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PROCEDURES PROCEDURE CIVILE · CONTRATS CONTRAT FORMATION · CONTRATS CONTRAT INEXECUTION · COUR-APPEL-CIVILE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — infirmation
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 30 janvier 2017 (n° 16048) par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Code de procédure pénale (art. 3), que l'application des règles régissant le domaine « procedures procedure civile · contrats contrat formation · contrats contrat inexecution · cour-appel-civile » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (infirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Code de procédure pénale (art. 3) (infirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté de Monaco.
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine procedures procedure civile · contrats contrat formation · contrats contrat inexecution · cour-appel-civile.
Le 8 août 2011, Monsieur b. NU., maître de l'ouvrage, et Monsieur n. BA., exerçant sous l'enseigne A, concluent un contrat de « Conseil pour la rénovation de la Villa B », sise à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Le contrat chiffre les prestations à 1.028.729 euros et prévoit un paiement échelonné, le solde de 5 %, soit 51.436,45 euros, devant être réglé à la fin des travaux.
Ce contrat fait suite à un contrat de projet et de rénovation conclu le 22 avril 2011 entre le même maître de l'ouvrage et la société C, représentée par Monsieur BA., qui prévoyait notamment une mission de conception et d'exécution des travaux.
Une facture du montant total est émise le 8 août 2011, faisant apparaître un solde de 720.110,30 euros après déduction d'un acompte de 308.618,70 euros réglé le 15 décembre 2011. Une mise en demeure du 21 octobre 2014 demeure sans effet. Monsieur BA. assigne alors Monsieur NU. le 21 novembre 2014 en paiement du solde et de 5.000 euros de dommages et intérêts. Monsieur NU. s'oppose et forme des demandes reconventionnelles en remboursement de l'acompte et en paiement de 300.000 euros de dommages et intérêts.
Par jugement du 25 février 2016, le Tribunal de première instance déboute Monsieur BA. de sa demande en paiement, rejette la demande de nullité et la demande en remboursement de Monsieur NU., et ordonne la compensation des dépens. Monsieur NU. interjette appel le 25 avril 2016. Monsieur BA. forme appel incident et sollicite, à titre principal, un sursis à statuer dans l'attente de la procédure pénale.
Il est précisé dans la décision qu'une plainte pénale du chef d'escroquerie au jugement a été adressée par Monsieur NU. au Procureur Général le 30 janvier 2017. La suite donnée à cette plainte n'est pas précisée dans la décision (non précisé dans la décision).
Question de droit
La Cour
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine procedures procedure civile · contrats contrat formation · contrats contrat inexecution · cour-appel-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
Texte normatif — Reproduction verbatim
« Sursis à statuer (non) – Conditions Prescription (non) – Application de la loi dans le temps Contrat – Absence d'objet (non) – Dol (non) – Nullité (non) Contrat – Exécution – Résolution (oui) – Effets En application de l'article 3 du Code de procédure pénale, lorsque l'action civile est poursuivie séparément de l'action publique, «l'exercice de la première est suspendu tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur l'action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile ». Il résulte ainsi des… »
B. Déroulement de l'instance et structure des moyens soulevés
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens articulés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour d'appel, 16 mai 2017, Monsieur b. NU. c/ Monsieur n. BA. confronte la thèse soutenue par le demandeur au recours aux constatations opérées par les juges du fond.
II. Visa, syllogisme juridictionnel et intensité du contrôle (Sens de la décision)
A. Le problème de droit et les textes de référence mobilisés
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (infirmation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle. L'analyse juridique s'articule autour des dispositions suivantes :
Code de procédure pénale (art. 3) — mentionné sous « article 3 du Code de procédure pénale »
Code civil (art. 2048) — mentionné sous « article 2048 du Code civil »
Code civil (art. 2092) — mentionné sous « article 2092 du Code civil »
Code de commerce (art. 152) — mentionné sous « article 152 bis du Code de commerce »
article 2048 du Code civil lequel énonce que (art. 2048)
loi n° 1.401
B. Articulation du syllogisme et qualification de la nature du contrôle
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la majeure normative et la mineure factuelle :
Texte normatif — Reproduction verbatim
« Sursis à statuer (non) – Conditions Prescription (non) – Application de la loi dans le temps Contrat – Absence d'objet (non) – Dol (non) – Nullité (non) Contrat – Exécution – Résolution (oui) – Effets En application de l'article 3 du Code de procédure pénale, lorsque l'action civile est poursuivie séparément de l'action publique, «l'exercice de la première est suspendu tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur l'action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile ». Il résulte ainsi des dispositions légales que l'application de la règle selon la… »
Sur le plan de la technique juridictionnelle propre à Principauté de Monaco, la Cour met en œuvre un contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté, refusant toute motivation par voie d'affirmation générale qui priverait la décision de base légale vérifiable.
III. Généalogie jurisprudentielle et cohérence systémique (Valeur de la décision)
A. Dispositif et positionnement dans la lignée jurisprudentielle
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
Texte normatif — Reproduction verbatim
« Sursis à statuer (non) – Conditions Prescription (non) – Application de la loi dans le temps Contrat – Absence d'objet (non) – Dol (non) – Nullité (non) Contrat – Exécution – Résolution (oui) – Effets En application de l'article 3 du Code de procédure pénale, lorsque l'action civile est poursuivie séparément de l'action publique, «l'exercice de la première est suspendu tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur l'action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile ». Il résulte ainsi des… »
Sur le plan généalogique, cet arrêt s'inscrit dans une dynamique de consolidation et de précision méthodologique de la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco en Principauté de Monaco. Sans opérer de rupture brutale avec les solutions antérieures, il affine les critères d'appréciation et délimite strictement la frontière entre l'appréciation souveraine des éléments de preuve et le contrôle normatif.
