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PENAL PENAL GENERAL · PROCEDURES PROCEDURE PENALE GENERAL · COUR-REVISION-PENALE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — irrecevabilite
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 27 juin 2010 (n° 9893) par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Code de procédure pénale (art. 475), que l'application des règles régissant le domaine « penal penal general · procedures procedure penale general · cour-revision-penale » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (irrecevabilite).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Code de procédure pénale (art. 475) (irrecevabilite), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté de Monaco.
Jurisprudence · Reproduction exacteCode de procédure pénale · art. 475
Le pourvoi en révision doit être formé par une déclaration au greffe général de la Cour d'appel et des tribunaux. L'absence de cette formalité rend le pourvoi irrecevable.
▸Texte intégral de la décision officielle (5 781 caractères)
Faits et procédure
Pourvoi en révision
en matière pénale
Formé par lettre recommandée adressée au greffe général et non par déclaration sur un registre à sa date comme l'exige l'article 475 du CPP ;
Irrecevabilité du pourvoi relevé d'office.
Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevé d'office, après avis donné aux parties :
Aux termes de l'article 475 du Code de procédure pénale, « Le pourvoi en révision doit être formé par une déclaration au greffe général, qui sera inscrite à sa date sur un registre tenu à cet effet.
La déclaration peut être faite par un avocat-défenseur ou un avocat à la cour d'appel au nom de son client, ou par un fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas le pouvoir reste annexé à la déclaration »
Par lettre recommandée du 27 juin 2010, reçue au greffe général le 5 juillet 2010, Mme R. s'est pourvue en révision contre l'arrêt de la Cour d'appel du 7 juin 2010 qui, par défaut, a confirmé le jugement du Tribunal correctionnel du 30 novembre 2009 la condamnant pour non-représentation d'enfant à une peine d'emprisonnement ;
Un tel pourvoi, faute d'avoir été formé par une déclaration au greffe général de la Cour d'appel et des tribunaux de la Principauté de Monaco, est irrecevable.
Sur l'amende prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale :
La condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35, § 1, de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ;
Eu égard aux circonstances de la cause il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement d'une amende à l'encontre de Mme R.
Pourvoi N°2010-78 Hors Session
pénale
COUR DE REVISION
ARRET DU 26 JANVIER 2011
En la cause de :
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine penal penal general · procedures procedure penale general · cour-revision-penale.
Cour de Révision de Monaco, 26 janvier 2011, n° 9893
Par un jugement du 30 novembre 2009, le Tribunal correctionnel de Monaco a condamné Mme R. à une peine d'emprisonnement pour non-représentation d'enfant. Par un arrêt rendu par défaut le 7 juin 2010, la Cour d'appel, statuant en matière correctionnelle, a confirmé ce jugement.
Par lettre recommandée du 27 juin 2010, reçue au greffe général le 5 juillet 2010, Mme R. s'est pourvue en révision contre cet arrêt. La décision mentionne par ailleurs une « déclaration de pourvoi enregistrée au greffe général le 19 août 2010 », émanant de ce même courrier. Les deux dates coexistent dans le texte, sans que la Cour s'appuie sur l'une ou l'autre pour statuer.
Le Premier Président a désigné un avocat-défenseur par ordonnance du 8 juillet 2010, puis la requérante a déposé une requête accompagnée de neuf pièces le 5 août 2010. Le greffier en chef a établi un certificat de clôture le 26 octobre 2010, et le Ministère public a conclu le 28 octobre 2010.
La Cour a statué hors session, uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale. L'affaire a été examinée à l'audience du 20 janvier 2011 sur le rapport du Premier Président Jean Apollis. La Cour a relevé d'office une fin de non-recevoir, après avoir recueilli l'avis des parties. Elle a rendu sa décision le 26 janvier 2011.
Les désignations de la requérante varient selon les passages de l'arrêt (« Mme h. CH. RA. », « Mme h. CH. FE. RA. », « Mme C. R. »). Le présent commentaire retient la désignation « Mme R. ».
Question de droit
La question posée était double.
La première tenait à la recevabilité formelle du pourvoi en révision : l'acte de recours adressé par lettre recommandée au greffe général satisfait-il aux exigences de l'article 475 du Code de procédure pénale, qui impose une déclaration inscrite à sa date sur un registre ?
La seconde portait sur l'application de l'amende prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale à la partie dont le pourvoi est rejeté, et sur sa compatibilité avec les exigences de la Convention européenne des droits de l'homme.
Solution et dispositif
Sur la recevabilité
La Cour rappelle les termes de l'article 475 du Code de procédure pénale :
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« Le pourvoi en révision doit être formé par une déclaration au greffe général, qui sera inscrite à sa date sur un registre tenu à cet effet. »
Le texte prévoit en outre que la déclaration peut être faite par un avocat-défenseur ou un avocat à la cour d'appel au nom de son client, ou par un fondé de pouvoir spécial, auquel cas le pouvoir reste annexé à la déclaration.
Appliquant ce texte, la Cour constate que le pourvoi a été formé par lettre recommandée et non par une déclaration inscrite sur le registre du greffe général. Elle en déduit que le pourvoi « faute d'avoir été formé par une déclaration au greffe général de la Cour d'appel et des tribunaux de la Principauté de Monaco, est irrecevable ». La Cour relève ainsi d'office cette irrecevabilité, après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations.
