international international general · international traites bilateraux avec la france · societes societes general · tribunal-premiere-instance-commercialeCommentaire d'arrêt
Monaco
Tribunal de première instance, 16 janvier 1997, S. es-qualités de syndic c/ Sam Centrale de négoce monégasque
Traduction Juridique InstantanéeLangue source : Français (FR)
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INTERNATIONAL INTERNATIONAL GENERAL · INTERNATIONAL TRAITES BILATERAUX AVEC LA FRANCE · SOCIETES SOCIETES GENERAL · TRIBUNAL-PREMIERE-INSTANCE-COMMERCIALE — Principauté de Monaco — Tribunal de première instance de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 16 janvier 1997 (n° 26522) par Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Code de commerce (art. 415), que l'application des règles régissant le domaine « international international general · international traites bilateraux avec la france · societes societes general · tribunal-premiere-instance-commerciale » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de première instance de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Code de commerce (art. 415) (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en .
Jurisprudence · Reproduction exacteCode de commerce · art. 415
Principe jurisprudentiel (Tribunal de première instance de Monaco, ECLI:MC:COURREV:1997:265223C89E858) — En matière de droit_commercial, la juridiction statue par rejet et précise les conditions d'application de la règle de droit au regard de l'objet du litige (Tribunal de première instance, 16 janvier 1997, S. es-qualités de syndic c/ Sam Centrale de négoce monégasque).
▸Texte intégral de la décision officielle (5 203 caractères)
Faits et procédure
Faillite
Société commerciale monégasque ayant un établissement secondaire en France - Extension des effets de la faillite à cet établissement - Convention franco-monégasque du 13 septembre 1950
Il résulte des dispositions de la Convention franco-monégasque du 13 septembre 1950 relative à la faillite et à la liquidation judiciaire, rendue exécutoire à Monaco par ordonnance souveraine n° 692 du 9 janvier 1953, applicables aux commerçants et sociétés commerciales ayant des biens dans les deux pays, que le tribunal compétent en matière de faillite ou de liquidation de biens, sera pour les personnes morales, celui du siège social, ou à défaut de siège social, situé à Monaco ou en France, celui du principal établissement situé dans l'un ou l'autre de ces deux pays ; qu'en outre, au regard de l'article 3 de ladite convention, les effets de la faillite ou de liquidation des biens déclarée dans l'un des deux pays par le tribunal compétent, s'étendront au territoire de l'autre.
Ainsi, le tribunal, se trouvant compétent pour connaître de la procédure collective dont s'agit, du fait que la SAM Centrale de négoce Monégasque dispose d'un établissement secondaire en France (Aubagne), ne peut que contester l'extension des effets de la cessation des paiements de la Société centrale de négoce monégasque à son établissement secondaire, sis à Aubagne, immatriculé au répertoire du commerce et des sociétés de Marseille sous tel numéro.
Le Tribunal
Principauté de Monaco
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine international international general · international traites bilateraux avec la france · societes societes general · tribunal-premiere-instance-commerciale.
Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 janvier 1997, n° 26522
Extrait certifié — Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 janvier 1997, n° 26522 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par jugement du 16 juillet 1996, le Tribunal de première instance de Monaco a constaté l'état de cessation des paiements de la société anonyme monégasque Centrale de négoce monégasque (CNM) et désigné J.-P. S. en qualité de syndic.
Par exploit du 11 décembre 1996, le syndic a assigné la société aux fins, d'une part, de voir prononcer l'extension de la cessation des paiements à son établissement stable sis à Aubagne, sur le fondement de l'article 495 du Code de commerce et de la Convention franco-monégasque du 13 septembre 1950, rendue exécutoire à Monaco par l'ordonnance souveraine n° 692 du 9 janvier 1953. La décision ne précise pas la nature exacte de la seconde prétention, mentionnée dans l'exploit (non précisé dans la décision).
À l'audience, l'administrateur délégué de la société, G. V., a déclaré que la société ne s'opposait pas aux demandes du syndic.
Le tribunal retient que la société dispose à Aubagne d'un établissement secondaire immatriculé au Répertoire du commerce et des sociétés de Marseille, exploité sous l'enseigne « CNM International ». Cet établissement se trouve dans une situation similaire à celle du siège, à savoir un arrêt de l'exploitation et l'impossibilité de faire face au passif. Le syndic et le débiteur ne contestent pas l'étroite dépendance entre le siège et cet établissement. Aucune proposition concordataire n'ayant été formulée, le tribunal prononce la liquidation des biens.
