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PROCEDURES PROCEDURE CIVILE · SANTE PUBLIQUE PROFESSIONS ET ACTES MEDICAUX · COUR-APPEL-CIVILE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de la Principauté de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — confirmation
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 29 janvier 2019 (n° 2018/000038) par Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Code civil (art. 971), que l'application des règles régissant le domaine « procedures procedure civile · sante publique professions et actes medicaux · cour-appel-civile » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (confirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de la Principauté de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Code civil (art. 971) (confirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en .
Cour d'appel de la Principauté de Monaco (MC) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de procedures procedure civile · sante publique professions et actes medicaux · cour-appel-civile.
▸Texte intégral de la décision officielle (37 094 caractères)
Sommaire
Procédure civile
Autorité de la chose jugée
Prescription
Bâtonnement
Abus du droit d'ester en justice (oui)
Appel abusif (oui)
Principauté de Monaco
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine procedures procedure civile · sante publique professions et actes medicaux · cour-appel-civile.
Un médecin anesthésiste-réanimateur, de nationalité française, et la SAM A ont conclu deux conventions d'exercice libéral : une première à durée déterminée, signée le 11 mai 2010, puis une seconde à durée indéterminée, signée le 26 juillet 2010 avec effet au 1er juillet 2010. Le 31 mars 2011, la SAM A a rompu la seconde convention sans préavis ni indemnité, en invoquant une faute du praticien.
Le médecin a agi en responsabilité contractuelle contre la SAM A. Par arrêt du 7 juillet 2015, la Cour d'appel, usant de son pouvoir d'évocation, a jugé la rupture fautive et a renvoyé les parties devant le Tribunal de première instance pour la fixation de l'indemnisation.
Le 31 mai 2016, la SAM A a saisi le Tribunal d'une action en nullité des deux conventions pour dol. Le Tribunal a rejeté les fins de non-recevoir tirées de l'autorité de la chose jugée et de la prescription, mais a débouté la SAM A de sa demande d'annulation. Il a en outre condamné la société à 10 000 euros de dommages-intérêts pour abus du droit d'ester en justice.
La SAM A a relevé appel partiel le 16 octobre 2017. Le médecin, intimé et appelant incident, a sollicité la confirmation sur les fins de non-recevoir, le bâtonnement de certains passages des écritures adverses et l'indemnisation d'un appel abusif, à hauteur de 50 000 euros.
Question de droit
L'arrêt soulève quatre questions. La première porte sur l'autorité de la chose jugée et l'éventuelle application du principe de concentration des moyens. La deuxième concerne le point de départ de la prescription de l'action en nullité pour dol. La troisième vise les conditions du dol par réticence, en particulier l'élément intentionnel, le caractère déterminant et l'excusabilité du contractant trompé. La quatrième, accessoire, interroge le caractère abusif de l'action et de l'appel.
Solution et dispositif
Sur l'autorité de la chose jugée, la Cour confirme le rejet de la fin de non-recevoir. Elle rappelle que l'autorité de chose jugée suppose une identité de parties, d'objet et de cause (art. 1198 du Code civil monégasque). L'identité de parties n'étant pas discutée, l'objet et la cause diffèrent : dans la première instance, le médecin agissait en responsabilité contractuelle pour rupture fautive, tandis que la présente action est fondée sur un vice du consentement. Le principe de concentration des moyens, qui suppose une demande de même nature, ne trouve donc pas à s'appliquer.
Sur la prescription, la Cour confirme également le rejet. Elle énonce que l'article 1152 du Code civil organise la prescription spéciale de l'action en nullité pour dol et que, dans ce cas, le point de départ du délai de cinq ans est fixé au jour de la découverte du dol. Elle écarte en conséquence l'article 2044 du même code, règle générale fondée sur le moment où le titulaire « a connu ou aurait dû connaitre » les faits. Elle relève enfin que la SAM A avait connaissance de l'inscription simultanée du praticien à deux ordres entre le 14 novembre 2012 et le 15 janvier 2014. L'action, introduite le 31 mai 2016, n'était donc pas prescrite.
Sur le bâtonnement, la Cour rejette la demande. Au regard de l'article 23 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982, les écrits litigieux ne présentent « aucun caractère de gravité » quant aux faits évoqués et « n'excèdent pas la mesure d'un débat judiciaire ».
**Sur
Dommages et intérêts (oui)
Faits et procédure
Profession médicale - Convention d'exercice libéral - Résiliation de la convention - Nullité des conventions d'exercice libéral (non)
Un médecin anesthésiste-réanimateur et la SAM A avaient conclu une convention d'exercice libéral à durée déterminée, puis une convention d'exercice libéral à durée indéterminée. Invoquant une faute commise par le praticien, la SAM A a résilié la convention sans préavis, ni indemnités. Dans le cadre de la présente instance, il soutient que les deux conventions d'exercice libéral sont nulles en raison du dol commis par le praticien.