IV. Portée opérationnelle et Playbook Praticien (En demande · En défense · Contrats)
A. Stratégie contentieuse : écritures en demande et en défense
En demande (structuration du moyen) : articuler les conclusions en démontrant point par point chacun des critères exigés au visa de Code de procédure pénale (art. 3) ; produire les pièces matérielles datées et éviter toute allégation générale non corroborée ;
En défense (neutralisation et distinguishing) : opposer l'absence de caractérisation cumulative des conditions légales ou opérer une distinction factuelle (distinguishing) en démontrant que les circonstances de l'espèce diffèrent du cadre tranché le 30 janvier 2017 par Cour d'appel de Monaco ;
Ingénierie contractuelle et audit d'actes : mettre à jour les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) (clauses de définition, répartition de la charge probatoire, notifications formelles) soumis au droit de Principauté de Monaco.
B. Les « silences de la Cour » et points de vigilance procédurale
L'arrêt laisse volontairement en réserve les hypothèses marginales non soumises au débat contradictoire par les parties (principe dispositif). Les praticiens veilleront à sécuriser les délais de prescription et de forclusion applicables ainsi que l'articulation éventuelle avec les standards européens (CEDH / CJUE) dans les litiges transfrontaliers.
Jurisprudence · Reproduction exacteCode de procédure pénale · art. 3
Cour d'appel de Monaco (MC) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de procedures procedure civile · contrats contrat formation · contrats contrat inexecution · cour-appel-civile.
▸Texte intégral de la décision officielle (38 474 caractères)
Faits et procédure
Sursis à statuer (non) – Conditions
Prescription (non) – Application de la loi dans le temps
Contrat – Absence d'objet (non) – Dol (non) – Nullité (non)
Contrat – Exécution – Résolution (oui) – Effets
En application de l'article 3 du Code de procédure pénale, lorsque l'action civile est poursuivie séparément de l'action publique, «l'exercice de la première est suspendu tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur l'action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile ». Il résulte ainsi des dispositions légales que l'application de la règle selon laquelle « le criminel tient le civil en l'état », impose que les deux actions, civile et publique, procèdent du même fait, et que soit établi que cette dernière a été engagée avant ou pendant le procès civil. Une plainte simple, quand bien même elle aurait été déposée au parquet, ne met pas l'action publique en mouvement. En l'espèce, Monsieur NU. a adressé le 30 janvier 2017 une plainte au Procureur Général, dénonçant des faits d'escroquerie au jugement qu'il reproche à Monsieur BA.. a mise en œuvre de l'action publique n'est pas établie au regard de cette seule plainte et n'est pas autrement justifiée. Ainsi, les conditions de mises en œuvre de l'article 3 ne sont pas réunies. En conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer formée par Monsieur BA.
Monsieur NU. invoque le bénéfice des dispositions de l'article 2048 du Code civil lequel énonce que « l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux particuliers ou au personnes de droit privé à but non lucratif, se prescrit par deux ans ». Mais, d'une part, s'agissant d'une action en recouvrement de créances, le délai pour agir commence à courir, non pas à compter du jour où l'acte, en exécution duquel les sommes sont dues, a été régularisé, mais à compter du jour où les sommes réclamées devaient être réglées. D'autre part, l'article 2048 du Code civil, dont Monsieur NU. se prévaut est issu de la loi n° 1.401 du 5 décembre 2013. e contrat dont l'inexécution est alléguée a été conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi. À l'époque de la conclusion du contrat, le délai pour agir en responsabilité contractuelle était régi par l'article 152 bis du Code de commerce, selon lequel « les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par 10 ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus coutes », la qualité de commerçant de Monsieur BA. étant établie. C'est à tort que Monsieur BA. invoque les dispositions de l'ancien article 2092 du Code civil, selon lequel les «actions des marchands, pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands, se prescrivent par an », le contrat litigieux portant sur une prestation de service, non sur la vente de marchandise. La loi n° 1.401 du 5 décembre 2013 est entrée en vigueur le 20 décembre 2013. À cette date, le délai de 10 ans prévu par l'article 152 bis du Code de commerce n'était pas expiré. À compter de cette date, un nouveau délai de deux ans pour agir a commencé à courir, conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi du 5 décembre 2013. L'assignation interruptive de prescription délivrée le 21 novembre 2014, est intervenue dans le délai de deux ans, de sorte qu'aucune prescription ne peut valablement être opposée. En conséquence, la fin de non-recevoir tenant à la prescription de l'action sera rejetée.
Les parties ont conclu le 8 août 2011, un contrat de Conseil pour la rénovation de la Villa B. Ce contrat fait suite à un contrat de projet et de rénovation conclu le 22 avril 2011 entre le maître de l'ouvrage, Monsieur NU., et la société C, représentée par n. BA. Le contrat du 22 avril 2011 précise que le travail de rénovation est divisé en deux parties, la première partie incluant le dépôt de la « Déclaration Préalable », le travail d'architecture et de décoration, le cahier des charges et la première partie du travail de construction conformément à l'original de la « Déclaration Préalable », tandis que la seconde partie comprend le travail de construction conformément aux variantes de la « Déclaration Préalable ». L'objet du contrat du 8 août 2011 est distinct et ne se confond pas avec celui du 22 avril 2011. En conséquence, l'absence d'objet du contrat du 8 août 2011 ne peut être retenue, Monsieur BA. ne pouvant de ce chef se voir reprocher un manquement à son obligation générale d'information et de conseil. Les motivations de nature fiscale invoquées qui auraient présidé à la conclusion de deux contrats, et l'existence alléguée d'une confusion volontairement entretenue par Monsieur BA. entre deux entités juridiques distinctes, sont à cet égard sans conséquence. Par ailleurs, Monsieur NU. ne soutient pas devant la Cour sa demande en nullité du contrat pour dol, qu'il n'établit pas.