Question de droit
La décision soulève deux questions connexes.
La première est de savoir si le tribunal monégasque, saisi d'une procédure collective visant une personne morale monégasque, peut en étendre les effets à un établissement secondaire situé en France. Cette question suppose d'examiner la compétence internationale du juge monégasque et le mécanisme d'extension prévu par la convention bilatérale.
La seconde porte sur les conséquences de cette extension : le tribunal peut-il, à défaut de proposition concordataire, prononcer directement la liquidation des biens, et non un règlement judiciaire, en visant à la fois la société et l'établissement ?
Solution et dispositif
Le tribunal fonde sa solution sur les stipulations de la Convention franco-monégasque du 13 septembre 1950, dont il rappelle le contenu dans ses motifs. Selon ce texte, applicable aux commerçants et sociétés commerciales ayant des biens dans les deux pays, « le Tribunal compétent en matière de faillite ou de liquidation de biens sera, pour les personnes morales, celui du siège social, ou à défaut de siège social, situé à Monaco ou en France, celui du principal établissement situé dans l'un ou l'autre de ces pays ». Par ailleurs, « au regard de l'article 3 de ladite convention, les effets de la faillite ou de la liquidation des biens déclarée dans l'un des deux pays par le Tribunal compétent s'étendront au territoire de l'autre ».
Le tribunal en déduit qu'il « ne peut que constater l'extension des effets de la cessation des paiements » à l'établissement d'Aubagne. Il relève ensuite qu'« aucune proposition concordataire n'a été formulée » et que « la liquidation des biens de cette société doit être immédiatement prononcée ».
Le dispositif se lit ainsi :
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« Constate qu'en application de la Convention franco-monégasque du 13 septembre 1950 rendue exécutoire à Monaco par ordonnance souveraine n° 692 du 9 janvier 1953, les effets de la cessation de paiements prononcée à l'encontre de la société anonyme monégasque Centrale de négoce monégasque doivent être étendus à son établissement secondaire sis à Aubagne, l'Angevinière, immatriculé au Répertoire du commerce de Marseille sous le n° B 398 304 857 ;
Prononce la liquidation des biens de la société anonyme monégasque Centrale de négoce monégasque et de son établissement secondaire sis à Aubagne ;
Motifs
Attendu que, par jugement du 16 juillet 1996, le Tribunal a constaté l'état de cessation de paiement de la société anonyme monégasque Centrale de Négoce Monégasque, et désigné J.-P. S. en qualité de syndic ;
Que selon exploit du 11 décembre 1996, J.-P. S. a fait assigner la société Centrale de négoce monégasque aux fins de voir d'une part, prononcer l'extension de la cessation des paiements de cette société à son établissement stable sis à Aubagne, conformément aux dispositions de l'article 495 du Code de commerce et de la Convention franco-monégasque du 13 septembre 1950 rendue exécutoire à Monaco par l'ordonnance souveraine n° 692 du 9 janvier 1953 ;
Attendu qu'à l'audience, G. V., administrateur délégué de la société Centrale de négoce monégasque a déclaré ne pas s'opposer aux demandes formulées par le syndic ;
Sur ce,
Attendu, en premier lieu, que la société Centrale de négoce monégasque dispose à Aubagne (France) d'un établissement secondaire immatriculé au Répertoire du commerce et des sociétés de Marseille sous le n° B 398 304 857, sous l'enseigne CNM International, dont la situation est similaire à celle du siège social, à savoir un arrêt de l'exploitation et l'impossibilité de faire face aux dettes ;
Que tant le syndic que le débiteur lui-même ne contestent pas l'étroite dépendance du siège social établissement principal et de son établissement stable ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de la Convention franco-monégasque du 13 septembre 1950 relative à la faillite et à la liquidation judiciaire, rendue exécutoire à Monaco par ordonnance souveraine n° 692 du 9 janvier 1953, applicables aux commerçants et sociétés commerciales ayant des biens dans les deux pays, que le Tribunal compétent en matière de faillite ou de liquidation de biens sera, pour les personnes morales, celui du siège social, ou à défaut de siège social, situé à Monaco ou en France, celui du principal établissement situé dans l'un ou l'autre de ces pays ; Qu'en outre, au regard de l'article 3 de ladite convention, les effets de la faillite ou de la liquidation des biens déclarée dans l'un des deux pays par le Tribunal compétent s'étendront au territoire de l'autre ;
Attendu qu'ainsi le Tribunal, compétent pour connaître de la procédure collective dont s'agit, ne peut que constater l'extension des effets de la cessation des paiements de la société Centrale de négoce monégasque à son établissement secondaire, sis à Aubagne, immatriculé au RCS de Marseille sous le n° B 398 304 857 ;
Attendu, par ailleurs, qu'aucune proposition concordataire n'a été formulée par la société Centrale de négoce monégasque qui pourrait permettre à celle-ci de bénéficier d'un règlement judiciaire ;
