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PROCEDURES PROCEDURES SPECIFIQUES · COUR-APPEL-SOCIALE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 28 octobre 2026 (n° 19063) par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail (art. 35), que l'application des règles régissant le domaine « procedures procedures specifiques · cour-appel-sociale » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail (art. 35) (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté de Monaco.
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine procedures procedures specifiques · cour-appel-sociale.
La SARL A a engagé Madame c. S. en qualité d'analyste programmeur, sous le statut de cadre, par contrat à durée indéterminée du 10 juin 2013. Elle lui a notifié son licenciement par courrier du 6 avril 2017, « pour motif économique ».
Par jugement du 4 octobre 2018, le Tribunal de première instance a constaté la cessation des paiements de la société et désigné Madame b. RA. en qualité de syndic. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 octobre 2018, le syndic a réclamé à la salariée le remboursement de la somme de 14.720 euros, qualifiée de prêt. Madame S. avait saisi le Tribunal du travail d'un différend relatif à son licenciement et sollicitait diverses indemnités.
Par acte du 8 mars 2019, la SARL A, assistée de son syndic, a assigné la salariée en référé devant le juge des référés du Tribunal du travail. Elle demandait, à titre principal, que ce magistrat se déclare compétent et, à titre provisionnel, la condamnation de la salariée au paiement de 14.720 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2017.
Par ordonnance du 9 juillet 2019, le juge des référés a rejeté la demande de provision, rejeté le surplus des demandes et condamné la société aux dépens. La SARL A a interjeté appel le 20 septembre 2019. Elle demandait la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle retenait la compétence du juge des référés, et sa réformation en ce qu'elle rejetait la demande de provision.
Madame S. ne contestait pas l'existence du prêt. Elle soutenait en revanche ne pas être redevable de la somme. Selon elle, le remboursement devait s'opérer par imputation sur un bonus, ou, à défaut, par un échéancier de 640 euros prélevés sur son salaire mensuel pendant 23 mois. Elle faisait valoir que le bonus 2017 lui avait été versé intégralement, sans retenue, ce qui traduirait une renonciation de l'employeur. Elle sollicitait en outre 10.000 eu
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine procedures procedures specifiques · cour-appel-sociale au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« Tribunal du travail – Référé – Compétence – Conditions Par application des dispositions de l'article 35 ter de la loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail, le juge des référés peut, en cas d'urgence et dans la limite de la compétence du tribunal du travail, ordonner toutes les mesures qui ne préjudicient pas au principal. Ce même magistrat peut, à ce titre, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire ces… »
B. Déroulement de l'instance et structure des moyens soulevés
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens articulés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour d'appel, 7 juillet 2020, La SARL A c/ Madame c. S. confronte la thèse soutenue par le demandeur au recours aux constatations opérées par les juges du fond.
II. Visa, syllogisme juridictionnel et intensité du contrôle (Sens de la décision)
A. Le problème de droit et les textes de référence mobilisés
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (reformation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle. L'analyse juridique s'articule autour des dispositions suivantes :
Loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail (art. 35) — mentionné sous « article 35 ter de la loi n° 446 »
loi n° 446
loi n° 1.398
B. Articulation du syllogisme et qualification de la nature du contrôle
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la majeure normative et la mineure factuelle :
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« ser un trouble manifestement illicite, ayant la possibilité, sous réserve de ne pas préjudicier au principal, d'accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation en ordonnant notamment, le versement de tout ou partie des rémunérations de travail, y compris leurs accessoires, échues et demeurées impayées. Force est en l'espèce de constater que l'existence du prêt consenti par l'ancien employeur de Madame S. non contestée, s'induit des termes du contrat signé par les parties, le 20 juin 2016. La compétence du Juge des référés pour connaître de la dem… »
Sur le plan de la technique juridictionnelle propre à Principauté de Monaco, la Cour met en œuvre un contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté, refusant toute motivation par voie d'affirmation générale qui priverait la décision de base légale vérifiable.
III. Généalogie jurisprudentielle et cohérence systémique (Valeur de la décision)
A. Dispositif et positionnement dans la lignée jurisprudentielle
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« ARFINENGO, Conseiller, assistées de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture étant considérée comme donnée à l'audience publique du 7 JUI LLET 2020, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Madame Sylvie PETIT-LECLAIR, Procureur Général, le dispositif de la décision étant affiché dans la salle des pas perdus du Palais de justice.… »
Sur le plan généalogique, cet arrêt s'inscrit dans une dynamique de consolidation et de précision méthodologique de la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco en Principauté de Monaco. Sans opérer de rupture brutale avec les solutions antérieures, il affine les critères d'appréciation et délimite strictement la frontière entre l'appréciation souveraine des éléments de preuve et le contrôle normatif.