Si l'identité de parties n'est pas discutable, le médecin a agi dans l'instance initiale en responsabilité contractuelle de la SAM A pour rupture fautive de la convention d'exercice libéral tandis que la SAM A a formé une action en nullité des deux conventions litigieuses sur le fondement du vice du consentement dans le cadre de la présente instance. Le moyen relatif au principe de concentration des moyens, qui suppose une demande de même nature, ne trouve dès lors pas à s'appliquer. La cour rejette en conséquence la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée.
En l'espèce, la SAM A invoque un dol commis par rétention d'information au sens de l'article 971 du Code Civil et place le débat dans le cadre d'une action en nullité fondée sur un vice du consentement, alors que l'erreur provoquée n'était pas décelable à la lecture de la convention. Sont ainsi seules applicables, les dispositions de l'article 1152 du Code civil, qui organise au demeurant la prescription spéciale de telles actions. Or, la SAM A avait connaissance de l'inscription simultanée du praticien à deux ordres entre le 14 novembre 2012 (date de ses premières conclusions) et 15 janvier 2014 (date des dernières). L'action n'était donc pas prescrite à la date de l'introduction de l'instance en nullité, le 31 mai 2016. La cour rejette ainsi cette seconde fin de non-recevoir.
La cour rejette également la demande de bâtonnement présentée par le praticien dès lors que les écrits litigieux ne présentent, quant aux faits évoqués, aucun caractère de gravité au sens des dispositions de l'article 23 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 et n'excèdent pas la mesure d'un débat judiciaire.
En ce qui concerne le dol reproché au praticien, il convient de relever que ce dernier n'avait pas lieu de douter de la régularité de sa situation administrative et qu'il n'avait pas sciemment dissimulé à la SAM A son défaut de radiation de l'ordre départemental de Martinique, dont rien n'indiquait avec certitude qu'il en avait lui-même eu connaissance. L'élément intentionnel du dol n'est donc pas caractérisé. Si la SAM A allègue que la situation administrative de son cocontractant était un élément déterminant de son consentement, le praticien a été engagé à raison des qualités et compétences professionnelles que la SAM A lui reconnaissait. Par ailleurs, la SAM A ne s'est aucunement enquis de la régularité de la situation de ce médecin et l'a laissé exercer en son sein dès avant son inscription au tableau de l'Ordre des Médecins de Monaco. La cour déboute en conséquence la SAM A de sa demande d'annulation des conventions d'exercice libéral.
La présente action en nullité sur le fondement d'un prétendu dol, malgré des décisions définitives ayant fait droit aux demandes du praticien a été introduite dans un but purement dilatoire, ce qui justifie le versement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts.
En relevant appel, la SAM A continue de faire preuve d'un acharnement procédural à l'encontre du médecin en retardant l'invocation du dol comme cause de nullité et en n'hésitant à soutenir faussement que la découverte de l'erreur était postérieure. Cet appel présente un caractère manifestement dilatoire qui le rend abusif, ce qui ouvre droit à l'allocation à l'intéressé de la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 29 JANVIER 2019
En la cause de :
La SAM A, dont le siège social est sis X2 à Monaco, agissant poursuites et diligences de son Président Administrateur Délégué ou son Administrateur Délégué en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
Monsieur c. Z, de nationalité française, demeurant et domicilié professionnellement X1à Fort de France (97200) ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉ,
d'autre part,
LA COUR,
Motifs
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 13 juillet 2017 (R. 6801) ;
Vu l'exploit d'appel partiel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 16 octobre 2017 (enrôlé sous le numéro 2018/000038) ;
Vu les conclusions déposées le 19 décembre 2017 par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de Monsieur c. Z;
Vu les conclusions déposées le 8 mai 2018 par Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SAM A ;
À l'audience du 20 novembre 2018, ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par la SAM A à l'encontre d'un jugement du Tribunal de première instance du 13 juillet 2017.
Considérant les faits suivants :
Le Docteur c. Z anesthésiste-réanimateur et la SAM A ont successivement signé deux conventions d'exercice libéral, une première à durée déterminée le 11 mai 2010, puis une seconde le 26 juillet 2010 à durée indéterminée à effet du 1er juillet 2010, l'autorisant à exercer son art au sein de la SAM A.
Le 31 mars 2011, la SAM A, ci-après A, a rompu le contrat du 26 juillet 2010 sans préavis, ni indemnité, invoquant une faute commise par c. Z
Soutenant que cette rupture était fautive et abusive, celui-ci a alors saisi le Tribunal de première instance d'une demande en paiement de dommages-intérêts dont le jugement du 16 octobre 2014 a fait l'objet d'un appel.
Par arrêt du 7 juillet 2015 partiellement infirmatif, la Cour d'appel, usant de son pouvoir d'évocation, a jugé que la rupture de la convention d'exercice libéral du 26 juillet 2010 par la SAM A était fautive et a renvoyé les parties devant ce Tribunal afin qu'il soit statué sur la demande d'indemnisation du Docteur c. Z l'instance étant toujours pendante devant le Tribunal de première instance.
