procedures procedure penale general · tribunal-correctionnel-penaleCommentaire d'arrêt
Monaco
Tribunal correctionnel, 18 juin 2013, Ministère public c/ e. DA., La Société par Actions Simplifiée dénommée ENTREPOSE-ÉCHAFAUDAGES, a. ME. et La Société Anonyme Monégasque dénommée SOCOTEC-MONACO
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PROCEDURES PROCEDURE PENALE GENERAL · TRIBUNAL-CORRECTIONNEL-PENALE — Principauté de Monaco — Tribunal de Première Instance de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 18 juin 2013 (n° 2012/001719) par Tribunal de Première Instance de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Code de procédure pénale (art. 369), que l'application des règles régissant le domaine « procedures procedure penale general · tribunal-correctionnel-penale » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de Première Instance de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Code de procédure pénale (art. 369) (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté de Monaco.
Jurisprudence · Reproduction exacteCode de procédure pénale · art. 369
Tribunal de Première Instance de Monaco (MC) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de procedures procedure penale general · tribunal-correctionnel-penale.
▸Texte intégral de la décision officielle (5 634 caractères)
Sommaire
Citation Mentions obligatoires
Nullités Responsabilité pénale des personnes morales
Contenu de la citation de personnes morales
Faits et procédure
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine procedures procedure penale general · tribunal-correctionnel-penale.
Tribunal Correctionnel de Monaco, 18 juin 2013, n° 12024
Extrait certifié — Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 18 juin 2013, n° 12024 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le Tribunal correctionnel de Monaco était saisi d'une poursuite du chef de blessures involontaires à l'encontre de quatre prévenus : une personne physique, M. e. DA., chef d'agence ; une société par actions simplifiée, la SAS ENTREPOSE-ÉCHAFAUDAGES ; une personne physique, M. a. ME., ingénieur responsable ; et une société anonyme monégasque, la SAM SOCOTEC-MONACO.
Selon la prévention, les faits se seraient produits à Monaco le 24 mai 2012, par « maladresse, imprudence, négligence, inattention ou inobservation des règlements », et auraient causé des blessures à deux victimes, identifiées dans la décision comme MM. l. RE. et d. FA. La qualification retenue vise les articles 250 et 251 du Code pénal. La décision ne précise pas la nature exacte des blessures, ni le déroulement des faits (non précisé dans la décision).
Les citations ont été signifiées par exploits de Me Claire Notari, huissier, le 3 décembre 2012. Les prévenus ont soulevé in limine litis des exceptions de nullité des citations, par conclusions des 14 et 18 juin 2013. Le Tribunal était composé de MM. Cyril Bousseron, premier juge, Florestan Bellinzona, juge, et Mlle Cyrielle Colle, juge. Le Ministère public a été entendu en réponse.
Le jugement ne statue pas sur le fond. Il tranche uniquement la question de la validité des actes introductifs d'instance.
Question de droit
La question posée était de savoir si la citation délivrée aux prévenus satisfait aux exigences de l'article 369, 6°, du Code de procédure pénale, lequel dispose que la citation mentionne à peine de nullité « l'énoncé des faits imputés au prévenu, et l'indication précise des textes sur lesquels la poursuite est fondée ».
Cette exigence était invoquée selon deux axes. Le premier, commun à l'ensemble des parties, portait sur l'absence alléguée d'indication précise et circonstanciée des faits reprochés. Le second, propre aux personnes morales, concernait la mention de l'organe ou du représentant ayant commis l'infraction, au regard de l'article 4-4 du Code pénal.
Solution et dispositif
Le Tribunal opère une distinction entre les deux catégories de prévenus.
Sur les personnes physiques. Le Tribunal estime que la citation vise « une date précise, un lieu précis, des victimes précises et la nature des faits reprochés avec leur éléments constitutifs au sens des textes visés ». Il écarte la jurisprudence invoquée par les parties, qu'il juge non pertinente en droit interne, en ce qu'elle concernait des poursuites en diffamation régies par d'autres textes, ou des situations où les textes de poursuite étaient erronés ou l'énoncé des faits totalement absent. Il la juge également inopérante en droit conventionnel, sur l'égalité des armes, les décisions invoquées portant sur des délais et des voies de recours. Les exceptions relatives à M. DA. et M. ME. sont rejetées.