IV. Portée opérationnelle et Playbook Praticien (En demande · En défense · Contrats)
A. Stratégie contentieuse : écritures en demande et en défense
En demande (structuration du moyen) : articuler les conclusions en démontrant point par point chacun des critères exigés au visa de Loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail (art. 35) ; produire les pièces matérielles datées et éviter toute allégation générale non corroborée ;
En défense (neutralisation et distinguishing) : opposer l'absence de caractérisation cumulative des conditions légales ou opérer une distinction factuelle (distinguishing) en démontrant que les circonstances de l'espèce diffèrent du cadre tranché le 28 octobre 2026 par Cour d'appel de Monaco ;
Ingénierie contractuelle et audit d'actes : mettre à jour les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) (clauses de définition, répartition de la charge probatoire, notifications formelles) soumis au droit de Principauté de Monaco.
B. Les « silences de la Cour » et points de vigilance procédurale
L'arrêt laisse volontairement en réserve les hypothèses marginales non soumises au débat contradictoire par les parties (principe dispositif). Les praticiens veilleront à sécuriser les délais de prescription et de forclusion applicables ainsi que l'articulation éventuelle avec les standards européens (CEDH / CJUE) dans les litiges transfrontaliers.
Jurisprudence · Reproduction exacteLoi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail · art. 35
Cour d'appel de Monaco (MC) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de procedures procedures specifiques · cour-appel-sociale.
▸Texte intégral de la décision officielle (17 904 caractères)
Sommaire
Tribunal du travail
Référé
Compétence
Conditions
Faits et procédure
Par application des dispositions de l'article 35 ter de la loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail, le juge des référés peut, en cas d'urgence et dans la limite de la compétence du tribunal du travail, ordonner toutes les mesures qui ne préjudicient pas au principal. Ce même magistrat peut, à ce titre, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, ayant la possibilité, sous réserve de ne pas préjudicier au principal, d'accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation en ordonnant notamment, le versement de tout ou partie des rémunérations de travail, y compris leurs accessoires, échues et demeurées impayées. Force est en l'espèce de constater que l'existence du prêt consenti par l'ancien employeur de Madame S. non contestée, s'induit des termes du contrat signé par les parties, le 20 juin 2016. La compétence du Juge des référés pour connaître de la demande de provision formée par cette salariée apparaît donc établie, étant en effet observé que cette compétence s'inscrit dans la limite de celle du tribunal du travail, par application des dispositions normatives de la loi n° 446 du 16 mai 1946 conférant à cette juridiction le pouvoir de connaître des différends s'élevant à l'occasion du contrat de travail entre un employeur et son salarié. Tant la réalité que l'exigibilité de la créance de la SARL A apparaissent établies à l'encontre de Madame S. et qu'il convient en conséquence de réformer l'ordonnance de référé du 9 juillet 2019 en ce que la SARL A a été déboutée.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 7 JUILLET 2020
En la cause de :
La SARL A, immatriculée au Répertoire du Commerce et de l'Industrie sous le n°XX, ayant son siège social X1 à Monaco, prise en la personne de son gérant en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège, assistée de Madame b. RA., expert-comptable, demeurant X2 à Monaco, agissant ès-qualités de syndic de la SARL A dont la cessation des paiements a été constatée suivant jugement du Tribunal de première instance en date du 4 octobre 2018 ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Clyde BILLAUD, avocat en cette même Cour ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
Madame c. S., née le 30 août 1962 à Badulla (Sri Lanka), de nationalité sri-lankaise, demeurant et domiciliée X3 à Monaco ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et ayant pour avocat plaidant Maître Christine DIOP, avocat au barreau de Nice ;
INTIMÉE,
d'autre part,
LA COUR,
Motifs
Vu l'ordonnance de référé rendue par le Juge des référés du Tribunal du travail, le 9 juillet 2019 ;
Vu l'exploit d'appel parte in qua et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 20 septembre 2019 (enrôlé sous le numéro 2020/000031) ;
Vu les conclusions déposées les 14 janvier 2020 et 20 mai 2020 par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de Madame c. S.;
Vu les conclusions déposées le 25 février 2020 par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la SARL A ;
À l'audience du 2 juin 2020, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par la SARL A à l'encontre d'une ordonnance de référé rendue par le Juge des référés du Tribunal du travail le 9 juillet 2019.