Sur l'amende de l'article 502
La Cour écarte l'application automatique de l'amende en ces termes :
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« La condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi
Madame h. CH. RA. divorcée FE., née le 21 juin 1961 à COPENHAGUE (Danemark), de nationalité danoise, demeurant X - DANEMARK ;
Prévenue de NON REPRÉSENTATION D'ENFANTS en ETAT de RECEDIVE LEGALE
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, avocat commis d'office ;
Demanderesse en révision,
d'une part,
Contre :
Le Ministère Public,
Défendeur en révision,
d'autre part,
LA COUR DE REVISION,
Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du code de procédure pénale ;
VU :
l'arrêt rendu par la chambre du conseil de la Cour d'appel, cour d'appel correctionnelle, le 7 juin 2010 (R.5212) ;
la déclaration de pourvoi enregistrée au greffe général le 19 août 2010, émanant d'un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 juin 2010, reçu le 5 juillet 2010 aux termes duquel Mme h. CH. FE. RA.) déclare se pourvoir en révision ;
l'ordonnance rendue par Monsieur le Premier Président de la cour de révision le 8 juillet 2010 désignant Maître Frank MICHEL comme avocat-défenseur ;
la requête déposée le 5 août 2010 au greffe général, par Mme h. CH. RA., accompagnée de 9 pièces ;
le certificat de clôture établi le 26 octobre 2010, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
les conclusions du Ministère Public en date du 28 octobre 2010;
Ensemble le dossier de la procédure,
A l'audience du 20 janvier 2011, sur le rapport de Monsieur Jean APOLLIS, premier président,
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevé d'office, après avis donné aux parties :
Attendu qu'aux termes de l'article 475 du Code de procédure pénale, « pourvoi en révision doit être formé par une déclaration au greffe général, qui sera inscrite à sa date sur un registre tenu à cet effet.
La déclaration peut être faite par un avocat-défenseur ou un avocat à la Cour d'appel au nom de son client, ou par un fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas le pouvoir reste annexé à la déclaration » ;
Motifs
Attendu que, par lettre recommandée du 27 juin 2010, reçue au greffe général le 5 juillet 2010, Mme C. R. s'est pourvue en révision contre l'arrêt de la Cour d'appel du 7 juin 2010 qui, par défaut, a confirmé le jugement du Tribunal correctionnel du 30 novembre 2009 la condamnant pour non-représentation d'enfant à une peine d'emprisonnement ;
Attendu qu'un tel pourvoi, faute d'avoir été formé par une déclaration au greffe général de la Cour d'appel et des tribunaux de la Principauté de Monaco, est irrecevable ;
Sur l'amende prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale :
Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Qu'eu égard aux circonstances de la cause il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement d'une amende à l'encontre de Mme C. R. ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Déclare irrecevable le pourvoi de Mme CH. RA. dirigé contre l'arrêt de la Cour d'appel statuant en matière correctionnelle le 7 juin 2010,
Condamne Mme CH. RA. au paiement de l'amende de 300 euros et aux dépens.
Ainsi mis en délibéré le vingt janvier deux mille onze par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Jean APOLLIS, Premier-Président, rapporteur, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Jean-Pierre DUMAS, Charles BADI, conseillers, et rendu le vingt-six janvier deux mille onze.
Et Monsieur Jean APOLLIS, Premier Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.-
Le Greffier en Chef, le Premier Président,
Cet arrêt déclare irrecevable le pourvoi de Mme C. R. dirigé contre l'arrêt de la Cour d'appel statuant en matière correctionnelle le 7 juin 2010.
Radar Doctrinal Korpus · Croisement Jurisprudentiel Automatisé
Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (irrecevabilite) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour d'appel de Monaco.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 9893.
Chronique de jurisprudence comparée — Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), « Cour de révision, 26 janvier 201…
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Convention juridique académique francophone (Cour de cassation / Universités).
Korpus Éditorial, « Cour de révision, 26 janvier 2011, C. R. c/ Ministère public », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-revision-2011-01-26-9893.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 27 juin 2010 en matière de penal penal general · procedures procedure penale general · cour-revision-penale, au regard notamment de Code de procédure pénale, Code de procédure pénale, Code de procédure pénale.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 27 juin 2010 ?
Cette décision (Cour de révision, 26 janvier 2011, C. R. c/ Ministère public) précise les conditions d'application de Code de procédure pénale, Code de procédure pénale, Code de procédure pénale devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de penal penal general · procedures procedure penale general · cour-revision-penale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 3 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure pénale, Code de procédure pénale, Code de procédure pénale.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 27 juin 2010 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (penal penal general · procedures procedure penale general · cour-revision-penale) et porte sur l'interprétation de Code de procédure pénale, Code de procédure pénale, Code de procédure pénale ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Pourvoi en révision en matière pénale Formé par lettre recommandée adressée au greffe général et non par déclaration sur un registre à sa date comme l'exige l'article 475 du CPP ; Irrecevabilité du pourvoi relevé d'office. Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevé d'office, après av…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure pénale (art. 475)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure pénale (art. 475)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (27 juin 2010)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (irrecevabilite) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour de révision, 26 janvier 2011, C. R. c/ Ministère public
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de penal penal general · procedures procedure penale general · cour-revision-penale, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Code de procédure pénale.