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PROCEDURES PROCEDURE PENALE GENERAL · COUR-REVISION-PENALE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 25 août 1970 par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Code de procédure pénale (art. 489), que l'application des règles régissant le domaine « procedures procedure penale general · cour-revision-penale » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Code de procédure pénale (art. 489) (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté de Monaco.
Jurisprudence · Reproduction exacteCode de procédure pénale · art. 489
Cour d'appel de Monaco (MC) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de procedures procedure penale general · cour-revision-penale.
▸Texte intégral de la décision officielle (4 312 caractères)
Sommaire
Mandat d'arrêt
Cour d'appel
Conditions
Faits et procédure
En prononçant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a fait qu'appliquer l'article 418 du Code de procédure pénale qui l'autorise à décerner mandat d'arrêt contre le prévenu « s'il s'agit d'un délit de droit commun et si la peine prononcée est au moins d'une année.
Pourvoi N° 2016/000055 Hors Session
pénal
COUR DE RÉVISION
ARRET DU 7 DECEMBRE 2016
En la cause de :
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine procedures procedure penale general · cour-revision-penale.
Cour de Révision de Monaco, 07 décembre 2016, n° 15628
Extrait certifié — Reproduction verbatim
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 07 décembre 2016, n° 15628 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un arrêt du 4 juillet 2016, rendu en matière correctionnelle, la Cour d'appel de Monaco a déclaré Mme e. GE. épouse ER., de nationalité monégasque, coupable de « non-représentation d'enfants ». Elle a condamné la prévenue à un an d'emprisonnement et à 5.000 € d'amende, et a décerné un mandat d'arrêt à son encontre.
Mme GE. épouse ER. a formé un pourvoi en révision. La déclaration de pourvoi a été souscrite au greffe général le 18 juillet 2016, et la requête déposée le 26 juillet 2016, par son conseil, Maître Hervé CAMPANA, commis d'office. La requête a été notifiée à M. c. BE., constitué partie civile, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juillet 2016. La partie civile, représentée par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, a déposé une contre-requête le 29 juillet 2016. Le ministère public a conclu le 17 août 2016. Un certificat de clôture, établi le 27 septembre 2016, a constaté l'expiration des délais légaux.
La Cour de révision a statué hors session, uniquement sur pièces, sur le fondement de l'article 489 du Code de procédure pénale. L'affaire a été examinée à l'audience du 17 novembre 2016, sur le rapport de M. Guy JOLY, conseiller. L'arrêt a été rendu le 7 décembre 2016.
Le moyen unique de la demanderesse portait exclusivement sur la régularité du mandat d'arrêt, et non sur le bien-fondé de la déclaration de culpabilité ni sur le quantum de la peine.
Question de droit
La question posée à la Cour de révision était de savoir si une cour d'appel peut décerner un mandat d'arrêt contre un prévenu condamné à une peine d'emprisonnement, et, le cas échéant, dans quelles conditions.
La demanderesse soutenait, en substance, que deux arguments fondaient la nullité de la mesure :
d'une part, les articles 394 et 395, alinéa 1er, du Code de procédure pénale prévoient la faculté, pour le tribunal correctionnel, de décerner un mandat d'arrêt, mais aucun texte ne rendrait ces dispositions applicables à la cour d'appel ;
d'autre part, l'article 421 du Code de procédure pénale n'autoriserait la juridiction du second degré à délivrer un mandat d'arrêt que si le fait poursuivi constitue un crime.
Le moyen revenait donc à contester le fondement textuel de la mesure, en soutenant que la juridiction d'appel ne disposait pas du pouvoir correspondant.
Solution et dispositif
La Cour de révision rejette le moyen. Elle relève que la cour d'appel « n'a fait qu'appliquer l'article 418 du Code de procédure pénal qui l'autorise à décerner mandat d'arrêt contre le prévenu » :
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« s'il s'agit d'un délit de droit commun et si la peine prononcée est au moins d'une année ».
Elle constate ensuite que ces conditions étaient réunies « en l'espèce », et en déduit que le moyen « ne peut être accueilli ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« Rejette le pourvoi ;
Condamne Mme e. GE. épouse ER. aux dépens dont distraction au profit de Maître PASTOR-BENSA, avocat défenseur, sous sa due affirmation. »
La décision est rendue par la Cour de révision composée de M. Jean-Pierre DUMAS, premier président, M.
Madame e. GE. épouse ER., née le 25 août 1970 à Athènes (Grèce), de Dimitrios et de Anna PA., de nationalité monégasque, demeurant X1 - 15643 Aghia Paraskevi à Athènes (Grèce) et/ou X2 - 17121 Nea Smyrni à Athènes (Grèce) ;
Prévenue de :
NON REPRESENTATION D'ENFANTS
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, commis d'office, près la Cour d'Appel de Monaco ;
DEMANDERESSE EN REVISION,
d'une part,
Contre :
LE MINISTERE PUBLIC,
DEFENDEUR EN REVISION,
d'autre part,
En présence de :
Monsieur c. BE., né le 15 octobre 1948 à Monaco, de nationalité monégasque, chargé de mission, demeurant » X3 «, X3 à Monaco, constitué partie civile, ayant élu domicile chez Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, près la Cour d'appel de Monaco ;
LA COUR DE RÉVISION,
Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du code de procédure pénale ;
VU :
l'arrêt rendu par la Cour d'appel, statuant en matière correctionnelle, le 4 juillet 2016 ;
la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 18 juillet 2016, par Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, au nom de Mme e. GE. épouse ER. ;
la requête déposée le 26 juillet 2016 au greffe général, par Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, au nom de Mme e. GE. épouse ER. ;
la notification du dépôt de la requête faite à M. c. BE., partie civile, par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe général, en date du 27 juillet 2016, conformément aux dispositions de l'article 477 du code de procédure pénal ;
la contre-requête déposée le 29 juillet 2016 au greffe général, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de M. c. BE., signifiée le même jour ;
les conclusions du Ministère Public en date du 17 août 2016 ;
le certificat de clôture établi le 27 septembre 2016, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
Ensemble le dossier de la procédure,
A l'audience du 17 novembre 2016, sur le rapport de Monsieur Guy JOLY, Conseiller,
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Motifs
Attendu que, selon l'arrêt critiqué, Mme e. GE. épouse ER., déclarée coupable de non-représentation d'enfant, a été condamnée à un an d'emprisonnement et à 5.000 € d'amende ; qu'un mandat d'arrêt a été décerné contre la prévenue ;
Attendu que Mme e. GE. épouse ER. fait grief à l'arrêt de décerner mandat d'arrêt à son encontre alors que, si les articles 394 et 395 alinéa 1 du Code de procédure pénale prévoient pour le Tribunal correctionnel la possibilité de décerner mandat d'arrêt, ces articles ne sont déclarés applicables à la Cour d'appel par aucun texte et alors, en outre, que l'article 421 du Code de procédure pénale n'autorise la juridiction du second degré à délivrer un mandat d'arrêt que si elle estime que le fait poursuivi constitue un crime ;
Mais attendu que contrairement à ce qui est allégué, en prononçant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a fait qu'appliquer l'article 418 du Code de procédure pénale qui l'autorise à décerner mandat d'arrêt contre le prévenu » s'il s'agit d'un délit de droit commun et si la peine prononcée est au moins d'une année " ; que, tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut être accueilli ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
Condamne Mme e. GE. épouse ER. aux dépens dont distraction au profit de Maître PASTOR-BENSA, avocat défenseur, sous sa due affirmation.
Ainsi délibéré et jugé le sept décembre deux mille seize, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean-Pierre DUMAS, Premier-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Guy JOLY, rapporteur, Conseiller, Messieurs Serge PETIT et Jacques RAYBAUD, Conseillers.
Et Monsieur Jean-Pierre DUMAS, Premier-Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.
Le Greffier en Chef, Le Premier Président,
Radar Doctrinal Korpus · Croisement Jurisprudentiel Automatisé
Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (reformation) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour d'appel de Monaco.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 15628.
Chronique de jurisprudence comparée — Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), « Cour de révision, 7 décembre 201…
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Korpus Éditorial, « Cour de révision, 7 décembre 2016, Mme e. GE. épouse ER. c/ le Ministère public », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-revision-2016-12-07-15628.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 25 août 1970 en matière de procedures procedure penale general · cour-revision-penale, au regard notamment de Code de procédure pénale, article 418 du Code de procédure pénale qui l, article 477 du code de procédure pénal.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
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Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 25 août 1970 ?
Cette décision (Cour de révision, 7 décembre 2016, Mme e. GE. épouse ER. c/ le Ministère public) précise les conditions d'application de Code de procédure pénale, article 418 du Code de procédure pénale qui l, article 477 du code de procédure pénal devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedure penale general · cour-revision-penale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 4 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure pénale, article 418 du Code de procédure pénale qui l, article 477 du code de procédure pénal.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 25 août 1970 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (procedures procedure penale general · cour-revision-penale) et porte sur l'interprétation de Code de procédure pénale, article 418 du Code de procédure pénale qui l, article 477 du code de procédure pénal ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Mandat d'arrêt - Cour d'appel - Conditions En prononçant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a fait qu'appliquer l'article 418 du Code de procédure pénale qui l'autorise à décerner mandat d'arrêt contre le prévenu « s'il s'agit d'un délit de droit commun et si la peine prononc…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
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Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure pénale (art. 489)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure pénale (art. 489)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (25 août 1970)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (reformation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour de révision, 7 décembre 2016, Mme e. GE. épouse ER. c/ le Ministère public
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de procedures procedure penale general · cour-revision-penale, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Code de procédure pénale.