Considérant les faits suivants :
La société à responsabilité limitée A a engagé Madame c. S. en qualité d'analyste programmeur, sous le statut de cadre, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 10 juin 2013, avant de lui notifier son licenciement par courrier du 6 avril 2017 « pour motif économique » .
Aux termes d'un jugement en date du 4 octobre 2018, le Tribunal de première instance a constaté la cessation des paiements de la SARL A tout en désignant Madame b. RA. en qualité de syndic, laquelle a sollicité de Madame c. S. par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 octobre 2018, le remboursement de la somme de 14.720 euros, qui lui aurait été remise à titre de prêt.
Madame c. S. a par la suite saisi le Tribunal du travail du différend né de son licenciement, tout en sollicitant le règlement de diverses indemnités.
Par acte d'huissier du 8 mars 2019, la SARL A assistée de Madame b. RA., a fait assigner Madame c. S. devant le Juge des référés du Tribunal du travail à l'effet de :
voir le magistrat des référés du Tribunal du travail se déclarer compétent,
condamner Madame c. S. à titre provisionnel, au paiement de la somme de 14.720 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2017 à titre de remboursement du prêt en date du 20 juin 2016.
Suivant ordonnance en date du 9 juillet 2019, le juge des référés du Tribunal du travail a :
rejeté la demande de provision avec intérêts légaux formulée par la société à responsabilité limitée A ;
rejeté le surplus des demandes des parties ;
condamné la SARL A aux dépens du référé.
Suivant exploit du 20 septembre 2019, la SARL A, assisté e de son syndic Madame b. RA. a interjeté appel parte in qua de l'ordonnance susvisée à l'effet de voir la Cour :
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare l'appel recevable,
Réforme l'ordonnance de référé du 9 juillet 2019 en ce que la SARL A a été déboutée des fins de sa demande de provision avec intérêts aux taux légaux,
Statuant à nouveau, condamne Madame c. S. à titre provisionnel à payer à la SARL A la somme de 14.720 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2017 à titre de remboursement du prêt consenti par son employeur le 20 juin 2016,
Déboute Madame S. de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif,
Condamne Madame c. S. aux entiers dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront distraits au profit de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, assistées de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture étant considérée comme donnée à l'audience publique du 7 JUI LLET 2020, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Madame Sylvie PETIT-LECLAIR, Procureur Général, le dispositif de la décision étant affiché dans la salle des pas perdus du Palais de justice.
Radar Doctrinal Korpus · Croisement Jurisprudentiel Automatisé
Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (reformation) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Textes de loi cités
3 références à des textes normatifs — 1 rattachée au texte en base.
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Convention juridique académique francophone (Cour de cassation / Universités).
Korpus Éditorial, « Cour d'appel, 7 juillet 2020, La SARL A c/ Madame c. S. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-appel-2020-07-07-19063.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 28 octobre 2026 en matière de procedures procedures specifiques · cour-appel-sociale, au regard notamment de Loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail, loi n° 446, loi n° 1.398.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 28 octobre 2026 ?
Cette décision (Cour d'appel, 7 juillet 2020, La SARL A c/ Madame c. S.) précise les conditions d'application de Loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail, loi n° 446, loi n° 1.398 devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedures specifiques · cour-appel-sociale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 3 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail, loi n° 446, loi n° 1.398.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 28 octobre 2026 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (procedures procedures specifiques · cour-appel-sociale) et porte sur l'interprétation de Loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail, loi n° 446, loi n° 1.398 ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Litige soumis à Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) portant sur les faits constatés en première instance et débattus contradictoirement.
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail (art. 35)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail (art. 35)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (28 octobre 2026)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (reformation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour d'appel, 7 juillet 2020, La SARL A c/ Madame c. S.
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confirmer l'ordonnance de référé du 9 juillet 2019 en ce que Madame le juge des référés du tribunal du travail a retenu sa compétence,
réformer l'ordonnance de référé en date du 9 juillet 2019 en ce que Madame le juge des référés du tribunal du travail l'a déboutée de sa demande de provision avec intérêts légaux,
Statuant à nouveau,
condamner Madame S. à titre provisionnel, à lui payer la somme de 14.720 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2017 à titre de remboursement du prêt en date du 20 juin 2016,
condamner Madame S. aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de son recours, la SARL A assistée de son syndic Madame b. RA., fait valoir en substance aux termes de l'ensemble de ses écritures que :
Madame S. n'a jamais procédé au remboursement du prêt souscrit auprès de son employeur le 20 juin 2016 en avançant diverses explications fallacieuses destinées à accréditer l'apurement de la dette,
aucune déduction de remboursement du prêt n'est jamais intervenue à l'occasion de l'octroi d'un bonus,
le juge des référés aurait dû vérifier à travers l'analyse des bulletins de salaire de Madame S. la réalité de la créance de la SARL A dès lors que le dernier bulletin ne fait en réalité état d'aucun remboursement et que le prêt n'a pas été apuré au moment du licenciement,
l'employeur s'est abstenu en toute bonne foi de procéder à une compensation de la somme de 14.720 euros sur le solde de tout compte reçu par Madame S.
