PENAL LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LE CRIME ORGANISE · BANQUE FINANCE LUTTE CONTRE LE FINANCEMENT DU TERRORISME LA CORRUPTION ET LE BLANCHIMENT · PENAL INFRACTIONS ECONOMIQUES FISCALES ET FINANCIERES · TRIBUNAL-CORRECTIONNEL-PENALE — Principauté de Monaco — Tribunal correctionnel de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 23 février 2016 (n° 2010/001477) par Tribunal correctionnel de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Ordonnance Souveraine n° 653 du 25 août 2006 relative à l'impôt sur les bénéfices et à la taxe sur la valeur ajoutée (art. 3), que l'application des règles régissant le domaine « penal lutte contre le terrorisme et le crime organise · banque finance lutte contre le financement du terrorisme la corruption et le blanchiment · penal infractions economiques fiscales et financieres · tribunal-correctionnel-penale » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal correctionnel de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Ordonnance Souveraine n° 653 du 25 août 2006 relative à l'impôt sur les bénéfices et à la taxe sur la valeur ajoutée (art. 3) (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté de Monaco.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine penal lutte contre le terrorisme et le crime organise · banque finance lutte contre le financement du terrorisme la corruption et le blanchiment · penal infractions economiques fiscales et financieres · tribunal-correctionnel-penale.
I. Faits, cadre procédural et anatomie des moyens
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal correctionnel de Monaco, 23 février 2016, n° 14666
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 23 février 2016, n° 14666 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 15 juillet 2010, le Directeur du Service d'Information et de Contrôle des Circuits Financiers (SICCFIN) signale au Parquet Général la situation de M. e. VA., titulaire, directement ou indirectement, de comptes auprès de la banque E à Monaco. L'intéressé est présenté comme administrateur de la société « A », dont le siège se trouve à Madère, et mis en cause dans une procédure italienne pour blanchiment portant sur un transfert à l'étranger d'environ 8 millions d'euros (8.005.852,98 euros) provenant d'infractions fiscales et financières.
Une information judiciaire est ouverte à Monaco le 29 juillet 2010 pour des faits de blanchiment commis entre 2006 et 2009. Plusieurs comptes sont bloqués. L'enquête établit que le compte n° 19211, au nom de la société « C », a été crédité de deux virements, de 130 000 euros (30 avril 2008) et de 3 400 000 euros (9 juin 2008), provenant du compte luxembourgeois de la société « A ». Les fonds ont servi à l'achat de titres, à des virements vers le compte personnel de l'intéressé (n° 16209) et à l'émission, le 15 juillet 2010, d'un chèque de banque de 1 079 280 euros destiné à l'acquisition d'un appartement monégasque. Un autre compte (n° 18828, au nom de la société « H ») a reçu des fonds de même origine, qui ont été investis dans un fonds alternatif puis transférés sur le compte n° 19211.
Le juge a relevé qu'un jugement du Tribunal de Rome du 23 juin 2011, rendu selon la procédure dite de « Patteggiamento », avait condamné M. VA. pour fraude à la taxe sur la valeur ajoutée par production de factures fictives, l'accusation de blanchiment ayant été abandonnée. Inculpé à Monaco le 28 mars 2012, l'intéressé soutenait que les fonds provenaient de dividendes issus d'une activité commerciale licite dans le secteur chimique.
Renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du 3 juillet 2015, il était poursuivi pour avoir, à Monaco, entre 2006 et 2009, « sciemment acquis, détenu ou utilisé des biens ou capitaux dont il savait [...] qu'il s'agissait de biens ou capitaux d'origine illicite », infraction prévue par les articles 26, 218, 218-1, 218-3 et 219 du Code pénal. À l'audience du 19 janvier 2016, la défense a demandé que soient exclues les opérations antérieures au 9 novembre 2006, date à laquelle l'infraction fiscale pouvait selon elle constituer l'infraction support du blanchiment. Elle a également invoqué le principe *
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Tribunal correctionnel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine penal lutte contre le terrorisme et le crime organise · banque finance lutte contre le financement du terrorisme la corruption et le blanchiment · penal infractions economiques fiscales et financieres · tribunal-correctionnel-penale au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Blanchiment d'argent - Blanchiment de fraude fiscale - Infraction d'origine commise à l'étranger - Principe non bis in idem - Preuve de l'illicéité de l'origine des fonds (oui) - Condamnation Le prévenu doit être condamné du chef de blanchiment. Le principe non bis in idem ainsi que la récente jurisprudence de la Cour de Révision de Monaco invoquée par le prévenu interdisent de nouvelles poursuites et condamnation d'une personne pour un même fait. En l'espèce, le prévenu a été condamné en Italie pour des faits de f… »
B. Déroulement de l'instance et structure des moyens soulevés
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Tribunal correctionnel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens articulés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal correctionnel, 23 février 2016, Ministère public c/ e. VA. confronte la thèse soutenue par le demandeur au recours aux constatations opérées par les juges du fond.