Sur les personnes morales. Le raisonnement est plus bref. Le Tribunal relève que la citation « ne mentionne pas l'organe ou le représentant qui aurait commis l'infraction, condition de la responsabilité pénale de la personne morale au sens de l'article 4-4 du code pénal », et en déduit que « l'indication des faits reprochés à la personne morale est dès lors incomplète ». Il ajoute que « l'existence d'un grief n'est nullement contestée », ce qui conduit à prononcer la nullité des citations des deux personnes morales.
Le disposit
L'article 369-6° du Code de procédure pénale prescrit que la citation mentionne à peine de nullité « l'énoncé des faits imputés au prévenu, et l'indication précise des textes sur lesquels la poursuite est fondée ». En l'espèce, la citation vise une date précise, un lieu précis, des victimes précises et la nature des éléments reprochés avec leurs éléments constitutifs au sens des textes visés. Par ailleurs, la jurisprudence citée par les parties n'est nullement pertinente, en droit interne. Les moyens sont donc rejetés et n'est pas prononcée la nullité des citations des personnes physiques.
Par contre la citation relative aux personnes morales ne mentionne pas l'organe ou le représentant qui aurait commis l'infraction, condition de la responsabilité pénale de la personne morale au sens de l'article 4-4 du Code pénal. L'indication des faits reprochés à la personne morale est dès lors incomplète. L'existence d'un grief n'est nullement contestée et la nullité des citations des personnes morales est prononcée.
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
2012/001719
JUGEMENT DU 18 JUIN 2013
ASSISTÉE de Maître Yann LAJOUX, avocat défenseur près la Cour d'appel, plaidant par Maître Chantal BONNARD, avocat au barreau de Paris ;
Prévenus de :
BLESSURES INVOLONTAIRES
LE TRIBUNAL, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience de ce jour ;
Motifs
Vu la procédure enregistrée au Parquet Général sous le numéro 2012/001719 ;
Vu les citations signifiées, suivant exploits, enregistrés, de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 3 décembre 2012 ;
Vu les conclusions aux fins de nullité de Maître Joëlle PASTOR-BENSA pour e. DA. et la S. A. S. ENTREPOSE-ÉCHAFAUDAGES, en date du 14 juin 2013 ;
Vu les conclusions aux fins de nullité de Maître Yann LAJOUX pour a. ME. et la S. A. M. SOCOTEC-MONACO, en date des 14 et 18 juin 2013 ;
Ouï Maître Thierry DALMASSO, avocat au barreau de Paris, régulièrement autorisé par Monsieur le Président à assister e. DA. et la S. A. S. ENTREPOSE-ÉCHAFAUDAGES, qui soulève in limine litis une exception de nullité ;
Ouï Maître Chantal BONNARD, avocat au barreau de Paris, régulièrement autorisé par Monsieur le Président à assister la S. A. M. SOCOTEC-MONACO, qui soulève in limine litis une exception de nullité ;
Ouï Maître Patrice RODIER, avocat au barreau de Paris, régulièrement autorisé par Monsieur le Président à assister a. ME., qui soulève in limine litis une exception de nullité ;
Ouï le Ministère Public en réponse sur les exceptions ;
Le Tribunal,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
e. DA., la S. A. S. ENTREPOSE-ÉCHAFAUDAGES, a. ME. et la S. A. M. SOCOTEC-MONACO sont poursuivis correctionnellement sous la même prévention :
« D'avoir à MONACO, le 24 mai 2012, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription,
par maladresse, imprudence, négligence, inattention ou inobservation des règlements, involontairement causé des blessures à l. RE. et d. FA.,
DÉLIT prévu et réprimé par les articles 250 et 251 du code pénal ».
SUR LES NULLITÉS DES CITATIONS :
Les parties font valoir différents arguments pour exciper de la nullité des citations au sens de l'article 369 du code de procédure pénale, arguments communs s'agissant de l'absence d'indication précise et circonstanciée des faits reprochés, et spécifiques relativement aux personnes morales.
S'agissant des moyens communs il convient de rappeler que l'article 369 6° du code de procédure pénale indique que la citation mentionne à peine de nullité « l'énoncé des faits imputés au prévenu, et l'indication précise des textes sur lesquels la poursuite est fondée ».
En l'espèce la citation vise une date précise, un lieu précis, des victimes précises et la nature des faits reprochés avec leur éléments constitutifs au sens des textes visés. Par ailleurs la jurisprudence citée par les parties n'est nullement pertinente, en droit interne car elle se réfère à des poursuites en diffamation régies par d'autres textes ou a trait à des situations où les textes de poursuites étaient totalement erronés ou l'énoncé des faits totalement absent, et en droit conventionnel sur l'égalité des armes car sans rapport avec la cause, ayant trait à des délais et des possibilités de recours.
