PROCEDURES PROCEDURE PENALE JUGEMENT · PENAL INFRACTIONS ECONOMIQUES FISCALES ET FINANCIERES · TRIBUNAL-CORRECTIONNEL-PENALE — Principauté de Monaco — Tribunal correctionnel de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 28 février 2017 (n° 2014/000209) par Tribunal correctionnel de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Code de procédure pénale (art. 377), que l'application des règles régissant le domaine « procedures procedure penale jugement · penal infractions economiques fiscales et financieres · tribunal-correctionnel-penale » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal correctionnel de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Code de procédure pénale (art. 377) (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté de Monaco.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine procedures procedure penale jugement · penal infractions economiques fiscales et financieres · tribunal-correctionnel-penale.
I. Faits, cadre procédural et anatomie des moyens
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal Correctionnel de Monaco, 28 février 2017, n° 15884
Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 28 février 2017, n° 15884 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La SARL D, dont les deux gérants étaient de nationalité danoise, a fait l'objet d'une requête en constatation de l'état de cessation des paiements, déposée le 16 janvier 2014 par son conseil. Par jugement du 6 février 2014, le Tribunal de première instance a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er novembre 2013 et désigné a. GA. en qualité de syndic. Le rapport du syndic, daté du 12 mars 2014, a été transmis au Procureur général, des informations relatives aux difficultés rencontrées par des clients de la société ayant été portées à la connaissance des services de la Sûreté Publique et du Parquet général dès décembre 2013. Une plainte pour abus de confiance, déposée le 12 décembre 2013 par un client ayant versé un acompte sans que des travaux soient entrepris, a conduit à l'ouverture d'une enquête pour abus de confiance et banqueroute frauduleuse.
Les deux gérants, qui avaient quitté la Principauté et n'avaient ni été entendus ni recherchés au cours de l'enquête, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour banqueroute frauduleuse. La prévention reprochait à j. s. OL. des virements au débit du compte de la société, pour un montant total de 798 500 euros entre le 26 juillet 2012 et le 8 octobre 2013, ainsi que des encaissements sur son compte personnel, le paiement d'une dépense personnelle et le détournement de dix véhicules immatriculés en Principauté. p. PE. était poursuivi pour trois virements (50 000 euros le 26 juillet 2012, 100 000 euros le 14 décembre 2012 et 100 000 euros le 12 avril 2013) et le même détournement de véhicules.
Le prévenu j. s. OL., représenté par avocat, a soulevé in limine litis une exception de nullité fondée sur l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, tirée de l'absence de traduction en danois des pièces de la procédure. Le tribunal a joint l'incident au fond. p. PE., régulièrement cité, n'a pas comparu et le jugement a été rendu par défaut à son encontre, en application de l'article 377 du code de procédure pénale pour le premier, par défaut pour le second.
Question de droit
Trois questions étaient soumises au tribunal.
La première porte sur la validité de la procédure au regard des droits de la défense : un prévenu étranger, qui n'a pas reçu de traduction des pièces du dossier, peut-il invoquer utilement la nullité tirée de l'article 6 de la Convention lorsqu'il a quitté le territoire, n'a pas communiqué ses coordonnées et a, par l'intermédiaire de son conseil, demandé communication de l'entier dossier sans solliciter de traduction ?
La deuxième question concerne les éléments constitutifs de la banqueroute frauduleuse. Le tribunal rappelle que le délit suppose des détournements ou dissimulations ayant pour effet d'affecter la consistance de l'actif disponible de la personne morale en cessation des paiements et de la placer dans l'impossibil
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Tribunal correctionnel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine procedures procedure penale jugement · penal infractions economiques fiscales et financieres · tribunal-correctionnel-penale au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Procédure pénale - Droits de la défense - Prévenu étranger - Absence de traduction des pièces de la procédure - Moyen inopérant (oui) - Prévenu en fuite à l'étranger - Demande de traduction des pièces du dossier (non) - Banqueroute frauduleuse - Eléments constitutifs - Détournements de fonds sociaux - Opérations non justifiées - Détournements de véhicules appartenant à la société - Actes contribuant à la faillite (oui) – Condamnation Le prévenu considère que la présente procédure lors de laquelle il n'a pu se défen… »
B. Déroulement de l'instance et structure des moyens soulevés
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Tribunal correctionnel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens articulés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal correctionnel, 28 février 2017, Le Ministère Public c/ j. s. OL. et p. PE. confronte la thèse soutenue par le demandeur au recours aux constatations opérées par les juges du fond.