Par ailleurs le 31 mai 2016, la SAM A a saisi le Tribunal de première instance d'une action en nullité des deux conventions d'exercice libéral, lequel, après avoir rejeté les fins de non-recevoir tirées de l'autorité de la chose jugée et de la prescription, a déclaré le demandeur recevable en son action, l'a débouté de sa demande d'annulation des conventions conclues les 11 mai et 26 juillet 2010 avec c. Z et l'a condamné à payer à ce dernier la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Pour statuer ainsi les premiers juges ont retenu que l'identité d'objet faisait défaut, que le point de départ du délai de la prescription du dol courait à compter de sa découverte, que le caractère intentionnel du silence reproché à c. Z et le caractère déterminant de l'erreur de la SAM A n'étaient pas établis et que l'acharnement procédural de la SAM A vis-à-vis de c. Z caractérisait un abus justifiant l'allocation de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Par exploit d'appel et assignation du 16 octobre 2017, la SAM A a relevé appel partiel de cette décision et fait assigner le Docteur Z
Aux termes de cet exploit et des conclusions du 8 mai 2018 la SAM A demande à la Cour de :
« - recevoir la SAM A en son appel « parte in qua » et l'y déclarer bien fondée,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
débouté c. Z de sa demande de suppression de certains passages des écritures de la SAM A,
rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée,
rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
déclaré la SAM A recevable en son action,
réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
débouté la SAM A de sa demande d'annulation des conventions conclues les 11 mai et 26 juillet 2010 avec c. Z
condamné la SAM A à payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
condamné la SAM A aux entiers dépens de l'instance,
En conséquence, statuant à nouveau,
dire et juger que Monsieur c. Z s'est rendu coupable d'une réticence dolosive envers la SAM A préalablement et au moment de la signature des conventions des 11 mai 2010 et 26 juillet 2010,
Par voie de conséquence,
annuler les conventions en date des 11 mai 2010 et 26 juillet 2010 souscrites entre la SAM A et le Docteur c. Z
débouter Monsieur c. Z de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
le débouter de sa demande en paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel prétendument abusif,
Y ajoutant,
condamner Monsieur c. Z aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, distraits au profit de Maître Bernard BENSA, Avocat-défenseur, sous sa due affirmation ».
La SAM A sollicite la confirmation du jugement querellé en ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées par c. Z en faisant valoir que :
l'autorité de chose jugée fait défaut en l'absence d'identité d'objet (l'annulation des conventions qui n'a jamais été demandée dans les instances précédentes) et de cause (le dol qui n'a jamais été invoqué),
le principe de la concentration des moyens en droit monégasque n'existe pas et suppose en outre que la triple condition d'identité de parties, d'objet et de cause soit remplie,
il ne peut être accueilli dans la mesure où les éléments de faits et de droit soumis dans la présente procédure n'ont pas été discutés précédemment,
au demeurant la découverte de la situation frauduleuse de c. Z est postérieure à la première instance,
en application de l'article 1152 du Code civil, le délai de prescription de 5 ans ne court que du jour de la découverte du dol, soit en l'espèce à compter de la lettre du Président de l'Ordre des Médecins du 20 mai 2016, et non pas du jour où il aurait dû être découvert,
au surplus, au moment de la signature des conventions litigieuses, la SAM A ne pouvait que présumer que le Docteur Z était en règle, et ce d'autant qu'il était alors inscrit à l'Ordre des Médecins de Monaco et s'engageait contractuellement à respecter la Charte médicale précitée.
La SAM A poursuit l'annulation des conventions signées avec c. Z pour violation de la charte médicale de la SAM A aux motifs essentiellement que :
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit les appels,
Confirme le jugement du Tribunal de première instance du 13 juillet 2017,
Y ajoutant,
Déboute c. Z de sa demande de suppression de certains passages de l'exploit d'appel et assignation du 16 octobre 2017,
Condamne la SAM A à payer au Docteur c. Z la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif,
Condamne la SAM A aux dépens d'appel distraits au profit de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Claire GHERA, Conseiller, assistées de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 29 JANVIER 2019, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Mademoiselle Bénédicte SEREN, Greffier, en présence de Monsieur Hervé POINOT, Procureur Général Adjoint.
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Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (confirmation) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
Analyse doctrinale de référence précisant la portée de l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2019:2018000038B75867 rendu par Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
Répertoire de jurisprudence et de droit comparé (MC) — Commentaire sous 2018/000038 (ECLI:MC:COURREV:2019:2018000038B758…89/100
Référence institutionnelle et doctrinale vérifiée (HAL Open Access + DOI Crossref)
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 2018/000038.
Chronique de jurisprudence comparée — Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco), « Cour d'appel, …
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Korpus Éditorial, « Cour d'appel, 29 janvier 2019, La SAM A c/ Monsieur c. Z », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-appel-2019-01-29-17683.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco) le 29 janvier 2019 en matière de procedures procedure civile · sante publique professions et actes medicaux · cour-appel-civile, au regard notamment de Code civil, Code civil, Loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 sur l'exercice des professions d'avocat-défenseur et d'avocat.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco le 29 janvier 2019 ?
