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SOCIAL CONTRATS DE TRAVAIL · COUR-APPEL-SOCIALE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de la Principauté de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 18 décembre 2018 (n° 2018/000067) par Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail (art. 15), que l'application des règles régissant le domaine « social contrats de travail · cour-appel-sociale » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de la Principauté de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail (art. 15) (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en .
Jurisprudence · Reproduction exacteLoi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail · art. 15
Cour d'appel de la Principauté de Monaco (MC) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de social contrats de travail · cour-appel-sociale.
▸Texte intégral de la décision officielle (18 906 caractères)
Sommaire
Contrat de travail
Transfert
Intérêt à agir (oui)
Recevabilité de la demande (oui)
Faits et procédure
Principauté de Monaco
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine social contrats de travail · cour-appel-sociale.
Cour d'Appel de Monaco, 18 décembre 2018, n° 17488
Une salariée, négociatrice en immobilier, est engagée à durée indéterminée à compter du 15 mars 2008 par une exploitante d'agence immobilière. Le 16 août 2011, elle démissionne par lettre recommandée en imputant à son employeur des griefs tenant à l'entrave à l'exercice de ses fonctions et à la privation de ses outils de travail et de communication. Estimant que cette démission devait s'analyser en un licenciement dépourvu de cause valable et abusif, elle saisit le Tribunal du travail, après un procès-verbal de non-conciliation et de défaut partiel, à l'encontre de l'exploitante et de la société à responsabilité limitée cessionnaire du fonds de commerce, aux fins de condamnation in solidum à diverses sommes salariales et indemnitaires.
Par jugement du 19 octobre 2017, le Tribunal du travail déclare la salariée recevable à agir contre la société cessionnaire, la condamne à l'encontre de l'exploitante au titre de treizièmes mois et ordonne, avant dire droit sur les commissions, une expertise comptable.
La société cessionnaire interjette appel parte in qua. Elle sollicite l'infirmation des seuls chefs relatifs à la date du transfert du contrat de travail et à l'intérêt à agir de la salariée. Elle soutient que le transfert s'est opéré le 15 septembre 2011, date à laquelle la salariée était dispensée de l'exécution de son préavis, et que l'article 4 de l'ordonnance du 23 juin 1907 interdit à un créancier n'ayant pas formé opposition sur le prix d'agir contre l'acquéreur. Le Procureur général, assigné par erreur matérielle, est mis en cause. Les intimées concluent à la confirmation.
Question de droit
La Cour doit trancher deux questions liées :
À quelle date s'opère le transfert du contrat de travail lorsque la cession du fonds de commerce est subordonnée à une double condition suspensive, et ce transfert est-il intervenu avant la fin du préavis du salarié ?
Un salarié, qui n'est pas un créancier ayant formé opposition au titre de l'ordonnance du 23 juin 1907, conserve-t-il un intérêt à agir et une action recevable contre le cessionnaire du fonds, à raison de créances nées de la relation de travail ?
La réponse à la première question conditionne la seconde : si le contrat était transféré avant l'expiration du préavis, la créance alléguée était susceptible d'être rattachée à la situation juridique du cessionnaire.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'argumentation de la cessionnaire en trois temps.
Sur le transfert du contrat. Elle rappelle que, selon l'article 15 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, « c'est à la date de la modification intervenue dans la situation juridique de l'employeur que s'opère le transfert des contrats de travail qui sont en cours dans l'entreprise ». Elle retient que le registre du commerce et de l'industrie établit la cession du fonds par acte sous seing privé du 14 avril 2011. Elle juge que la double condition suspensive stipulée à l'acte « n'a eu d'effet que dans les rapports entre cocontractants et est sans incidence à l'égard du salarié », de sorte que le transfert est intervenu de plein droit à cette date.