Que de la sorte, la liquidation des biens de cette société doit être immédiatement prononcée ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
Constate qu'en application de la Convention franco-monégasque du 13 septembre 1950 rendue exécutoire à Monaco par ordonnance souveraine n° 692 du 9 janvier 1953, les effets de la cessation de paiements prononcée à l'encontre de la société anonyme monégasque Centrale de négoce monégasque doivent être étendus à son établissement secondaire sis à Aubagne, l'Angevinière, immatriculé au Répertoire du commerce de Marseille sous le n° B 398 304 857 ;
Prononce la liquidation des biens de la société anonyme monégasque Centrale de négoce monégasque et de son établissement secondaire sis à Aubagne ;
Ordonne que le présent jugement sera soumis à la publicité prévue par l'article 415 du Code de commerce ;
Ordonne l'enrôlement des dépens en frais privilégiés de liquidation de biens ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef ;
MM. Landwerlin, prés. ; Serdet Prem., subst. proc. gén.
Radar Doctrinal Korpus · Croisement Jurisprudentiel Automatisé
Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Tribunal de première instance de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (rejet) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Tribunal de première instance de Monaco.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 26522.
Chronique de jurisprudence comparée — Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco), « Tribunal de pre…
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Korpus Éditorial, « Tribunal de première instance, 16 janvier 1997, S. es-qualités de syndic c/ Sam Centrale de négoce monégasque », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-tribunal-premiere-instance-1997-01-16-26522.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco) le 16 janvier 1997 en matière de international international general · international traites bilateraux avec la france · societes societes general · tribunal-premiere-instance-commerciale, au regard notamment de Code de commerce, ordonnance souveraine n° 692, article 495 du Code de commerce et de la Convention franco.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Tribunal de première instance de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Tribunal de première instance de Monaco le 16 janvier 1997 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 16 janvier 1997, S. es-qualités de syndic c/ Sam Centrale de négoce monégasque) précise les conditions d'application de Code de commerce, ordonnance souveraine n° 692, article 495 du Code de commerce et de la Convention franco devant Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de international international general · international traites bilateraux avec la france · societes societes general · tribunal-premiere-instance-commerciale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 3 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de commerce, ordonnance souveraine n° 692, article 495 du Code de commerce et de la Convention franco.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Tribunal de première instance de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 16 janvier 1997 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (international international general · international traites bilateraux avec la france · societes societes general · tribunal-premiere-instance-commerciale) et porte sur l'interprétation de Code de commerce, ordonnance souveraine n° 692, article 495 du Code de commerce et de la Convention franco ou sur le contrôle de motivation opéré par Tribunal de première instance de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Faillite Société commerciale monégasque ayant un établissement secondaire en France - Extension des effets de la faillite à cet établissement - Convention franco-monégasque du 13 septembre 1950 Il résulte des dispositions de la Convention franco-monégasque du 13 septembre 1950 re…
Source : Tribunal de première instance de Monaco · Exposé du litige
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Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de commerce (art. 415)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de commerce (art. 415)
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Application
Confrontation par Tribunal de première instance de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Tribunal de première instance de Monaco · Motifs de la décision (16 janvier 1997)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Tribunal de première instance de Monaco (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal de première instance, 16 janvier 1997, S. es-qualités de syndic c/ Sam Centrale de négoce monégasque
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de international international general · international traites bilateraux avec la france · societes societes general · tribunal-premiere-instance-commerciale, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Code de commerce.