le juge des référés du tribunal du travail a estimé qu'en l'absence de précision sur les modalités de calcul du bonus, il n'était pas en mesure de déterminer si le prélèvement du remboursement avait été effectué partiellement ou intégralement, en sorte que de nouveaux éléments sont produits en appel pour expliquer les modalités de calcul de ce bonus et confirmer l'absence de compensation,
les pièces produites émanant de l'expert-comptable de l'employeur et du chef comptable démontrent la réalité de créance de la SARL A
le contrat de travail arrivant à terme le 6 juillet 2017, il résultait des termes du contrat de prêt que Madame S. était alors dans l'obligation de procéder au remboursement total de la somme prêtée, soit un montant de 14.720 euros, l'employeur lui ayant alors adressé deux lettres recommandées les 7 juillet et 1er août 2017 sollicitant soit la mise en place d'un échéancier soit le paiement de la totalité de l'impayé auxquels la débitrice n'a pas daigné répondre,
une mise en demeure lui était de nouveau adressée le 8 septembre 2017 à laquelle le conseil de Madame S. répondait que sa cliente n'y ferait pas droit, la somme due au titre du prêt apparaissant toujours impayée à ce jour,
il conviendra donc de réformer l'ordonnance entreprise et de statuer sur la demande de provision avec intérêts au taux légal.
Madame S. intimée, entend pour sa part voir confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 9 juillet 2019 et débouter la SARL A de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, tout en sollicitant sa condamnation à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle expose pour l'essentiel dans ses conclusions que :
elle ne conteste pas l'existence du prêt d'un montant de 14.720 euros qui lui a été consenti par son ancien employeur le 20 juin 2016,
elle conteste en revanche formellement être redevable de la somme réclamée au titre du remboursement de ce prêt et produit divers courriers pour en justifier,
le remboursement du prêt devait s'effectuer par compensation avec le bonus accordé, en l'absence de bonus au moyen d'un échéancier octroyé par déduction de 640 euros du salaire mensuel durant 23 mois,
un bonus lui a bien été accordé en juillet 2017 et elle a perçu à ce titre la somme de 18.436 euros lors du règlement de son solde de tout compte sans aucune déduction du remboursement du prêt contrairement aux années précédentes où le prêt était remboursé au moment du versement de ce bonus,
cela démontre selon elle clairement la décision de son employeur de renoncer à lui réclamer le remboursement du prêt en raison de son licenciement et de lui payer intégralement le bonus 2017,
cette renonciation est d'autant plus évidente qu'il n'était alors plus possible d'avoir recours au remboursement échelonné par déduction du salaire durant 23 mois et ce, contrairement aux termes du contrat de prêt dès lors qu'elle avait été licenciée,
l'appelante n'établit pas devant la Cour la réalité de sa créance en sorte que sa demande de provision ne pourra pas prospérer alors même qu'il n'est même pas invoqué une situation d'urgence, ni un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite,
la présente procédure a été engagée dans le seul but de lui nuire et ouvre droit à l'indemnisation du préjudice moral qu'elle subit.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu que l'appel a été régulièrement formé dans les conditions de forme et de délai prescrites par le Code de procédure civile et doit être déclaré recevable ;
Attendu que par application des dispositions de l'article 35 ter de la loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail, le juge des référés peut, en cas d'urgence et dans la limite de la compétence du tribunal du travail, ordonner toutes les mesures qui ne préjudicient pas au principal ;
Que ce même magistrat peut, à ce titre, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, ayant la possibilité, sous réserve de ne pas préjudicier au principal, d'accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation en ordonnant notamment, le versement de tout ou partie des rémunérations de travail, y compris leurs accessoires, échues et demeurées impayées ;
Attendu que force est en l'espèce de constater que l'existence du prêt consenti par l'ancien employeur de Madame S. non contestée, s'induit des termes du contrat signé par les parties, le 20 juin 2016 ;
Que la compétence du Juge des référés pour connaître de la demande de provision formée par cette salariée apparaît donc établie, étant en effet observé que cette compétence s'inscrit dans la limite de celle du tribunal du travail, par application des dispositions normatives de la loi n° 446 du 16 mai 1946 conférant à cette juridiction le pouvoir de connaître des différends s'élevant à l'occasion du contrat de travail entre un employeur et son salarié ;