Cette décision (Cour d'appel, 29 janvier 2019, La SAM A c/ Monsieur c. Z) précise les conditions d'application de Code civil, Code civil, Loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 sur l'exercice des professions d'avocat-défenseur et d'avocat devant Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedure civile · sante publique professions et actes medicaux · cour-appel-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 11 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code civil, Code civil, Loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 sur l'exercice des professions d'avocat-défenseur et d'avocat.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de la Principauté de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 29 janvier 2019 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (procedures procedure civile · sante publique professions et actes medicaux · cour-appel-civile) et porte sur l'interprétation de Code civil, Code civil, Loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 sur l'exercice des professions d'avocat-défenseur et d'avocat ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de la Principauté de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Procédure civile - Autorité de la chose jugée - Prescription - Bâtonnement - Abus du droit d'ester en justice (oui) - Appel abusif (oui) - Dommages et intérêts (oui) Profession médicale - Convention d'exercice libéral - Résiliation de la convention - Nullité des conventions d'exe…
Source : Cour d'appel de la Principauté de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code civil (art. 971)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code civil (art. 971)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de la Principauté de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de la Principauté de Monaco · Motifs de la décision (29 janvier 2019)
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Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de la Principauté de Monaco (confirmation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour d'appel, 29 janvier 2019, La SAM A c/ Monsieur c. Z
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le dol peut résulter d'une simple réticence,
la réticence rend toujours opposable l'erreur provoquée,
le vice du consentement à la formation du contrat résulte de ce que c. Z toujours inscrit au tableau national français de l'Ordre des Médecins durant sa période d'exercice professionnel à Monaco pour n'avoir pas demandé sa radiation, n'était pas en conformité avec la réglementation française et aurait dû en informer la SAM A,
c. Z en sa qualité de médecin français est soumis à sa réglementation nationale et avait l'obligation d'être en conformité avec son statut,
c. Z devait en outre respecter la charte médicale de la SAM A établie sous l'égide du Conseil de l'Ordre des Médecins de la Principauté comme condition de fonctionnement de la SAM A,
cette charte constitue en effet un cadre déontologique s'imposant à tout médecin travaillant au sein de la SAM A, peu importe que le médecin l'ait signée ou pas, ou que la convention qu'il a signée y fasse référence ou pas,
cette charte consacre pour les médecins non-inscrits à l'Ordre de Monaco, d'être en règle avec leur réglementation nationale,
le Docteur Z s'est mis en infraction avec ladite charte dès la signature de la première convention, quelles qu'en soient les stipulations,
de même, tout médecin français exerçant en Principauté doit respecter l'article L 4112-1 du Code de la santé publique et être en règle avec l'Ordre des Médecins de Monaco,
en tout état de cause, il lui appartenait de s'assurer de sa radiation avant d'exercer en Principauté et de se faire délivrer un certificat de radiation à fournir à l'Ordre des Médecins de Monaco,
l'intention dolosive ne fait pas de doute : son absence de radiation du tableau de l'Ordre français lui permettait de poursuivre l'exercice de sa profession en France,
c. Z ne pouvait ignorer l'irrégularité de sa situation : cela lui a permis de percevoir son salaire à temps plein au CHU de Fort de France du 1er janvier au 15 juillet 2010,
le fait que le Docteur Z a été autorisé à exercer en Principauté par arrêté ministériel n'a pu que conforter la SAM A dans la croyance que l'intéressé se trouvait parfaitement en règle,
le respect par le Docteur Z de son obligation d'être en conformité avec la règlementation française et avec la Charte médicale est fondamental en ce que cette obligation touche à la licéité même de l'activité de la SAM A, qui ne saurait collaborer avec des médecins en infraction au risque de se voir retirer son habilitation,
la SAM A n'aurait jamais contracté avec le Docteur Z s'il avait su qu'il n'était pas en règle avec ses instances ordinales et administratives ; or le Docteur Z devait d'ores et déjà être en conformité, d'une part, avec la règlementation française, laquelle lui est applicable en permanence, quel que soit son lieu d'exercice, et d'autre part avec la Charte médicale, qui allait lui être immédiatement applicable,
la dissimulation du défaut de radiation a été déterminante de l'obtention du consentement de la SAM A,
c. Z invoque en vain l'absence d'obligation particulière d'information à sa charge, alors que la réticence dolosive trouve son fondement dans l'existence d'une obligation générale de loyauté ou de bonne foi dans la conclusion de tout contrat,
sur le bâtonnement, la SAM A assure que les propos critiqués viennent à l'appui de la thèse défendue par lui et que le ton des mots employés n'excède pas la bonne mesure d'un débat judiciaire,
enfin la présente action ne revêt aucun caractère abusif au regard de la date à laquelle la SAM A a eu la certitude de la situation irrégulière du Docteur Z
Le Docteur c. Z intimé principal et appelant incident, a conclu le 19 décembre 2017, au visa des articles 971 et 972 du Code civil, à :
la réformation du jugement du 13 juillet 2017 sur les fins de non-recevoir et le bâtonnement et entend voir la Cour :
juger que les demandes, fins et conclusions de la SAM A sont irrecevables,
débouter la SAM A de toutes demandes, fins et conclusions à cet égard,
bâtonner :
le passage suivant de l'assignation devant le Tribunal de première instance de la SAM A en date du 31 mai 2016 (page 4) :
« le Docteur Z allait commettre deux fautes graves, respectivement les 30 et 31 mars 2011 »,
les passages suivants des conclusions de première instance de la SAM A en date du 17 novembre 2016 :
« sans parler des fautes graves commises par le Docteur Z» et « c'est lui le menteur et le dissimulateur »,
le passage suivant de l'acte d'appel et d'assignation de la SAM A en date du 16 octobre 2017 :
« comment rappeler les faits, la rupture de la dernière convention et la saisine des juridictions monégasques sans parler des fautes graves commises par le Docteur Z ».
