ASSURANCE CONTRATS D ASSURANCE · SOCIAL ACCIDENTS DU TRAVAIL · SOCIAL PROTECTION SOCIALE · TRIBUNAL-CORRECTIONNEL-SOCIALE — Principauté de Monaco — Tribunal correctionnel de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — irrecevabilite
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 17 février 2012 (n° 2004/002577, 13P/2007) par Tribunal correctionnel de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail (art. 13), que l'application des règles régissant le domaine « assurance contrats d assurance · social accidents du travail · social protection sociale · tribunal-correctionnel-sociale » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (irrecevabilite).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal correctionnel de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail (art. 13) (irrecevabilite), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté de Monaco.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine assurance contrats d assurance · social accidents du travail · social protection sociale · tribunal-correctionnel-sociale.
I. Faits, cadre procédural et anatomie des moyens
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal correctionnel de Monaco, 17 février 2012, n° 8529
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 17 février 2012, n° 8529 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 25 octobre 2004, M. s. CH. est percuté, alors qu'il traverse la rue, par un chariot élévateur conduit par M. g. VA., magasinier, lequel est employé par la société anonyme SIAMP-CEDAP. Par jugement du 21 novembre 2006, le tribunal correctionnel déclare M. VA. coupable de blessures involontaires et de défaut de maîtrise. Sur l'action civile, il le déclare responsable de l'accident « dans cette proportion », déclare la société civilement responsable, ordonne une expertise médicale et alloue à la victime une provision de 2 000 euros. La société Generali Assurances IARD, assureur-loi de l'employeur, est intervenue de manière forcée.
Le docteur Jean Louis MAIRESSE dépose son rapport le 29 mars 2007. Il retient des lésions en relation avec l'accident, un « stress post traumatique mixte en regard de plusieurs accidents de travail déjà présentés », un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 3 % et une consolidation. Par jugement du 23 juin 2009, le tribunal sursoit à statuer jusqu'au terme de la procédure d'accident du travail.
Dans cette procédure, une ordonnance de conciliation du 24 mars 2010 fixe un taux d'incapacité de 15 %, porté à 50 % par procès-verbal de la commission spéciale du 19 janvier 2010, et une rente annuelle et viagère de 5 660,21 euros à compter du 29 juin 2009.
Dans la présente instance, la victime sollicite l'écartement du rapport MAIRESSE et une nouvelle expertise, ainsi que l'indemnisation de plusieurs chefs de préjudice. L'assureur-loi réclame, en dernier lieu, la condamnation solidaire des défendeurs à lui rembourser 176 583,59 euros, dont un capital constitutif de rente de 75 026,08 euros. Les défendeurs contestent cette demande en invoquant la jurisprudence de la Cour de révision.
Question de droit
Le litige pose trois questions, qui
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Tribunal correctionnel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine assurance contrats d assurance · social accidents du travail · social protection sociale · tribunal-correctionnel-sociale au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Tribunal correctionnel statuant sur les intérêts civils - Accident du travail - Divergences entre deux expertises diligentées dans le cadre des accidents du travail et du Tribunal correctionnel - Recours de l'assureur-loi - Remboursement à l'assureur-loi de la rente servie à la victime Si la mission de l'expert désigné dans le cadre de la procédure d'accident du travail et celle dans le cadre du droit commun sont quelque peu différentes eu égard à la présomption d'imputabilité en matière d'accident du travail qui e… »
B. Déroulement de l'instance et structure des moyens soulevés
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Tribunal correctionnel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens articulés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal correctionnel, 17 février 2012, s. CH. et Generali Assurances IARD c/ g. VA. et la société anonyme SIAMP-CEDAP confronte la thèse soutenue par le demandeur au recours aux constatations opérées par les juges du fond.