Dès lors ces moyens seront rejetés et il n'y a pas lieu de prononcer la nullité des citations des personnes physiques.
Par contre la citation relative aux personnes morales ne mentionne pas l'organe ou le représentant qui aurait commis l'infraction, condition de la responsabilité pénale de la personne morale au sens de l'article 4-4 du code pénal et l'indication des faits reprochés à la personne morale est dès lors incomplète.
L'existence d'un grief n'est nullement contestée et il convient donc de prononcer la nullité des citations de la S. A. M. SOCOTEC-MONACO et de la S. A. S. ENTREPOSE-ÉCHAFAUDAGES.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement,
Rejette les exceptions de nullité des citations d' e. DA. et d' a. ME..
Prononcer la nullité des citations concernant la Société par Actions Simplifiée dénommée ENTREPOSE-ÉCHAFAUDAGES et la Société Anonyme Monégasque dénommée SOCOTEC-MONACO.
Réserve les frais.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Première Instance, au Palais de Justice, à Monaco, le dix-huit juin deux mille treize, par Monsieur Cyril BOUSSERON, Premier Juge, Monsieur Florestan BELLINZONA, Juge, Mademoiselle Cyrielle COLLE, Juge, en présence de Monsieur Michaël BONNET, Substitut du Procureur Général, assistés de Madame Sandra PISTONO, Greffier.
Radar Doctrinal Korpus · Croisement Jurisprudentiel Automatisé
Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Tribunal de Première Instance de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (rejet) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Tribunal de Première Instance de Monaco.
Analyse doctrinale de référence précisant la portée de l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2013:201200171916D2F3 rendu par Tribunal de Première Instance de Monaco.
Répertoire de jurisprudence et de droit comparé (MC) — Commentaire sous 2012/001719 (ECLI:MC:COURREV:2013:201200171916D2…89/100
Référence institutionnelle et doctrinale vérifiée (HAL Open Access + DOI Crossref)
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 2012/001719.
Chronique de jurisprudence comparée — Tribunal de Première Instance de Monaco (Principauté de Monaco), « Tribunal correc…
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Korpus Éditorial, « Tribunal correctionnel, 18 juin 2013, Ministère public c/ e. DA., La Société par Actions Simplifiée dénommée ENTREPOSE-ÉCHAFAUDAGES, a. ME. et La Société Anonyme Monégasque dénommée SOCOTEC-MONACO », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-tribunal-correctionnel-2013-06-18-12024.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Tribunal de Première Instance de Monaco (Principauté de Monaco) le 18 juin 2013 en matière de procedures procedure penale general · tribunal-correctionnel-penale, au regard notamment de Code de procédure pénale.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Tribunal de Première Instance de Monaco.
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Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Tribunal de Première Instance de Monaco le 18 juin 2013 ?
Cette décision (Tribunal correctionnel, 18 juin 2013, Ministère public c/ e. DA., La Société par Actions Simplifiée dénommée ENTREPOSE-ÉCHAFAUDAGES, a. ME. et La Société Anonyme Monégasque dénommée SOCOTEC-MONACO) précise les conditions d'application de Code de procédure pénale devant Tribunal de Première Instance de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedure penale general · tribunal-correctionnel-penale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 1 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure pénale.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Tribunal de Première Instance de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 18 juin 2013 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (procedures procedure penale general · tribunal-correctionnel-penale) et porte sur l'interprétation de Code de procédure pénale ou sur le contrôle de motivation opéré par Tribunal de Première Instance de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Citation Mentions obligatoires - Nullités Responsabilité pénale des personnes morales - Contenu de la citation de personnes morales L'article 369-6° du Code de procédure pénale prescrit que la citation mentionne à peine de nullité « l'énoncé des faits imputés au prévenu, et l'ind…
Source : Tribunal de Première Instance de Monaco · Exposé du litige
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Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure pénale (art. 369)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure pénale (art. 369)
3
Application
Confrontation par Tribunal de Première Instance de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Tribunal de Première Instance de Monaco · Motifs de la décision (18 juin 2013)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Tribunal de Première Instance de Monaco (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal correctionnel, 18 juin 2013, Ministère public c/ e. DA., La Société par Actions Simplifiée dénommée ENTREPOSE-ÉCHAFAUDAGES, a. ME. et La Société Anonyme Monégasque dénommée SOCOTEC-MONACO
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
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