Monsieur BA. considère avoir pleinement satisfait à ses obligations ouvrant droit à l'intégralité de sa rémunération et demande en conséquence paiement du solde lui restant dû, soit la somme de 720.110,30 euros. De son côté, Monsieur NU. invoque une inexécution de ses obligations par Monsieur BA. et un manquement à son devoir de conseil, et demande en conséquence, la résolution du contrat et la restitution de l'acompte qu'il a versé. En l'espèce, la demande de résolution du contrat formée par Monsieur NU. sur le fondement de l'article 1039 du Code civil doit être accueillie, dès lors que, malgré l'importance de la rémunération prévue, représentant un tiers du coût du projet de rénovation, Monsieur BA. chargé d'une mission de conseil, n'a satisfait à aucune de ses obligations. En conséquence de la résolution, il y a lieu de débouter Monsieur BA. de sa demande en paiement de la somme de 720.110,30 euros au titre du solde de la facture datée du 8 août 2011, et de le condamner à restituer à Monsieur NU. le montant de l'acompte qu'il reconnait avoir reçu, soit la somme de la somme de 310.000 euros.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 16 MAI 2017
En la cause de :
Monsieur b. NU., né le 2 mars 1960 à KARANDA (Kazakhstan), de nationalité kazakhe, demeurant X1, 050055 ALMATY (Kazakhstan) ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, ayant pour avocat plaidant Maître Frédéric DE BAETS, avocat au Barreau de Nice ;
APPELANT,
d'une part,
contre :
Monsieur n. BA., commerçant exerçant sous l'enseigne A, inscrit au Répertoire du Commerce et de l'Industrie sous le numéro XX, sis en cette qualité « X2 », X2 - MC 98000 MONACO,
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉ,
d'autre part,
LA COUR,
Motifs
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 25 février 2016 (R. 3355) ;
Vu l'exploit d'appel parte in qua et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 25 avril 2016 (enrôlé sous le numéro 2016/000170) ;
Vu les conclusions déposées les 24 juin 2016 et 28 mars 2017 par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de Monsieur n. BA. ;
Vu les conclusions déposées le 2 mars 2017 par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de Monsieur b. NU. ;
À l'audience du 4 avril 2017, ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par Monsieur b. NU. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 25 février 2016.
Considérant les faits suivants :
Un contrat de « Conseil pour la rénovation de la Villa B », sise à SAINT-JEAN-CAP-FERRAT, était conclu le 8 août 2011, entre Monsieur b. NU. et Monsieur n. BA., exerçant sous l'enseigne A.
Le contrat mentionnait les missions confiées à n. BA., chiffrait le coût de ces prestations à la somme de 1.028.729 euros et prévoyait un calendrier de paiement au fur et à mesure de la réalisation, le solde de 5 %, soit 51.436,45 euros devant être réglé à la fin des travaux.
Une facture du montant total du contrat a été émise le 8 août 2011, faisant apparaitre à cette date un solde restant dû de 720.110,30 euros, après déduction d'un acompte de 308.618,70 euros réglé le 15 décembre 2011.
Une mise en demeure en date du 21 octobre 2014, d'avoir à régler les sommes restant dues, est restée vaine.
Par assignation du 21 novembre 2014, Monsieur BA. a saisi le Tribunal de première instance de Monaco d'une demande de condamnation de Monsieur NU. à lui verser les sommes de 720.110,30 euros et 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Monsieur NU. s'est opposé à ces demandes et a formé des demandes reconventionnelles en remboursement de l'acompte versé et en paiement de la somme de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 25 février 2016, le Tribunal a :
débouté Monsieur BA. de sa demande en paiement de la somme de 720.110,30 euros ;
débouté Monsieur NU. de sa demande de nullité du contrat et de sa demande en remboursement de l'acompte réglé pour 308.618,70 euros ;
rejeté les demandes en paiement de dommages et intérêts et d'indemnisation des frais exposés ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit Monsieur b. NU. en son appel principal et Monsieur n. BA. en son appel incident,
Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer,
Dit non prescrite l'action engagée par Monsieur n. BA. par assignation du 21 novembre 2014,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur b. NU. de sa demande en remboursement de l'acompte réglé et en ce qu'il a ordonné la compensation des dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Prononce la résolution du contrat en date du 8 août 2011,
Condamne Monsieur n. BA. à restituer à Monsieur b. NU. la somme de 310.000 euros,
Déboute Monsieur b. NU. de sa demande en paiement de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne Monsieur n. BA. aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Madame Virginie ZAND, Conseiller, assistés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 16 MAI 2017, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier, en présence de Monsieur Jacques DORÉMIEUX, Procureur Général.
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Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (infirmation) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Textes de loi cités
11 références à des textes normatifs — 4 rattachées au texte en base.
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Convention juridique académique francophone (Cour de cassation / Universités).
Korpus Éditorial, « Cour d'appel, 16 mai 2017, Monsieur b. NU. c/ Monsieur n. BA. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-appel-2017-05-16-16048.