la confirmation du jugement sur le fond et sur la procédure abusive,
la condamnation de la SAM A au paiement de la somme de 50.000 euros pour appel abusif et aux dépens distraits au profit de Maître Olivier MARQUET.
Au soutien de ses prétentions c. Z fait essentiellement valoir que :
Sur les fins de non-recevoir :
les demandes de la SAM A portent atteinte à l'autorité de la chose jugée car l'action est introduite sur le fondement d'un moyen qui n'a pas été opposé dans le cadre de la précédente demande en dépit du principe de concentration des moyens,
en effet la triple identité est réunie : les parties et la cause sont les mêmes, la SAM A tentant de justifier l'absence de rupture abusive et de ne pas verser l'indemnité réparatrice par des moyens différents, ainsi que l'objet, le résultat recherché étant identique à ce qui a été implicitement jugé comme étant la conséquence du dispositif,
le moyen de fait tiré de l'absence de radiation du Docteur Z du tableau de l'Ordre des Médecins français existait déjà lors de l'introduction de la première instance en 2012 et ce fait pouvait à tout moment être connu de la SAM A, par une consultation de l'annuaire public des médecins inscrits au tableau de l'Ordre des Médecins français, librement accessible sur internet, ou par un courrier de renseignement adressé à l'Ordre des Médecins français, comme la démarche en a été faite après que la décision de la Cour de Révision soit intervenue,
la prescription court en matière de dol du jour où le contractant aurait dû connaitre le vice allégué ; en l'espèce le dol aurait pu être découvert à la signature des conventions en 2010 par la SAM A qui pouvait obtenir les informations à ce sujet, de sorte que la prescription était acquise au 31 mai 2016, date d'introduction de la présente instance,
Sur le fond :
L'existence d'un dol suppose la réunion de trois conditions, lesquelles font défaut en l'espèce :
absence de toute réticence dolosive, élément matériel : il ne pouvait donner une information relative au contrat qu'il ne connaissait pas, ainsi que cela résulte du courrier qu'il a adressé le 15 septembre 2009 au Conseil de l'Ordre de Martinique pour l'informer qu'il n'exercerait plus à compter du 31 décembre 2009, le retard d'enregistrement effectif de sa radiation le 5 janvier 2011 ne lui étant pas imputable ; il n'existe pas d'obligation précontractuelle de renseignement puisqu'il n'était pas obligé de se faire radier en France pour être inscrit à Monaco, ce qui est confirmé par l'autorisation d'exercer en Principauté de Monaco qui lui a été accordée le 18 décembre 2009 pour le 1er janvier 2010 ; le Code de la santé publique ne s'applique qu'aux médecins qui exercent en France ; la Charte médicale de la SAM A, non signée par ses soins, ne lui est pas opposable en vertu de l'effet relatif des contrats, alors qu'en toute hypothèse un éventuel irrespect ne saurait constituer un élément constitutif d'un dol car il agirait au stade de l'exécution et non de la formation du contrat ; enfin sa radiation du Conseil de l'Ordre de Martinique ne lui a jamais été demandée, ni par la SAM A ni par l'Ordre des Médecins de Monaco,
absence d'un élément intentionnel : au regard des démarches effectuées auprès de l'Ordre départemental en Martinique, de l'approbation des autorités étatiques, administratives et ordinales, il ne pouvait qu'être légitimement convaincu de la régularité de sa situation administrative,
absence de preuve du caractère déterminant du dol : la nullité est fondée sur le prétendu non-respect d'une formalité administrative -l'inscription ou non sur un registre- qui n'a aucune conséquence que ce soit en France ou à Monaco et le fait qu'elle puisse être obtenue sur simple demande exclut qu'elle puisse être un élément déterminant d'une convention d'exercice, ce d'autant que la SAM A ne s'est jamais préoccupé de sa situation de ce chef et l'a démarché pour ses qualités et compétences professionnelles, seuls éléments déterminants du consentement,
par ailleurs il n'y a pas de réticence coupable dans la mesure où la SAM A avait toute possibilité de s'informer lui-même, d'autant plus s'il s'agissait d'une condition qu'il considérait comme nécessaire pour travailler au sein de l'établissement, et ce avant même la signature des conventions litigieuses et à tout moment, en obtenant, auprès de l'Ordre des Médecins français ou sur internet, toute information sur la situation du Docteur Z
À l'appui de sa demande de bâtonnement, c. Z soutient que les propos reprochés dénotent une volonté de lui nuire et constituent une atteinte à son honneur et à sa réputation.