Subsidiairement. La Cour considère que, à supposer le transfert fixé au 15 septembre 2011, date de l'autorisation ministérielle d'exploitation invoquée par la cessionnaire, le préavis de la salariée n'était pas achevé. Le contrat était donc encore en cours à la date retenue par l'appelante, et la salariée conservait un intérêt à agir.
Sur l'ordonnance de 1907. La Cour écarte l'interprétation a contrario de l'article 4 du texte. Elle relève que cette disposition « ne concerne que les conditions dans lesquelles l'acquéreur effectue le paiement en présence d'une opposition », et « n'instaure en aucun cas une fin de non-recevoir à caractère général de tout créancier à l'encontre du vendeur et encore moins à l'égard de l'acheteur ». Elle ajoute que l'inaction du créancier ne peut emporter extinction de la créance, l'opposition n'ayant pour seule finalité que le blocage du prix « jusqu'à ce qu'une décision définitive sur l'obligation réclamée soit prononcée ».
Le dispositif est rédigé ainsi :
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« Met
La salariée, employée en qualité de négociatrice en immobilier, a démissionné en imputant divers griefs à son employeur. Soutenant que cette démission devait s'analyser en un licenciement non valable et abusif, l'intéressée a attrait la cédante et la société cessionnaire du fonds de commerce d'agence immobilière devant la juridiction du travail afin d'obtenir leur condamnation in solidum au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire. La société cessionnaire conteste l'intérêt de la salariée à agir à son encontre. Or, le contrat de travail de l'intéressé a été transféré à la société cessionnaire à la date de signature de l'acte de cession, la double condition suspensive prévue à l'acte n'ayant d'effet qu'entre les parties à la cession et s'avérant sans emport sur la date de transfert du contrat de travail. À supposer même que la date du transfert correspondrait à la date d'autorisation ministérielle de début d'exploitation comme le soutient la société cessionnaire, soit cinq mois plus tard, le préavis de la salariée était encore en cours à cette date. La salariée justifie donc d'un intérêt à agir à l'encontre de la société cessionnaire. Par ailleurs, les dispositions de l'ordonnance du 23 juin 1907 permettant à tout créancier de garantir le paiement de sa créance ou à tout le moins de sauvegarder ses intérêts, en formant opposition sur le prix de vente du fonds de commerce sont sans effet sur son droit à agir à l'encontre du cessionnaire. Ce texte n'instaure en aucun cas une fin de non-recevoir à caractère général de tout créancier à l'encontre du vendeur et encore moins à l'égard de l'acheteur. L'inaction du créancier ne peut être une cause d'extinction de la créance alors que l'opposition n'a pour seule finalité que d'autoriser un blocage du prix de la vente du fonds de commerce jusqu'à ce qu'une décision définitive sur l'obligation réclamée soit prononcée. Ajoutant au jugement déféré, la Cour considère que la salariée est recevable à agir à l'encontre de la société cessionnaire.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2018
En la cause de :
La Société B, Société à Responsabilité Limitée, immatriculée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de Monaco sous le numéro X, exploitant sous l'enseigne C ayant son siège social sis X - 98000 MONACO, prise en la personne de son gérant en exercice, y domicilié ès-qualité ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
1/ Madame a. LA., négociatrice en immobilier, demeurant X1- 98000 MONACO ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;
2/ Madame m-p MA., « X2 » - X2- 98000 MONACO ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant ledit avocat-défenseur ;
3/ Madame le Procureur Général de la Principauté de Monaco, séant en son Parquet Général, au Palais de Justice, rue Colonel Bellando de Castro audit Monaco ;
COMPARAISSANT EN PERSONNE,
INTIMÉS,
d'autre part,
LA COUR,
Motifs
Vu le jugement rendu par le Tribunal du travail, le 19 octobre 2017 ;
Vu l'exploit d'appel parte in qua et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 7 décembre 2017 (enrôlé sous le numéro 2018/000067) ;
Vu les conclusions déposées le 16 janvier 2018 par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la Société B;
Vu les conclusions déposées le 27 février 2018 par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de Madame m-p MA.;
Vu les conclusions déposées le 27 mars 2018 par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de Madame a. LA.;
À l'audience du 16 octobre 2018, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par la Société B à l'encontre d'un jugement du Tribunal du travail du 19 octobre 2017.