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Périmètre de cette publication
Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 30 janvier 2017 en matière de procedures procedure civile · contrats contrat formation · contrats contrat inexecution · cour-appel-civile, au regard notamment de Code de procédure pénale, Code civil, Code civil.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 30 janvier 2017 ?
Cette décision (Cour d'appel, 16 mai 2017, Monsieur b. NU. c/ Monsieur n. BA.) précise les conditions d'application de Code de procédure pénale, Code civil, Code civil devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedure civile · contrats contrat formation · contrats contrat inexecution · cour-appel-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 11 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure pénale, Code civil, Code civil.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 30 janvier 2017 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (procedures procedure civile · contrats contrat formation · contrats contrat inexecution · cour-appel-civile) et porte sur l'interprétation de Code de procédure pénale, Code civil, Code civil ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Sursis à statuer (non) – Conditions Prescription (non) – Application de la loi dans le temps Contrat – Absence d'objet (non) – Dol (non) – Nullité (non) Contrat – Exécution – Résolution (oui) – Effets En application de l'article 3 du Code de procédure pénale, lorsque l'action civ…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure pénale (art. 3)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure pénale (art. 3)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (30 janvier 2017)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (infirmation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour d'appel, 16 mai 2017, Monsieur b. NU. c/ Monsieur n. BA.
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
ordonné la compensation des dépens.
Pour statuer ainsi, le Tribunal a retenu que :
le libellé de la facture du 8 août 2011, confirme que le contrat conclu à cette date est venu conforter des accords pris antérieurement et d'ores et déjà exécutés, au moins partiellement,
les pièces produites en demande sur une période antérieure au 8 août 2011 ne sont pas étrangères au litige,
le contrat signé le 22 avril 2011 par Monsieur NU. avec la société C, mentionne que cette société est représentée par Monsieur BA., son représentant légal, de sorte qu'il ne peut prétendre que la qualité de gérant de ce dernier lui a été dissimulée et qu'il a été victime d'une tromperie,
la convention du 8 août 2011 prévoit expressément qu'elle a pour objet le « Conseil pour la rénovation de la Villa B »,
le fait que la prestation prévue au n° 1.3 du contrat soit impossible est étrangère à l'objet même du contrat mais relève de l'inexécution ou non par Monsieur NU. (SIC) de ses obligations,
les documents produits n'établissent pas que Monsieur BA. a réalisé l'intégralité des prestations prévues, mais permettent seulement de considérer que l'acompte versé suffit à rémunérer le travail justifié,
les parties succombant partiellement et respectivement dans leurs moyens et prétentions ne peuvent se voir octroyer de dommages et intérêts.
Appel du jugement a été interjeté le 25 avril 2016 par Monsieur NU..
Dans l'exploit d'assignation et d'appel, et par conclusions ultérieures du 2 mars 2017, il demande à la Cour de :
le recevoir en son appel et de le dire bien fondé,
confirmer le jugement en ce qu'il a débouté n. BA. de sa demande en paiement de la somme en principal de 720.110,30 euros,
le réformer pour le surplus, et statuant à nouveau,
À titre liminaire
constater que plus de deux ans se sont écoulés entre la facture et la mise en demeure,
dire et juger prescrite l'action en paiement initiée par n. BA. contre b. NU.,
À titre principal
constater l'absence d'objet du contrat signé le 8 août 2011 et l'annuler,
condamner n. BA. à restituer à b. NU. la somme de 310.000 euros et en tant que de besoin le condamner au paiement de cette somme,
condamner n. BA. à payer à b. NU. la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts,
À titre subsidiaire
constater que n. BA. a manqué à son obligation d'information et de conseil et qu'il n'a pas exécuté les obligations mises à sa charge,
ordonner la résolution du contrat signé le 8 août 2011,
condamner n. BA. à payer à b. NU. la somme de 410.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution de ses obligations par n. BA.,
débouter n. BA. de toutes ses demandes, fins et conclusions,
le condamner au paiement d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des frais exposés,
le condamner aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur sous sa due affirmation,
Il fait valoir pour l'essentiel que :
il est propriétaire, avec son épouse, d'une villa située à Saint Jean-Cap Ferrat,
souhaitant faire réaliser des travaux d'aménagement et de rénovation, ils se sont adressés à n. BA.,
deux contrats ont été régularisés à l'initiative de celui-ci pour raisons fiscales qui lui étaient propres, le premier le 22 avril 2011 avec la société C, dont il est le gérant, pour un montant forfaitaire de 2.000.000 euros, le second avec n. BA., exerçant en Principauté de Monaco sous l'enseigne A, pour un montant forfaitaire de 1.028.729 euros,
au titre du premier contrat, la somme de 1.040.000 euros a été réglée, tandis que la somme de 310.000 euros a été réglée à titre d'acompte sur le montant du deuxième contrat,
la livraison des travaux devait intervenir le 22 avril 2012, mais leur exécution s'est déroulée dans de telles conditions qu'un arrêté interruptif des travaux est intervenu le 2 janvier 2012,