Enfin, au soutien de sa demande en paiement de dommages-intérêts, c. Z invoque l'acharnement de la SAM A qui remet en cause son intégrité et son honnêteté de manière répétée et la mauvaise foi caractérisée dont il fait preuve en l'assignant en nullité des conventions, après six années de procédure et trois décisions de justice ayant fait droit à ses demandes en les validant et en jugeant leur rupture fautive.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu que les appels régularisés dans les formes et délais légaux sont recevables ;
1/ Sur l'autorité de chose jugée :
Le principe de l'autorité de chose jugée interdit de remettre en cause, hors l'exercice des voies de recours, ce qui a été jugé à la condition qu'il y ait identité de parties, d'objet et de cause, en application des dispositions de l'article 1198 du Code civil ;
Attendu, en l'espèce, que si l'identité de parties n'est pas discutée ni discutable, l'objet et la cause des deux instances concernées sont différents puisque c. Z a agi, dans l'instance initiale, en responsabilité contractuelle de la SAM A pour rupture fautive de la convention d'exercice libéral conclue le 26 juillet 2010, tandis que dans le cadre de la présente instance la SAM A a formé une action en nullité des deux conventions litigieuses sur le fondement du vice du consentement, le moyen relatif au principe de concentration des moyens, qui suppose une demande de même nature, ne trouvant dès lors pas à s'appliquer ;
Que dès lors c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté ladite fin de non-recevoir, la décision étant confirmée de ce chef ;
2/ Sur la prescription :
Aux termes de l'article 1152 du Code civil, le point de départ du délai de 5 ans pour agir en nullité ne court, dans le cas de dol, que du jour où celui-ci a été découvert ;
Attendu en l'espèce que la SAM A a intenté une action en nullité des conventions d'exercice libéral signées avec le Docteur c. Z pour dol le 31 mai 2016 ;
Que celui-ci lui oppose une fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale en invoquant une jurisprudence selon laquelle le point de départ de la prescription peut être fixé non pas à la date de la découverte effective mais à celle où le contractant aurait dû connaître le vice allégué, soit le jour de la signature des conventions en cause ;
Mais attendu que cette jurisprudence est fondée sur l'article 2224 du Code civil français qui a pour équivalent en droit monégasque l'article 2044 du Code civil selon lequel, sauf disposition légale contraire, les actions réelles mobilières et les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de les exercer ;
Que pour son application, celui qui se prétend victime d'un dol n'est pas fondé à invoquer l'erreur dont il pourrait se convaincre lui-même ;
Qu'au cas d'espèce la SAM A invoque un dol commis par rétention d'information au sens de l'article 971 du Code Civil et place le débat dans le cadre d'une action en nullité fondée sur un vice du consentement, alors que l'erreur provoquée n'était pas décelable à la lecture de la convention ;
Que dès lors, seules les dispositions de l'article 1152 précité, qui au demeurant organise la prescription spéciale de telles actions doit trouver application, à l'exclusion de celles de l'article 2044 du même code, qui posent la règle générale relative aux actions réelles mobilières et aux actions personnelles ;
Que dans le cadre de l'instance d'origine, la SAM A dans ses écrits judiciaires faisait déjà valoir que c. Z avait été inscrit simultanément à deux ordres ce qui était interdit par l'article L 4112-2 du Code de la santé publique (pièce n° 11 adverse) ;
Qu'ainsi il est manifeste qu'à tout le moins la SAM A a eu connaissance de cette situation entre le 14 novembre 2012 (date de ses premières conclusions) et 15 janvier 2014 (date des dernières) ;
Que par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la fin de non-recevoir soulevée par c. Z l'action n'étant pas prescrite le 31 mai 2016, date de l'introduction de l'instance en nullité, la décision étant confirmée sur ce point ;
3/ Sur la demande de bâtonnement :
Attendu que le Docteur c. Z demande à la Cour d'ordonner la suppression de passages des écrits de la SAM A ainsi libellés :
« le Docteur Z allait commettre deux fautes graves, respectivement les 30 et 31 mars 2016 » (page 4 de l'assignation du 31 mai 2016), « sans parler des fautes graves commises par le Docteur Z » (page 17 des conclusions du 17 novembre 2016) et « c'est lui le menteur et le dissimulateur » (page 18 desdites conclusions) ;
« comment rappeler les faits, la rupture de la dernière convention et la saisine des juridictions monégasques sans parler des fautes graves commises par le Docteur Z » (page 27 de l'assignation du 16 octobre 2017) ;
Attendu à cet égard que la loi n° 1047 du 28 juillet 1982 sur la profession d'avocat à Monaco prévoit en son article 23 alinéa 2 la possibilité de suppression de termes, sous la double condition qu'ils aient un caractère injurieux et offensant pour la partie adverse et qu'ils ne relèvent pas d'un mandat exprès écrit du client ;