Considérant les faits suivants :
a. LA. a été employée en qualité de négociatrice par m-p. MA. ayant exploité l'agence immobilière C, à compter du 15 mars 2008, suivant contrat à durée indéterminée.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 août 2011, a. LA. a notifié à son employeur sa démission en précisant : « celle-ci est motivée par le fait que vous m'empêchez d'exercer mes fonctions et que vous me privez délibérément de mes outils de travail et de communication » ou encore « votre attitude à mon égard, rend impossible la poursuite de mon contrat de travail, et me contraint à démissionner ».
Soutenant que la rupture de son contrat de travail devait s'analyser en un licenciement non valable et abusif, a. LA. a, ensuite d'un procès-verbal de non-conciliation et de défaut partiel en date du 26 mars 2012, attrait m-p. MA. et la SARL C devant le bureau de jugement du Tribunal du travail pour obtenir leur condamnation in solidum au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement en date du 7 mai 2015, le Tribunal du travail a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes et a :
constaté que les demandes en paiement des 13ème mois, des commissions et congés payés afférents, ne sont plus formulées qu'à l'encontre de Madame Marie dite m-p. MA. à l'exclusion de la S. A. R. L C,
déclaré recevables les demandes formulées par Madame a. LA. aux termes de ses écritures judiciaires déposées devant le bureau de jugement,
constaté que les pièces n° 44, 49 à 54 produites par Madame a. LA. sont désormais traduites en langue française,
ordonné la réouverture des débats afin que :
Madame m-p. MA. apporte des explications sur le taux de commissionnement convenu ou ses modalités contractuelles de calcul, en s'appuyant sur les ventes qu'elle reconnaît réalisées par Madame a. LA. et les sommes visées dans les bulletins de salaire,
fournisse les éléments de comptabilité permettant d'établir que certaines factures émises n'auraient pas été acquittées,
apporte toute preuve relative à son intervention ou celle de Madame s D sur des opérations revendiquées par Madame a. LA. comme ayant été effectuées par ses soins.
À l'issue a. LA. a repris ses demandes de rappel de salaire et indemnitaires auxquelles m-p. MA. s'est opposée.
Par jugement en date du 19 octobre 2017, le Tribunal du travail a statué comme suit :
dit que Madame a. LA. dispose d'un intérêt à agir à l'encontre de la S. A. R. L. C,
condamne Marie dite m-p. MA. à payer à a. LA. la somme de 2.281,79 euros brut au titre du 13ème mois pour l'année 2010 et celle de 1.806,41 euros au titre du 13ème mois pour l'année 2011, avec intérêt au taux légal à compter de la réception par le greffe de la requête introductive d'instance, le 27 février 2012, avec exécution provisoire,
avant-dire-droit sur la demande au titre des commissions sur les années 2008 à 2011, ordonne une expertise aux frais avancés d a. LA.
désigne pour y procéder Monsieur Christian BOISSON, Expert-Comptable, lequel aura pour mission :
de se faire communiquer toutes pièces et renseignements utiles, notamment les documents bancaires si nécessaire à l'accomplissement de sa mission,
de rechercher tous éléments nécessaires à la détermination du droit à commission d a. LA. sur les opérations qu'elle a réalisées entre 2008 et 2011 pour le compte de m-p. MA.
de déterminer le montant des honoraires et commissions perçues par Marie dite m-p. MA. au titre des contrats revendiqués par a. LA.
de donner son avis sur le montant des commissions auxquelles a. LA. peut prétendre, au titre de ces mêmes contrats, pour les années 2008 à 2011,
à cette fin, de rechercher le taux de commissionnement appliqué sur les ventes et les locations réalisées par a. LA. pour la période comprise entre 2008 et le 2 mars 2011,
de manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant au Tribunal de statuer sur la demande,
réserve les autres demandes des parties.