c'est dans ces circonstances, que les époux NU. ont fait délivrer assignation le 18 juin 2014 à la société C devant le Tribunal de commerce de Nice à l'effet d'obtenir la résolution du contrat du 22 avril 2011, ensuite de laquelle Monsieur BA. a engagé la présente instance par devant le Tribunal de première instance le 21 novembre 2014, à l'encontre de Monsieur NU.,
la procédure initiée en France a abouti à un arrêt de la Cour d'Aix en Provence le 13 octobre 2016, rejetant la demande de résolution du contrat, mais condamnant la société C à payer aux époux NU. la somme de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts,
plus de deux années s'étaient écoulées après la signature du contrat et l'émission de la facture, lorsque l'action a été engagée par assignation du 21 novembre 2014, de sorte qu'à cette date le délai pour agir était expiré,
deux contrats ont été conclus pour une opération unique de rénovation, permettant à Monsieur BA., d'échapper pour partie au régime fiscal français des sociétés et à la législation monégasque en matière de TVA,
le contrat du 8 août 2011 a un objet identique au contrat du 22 avril 2011 qui porte sur une opération globale de rénovation, de sorte qu'il est dépourvu d'objet et qu'il doit être annulé,
les échanges de correspondances confirment que le contrat du 8 août 2011 constitue un artifice, dont n. BA., seul interlocuteur des époux NU., est à l'origine et le seul bénéficiaire,
la somme qu'il a perçue au titre du contrat du 8 août 2011, correspond à une prestation réalisée en exécution du précédent contrat,
n. BA. n'a fourni aucune prestation prévue au contrat du 8 août 2011,
les prétendues pièces justificatives qu'il produit sont toutes antérieures au contrat,
l'étude du 17 janvier 2011, sur laquelle figure le logo A est en tout point identique à celle réalisée par la société C, qu'elle a facturée aux époux NU. et qu'ils ont réglée, ce qui est confirmé par un courriel du 10 mars 2011,
elle constitue un faux et ne justifie pas de la réalisation de la prestation par Monsieur BA., et sa production en justice dans le but d'obtenir la condamnation de Monsieur NU. justifie la plainte pénale qu'il va déposer du chef d'escroquerie au jugement,
ce simple recueil de plans et collages d'images issues de catalogues ou de photographies téléchargées sur internet ne peut être facturé plus d'un million d'euros,
les plans copiés dans ce catalogue sont une reproduction de ceux réalisés au soutien de la demande de déclaration préalable de travaux,
l'étude versée aux débats n'a pas été réalisée en concertation avec les époux NU., en méconnaissance des dispositions contractuelles, et a été réalisée pour les besoins de la cause,
aucun élément n'est produit, justifiant la réalisation des prestations dont le paiement est sollicité, ce que la facture du 8 août 2011 n'est pas de nature à établir,
Le contrat n'ayant pas été exécuté par Monsieur BA., les époux NU. sont fondés à solliciter la résolution du contrat et la restitution de la somme qu'ils lui ont versée,
il appartenait à n. BA. d'informer les époux NU., préalablement à la signature du contrat du 8 août 2011, de la nécessité de résilier le contrat antérieur, en raison de leur identité d'objet,
la demande en paiement formée par n. BA. est empreinte de mauvaise foi, dès lors qu'il est seul à l'origine de l'interruption du chantier, et le procès qu'il a initié est dilatoire est abusif.
n. BA. a formé appel incident et par conclusions en date des 24 juin 2016 et 28 mars 2017, il demande à la Cour :
À titre principal
ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale.
Subsidiairement
le recevoir en son appel incident et l'y déclarer fondé
confirmer le jugement rendu par le Tribunal de première instance le 25 février 2016, en ce qu'il a :
débouté Monsieur NU. de sa demande de nullité du contrat du 8 août 2011,
débouté Monsieur NU. de sa demande de remboursement de l'acompte de 308.618,70 euros,
débouté Monsieur NU. de sa demande en paiement de la somme de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts et de celle de 5.000 euros au titre de l'indemnisation des frais exposés,
débouter Monsieur NU. de l'intégralité de ses demandes et moyens complémentaires formés à titre principal et à titre subsidiaire en cause d'appel,
débouter Monsieur NU. de sa demande de 10.000 euros formée en cause d'appel,
infirmer le jugement rendu le 25 février 2016 en ce qu'il a :
débouté Monsieur BA. de sa demande en paiement de la somme de 720.110,30 euros en principal,
débouté Monsieur BA. de sa demande de dommages et intérêts,
ordonné la compensation des dépens,
débouter Monsieur NU. de sa demande de paiement de la somme de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts et de celle de 5.000 euros au titre de l'indemnisation des frais exposés,
condamner Monsieur NU. au paiement de la somme de 720.110,30 euros au titre du solde la facture datée du 8 août 2011,
condamner Monsieur NU. au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur sous sa due affirmation,
Il fait valoir essentiellement que :
la quasi-totalité des prestations prévues au contrat a été exécutée ainsi que l'étude réalisée le démontre,
l'action civile doit être suspendue jusqu'à l'issue de l'action publique,
le contrat a été signé sous l'empire de la loi codifiée à l'ancien article 152 bis du Code de commerce prévoyant une prescription de 10 ans pour les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants et non commerçants,
la loi n° 1.401 du 5 décembre 2013, publiée au Journal de Monaco le 20 décembre 2013, a fixé le délai de prescription à deux ans,
à la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, le délai de 10 ans n'était pas expiré,
le nouveau délai de prescription de deux ans à commencer à courir à compter du 20 décembre 2013 et n'était pas expiré à la date de délivrance de l'assignation, le 21 novembre 2014,
le règlement de l'acompte par Monsieur NU. démontre l'acceptation par lui du contrat, ce que confirme son mail en date du 13 décembre 2011,