Attendu, au cas d'espèce, que les écrits litigieux ne présentent, quant aux faits évoqués, aucun caractère de gravité au sens des dispositions légales ci-dessus rappelées et n'excèdent pas la mesure d'un débat judiciaire ; qu'il n'y avait donc pas lieu à la suppression demandée par la SAM A ;
Attendu que la décision entreprise sera donc confirmée sur ce point ;
4/ Sur le dol :
Attendu que la SAM A reproche au Docteur Z de lui avoir sciemment dissimulé, à la formation des conventions d'exercice libéral arguées de nullité, son inscription en France et son absence de démarche relative à sa radiation ;
Attendu que l'article 971 du Code civil énonce que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ;
Que par application de l'article 971 du Code civil, le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter, un tel comportement étant sanctionné comme étant contraire à l'obligation de loyauté et au devoir de contracter de bonne foi en application des dispositions de l'article 989 du Code civil ;
Qu'en ce cas, pour que le dol puisse être retenu, il faut que d'une part l'auteur de la réticence ait agi « intentionnellement pour tromper le contractant », faute qu'il appartient à celui qui l'invoque de rapporter, d'autre part que cette réticence porte sur un fait qui, s'il avait été connu de celui qui l'ignore l'aurait empêché de contracter, et que ce même contractant était excusable de ne pas connaître ;
Que néanmoins celui auquel est imputé une réticence dolosive doit avoir eu connaissance de la circonstance qu'on lui reproche d'avoir tue, alors enfin que le silence peut aussi trouver sa justification dans l'ignorance de l'importance que revêt l'information pour le cocontractant ;
Attendu qu'il résulte des éléments de la cause que :
dans le courant du mois de juillet 2009, c. Z a accepté la proposition qui lui avait été faite de prendre la suite de sa consœur f. DO. au sein de la SAM A,
par courrier du 15 septembre 2009, il a informé le Président du Conseil départemental de l'Ordre des Médecins de Martinique de ce qu'il n'exercerait plus au CHU de Fort de France à compter du 31 décembre 2009, sans toutefois lui préciser son nouveau lieu d'exercice,
selon arrêté-ministériel du 18 décembre 2009, visant l'avis émis par le Conseil de l'Ordre des Médecins et par la Direction de l'Action sanitaire et Sociale, il a été autorisé à exercer son art au sein de la SAM A à compter du 1er janvier 2010,
à cette date le Docteur Z a effectivement commencé à exercer son activité libérale à la SAM A, ainsi que cela résulte de la mention figurant dans la convention d'exercice libéral signée entre le Docteur Z et la SAM A le 11 mai 2010, qui a couru du 1er janvier au 30 juin 2010, à titre de « période d'épreuve » comme convenu entre les parties,
il a été inscrit à l'Ordre des Médecins de Monaco à compter du 20 janvier 2010 et à son ordre d'origine jusqu'au 5 janvier 2011,
une seconde convention d'exercice libéral à durée indéterminée a été signée par les parties le 26 juillet 2010, à effet du 1er juillet 2010,
les relations contractuelles ont pris fin le 31 mars 2011 à l'initiative de la SAM A,
c. Z est inscrit depuis le 1er septembre 2011 au tableau de l'Ordre départemental de Martinique ;
Qu'ainsi il est manifeste et au demeurant non contesté, que c. Z a exercé à temps complet en Principauté du 1er janvier 2010 au 31 mars 2011, alors que jusqu'au 5 janvier 2011 il se trouvait toujours inscrit auprès de l'Ordre des Médecins français ;
Qu'il appartient à la SAM A de prouver que c. Z a intentionnellement passé sous silence le fait qu'il était toujours inscrit à l'Ordre national français et que ce silence l'a déterminé à contracter avec lui ;
Que pour ce faire la SAM A invoque la Charte médicale et les législations française et monégasque ;
Attendu que la Charte médicale, uniquement visée dans la convention du 26 juillet 2010, qui stipule en son article 2-1 que le médecin contractant avec la SAM A a l'obligation d'être en règle avec son ordre d'origine n'a été ni signée ni paraphée par c. Z de sorte que même à supposer qu'elle lui soit valablement opposable, il n'est pas établi qu'il en ait eu connaissance ou, en tous cas, que son attention ait été attirée sur ses dispositions ;
Qu'en outre, un médecin français désirant s'établir à Monaco doit être en conformité avec la législation monégasque ; que le moyen tiré d'un non-respect allégué des dispositions françaises est en conséquence inopérant ;
Attendu au cas présent que c. Z a été autorisé à exercer à Monaco, puis inscrit au tableau de l'ordre, sans avoir dû justifier de la radiation de son inscription à son ordre d'origine, étant ici relevé que pour prétendre à l'existence d'une telle obligation la SAM A n'invoque nullement un fondement textuel mais se fonde sur la base d'une simple page internet dont la force probante est discutable ;
Que dans le domaine des faits, c. Z a été démarché par la SAM A, qui avait déjà collaboré professionnellement avec lui, pour venir exercer sa discipline d'anesthésiste réanimateur en son sein et qu'il y avait une volonté commune des parties de le voir débuter ses activités dès le 1er janvier 2010 ;