Par acte en date du 7 décembre 2017, la S. A. R. L B exploitant sous l'enseigne « C » a formé appel parte in qua de ce jugement à l'effet de :
« - infirmer le jugement du Tribunal du travail du 19 octobre 2017 en ce qu'il a fixé la date du transfert du contrat de travail de Madame LA. à la SARL C (aujourd'hui dénommée SARL B,
infirmer le jugement du Tribunal du travail du 19 octobre 2017 en ce qu'il a jugé que Madame a. LA. dispose d'un intérêt à agir à l'encontre de la SARL C (aujourd'hui dénommée SARL B,
confirmer le jugement du Tribunal du travail du 19 octobre 2017 sur le surplus,
Statuant à nouveau des seuls chefs d'infirmation,
dire et juger que le transfert dudit contrat de travail s'est opéré à la date du 15 septembre 2011,
dire et juger que Madame a. LA. ne dispose pas d'intérêt à agir à l'encontre de la SARL C (aujourd'hui dénommée SARL B,
débouter Madame a. LA. de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la SARL C (aujourd'hui dénommée SARL B,
condamner Madame a. LA. et Madame Marie dite m-p. MA. aux entiers dépens distraits au profit de Maître Thomas GIACCARDI, Avocat-défenseur, sur sa due affirmation ; »
aux motifs essentiellement que :
l'acte de cession était assorti de deux conditions suspensives,
en application de l'article 1036 du Code civil, l'obligation contractée sous condition suspensive ne peut être exécutée qu'après l'évènement,
la double condition suspensive n'a été réalisée que le 15 septembre 2011, date à laquelle a. LA. avait démissionné de son emploi et était dispensée de l'exécution de son préavis,
aucune disposition légale monégasque ne prévoit de solidarité entre les employeurs successifs d'un salarié en cas de transfert de son contrat de travail,
le contrat de travail d a. LA. n'a été transféré que le 15 septembre 2011, veille de l'expiration de son préavis dont elle a été dispensée d'exécution,
postérieurement à la modification de la situation juridique de l'employeur, aucune créance de nature salariale ou indemnitaire n'a été générée ou n'est due,
a. LA. n'a pas formé d'opposition sur l'apport de fonds de commerce dans les dix jours de sa seconde insertion au Journal officiel de Monaco,
elle n'est pas recevable à agir contre le cessionnaire du fonds en application de l'article 4 de l'Ordonnance du 23 juin 1907.
Par conclusions du 16 janvier 2018 la S. A. R. L B a sollicité la mise hors de cause du Procureur général en faisant valoir qu'elle l'avait assigné par suite d'une erreur matérielle.
Par conclusions du 27 février 2018, m-p. MA. a sollicité la confirmation du jugement en ces termes :
« - rejeter purement et simplement l'ensemble des demandes de la société B comme étant infondées et inopérantes,
Ce faisant,
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Met hors de cause le Procureur général,
Reçoit l'appel parte in qua de la SARL B
Le déclare mal fondé,
Confirme le jugement du Tribunal du travail du 19 octobre 2017 en ses seules dispositions déférées,
Y ajoutant,
Déclare a. LA. recevable à agir à l'encontre de la SARL B
Condamne la SARL B aux entiers dépens d'appel distraits au profit de Maître Arnaud ZABALDANO et de Maître Yann LAJOUX, Avocats-défenseurs, chacun en ce qui les concerne sous leur due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Éric SENNA, Conseiller, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 18 DÉCEMBRE 2018, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur Général Adjoint.
Radar Doctrinal Korpus · Croisement Jurisprudentiel Automatisé
Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (confirmation) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
Analyse doctrinale de référence précisant la portée de l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2018:2018000067B7CD8C rendu par Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
Répertoire de jurisprudence et de droit comparé (MC) — Commentaire sous 2018/000067 (ECLI:MC:COURREV:2018:2018000067B7CD…89/100
Référence institutionnelle et doctrinale vérifiée (HAL Open Access + DOI Crossref)
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 2018/000067.
