Cour de révision, 24 mars 2016, La Société à responsabilité limitée CE. PO. TRAITEUR c/ la société civile particulière monégasque dénommée TERRE DUE 2010
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PROCEDURES PROCEDURE CIVILE · COMMERCIAL BAUX COMMERCIAUX · COUR-REVISION-CIVILE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — infirmation
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 01 janvier 1970 (n° 14768) par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Loi n° 490 du 24 novembre 1948 concernant les baux à usage commercial industriel ou artisanal (art. 1), que l'application des règles régissant le domaine « procedures procedure civile · commercial baux commerciaux · cour-revision-civile » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (infirmation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Loi n° 490 du 24 novembre 1948 concernant les baux à usage commercial industriel ou artisanal (art. 1) (infirmation), renforçant la sécurité juridique des parties en .
Jurisprudence · Reproduction exacteLoi n° 490 du 24 novembre 1948 concernant les baux à usage commercial industriel ou artisanal · art. 1
Cour d'appel de Monaco (MC) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de procedures procedure civile · commercial baux commerciaux · cour-revision-civile.
▸Texte intégral de la décision officielle (7 505 caractères)
Sommaire
Bail commercial
Statut
Locaux
Activité commerciale
Exercice
Condition
Principauté de Monaco
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine procedures procedure civile · commercial baux commerciaux · cour-revision-civile.
Cour de Révision de Monaco, 24 mars 2016, n° 14768
La société à responsabilité limitée CE. PO. TRAITEUR, exerçant une activité de distribution de produits alimentaires-traiteur, occupe depuis 1984 des locaux situés dans l'immeuble « X2 ». Elle les tient de deux baux commerciaux signés le 12 mars 1984, à effet du 1er avril 1984, conclus l'un avec la société PRESAR A.G. VADUZ, l'autre avec la société GLOCABEL S.A., « pour l'exercice de cette activité commerciale ».
Par lettre recommandée du 21 décembre 2010, la société civile particulière monégasque TERRE DUE 2010, venant aux droits de la société GLOCABEL, a notifié à la société CE. PO. un congé pour le 30 mars 2011, à l'échéance de la période triennale du bail. Le motif invoqué était que les locaux « ne font l'objet d'aucune exploitation », ce qui, selon le congé, constituait une cause de résiliation du bail commercial et dispensait du paiement d'une indemnité d'éviction.
La cour d'appel a jugé que le bail ne relevait pas de la loi n° 490 du 24 novembre 1948, qu'il était venu à expiration le 31 mars 2011, et a ordonné l'expulsion de la locataire. Par arrêt du 5 mai 2015, signifié le 16 juin 2015, elle a statué en ce sens. La société CE. PO. TRAITEUR a formé un pourvoi en révision, déclaré le 13 juillet 2015, puis développé par requête du 6 août 2015.
Question de droit
La question posée à la Cour de révision était double.
En premier lieu, le preneur qui se prévaut de la protection commerciale sur un local doit-il, lorsque le bail mentionne expressément une concession « avec propriété commerciale », établir qu'il a informé le bailleur, lors de la location, de l'usage conjoint d'un local accessoire appartenant à un propriétaire distinct ?
En second lieu, le juge du fond peut-il écarter les termes clairs et précis du bail, puis se dispenser de rechercher si l'activité commerciale était exercée dans le local loué et si n'y étaient effectuées aucune des opérations industrielles ou commerciales faisant l'objet du principal établissement ?
Solution et dispositif
Les deux moyens ont été réunis. La Cour de révision a censuré l'arrêt d'appel au visa de l'article 989 du Code civil et de l'article 1er de la loi n° 490 du 24 novembre 1948. Elle a retenu que, « tout en constatant que le bail mentionnait avoir été concédé avec propriété commerciale, la cour d'appel, qui en a écarté les termes clairs et précis, et qui s'est abstenue de rechercher si l'activité commerciale était exercée dans le local loué et si n'y étaient effectuées aucune des opérations industrielles ou commerciales faisant l'objet du principal établissement, a privé sa décision de base légale ».