il est établi que Monsieur NU. avait accepté que son projet soit étudié par Monsieur BA. puis réalisé par la société C, et qu'il a accepté sans réserve la facture d'août 2011,
la crispation des relations contractuelles liées aux difficultés d'urbanisme n'est pas de nature à remettre en cause la qualité du travail effectué,
Monsieur NU. a accepté par mail du 15 novembre 2011 de régler la facture d'août 2011 de manière échelonnée, ce qui établit qu'il a accepté le travail exécuté par Monsieur BA.,
les pièces produites justifient l'accomplissement de tous les points du contrat,
seule la partie de mission d'assistance lors de la conclusion des contrats avec les entreprises sous-traitantes n'a pu être complètement remplie du fait de l'arrêt des travaux de rénovation de la villa,
cette situation, qui n'est pas le fait de Monsieur BA., ne justifie pas le non-paiement d'une partie de la facture, dès lors que Monsieur NU. a accepté les modalités de son règlement dans son mail du 15 novembre 2011,
le contrat stipule clairement son objet portant sur une prestation de conseils,
les deux contrats conclus par Monsieur NU. ont deux objets distincts portant sur des prestations différentes réalisées par deux entités juridiques distinctes,
l'intervention de Monsieur BA., comme seul interlocuteur pour les deux entités juridiques, ne justifie pas l'absence d'objet du contrat,
Monsieur BA. a démarré l'exécution de ses prestations dès le mois de décembre 2010, soit 8 mois avant la signature du contrat, ainsi qu'il est établi par les pièces produites, ce que Monsieur NU. a accepté en signant le contrat, et en procédant au règlement de la facture en décembre 2011,
l'accomplissement de prestations antérieurement à la signature du contrat ne justifie pas la résolution du contrat,
l'étude réalisée par l'enseigne A n'est pas un plagia,
alléguer qu'elle a été réalisée pour les besoins de la cause relève de la diffamation,
les plans qui la constituent ont été établis par la société D, mandaté à cet effet et réglé par l'enseigne A,
le 13 janvier 2011, la société D adressait à l'enseigne A une étude sur les démolitions et la reconstruction de la villa, permettant de fixer le démarrage par l'enseigne A de ses prestations dès janvier 2011,
le travail a bien été réalisé en concertation avec Monsieur NU., ce que confirme le rapport d'analyse de Madame SA. et plusieurs attestations,
l'optimisation de la superficie habitable effectuée par l'enseigne A est en rapport avec le montant des honoraires facturés,
les deux contrats n'ayant pas le même objet, aucun manquement à son devoir de conseil ne peut être reproché à Monsieur BA.,
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
1°- SUR LA RECEVABILITÉ DES APPELS
Attendu que l'appel principal de Monsieur NU. et l'appel incident de Monsieur BA., interjetés dans les formes et délais prescrits par le Code de procédure civile sont recevables ;
2°- SUR LA DEMANDE DE SURSIS À STATUER
Attendu qu'en application de l'article 3 du Code de procédure pénale, lorsque l'action civile est poursuivie séparément de l'action publique, « l'exercice de la première est suspendu tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur l'action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile » ;
Qu'il résulte ainsi des dispositions légales que l'application de la règle selon laquelle « le criminel tient le civil en l'état », impose que les deux actions, civile et publique, procèdent du même fait, et que soit établi que cette dernière a été engagée avant ou pendant le procès civil ;
Qu'une plainte simple, quand bien même elle aurait été déposée au parquet, ne met pas l'action publique en mouvement ;
Qu'en l'espèce, Monsieur NU. a adressé le 30 janvier 2017 une plainte au Procureur Général, dénonçant des faits d'escroquerie au jugement qu'il reproche à Monsieur BA. ;
Que la mise en œuvre de l'action publique n'est pas établie au regard de cette seule plainte et n'est pas autrement justifiée ;
Qu'ainsi, les conditions de mises en œuvre de l'article 3 ne sont pas réunies ;
Qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer formée par Monsieur BA. ;
3°- SUR LA PRESCRITION
Attendu que Monsieur NU. invoque le bénéfice des dispositions de l'article 2048 du Code civil lequel énonce que « l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux particuliers ou au personnes de droit privé à but non lucratif, se prescrit par deux ans » ;
Que retenant la date à laquelle le contrat a été signé, soit le 8 août 2011, il considère que l'action en paiement engagée par assignation en date 21 novembre 2014, par Monsieur BA., est tardive, le délai pour agir étant, à cette date, expiré ;
Mais attendu d'une part que s'agissant d'une action en recouvrement de créances, le délai pour agir commence à courir, non pas à compter du jour où l'acte, en exécution duquel les sommes sont dues, a été régularisé, mais à compter du jour où les sommes réclamées devaient être réglées ;
Attendu d'autre part que l'article 2048 du Code civil, dont Monsieur NU. se prévaut est issu de la loi n° 1.401 du 5 décembre 2013 ;
Que le contrat dont l'inexécution est alléguée a été conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi ;
Qu'à l'époque de la conclusion du contrat, le délai pour agir en responsabilité contractuelle était régi par l'article 152 bis du Code de commerce, selon lequel « les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par 10 ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus coutes », la qualité de commerçant de Monsieur BA. étant établie ;
Que c'est à tort que Monsieur BA. invoque les dispositions de l'ancien article 2092 du Code civil, selon lequel les « actions des marchands, pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands, se prescrivent par an », le contrat litigieux portant sur une prestation de service, non sur la vente de marchandise ;
Attendu que la loi n° 1.401 du 5 décembre 2013 est entrée en vigueur le 20 décembre 2013 ;