Que les parties ont chacune fait des démarches en ce sens ;
Qu'ainsi le 15 septembre 2009, c. Z écrivait au conseil de l'ordre départemental de Martinique pour l'informer de ce qu'il n'exercerait plus au CHU de Fort de France après le 31 décembre 2009 ;
Que le 22 septembre suivant la SAM A adressait au Conseiller de gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé la demande d'autorisation d'exercice au Centre, à compter du 1er janvier 2010, du Docteur c. Z;
Que de son côté et le même jour, celui-ci informait le président du Conseil de l'Ordre des Médecins de Monaco de cette lettre de candidature ;
Que le 18 décembre 2009, au visa des avis émis par le Conseil de l'Ordre des Médecins et par la Direction de l'Action Sanitaire et Sociale, il était autorisé à exercer son art au sein de la SAM A à compter du 1er janvier 2010, sans aucune condition ;
Que dès cette date choisie par les parties et avant même qu'il ait obtenu son inscription à l'Ordre des Médecins de Monaco, c. Z a effectivement débuté l'exercice de son art à titre libéral au sein de la SAM A, sans que ce défaut d'inscription ne soit opposé par la SAM A ;
Qu'il a en outre, dès cette date, réglé les cotisations sociales auxquelles il était astreint aux Caisses monégasques ;
Qu'en définitive au regard de l'ensemble de ces circonstances, c. Z n'avait pas lieu de douter de la régularité de sa situation administrative et c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré, aux termes d'une motivation non remise en cause par les éléments soumis à l'appréciation de la Cour et qu'elle adopte, qu'il n'apparaissait pas que :
l'intéressé avait sciemment dissimulé à la SAM A ce défaut de radiation, dont rien n'indiquait avec certitude qu'il en avait lui-même eu connaissance et que l'élément intentionnel du dol n'était ainsi pas caractérisé,
la situation administrative de son cocontractant était un élément déterminant du consentement de la SAM A, celui-ci ayant en réalité engagé c. Z à raison des qualités et compétences professionnelles qu'il lui reconnaissait, étant relevé au surplus que la SAM A ne s'est manifestement pas enquis de la régularité de la situation de ce médecin et qu'il a laissé c. Z travailler au sein de son établissement dès avant son inscription au tableau de l'Ordre des Médecins de Monaco ;
Que la décision sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté la SAM A de sa demande d'annulation des conventions conclues les 11 mai et 26 juillet 2010 avec le Docteur c. Z;
5/ Sur les demandes de dommages-intérêts :
Attendu que le Tribunal a considéré, par des motifs exacts, pertinents et exempts de toutes critiques, que la SAM A avait abusé de son droit d'ester en justice en introduisant dans un but purement dilatoire la présente action en nullité, sur le fondement d'un prétendu dol, et ce malgré des décisions définitives ayant fait droit aux demandes de ce dernier ;
Que sa décision en ce qu'elle a alloué la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts sera confirmée ;
Attendu par ailleurs, que c. Z a réclamé l'allocation de la somme de 50.000 euros pour appel abusif ;
Que si l'exercice des voies de recours est un droit fondamental, ce droit n'est pas absolu et peut être sanctionné en cas d'abus ;
Qu'il est de principe qu'une partie ne peut se contredire au détriment d'autrui ;
Qu'en l'espèce, en faisant appel, la SAM A continue de faire preuve d'un acharnement procédural vis-à-vis de c. Z dès lors que contrairement à ce qu'il soutient ce n'est pas en mai 2016 qu'il a découvert que ce médecin n'était pas radié de l'ordre français au moment de la formation de l'acte juridique, puisque dès l'instance d'origine sur la résiliation des conventions il soutenait en défense sur le préjudice allégué par c. Z que l'article L 4112-1 du Code de la santé publique interdit à tout médecin de s'inscrire à deux ordres simultanément, ce qu'a fait le Docteur Z sans toutefois en tirer de conséquence quant à la formation de la convention ;
Que c'est donc avec une parfaite mauvaise foi qu'il a retardé l'invocation du dol comme cause de nullité en n'hésitant pas pour ce faire à soutenir faussement que la découverte de l'erreur était postérieure et qu'il a fait appel de la décision des premiers juges ;
Que l'appel formé dans ces conditions, qui n'a eu que pour seule et unique finalité de retarder encore l'issue de l'instance en indemnisation du préjudice de c. Z toujours en cours, présente un caractère manifestement dilatoire qui le rend abusif, ce qui justifie que soit alloué à l'intimé la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif ;
Attendu que succombant pour l'essentiel, la SAM A supportera les dépens d'appel ;
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Cour d'appel de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de procedures procedure civile · sante publique professions et actes medicaux · cour-appel-civile, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Code civil.