Chronique de jurisprudence comparée — Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco), « Cour d'appel, …
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Korpus Éditorial, « Cour d'appel, 18 décembre 2018, La Société B c/ Madame a. LA. et autres », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-appel-2018-12-18-17488.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco) le 18 décembre 2018 en matière de social contrats de travail · cour-appel-sociale, au regard notamment de Loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail, Code civil, article 4 de l'Ordonnance.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco le 18 décembre 2018 ?
Cette décision (Cour d'appel, 18 décembre 2018, La Société B c/ Madame a. LA. et autres) précise les conditions d'application de Loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail, Code civil, article 4 de l'Ordonnance devant Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de social contrats de travail · cour-appel-sociale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 4 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail, Code civil, article 4 de l'Ordonnance.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 18 décembre 2018 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (social contrats de travail · cour-appel-sociale) et porte sur l'interprétation de Loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail, Code civil, article 4 de l'Ordonnance ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Contrat de travail - Transfert - Intérêt à agir (oui) - Recevabilité de la demande (oui) La salariée, employée en qualité de négociatrice en immobilier, a démissionné en imputant divers griefs à son employeur. Soutenant que cette démission devait s'analyser en un licenciement non…
Source : Cour d'appel de la Principauté de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail (art. 15)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail (art. 15)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de la Principauté de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de la Principauté de Monaco · Motifs de la décision (18 décembre 2018)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de la Principauté de Monaco (confirmation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour d'appel, 18 décembre 2018, La Société B c/ Madame a. LA. et autres
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confirmer le jugement du Tribunal du travail en date du 19 octobre 2017 en ce qu'il a :
fixé la date du transfert du contrat de travail de Madame LA. à la SARL C (aujourd'hui dénommée SARL B au 14 avril 2011,
jugé que Madame LA. dispose d'un intérêt à agir à l'encontre de la SARL C,
condamner la SARL B aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Monsieur le Bâtonnier Yann LAJOUX, Avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; »
aux motifs essentiellement que :
la date du 16 septembre 2011 correspond à la date de sortie administrative de l'entreprise d a. LA.
l'apport du fonds a eu lieu dès le 14 avril 2011 qui est la date du transfert du contrat de travail,
le registre du commerce fait apparaitre cette date comme celle du transfert du fonds.
Par conclusions du 27 mars 2018, a. LA. a sollicité la confirmation du jugement en ces termes :
« - déclarer la SARL B recevable mais infondée en son appel parte in qua, et en conséquence, confirmer purement et simplement le jugement du Tribunal du travail du 19 octobre 2017,
condamner la SARL B aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Arnaud ZABALDANO, Avocat-défenseur, sur sa due affirmation ; »
aux motifs essentiellement que :
son contrat de travail a bien été transféré de plein droit le 14 avril 2011 par application de l'article 15 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 et non au jour de l'immatriculation de la SARL C au registre du commerce et de l'industrie le 15 septembre 2011,
m-p. MA. a apporté son fonds de commerce à la SARL C par actes sous seings privés en date du 14 avril 2011,
après la prise de possession du fonds de commerce le 14 avril 2011, son contrat de travail a été transféré de plein droit à la SARL C dans les mêmes conditions où il était exécuté antérieurement,
l'existence d'une condition suspensive n'a d'effet qu'entre les parties et est inopposable aux tiers,
en tout état de cause, l'autorisation ministérielle a été accordée à la SARL C pour l'exploitation du fonds le 8 août 2011 et le début de l'exploitation se situe au 15 septembre 2011, soit avant la fin de son contrat de travail correspondant à la fin du préavis, le 16 septembre 2011,