Qu'à cette date, le délai de 10 ans prévu par l'article 152 bis du Code de commerce n'était pas expiré ;
Qu'à compter de cette date, un nouveau délai de deux ans pour agir a commencé à courir, conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi du 5 décembre 2013 ;
Que l'assignation interruptive de prescription délivrée le 21 novembre 2014, est intervenue dans le délai de deux ans, de sorte qu'aucune prescription ne peut valablement être opposée ;
Qu'en conséquence, la fin de non-recevoir tenant à la prescription de l'action sera rejetée ;
4°- SUR LA NULLITÉ DU CONTRAT
Attendu que les parties ont conclu le 8 août 2011, un contrat de Conseil pour la rénovation de la Villa B ;
Que l'article 1 du contrat énumère les prestations à la charge de « l'enseigne A », enseigne sous laquelle Monsieur BA. exerce ;
Que les prestations auxquelles il s'est engagé consistaient dans :
Conseil dans la phase préliminaire de réalisation du projet :
e. Entrevues avec le Client en vu (SIC) d'analyser ses attentes,
f. Etude des normes en vigueur en France pour la réalisation de travaux de rénovation,
Conseil dans la phase d'analyse de l'état actuel de la propriété :
Analyse de la construction existante,
Préparation d'un descriptif des travaux à réaliser sur la base de l'état actuel de la construction,
Recherche d'entreprises susceptibles de réaliser les travaux et assistance durant la préparation des contrats entre les entreprises et le client :
Vérification de la programmation des travaux,
Vérification des devis,
Conseil en matière de choix des matériaux,
Conseil en matière de choix des accessoires de décoration ;
Attendu que ce contrat fait suite à un contrat de projet et de rénovation conclu le 22 avril 2011 entre le maître de l'ouvrage, Monsieur NU., et la société C, représentée par n. BA. ;
Que le contrat du 22 avril 2011 précise que le travail de rénovation est divisé en deux parties, la première partie incluant le dépôt de la « Déclaration Préalable », le travail d'architecture et de décoration, le cahier des charges et la première partie du travail de construction conformément à l'original de la « Déclaration Préalable », tandis que la seconde partie comprend le travail de construction conformément aux variantes de la « Déclaration Préalable » ;
Que l'article 2 du contrat donne une description plus précise des missions confiées à l'entreprise, concernant le travail d'architecture qui comprend les plans et dessins, le travail de décoration d'intérieur incluant tous les dessins nécessaires pour reconnaître la décoration de chaque pièce et la définition par l'entreprise du projet détaillé concernant les finitions, matériaux et ameublement, et enfin le travail de rénovation ;
Qu'ainsi aux termes du contrat du 22 avril 2011, la société C a été chargée tout à la fois d'une mission de conception et d'exécution des travaux ;
Que pour l'essentiel, les missions confiées à Monsieur BA. se rapportent à du conseil ;
Que pour le surplus, s'agissant du descriptif des travaux à réaliser, de la recherche d'entreprises avec vérification des devis et de la programmation des travaux, ils ne relèvent pas de la sphère d'intervention de la société C, dès lors que le contrat qui la lie au maître de l'ouvrage ne prévoit pas la réalisation par elle de ces prestations ;
Attendu qu'ainsi l'objet du contrat du 8 août 2011 est distinct et ne se confond pas avec celui du 22 avril 2011 ;
Qu'en conséquence, l'absence d'objet du contrat du 8 août 2011 ne peut être retenue, Monsieur BA. ne pouvant de ce chef se voir reprocher un manquement à son obligation générale d'information et de conseil ;
Que les motivations de nature fiscale invoquées qui auraient présidé à la conclusion de deux contrats, et l'existence alléguée d'une confusion volontairement entretenue par Monsieur BA. entre deux entités juridiques distinctes, sont à cet égard sans conséquence ;
Attendu que par ailleurs, Monsieur NU. ne soutient pas devant la Cour sa demande en nullité du contrat pour dol, qu'il n'établit pas ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande en nullité du contrat ;
5°- SUR L'EXÉCUTION DU CONTRAT
Attendu que Monsieur BA. considère avoir pleinement satisfait à ses obligations ouvrant droit à l'intégralité de sa rémunération et demande en conséquence paiement du solde lui restant dû, soit la somme de 720.110,30 euros ;
Que de son côté, Monsieur NU. invoque une inexécution de ses obligations par Monsieur BA. et un manquement à son devoir de conseil, et demande en conséquence, la résolution du contrat et la restitution de l'acompte qu'il a versé ;
Attendu que pour justifier du travail accompli, Monsieur BA. produit une volumineuse étude qu'il présente comme étant le résultat de mois de travail et de rendez-vous avec le client à compter du mois de janvier 2011, et l'intervention de la société D et de la société E qu'il a missionnés ;
Attendu que l'étude produite comprend des plans, des dessins d'éléments de décoration, des photos d'éléments d'équipements sanitaires et de salle de bain, de luminaires, de rideaux et tissus muraux, et de meubles, avec le cas échéant les références de catalogues ;
Mais attendu que l'examen des contrats établit que cette étude n'était pas comprise dans les prestations devant être réalisées par Monsieur BA. aux termes du contrat du 8 août 2011, mais faisait partie de celles devant être exécutées par la société C, qui selon Monsieur NU., non contredit sur ce point, l'a effectivement réalisée ;
Que par ailleurs, il n'est pas démontré que l'accomplissement de ses prestations par Monsieur BA. justifiait l'intervention des sociétés D et E, sur la nature desquelles aucune information n'est donnée, autre que le contrat qui leur a été confié, dont l'objet se rapporte aux missions confiées à la société C ;
Attendu que pour apprécier la bonne exécution de ses prestations par Monsieur BA., il convient de les reprendre point par point ;