II. Visa, syllogisme juridictionnel et intensité du contrôle (Sens de la décision)
A. Le problème de droit et les textes de référence mobilisés
La question déterminante posée à Tribunal correctionnel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (rejet), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle. L'analyse juridique s'articule autour des dispositions suivantes :
- Ordonnance Souveraine n° 653 du 25 août 2006 relative à l'impôt sur les bénéfices et à la taxe sur la valeur ajoutée (art. 3) — mentionné sous « article 3 de l'Ordonnance n° 653 »
- Code pénal (art. 12) — mentionné sous « article 12 du Code pénal »
B. Articulation du syllogisme et qualification de la nature du contrôle
Pour trancher le litige, Tribunal correctionnel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la majeure normative et la mineure factuelle :
« Blanchiment d'argent - Blanchiment de fraude fiscale - Infraction d'origine commise à l'étranger - Principe non bis in idem - Preuve de l'illicéité de l'origine des fonds (oui) - Condamnation Le prévenu doit être condamné du chef de blanchiment. Le principe non bis in idem ainsi que la récente jurisprudence de la Cour de Révision de Monaco invoquée par le prévenu interdisent de nouvelles poursuites et condamnation d'une personne pour un même fait. En l'espèce, le prévenu a été condamné en Italie pour des faits de fausses factures et poursuivi en Principauté de Monaco du che… »
Sur le plan de la technique juridictionnelle propre à Principauté de Monaco, la Cour met en œuvre un contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté, refusant toute motivation par voie d'affirmation générale qui priverait la décision de base légale vérifiable.
III. Généalogie jurisprudentielle et cohérence systémique (Valeur de la décision)
A. Dispositif et positionnement dans la lignée jurisprudentielle
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Blanchiment d'argent - Blanchiment de fraude fiscale - Infraction d'origine commise à l'étranger - Principe non bis in idem - Preuve de l'illicéité de l'origine des fonds (oui) - Condamnation Le prévenu doit être condamné du chef de blanchiment. Le principe non bis in idem ainsi que la récente jurisprudence de la Cour de Révision de Monaco invoquée par le prévenu interdisent de nouvelles poursuites et condamnation d'une personne pour un même fait. En l'espèce, le prévenu a été condamné en Italie pour des faits de f… »
Sur le plan généalogique, cet arrêt s'inscrit dans une dynamique de consolidation et de précision méthodologique de la jurisprudence de Tribunal correctionnel de Monaco en Principauté de Monaco. Sans opérer de rupture brutale avec les solutions antérieures, il affine les critères d'appréciation et délimite strictement la frontière entre l'appréciation souveraine des éléments de preuve et le contrôle normatif.
IV. Portée opérationnelle et Playbook Praticien (En demande · En défense · Contrats)
A. Stratégie contentieuse : écritures en demande et en défense
- En demande (structuration du moyen) : articuler les conclusions en démontrant point par point chacun des critères exigés au visa de Ordonnance Souveraine n° 653 du 25 août 2006 relative à l'impôt sur les bénéfices et à la taxe sur la valeur ajoutée (art. 3) ; produire les pièces matérielles datées et éviter toute allégation générale non corroborée ;
- En défense (neutralisation et distinguishing) : opposer l'absence de caractérisation cumulative des conditions légales ou opérer une distinction factuelle (distinguishing) en démontrant que les circonstances de l'espèce diffèrent du cadre tranché le 23 février 2016 par Tribunal correctionnel de Monaco ;
- Ingénierie contractuelle et audit d'actes : mettre à jour les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) (clauses de définition, répartition de la charge probatoire, notifications formelles) soumis au droit de Principauté de Monaco.
B. Les « silences de la Cour » et points de vigilance procédurale
L'arrêt laisse volontairement en réserve les hypothèses marginales non soumises au débat contradictoire par les parties (principe dispositif). Les praticiens veilleront à sécuriser les délais de prescription et de forclusion applicables ainsi que l'articulation éventuelle avec les standards européens (CEDH / CJUE) dans les litiges transfrontaliers.