Attendu qu'il résulte des termes du contrat liant les parties que l'employeur a consenti à Madame c. S. le prêt d'une somme de 14.720 euros sans intérêt, tout en prévoyant que le remboursement en sera effectué lors du versement de l'éventuel bonus accordé en juillet 2017, la convention des parties stipulant encore qu'en l'absence de bonus, un échéancier serait accordé à la salariée par déduction de 640 euros de son salaire mensuel pendant une période de 23 mois ;
Qu'à cet égard, le premier juge a à bon droit relevé que le reçu pour solde de tout compte établi par la SARL A régularisé par Madame c. S. le 6 juillet 2017, porte mention d'un bonus de 18.436 euros brut et ce, sans aucune référence à une quelconque déduction au titre du remboursement du prêt ;
Attendu que l'intimée en déduit la volonté de son employeur de renoncer à lui réclamer le remboursement du prêt tout en lui réglant intégralement le bonus dû au titre de l'année 2017 et tire sa contestation sérieuse de cette absence de mise en œuvre du contrat liant les parties, étant par elle précisé qu'eu égard à son licenciement pour motif économique, il n'était pas davantage possible à l'employeur de mettre en place un échéancier de remboursement venant en déduction de son salaire pour l'avenir ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces produites et de l'ensemble de la procédure que si Madame c. S. n'allègue plus devant la Cour d'appel avoir apuré sa dette au titre du prêt consenti par son employeur, il lui appartient cependant de justifier du fait ayant produit l'extinction de son obligation, la renonciation de la SARL A au règlement de sa créance n'apparaissant pas établie par les pièces produites dès lors que deux courriers recommandés lui ont été adressés les 7 juillet et 1er août 2017, suivis d'une mise en demeure en date du 8 septembre 2017 ;
Qu'il résulte en outre du dernier bulletin de salaire de l'intimée en date du mois de juillet 2017 correspondant au solde de tout compte de celle-ci, que Madame S. a perçu un bonus de 18.436 euros ainsi qu'une indemnité de congédiement de 6.252,24 euros sans qu'aucune mention concerne le remboursement du prêt du 20 juin 2016 d'un montant de 14.720 euros, et ce, contrairement à ce qui était systématiquement mentionné sur les bulletins de salaire délivrés au cours des années précédentes ;
Qu'il n'est donc pas établi que le prêt ait été apuré au moment du licenciement.
Attendu que si le premier juge a estimé qu'en l'absence de précision sur les modalités de calcul du bonus il ne lui était pas possible de déterminer si le prélèvement de remboursement avait été effectué en tout ou en partie, les éléments produits en cause d'appel, notamment les attestations de l'expert-comptable de l'employeur, la SAM B, et le courriel de l'inspection du travail en date du 18 septembre 2019, permettent désormais de vérifier les modalités de calcul du bonus, comme son quantum exact, et de confirmer l'absence de compensation de celui-ci avec la somme due au titre du prêt ;
Que force est à cet égard de relever, qu'ainsi que le confirme l'inspecteur du travail, la SARL A n'aurait pas pu opérer une telle retenue sur le solde de tout compte de sa salariée dès lors que les retenues sur salaire ne peuvent dépasser le 10e du montant des salaires exigibles ;
Attendu en définitive que tant la réalité que l'exigibilité de la créance de la SARL A apparaissent établies à l'encontre de Madame S. et qu'il convient en conséquence de réformer l'ordonnance de référé du 9 juillet 2019 en ce que la SARL A a été déboutée des fins de sa demande de provision avec intérêts aux taux légaux ;
Qu'il convient, statuant à nouveau, de condamner Madame S. à titre provisionnel à payer à la SARL A la somme de 14.720 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2017 à titre de remboursement du prêt consenti par son employeur le 20 juin 2016 ;
Attendu qu'en l'état de cette réformation, l'appel n'apparait pas abusif et Madame S. sera déboutée des fins de sa demande de dommages et intérêts ;
Attendu que Madame S. sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de Monaco.
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
3 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Effet pratique & opérabilitéHybride79▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Cohérence jurisprudentielleHybride76▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Acceptabilité pour les partiesHybride75▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Maîtrise du risque contentieuxSourcé75▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour d'appel de Monaco.
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de procedures procedures specifiques · cour-appel-sociale, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail.
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