II. Visa, syllogisme juridictionnel et intensité du contrôle (Sens de la décision)
A. Le problème de droit et les textes de référence mobilisés
La question déterminante posée à Tribunal correctionnel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (irrecevabilite), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle. L'analyse juridique s'articule autour des dispositions suivantes :
- Loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail (art. 13) — mentionné sous « article 13 de la loi n° 636 »
- Ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002 modifiant l'ordonnance n° 8.361 du 29 juillet 1985 fixant les émoluments des avocats-défenseurs (art. 63) — mentionné sous « article 63 de l'ordonnance souveraine n° 15.173 »
- Code de procédure pénale (art. 15) — mentionné sous « article 15 du Code de procédure pénale »
- loi n° 636
- loi n° 1.088
B. Articulation du syllogisme et qualification de la nature du contrôle
Pour trancher le litige, Tribunal correctionnel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la majeure normative et la mineure factuelle :
« xclut tout partage de responsabilité, sauf à démontrer que la lésion résulte uniquement d'un état antérieur alors que dans le cadre du droit commun seul le préjudice direct peut être retenu, ce qui peut entraîner une différence sur le préjudice en cas d'état antérieur partiellement causal, il n'en demeure pas moins que les constatations et développements sur l'état de la victime et l'existence d'antécédents relèvent de la même appréciation. En l'espèce, une nouvelle expertise a été ordonnée au vu des divergences. L'action de l'assureur-loi fondée sur l'article 13 de la loi … »
Sur le plan de la technique juridictionnelle propre à Principauté de Monaco, la Cour met en œuvre un contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté, refusant toute motivation par voie d'affirmation générale qui priverait la décision de base légale vérifiable.
III. Généalogie jurisprudentielle et cohérence systémique (Valeur de la décision)
A. Dispositif et positionnement dans la lignée jurisprudentielle
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« matière d'enregistrement, s'agissant d'une condamnation prononcée contre l'adversaire d'un assisté judiciaire. Ainsi jugé en audience publique du Tribunal de Première Instance, au Palais de Justice, à Monaco, par Monsieur Cyril BOUSSERON, Juge faisant fonction de Président, Madame Stéphanie VIKSTRÖM, Premier Juge, Madame Patricia HOARAU, Juge, et prononcé le dix-sept février deux mille douze, sous la même composition à l'exception de Madame Stéphanie VIKSTRÖM, assistés de Madame Sandrine FERRER-JAUSSEIN, Greffier.… »
Sur le plan généalogique, cet arrêt s'inscrit dans une dynamique de consolidation et de précision méthodologique de la jurisprudence de Tribunal correctionnel de Monaco en Principauté de Monaco. Sans opérer de rupture brutale avec les solutions antérieures, il affine les critères d'appréciation et délimite strictement la frontière entre l'appréciation souveraine des éléments de preuve et le contrôle normatif.
IV. Portée opérationnelle et Playbook Praticien (En demande · En défense · Contrats)
A. Stratégie contentieuse : écritures en demande et en défense
- En demande (structuration du moyen) : articuler les conclusions en démontrant point par point chacun des critères exigés au visa de Loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail (art. 13) ; produire les pièces matérielles datées et éviter toute allégation générale non corroborée ;
- En défense (neutralisation et distinguishing) : opposer l'absence de caractérisation cumulative des conditions légales ou opérer une distinction factuelle (distinguishing) en démontrant que les circonstances de l'espèce diffèrent du cadre tranché le 17 février 2012 par Tribunal correctionnel de Monaco ;
- Ingénierie contractuelle et audit d'actes : mettre à jour les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) (clauses de définition, répartition de la charge probatoire, notifications formelles) soumis au droit de Principauté de Monaco.
B. Les « silences de la Cour » et points de vigilance procédurale
L'arrêt laisse volontairement en réserve les hypothèses marginales non soumises au débat contradictoire par les parties (principe dispositif). Les praticiens veilleront à sécuriser les délais de prescription et de forclusion applicables ainsi que l'articulation éventuelle avec les standards européens (CEDH / CJUE) dans les litiges transfrontaliers.