II. Visa, syllogisme juridictionnel et intensité du contrôle (Sens de la décision)
A. Le problème de droit et les textes de référence mobilisés
La question déterminante posée à Tribunal correctionnel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (rejet), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle. L'analyse juridique s'articule autour des dispositions suivantes :
- Code de procédure pénale (art. 377) — mentionné sous « article 377 du code de procédure pénale »
- Code de procédure pénale (art. 2) — mentionné sous « article 2 du Code de procédure pénale »
- Loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires (art. 60) — mentionné sous « article 60 de la loi n° 1.398 »
- Ordonnance souveraine n° 15.173 du 8 janvier 2002 modifiant l'ordonnance n° 8.361 du 29 juillet 1985 fixant les émoluments des avocats-défenseurs (art. 63) — mentionné sous « article 63 de l'Ordonnance Souveraine n° 15.173 »
- article 377 du Code de procédure pénale à l (art. 377)
B. Articulation du syllogisme et qualification de la nature du contrôle
Pour trancher le litige, Tribunal correctionnel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la majeure normative et la mineure factuelle :
« Procédure pénale - Droits de la défense - Prévenu étranger - Absence de traduction des pièces de la procédure - Moyen inopérant (oui) - Prévenu en fuite à l'étranger - Demande de traduction des pièces du dossier (non) - Banqueroute frauduleuse - Eléments constitutifs - Détournements de fonds sociaux - Opérations non justifiées - Détournements de véhicules appartenant à la société - Actes contribuant à la faillite (oui) – Condamnation Le prévenu considère que la présente procédure lors de laquelle il n'a pu se défendre équitablement en faisant valoir ses arguments sur les fa… »
Sur le plan de la technique juridictionnelle propre à Principauté de Monaco, la Cour met en œuvre un contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté, refusant toute motivation par voie d'affirmation générale qui priverait la décision de base légale vérifiable.
III. Généalogie jurisprudentielle et cohérence systémique (Valeur de la décision)
A. Dispositif et positionnement dans la lignée jurisprudentielle
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Procédure pénale - Droits de la défense - Prévenu étranger - Absence de traduction des pièces de la procédure - Moyen inopérant (oui) - Prévenu en fuite à l'étranger - Demande de traduction des pièces du dossier (non) - Banqueroute frauduleuse - Eléments constitutifs - Détournements de fonds sociaux - Opérations non justifiées - Détournements de véhicules appartenant à la société - Actes contribuant à la faillite (oui) – Condamnation Le prévenu considère que la présente procédure lors de laquelle il n'a pu se défen… »
Sur le plan généalogique, cet arrêt s'inscrit dans une dynamique de consolidation et de précision méthodologique de la jurisprudence de Tribunal correctionnel de Monaco en Principauté de Monaco. Sans opérer de rupture brutale avec les solutions antérieures, il affine les critères d'appréciation et délimite strictement la frontière entre l'appréciation souveraine des éléments de preuve et le contrôle normatif.
IV. Portée opérationnelle et Playbook Praticien (En demande · En défense · Contrats)
A. Stratégie contentieuse : écritures en demande et en défense
- En demande (structuration du moyen) : articuler les conclusions en démontrant point par point chacun des critères exigés au visa de Code de procédure pénale (art. 377) ; produire les pièces matérielles datées et éviter toute allégation générale non corroborée ;
- En défense (neutralisation et distinguishing) : opposer l'absence de caractérisation cumulative des conditions légales ou opérer une distinction factuelle (distinguishing) en démontrant que les circonstances de l'espèce diffèrent du cadre tranché le 28 février 2017 par Tribunal correctionnel de Monaco ;
- Ingénierie contractuelle et audit d'actes : mettre à jour les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) (clauses de définition, répartition de la charge probatoire, notifications formelles) soumis au droit de Principauté de Monaco.
B. Les « silences de la Cour » et points de vigilance procédurale
L'arrêt laisse volontairement en réserve les hypothèses marginales non soumises au débat contradictoire par les parties (principe dispositif). Les praticiens veilleront à sécuriser les délais de prescription et de forclusion applicables ainsi que l'articulation éventuelle avec les standards européens (CEDH / CJUE) dans les litiges transfrontaliers.