La Cour a par ailleurs rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la société TERRE DUE 2010, au motif qu'elle « succombe, ne saurait prétendre aux dommages-intérêts demandés ». Le dispositif est ainsi rédigé :
Texte normatif — Reproduction verbatim
« Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt rendu entre les parties le 5 mai 2015 ;
Rejette la demande de dommages-intérêts de la société TERRE DUE 2010 ;
Ordonne la restitution à la société CE. PO. TRAITEUR de la somme consignée au titre de l'article 443 du code de procédure civile, abrogé par la loi N°1421 du 1er décembre 2015 ;
Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée ;
Condamne la société TERRE DUE 2010 aux dépens, dont distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous s
Faits et procédure
L'arrêt attaqué énonce que le bail a été concédé avec propriété commerciale, mais qu'au-delà des mentions insérées par les parties dans le bail, il appartient au preneur, pour bénéficier de la protection commerciale sur ce local, de prouver qu'il a informé le propriétaire, au moment de la location, de l'utilisation jointe d'un local accessoire, distinct du local contigu plus grand, et appartenant à un propriétaire différent.
En statuant ainsi, tout en constatant que le bail mentionnait avoir été concédé avec propriété commerciale, la cour d'appel, qui en a écarté les termes clairs et précis, et qui s'est abstenue de rechercher si l'activité commerciale était exercée dans le local loué et si n'y étaient effectuées aucune des opérations industrielles ou commerciales faisant l'objet du principal établissement, a privé sa décision de base légale.
Pourvoi N° 2015-52 en session
Civile
COUR DE RÉVISION
ARRET DU 24 MARS 2016
En la cause de :
la Société à responsabilité limitée CE. PO. TRAITEUR, dont le siège social est sis X1, « Le X2», rez-de-chaussée ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
DEMANDERESSE EN REVISION,
d'une part,
Contre :
la société civile particulière monégasque dénommée TERRE DUE 2010, dont le siège social est sis « Monaco Business Center », 20 avenue de Fontvieille à Monaco, inscrite au répertoire spécial des sociétés civiles de Monaco sous le Numéro 10 SC 14433, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié es-qualités audit siège ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par la SCP PIWNICA MOLINIE, avocat aux Conseils ;
DEFENDERESSE EN REVISION,
d'autre part,
LA COUR DE RÉVISION,
VU :
l'arrêt rendu le 5 mai 2015 par la Cour d'appel, signifié le 16 juin 2015 ;
la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 13 juillet 2015, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la SARL CE. PO. TRAITEUR ;
le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 45905, en date du 2 juillet 2015, attestant du dépôt par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la société demanderesse, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;
la requête déposée le 6 août 2015 au greffe général, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la SARL CE. PO. TRAITEUR, signifiée le même jour ;
la contre-requête déposée le 4 septembre 2015 au greffe général, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SCP TERRE DUE 2010, signifiée le même jour ;
les conclusions du Ministère Public en date du 7 septembre 2015 ;
le certificat de clôture établi le 14 septembre 2015, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
Ensemble le dossier de la procédure,
A l'audience du 17 mars 2016 sur le rapport de M. Serge PETIT, Conseiller,
Après avoir entendu les conseils des parties ;
Ouï le Ministère Public ;
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société CE. PO., qui exerce une activité de distribution de produits alimentaires-traiteur, occupe depuis 1984 des locaux situés dans l'immeuble X2, en vertu de deux baux commerciaux signés le 12 mars 1984, à effet du 1er avril 1984, l'un avec la société PRESAR A.G. VADUZ, l'autre avec la société GLOCABEL S.A., pour l'exercice de cette activité commerciale ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 21 décembre 2010, la SCI TERRE DUE 2010, venant aux droits de la société GLOCABEL, a notifié à la société CE. PO. un congé d'avoir à libérer les lieux le 30 mars 2011, à échéance de la période triennale du bail, au motif que les locaux loués ne font l'objet «d'aucune exploitation, ce qui constitue une cause de résiliation du bail commercial et de défaut de paiement d'une indemnité d'éviction après congé » ; que la cour d'appel a jugé que le bail liant les parties ne relevait pas des dispositions de la Loi n° 490 du 24 novembre 1948, qu'il était venu à expiration le 31 mars 2011, et a ordonné l'expulsion de la société CE. PO. TRAITEUR des lieux qu'elle occupe ; que celle-ci a formé un pourvoi contre cette décision ;
Sur les deux moyens réunis
Motifs
Vu l'article 989 du Code civil, ensemble l'article 1er de la loi n°490 du 24 novembre 1948 ;