Que s'agissant de la première partie de sa mission, concernant la phase préliminaire de réalisation du projet, il peut être admis, au regard des attestations produites et qui ne sont pas contestées, que des rencontres entre Monsieur BA. et Monsieur NU. sont intervenues, mais il n'est pas établi qu'il ait procédé à l'analyse des attentes de celui-ci, par la production d'un rapport d'analyse transmis, si ce n'est au maître de l'ouvrage, à tout le moins à la société C, chargée du travail d'architecture et de décoration, et du cahier des charges ;
Que par ailleurs, il n'est pas justifié que Monsieur BA. ait procédé à l'étude des normes en vigueur en France, par la production de cette étude ;
Que le rapport d'analyse de la construction existante et le descriptif des travaux à réaliser ne sont pas davantage produits, permettant d'établir qu'ils ont été réalisés ;
Que Monsieur BA. admet ne pas avoir exécuté le point 3 de la mission concernant la recherche d'entreprises, rendue inutile selon lui, par le choix préalable du maître de l'ouvrage de confier les travaux à la société C ;
Que cependant, il appartenait à Monsieur BA. de procéder à la vérification des devis de l'entreprise et de la programmation des travaux, ce qu'il ne justifie pas avoir fait ;
Qu'enfin, il n'établit pas non plus avoir apporté conseil en matière de choix de matériaux et d'éléments de décoration, qui ne résulte pas des éléments figurant dans l'étude que la société C devait établir ;
Attendu que par ailleurs, le rapport non contradictoire de Madame SA. du 25 novembre 2016, dont l'objet est d'établir les concordances entre le nouveau permis de construire obtenu en 2014 et l'étude initialement réalisée, n'est pas de nature à établir l'exécution par Monsieur BA., de ses prestations prévues au contrat du 8 août 2011 ;
Attendu enfin qu'il ne peut être prétendu que la signature du contrat le 8 août 2011 vaut reconnaissance par Monsieur NU. de l'exécution par Monsieur BA. de ses prestations contractuelles, qui affirme sans l'établir qu'à cette date il les avait réalisées ;
Que si Monsieur NU. a satisfait à ses obligations, en procédant au mois de décembre 2011 au règlement d'un acompte sur la facture émise le 8 août 2011, il ne peut être retenu que ce règlement vaut reconnaissance de la bonne exécution par Monsieur BA. de ses prestations ;
Qu'en effet, ce règlement est intervenu conformément à l'accord des parties, prévoyant un échéancier fixant les dates de règlement, mais sans précision sur les prestations que ces paiements successifs venaient rémunérer ;
Que d'autre part, il résulte des correspondances échangées que Monsieur NU., lorsqu'il a procédé au paiement de l'acompte, a émis des réserves sur les prestations que cet acompte venait rémunérer, estimant qu'elles se rattachaient au contrat conclu avec la société C ;
Attendu que dans ces conditions, la demande de résolution du contrat formée par Monsieur NU. sur le fondement de l'article 1039 du Code civil doit être accueillie, dès lors que, malgré l'importance de la rémunération prévue, représentant un tiers du coût du projet de rénovation, Monsieur BA. chargé d'une mission de conseil, n'a satisfait à aucune de ses obligations ;
Qu'en conséquence de la résolution, il y a lieu de débouter Monsieur BA. de sa demande en paiement de la somme de 720.110,30 euros au titre du solde de la facture datée du 8 août 2011, et de le condamner à restituer à Monsieur NU. le montant de l'acompte qu'il reconnait avoir reçu, soit la somme de la somme de 310.000 euros ;
Attendu que pour solliciter l'allocation d'une somme complémentaire de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts, Monsieur NU. fait état d'un préjudice moral et financier faisant suite à la condamnation prononcée à son encontre par la Cour d'appel d'Aix en Provence au bénéfice de la société C ;
Mais attendu que la condamnation ainsi intervenue se rapporte au paiement d'une facture de travaux exécutés par ladite société ;
Qu'en conséquence le préjudice allégué, tenant au règlement de prestations que Monsieur BA. devaient réaliser, n'est pas établi ;
Attendu que le jugement entrepris sera réformé en ce sens ;
6°- SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS COMPLÉMENTAIRES
Attendu que Monsieur BA. qui succombe en ses prétentions sera débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
Attendu par ailleurs que l'action en justice représente l'exercice d'un droit ;
Que l'appréciation erronée qu'une partie fait de ses droits et de leur étendue, n'est pas en soi constitutive d'un abus, sauf démonstration, non rapportée en l'espèce, d'une intention malveillante ou d'une faute équipollente au dol ;
Que Monsieur NU. sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
Que le jugement sera confirmé de ce chef ;
7°- SUR LES DÉPENS
Attendu que Monsieur BA. qui succombe en ses prétentions sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de Monaco.
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
11 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Acceptabilité pour les partiesHybride80▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Effet pratique & opérabilitéHybride79▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Cohérence jurisprudentielleHybride77▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Maîtrise du risque contentieuxSourcé75▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour d'appel de Monaco.
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de procedures procedure civile · contrats contrat formation · contrats contrat inexecution · cour-appel-civile, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Code de procédure pénale.
Korpus croise systématiquement chaque article éditorial avec Crossref (DOI), OpenAlex (h-index auteur, centralité), HAL CNRS (open access) et Semantic Scholar (TLDR, citations). Aucun éditeur traditionnel n'expose ces signaux automatiquement. Voir le comparatif.
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