dans les faits, l'époux de la nouvelle gérante de l'agence a commencé son activité dès le mois d'avril 2011 et agissait comme le véritable propriétaire du fonds,
les dispositions de l'Ordonnance du 23 juin 1907 sur les ventes de fonds de commerce ne lui sont pas opposables puisque l'objectif de ce texte est d'informer les créanciers du fonds de commerce du projet de cession dont leur débiteur fait l'objet et de leur permettre de former opposition sur le prix de cession
un créancier qui n'aurait pas formé opposition ne voit pas sa créance éteinte et peut user de toute autre voie de droit pour la recouvrer.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu qu'il convient de faire droit à la demande de l'appelant tendant à la mise hors de cause du Procureur général, lequel a été assigné par suite d'une erreur matérielle ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 15 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, c'est à la date de la modification intervenue dans la situation juridique de l'employeur que s'opère le transfert des contrats de travail qui sont en cours dans l'entreprise ;
Qu'en l'espèce, il résulte des extraits du registre du commerce et de l'industrie produit aux débats que Madame Marie dite m-p. MA. a apporté son fonds de commerce d'agence immobilière à la SARL C par acte de cession sous seing privé en date du 14 avril 2011 ;
Que l'existence d'une double condition suspensive prévue dans l'acte de cession n'a eu d'effet que dans les rapports entre cocontractants et est sans incidence à l'égard du salarié dont le contrat de travail a été transféré de plein droit au cessionnaire du fonds de commerce ;
Que les premiers juges ont justement retenu que le transfert du fonds de commerce avait eu lieu le 14 avril 2011 opérant transfert de plein droit du contrat de travail d a. LA.;
Qu'au surplus, à supposer même que le transfert n'ait eu lieu qu'à la date du 15 septembre 2011 correspondant à la date d'autorisation ministérielle de début d'exploitation comme le soutient l'appelante, il convient de relever qu'à cette date, le préavis d a. LA. n'était pas terminé en sorte que son contrat de travail était toujours en cours au jour où selon le cessionnaire la modification dans la situation juridique de l'employeur serait intervenue ;
Attendu que dans ces conditions, le Tribunal a justement considéré qu a. LA. justifiait d'un intérêt à agir à l'encontre de la SARL C et que par ailleurs, les dispositions de l'Ordonnance du 23 juin 1907 qui permettaient à tout créancier de garantir le paiement de sa créance ou à tout le moins de sauvegarder ses intérêts, en formant opposition sur le prix de vente du fonds de commerce étaient sans effet sur son droit à agir à l'encontre du cessionnaire ;
Qu'en effet, contrairement à ce qui est soutenu par l'appelante qui prétend que l'action du salarié serait irrecevable en se fondant sur une interprétation a contrario de l'article 4 de ce texte aux termes duquel : « L'acquéreur qui aura payé le prix, sans avoir procédé aux publications ci-dessus prescrites ou avant l'expiration du délai imparti pour les oppositions ou nonobstant ces oppositions, ne sera pas libéré à l'égard des tiers », il convient de relever que ce texte ne concerne que les conditions dans lesquelles l'acquéreur effectue le paiement en présence d'une opposition qui peut être formée par un créancier, « que sa créance soit ou non exigible » au paiement du prix de vente d'un fonds de commerce et n'instaure en aucun cas une fin de non-recevoir à caractère général de tout créancier à l'encontre du vendeur et encore moins à l'égard de l'acheteur, après l'expiration du délai de dix jours pour faire opposition sans qu'une opposition ait été formalisée ;
Que le Tribunal a également justement relevé que cette inaction du créancier ne pouvait être une cause d'extinction de la créance alors que l'opposition n'avait pour seule finalité que d'autoriser un blocage du prix de la vente du fonds de commerce jusqu'à ce qu'une décision définitive sur l'obligation réclamée soit prononcée ;
Que dans ces conditions, il convient d'ajouter au jugement déféré qu a. LA. est recevable à agir à l'encontre de la SARL B;
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de social contrats de travail · cour-appel-sociale, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail.