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PROCEDURES PROCEDURE PENALE GENERAL · PENAL INFRACTIONS CONTRE LES BIENS · TRIBUNAL-CORRECTIONNEL-PENALE — Principauté de Monaco — Tribunal correctionnel de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 28 janvier 1997 (n° 26524) par Tribunal correctionnel de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Code de procédure pénale (art. 369), que l'application des règles régissant le domaine « procedures procedure penale general · penal infractions contre les biens · tribunal-correctionnel-penale » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal correctionnel de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Code de procédure pénale (art. 369) (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en .
Jurisprudence · Reproduction exacteCode de procédure pénale · art. 369
Tribunal correctionnel de Monaco (MC) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de procedures procedure penale general · penal infractions contre les biens · tribunal-correctionnel-penale.
▸Texte intégral de la décision officielle (6 093 caractères)
Faits et procédure
Procédure pénale
Comparution sur notification (CPP, art. 374-1)
Assimilation à une citation
Procès-verbal entaché d'irrégularité : prévention incomplète
Nullité du procès-verbal : application de l'article 369 du Code de procédure pénale
Aux termes de l'article 374-1 du Code de procédure pénale, le procès-verbal de comparution sur notification dressé par le procureur général vaut citation à l'égard des prévenus ; à ce titre il doit satisfaire, à peine de nullité, aux prescriptions de l'article 369 dudit code ; en l'absence des prévenus, les nullités de ce procès-verbal doivent être, le cas échéant, relevées d'office.
En ce qui concerne le délit de recel, celui-ci suppose la détention de choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit ; qu'en se bornant à imputer aux prévenus le recel de deux passeports et d'un permis de conduire hongrois sans spécifier l'origine frauduleuse de ces documents la prévention apparaît irrégulière.
En ce qui concerne le délit d'usage de faux documents administratifs, à défaut de préciser que les documents dont s'agit - au demeurant non spécifiés - ont été falsifiés, fabriqués ou altérés au sens de l'article 97 du Code pénal, ce second chef de la prévention apparaît de même incomplet et, comme tel, entaché d'irrégularité.
Il s'en suit que les procès-verbaux dressés par le procureur général doivent être considérés comme ne comportant pas l'énoncé des faits imputés aux prévenus, tel que prescrit par l'article 369 du Code de procédure pénale, étant relevé que ledit article suppose que de tels faits soient susceptibles de recevoir une qualification pénale ; les procès-verbaux dont s'agit doivent donc être déclarés nuls, ainsi que le Ministère public en a par ailleurs convenu, par application de l'article 369 du Code de procédure pénale.
Le Tribunal
Attendu qu'aux termes des procès-verbaux d'interrogatoire aux fins de comparution sur notification dressés par monsieur le Procureur Général en date du 2 janvier 1997, I. M. et L. I. sont prévenus :
« D'avoir à Monaco, courant 1995-1996, en tout cas depuis temps non prescrit, sciemment recelé un passeport hongrois, document délivré par les administrations publiques en vue de constater une identité et d'accorder une autorisation,
Délit prévu et réprimé par l'article 339 du Code pénal ;
D'avoir à Monaco, courant 1995-1996 et en tout cas depuis temps non prescrit, fait usage d'un document délivré par les administrations publiques en vue de constater une identité et d'accorder une autorisation,
Délit prévu et réprimé par l'article 97 du Code pénal » ;
Principauté de Monaco
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine procedures procedure penale general · penal infractions contre les biens · tribunal-correctionnel-penale.
Tribunal Correctionnel de Monaco, 28 janvier 1997, n° 26524
Extrait certifié — Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 28 janvier 1997, n° 26524 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le procureur général a dressé, le 2 janvier 1997, deux procès-verbaux de comparution sur notification à l'encontre de deux personnes, désignées dans la décision par leurs initiales I. M. et L. I. Ces actes ont été établis sur le fondement de l'article 374-1 du Code de procédure pénale, qui permet au procureur général de sommer l'auteur d'un délit punissable d'une peine d'emprisonnement de comparaître devant le tribunal correctionnel en qualité de prévenu libre.
Les prévenus se voyaient imputer, pour la période « courant 1995-1996, en tout cas depuis temps non prescrit », deux infractions. La première, le recel d'un passeport hongrois, était qualifiée au regard de l'article 339 du Code pénal. La seconde, l'usage d'un document délivré par les administrations publiques, était qualifiée au regard de l'article 97 du même code. Les motifs évoquent par ailleurs, pour le premier chef, « deux passeports et [un] permis de conduire hongrois », tandis que la prévention telle que citée ne vise qu'un passeport. La décision ne précise ni la nature de l'infraction d'origine présumée ni l'identité des documents concernés (non précisé dans la décision).
Les prévenus, régulièrement sommés, n'ont pas comparu à l'audience du 28 janvier 1997. Le tribunal a néanmoins décidé de statuer par jugement contradictoire, en application de l'article 374-1, alinéa 5, du Code de procédure pénale. Le Ministère public a convenu de l'irrégularité des procès-verbaux.
Question de droit
La décision soulève trois questions.
La première porte sur la nature juridique du procès-verbal de comparution sur notification. Il s'agit de déterminer s'il vaut citation et, dans l'affirmative, quelles exigences de forme et de fond il doit satisfaire.
La deuxième concerne le contenu de l'acte. Il faut apprécier si la prévention, telle qu'énoncée, satisfait aux prescriptions de l'article 369 du Code de procédure pénale, lequel exige, selon les termes du jugement, l'énoncé des faits imputés. Le tribunal précise que cet énoncé suppose que les faits soient susceptibles de recevoir une qualification pénale.
La troisième question tient aux pouvoirs du juge en l'absence des prévenus : les nullités du procès-verbal peuvent-elles être relevées d'office lorsque les intéressés ne comparaissent pas ?
Solution et dispositif
Le tribunal répond à la première question en rappelant que, aux termes de l'article 374-1, le procès-verbal dressé par le procureur général « vaut citation à l'égard des prévenus », et qu'il doit à ce titre satisfaire, « à peine de nullité, aux prescriptions de l'article 369 » du Code de procédure pénale. La solution est rédigée en termes de nullité, et non d'irrégularité simplement régularisable.
Sur la deuxième question, le raisonnement procède en deux temps.
Pour le recel, le tribunal rappelle que l'infraction « suppose la détention de choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit ». La prévention, qui se borne à imputer le recel de documents sans indiquer leur origine frauduleuse, est jugée irrégulière.
Pour l'usage de faux documents administratifs, le tribunal relève que la prévention n'indique pas que les documents, « au demeurant non spécifiés », ont été « falsifiés, fabriqués ou altérés au sens de l'article 97 du Code pénal ». Ce second chef est également jugé incomplet et entaché d'irrégularité.
Le tribunal en déduit que les procès-verbaux ne comportent pas « l'énoncé des faits imputés aux prévenus, tel que prescrit par l'article 369 », l'énoncé supposant que les faits soient susceptibles de recevoir une qualification pénale. Sur la troisième question, il affirme que, « en l'absence des
Motifs
Attendu que sommés de comparaître devant le tribunal à l'audience du 28 janvier 1997, aux termes des procès-verbaux d'interrogatoire précités, I. M. et L. I. n'ont pas comparu ; qu'il sera cependant statué par jugement contradictoire à leur égard, en vertu de l'article 374-1 alinéa 5 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de l'article 374-1 du Code de procédure pénale, le procès-verbal de comparution sur notification dressé par le procureur général vaut citation à l'égard des prévenus ; qu'à ce titre il doit satisfaire, à peine de nullité, aux prescriptions de l'article 369 dudit code ;
Qu'en l'absence des prévenus, les nullités de ce procès-verbal doivent être, le cas échéant, relevées d'office ;
Attendu, en ce qui concerne le premier chef de la prévention, que le délit de recel suppose la détention de choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit ; qu'en ce qu'elle se borne à imputer aux prévenus le recel de deux passeports et d'un permis de conduire hongrois sans spécifier l'origine frauduleuse de ces documents, la prévention apparaît irrégulière ;
Attendu qu'à défaut de préciser que les documents dont s'agit - au demeurant non spécifiés - ont été falsifiés, fabriqués ou altérés au sens de l'article 97 du Code pénal, le second chef de la prévention apparaît de même incomplet et, comme tel, entaché d'irrégularité ;
Attendu qu'il s'ensuit que les procès-verbaux dressés par le procureur général le 2 janvier 1997 doivent être considérés comme ne comportant pas l'énoncé des faits imputés aux prévenus, tel que prescrit par l'article 369 du Code de procédure pénale, étant relevé que ledit article suppose que de tels faits soient susceptibles de recevoir une qualification pénale ;
Attendu qu'au regard des circonstances ci-dessus relevées, les procès-verbaux dont s'agit doivent être déclarés nuls, ainsi que le Ministère public en a d'ailleurs convenu, par application de l'article 369 du Code de procédure pénale ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
statuant contradictoirement,
Déclare nuls et de nul effet, avec toutes conséquences de droits, les procès-verbaux de comparution sur notification dressés par le procureur général le 2 janvier 1997 à l'encontre de I. M. et L. I. ;
Laisse les frais à la charge du Trésor ;
M.M. Narmino, prem. vice-prés. ; Auter, subst. proc. gén.
L'article 374-1 du Code de procédure pénale institué par la loi n° 1078 du 27 juin 1984 dispose : « Lorsque l'auteur d'un délit punissable d'une peine d'emprisonnement lui est présenté, le procureur général a la faculté de le sommer de comparaître devant le tribunal correctionnel, en qualité de prévenu libre, à une audience dont il lui indique la date et l'heure. Cette audience doit être fixée dans un délai qui ne peut être inférieur à trois jours, sauf renonciation expresse de l'intéressé.
Le procureur général l'informe de son droit de choisir un avocat ou d'en faire désigner un d'office. Cet avocat peut, dès sa désignation, prendre connaissance du dossier.
Le procureur général porte, en outre, à la connaissance du prévenu les dispositions de l'alinéa 6 ci-après et lui en précise les conséquences. Il dresse du tout procès-verbal, qu'il signe et fait signer par le prévenu à qui il en remet copie, valant citation à son égard.
Le procès-verbal saisit le tribunal.
Ce dernier statue toujours, même en cas de non-comparution, par jugement contradictoire, nonobstant les dispositions de l'article 378.
Le délai d'appel court à compter du jour du jugement. »
Radar Doctrinal Korpus · Croisement Jurisprudentiel Automatisé
Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Tribunal correctionnel de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (rejet) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Tribunal correctionnel de Monaco.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 26524.
Chronique de jurisprudence comparée — Tribunal correctionnel de Monaco (Principauté de Monaco), « Tribunal correctionnel…
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Korpus Éditorial, « Tribunal correctionnel, 28 janvier 1997, Ministère public c/ M., I. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-tribunal-correctionnel-1997-01-28-26524.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Tribunal correctionnel de Monaco (Principauté de Monaco) le 28 janvier 1997 en matière de procedures procedure penale general · penal infractions contre les biens · tribunal-correctionnel-penale, au regard notamment de Code de procédure pénale, Code pénal, Code pénal.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Tribunal correctionnel de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Tribunal correctionnel de Monaco le 28 janvier 1997 ?
Cette décision (Tribunal correctionnel, 28 janvier 1997, Ministère public c/ M., I.) précise les conditions d'application de Code de procédure pénale, Code pénal, Code pénal devant Tribunal correctionnel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedure penale general · penal infractions contre les biens · tribunal-correctionnel-penale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 5 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure pénale, Code pénal, Code pénal.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Tribunal correctionnel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 28 janvier 1997 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (procedures procedure penale general · penal infractions contre les biens · tribunal-correctionnel-penale) et porte sur l'interprétation de Code de procédure pénale, Code pénal, Code pénal ou sur le contrôle de motivation opéré par Tribunal correctionnel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Procédure pénale Comparution sur notification (CPP, art. 374-1) - Assimilation à une citation Procès-verbal entaché d'irrégularité : prévention incomplète Nullité du procès-verbal : application de l'article 369 du Code de procédure pénale Aux termes de l'article 374-1 du Code de …
Source : Tribunal correctionnel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure pénale (art. 369)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure pénale (art. 369)
3
Application
Confrontation par Tribunal correctionnel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Tribunal correctionnel de Monaco · Motifs de la décision (28 janvier 1997)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Tribunal correctionnel de Monaco (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal correctionnel, 28 janvier 1997, Ministère public c/ M., I.
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94/100
Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Tribunal correctionnel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de procedures procedure penale general · penal infractions contre les biens · tribunal-correctionnel-penale, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Code de procédure pénale.