Attendu que pour dire que le bail liant les parties ne relève pas des dispositions de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 et qu'il est venu à expiration le 31 mars 2011, par l'effet du congé notifié à la société CE. PO. TRAITEUR, l'arrêt attaqué énonce que le bail a été concédé avec propriété commerciale, mais qu'au-delà des mentions insérées par les parties dans le bail, il appartient au preneur de prouver qu'il a informé le propriétaire, au moment de la location, de l'utilisation jointe de ce local accessoire, distinct du local contigu plus grand, et appartenant à un propriétaire différent, pour bénéficier de la protection commerciale sur ce local ; que l'arrêt relève que si les éléments de preuve ne sauraient démontrer la connaissance que la propriétaire aurait pu avoir de ce projet d'affectation, au moment de la conclusion du contrat, ils permettent de caractériser la connaissance qu'elle a pu en avoir en cours de bail et que cette tolérance ne peut toutefois être perçue comme créatrice de droit en l'absence de toute manifestation non équivoque de volonté dérogatoire aux termes du bail ;
Attendu qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le bail mentionnait avoir été concédé avec propriété commerciale, la cour d'appel, qui en a écarté les termes clairs et précis, et qui s'est abstenue de rechercher si l'activité commerciale était exercée dans le local loué et si n'y étaient effectuées aucune des opérations industrielles ou commerciales faisant l'objet du principal établissement, a privé sa décision de base légale ;
Sur la demande de dommages-intérêts de la société TERRE DUE 2010
Attendu que la société TERRE DUE 2010 demande la condamnation de la société CE. PO. d'avoir à lui payer la somme de 4000 euros par application des articles 234 du code de procédure civile et 1229 du code civil ;
Mais attendu que la société TERRE DUE 2010, qui succombe, ne saurait prétendre aux dommages-intérêts demandés ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt rendu entre les parties le 5 mai 2015 ;
Rejette la demande de dommages-intérêts de la société TERRE DUE 2010 ;
Ordonne la restitution à la société CE. PO. TRAITEUR de la somme consignée au titre de l'article 443 du code de procédure civile, abrogé par la loi N°1421 du 1er décembre 2015 ;
Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée ;
Condamne la société TERRE DUE 2010 aux dépens, dont distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Ainsi jugé et prononcé le vingt-quatre mars deux mille seize, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Madame Cécile CHATEL-PETIT, Présidente, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, Messieurs Jean-Pierre GRIDEL et Serge PETIT, rapporteur, Conseillers, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.
Le Greffier en Chef, la Présidente,
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Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (infirmation) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour d'appel de Monaco.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 14768.
Chronique de jurisprudence comparée — Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), « Cour de révision, 24 mars 2016, …
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 01 janvier 1970 en matière de procedures procedure civile · commercial baux commerciaux · cour-revision-civile, au regard notamment de Loi n° 490 du 24 novembre 1948 concernant les baux à usage commercial industriel ou artisanal, Code civil, Code de procédure civile.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 01 janvier 1970 ?
Cette décision (Cour de révision, 24 mars 2016, La Société à responsabilité limitée CE. PO. TRAITEUR c/ la société civile particulière monégasque dénommée TERRE DUE 2010) précise les conditions d'application de Loi n° 490 du 24 novembre 1948 concernant les baux à usage commercial industriel ou artisanal, Code civil, Code de procédure civile devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedure civile · commercial baux commerciaux · cour-revision-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 6 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Loi n° 490 du 24 novembre 1948 concernant les baux à usage commercial industriel ou artisanal, Code civil, Code de procédure civile.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 01 janvier 1970 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (procedures procedure civile · commercial baux commerciaux · cour-revision-civile) et porte sur l'interprétation de Loi n° 490 du 24 novembre 1948 concernant les baux à usage commercial industriel ou artisanal, Code civil, Code de procédure civile ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Bail commercial - Statut - Locaux - Activité commerciale - Exercice - Condition L'arrêt attaqué énonce que le bail a été concédé avec propriété commerciale, mais qu'au-delà des mentions insérées par les parties dans le bail, il appartient au preneur, pour bénéficier de la protect…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Loi n° 490 du 24 novembre 1948 concernant les baux à usage commercial industriel ou artisanal (art. 1)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Loi n° 490 du 24 novembre 1948 concernant les baux à usage commercial industriel ou artisanal (art. 1)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (01 janvier 1970)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (infirmation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour de révision, 24 mars 2016, La Société à responsabilité limitée CE. PO. TRAITEUR c/ la société civile particulière monégasque dénommée TERRE DUE 2010
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de procedures procedure civile · commercial baux commerciaux · cour-revision-civile, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Loi n° 490 du 24 novembre 1948 concernant les baux à usage commercial industriel ou artisanal.