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PROCEDURES PROCEDURE CIVILE · SOCIETES SOCIETES GENERAL · TRIBUNAL-PREMIERE-INSTANCE-CIVILE — Principauté de Monaco — Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 15 mai 2002 (n° 26998) par Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Code de procédure civile (art. 136), que l'application des règles régissant le domaine « procedures procedure civile · societes societes general · tribunal-premiere-instance-civile » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Code de procédure civile (art. 136) (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en .
Jurisprudence · Reproduction exacteCode de procédure civile · art. 136
Une entité dépourvue de personnalité juridique ne peut être partie à une instance. L'exploit introductif signifié à une telle entité est nul, faute de destinataire juridiquement existant.
▸Texte intégral de la décision officielle (6 059 caractères)
Faits et procédure
Procédure civile
Assignation - Partie à l'instance - Signification à une entité dépourvue de la personnalité juridique - Nullité de l'assignation : articles 136 et 155 du CPC
En dépit de l'exception de nullité soulevée et maintenue en défense, la société R. s'abstient de produire la moindre pièce relative à l'existence et la forme juridique de l'entreprise assignée sous l'appellation « SA Cegerec » ;
Conformément aux indications fournies par cette entreprise, les éléments du dossier font apparaître que Cegerec constitue la dénomination du « réseau recouvrement et contentieux de la CGL dûment habilité pour représenter ladite société CGL » ;
À défaut d'élément de preuve contraire, il doit être déduit de cette circonstance que l'organisme dénommé Cegerec ne revêt pas de forme sociale et n'a pas d'existence juridique ; le fait qu'il soit habilité à représenter la société CGL pour ses activités de recouvrement et de contentieux, par suite d'un accord apparemment passé avec cette société, n'autorise pas à considérer que l'organisme Cegerec représente la société CGL en justice, en particulier dans l'actuelle instance, au demeurant, la société R. ne soutient pas avoir assigné la société CGL au travers de la structure de Cegerec mais se borne à laisser entendre que celle-ci représenterait celle-là, ce qui ne saurait être admis en l'espèce pour les motifs susmentionnés ;
Aux termes de l'article 136 du Code de procédure civile, tout exploit doit être signifié à une partie, sous peine d'encourir la nullité prévue par l'article 155 de ce code ;
La notion de « partie » suppose l'existence de la personne concernée par l'exploit ;
L'exploit introductif de la présente instance étant délivré à une entité dépourvue de la personnalité juridique, il y a lieu de le déclarer nul par application des textes précités, toute autre demande ne pouvant dès lors être accueillie.
Le Tribunal,
Ordonnance de référé :
L'an deux mille deux et le quinze du mois de mai ;
En notre cabinet, au Palais de Justice, à Monaco, rue Colonel Bellando de Castro,
Nous, Philippe Narmino, Président du Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco, commandeur de l'ordre de Saint-Charles, assisté de notre greffier,
Tenant l'audience des référés ;
Principauté de Monaco
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine procedures procedure civile · societes societes general · tribunal-premiere-instance-civile.
Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 mai 2002, n° 26998
Extrait certifié — Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 mai 2002, n° 26998 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société anonyme monégasque M. R. (ci-après « société R. »), dont la cessation des paiements a été constatée par jugement du Tribunal de première instance du 28 juillet 2000, a assigné une entité désignée « SA Cegerec ». Elle sollicitait la restitution, sous astreinte, de certificats et documents établis par le service français des Mines relatifs à trois véhicules Suzuki Carry provisoirement immatriculés sous les numéros 2434 WW MC, 2435 WW MC et 2436 WW MC.
L'assignation est datée du 7 décembre 2001, et les conclusions du demandeur du 27 février 2002. Le défendeur, représenté par Maître Patrice Lorenzi, a soulevé une exception de nullité de l'exploit (conclusions des 9 janvier et 6 mars 2002). Il a fait valoir que « Cegerec » n'est pas une société, mais la dénomination commerciale du service contentieux de la société anonyme française Compagnie Générale de Location (CGL).
La juridiction statuait en audience de référé. Le texte mentionne également « Le Tribunal », l'ordonnance étant ensuite rendue sous la signature de Philippe Narmino, président du Tribunal de première instance. Le dispositif a été déclaré définitif (qualification exacte de la décision : non précisé dans la décision au-delà de la mention « Ordonnance de référé »).
Les dépens ont été mis à la charge de la société R. et employés en frais privilégiés de la procédure collective ouverte contre elle, au visa des articles 421 alinéa 2 et 231 du Code de procédure civile.
Question de droit
La question posée était la suivante : un exploit introductif d'instance délivré à une entité dépourvue de personnalité juridique, qui se présente comme le service contentieux d'une société tierce habilitée à la représenter pour certaines activités, est-il nul au regard des articles 136 et 155 du Code de procédure civile ?
Cette question engageait deux points distincts. Le premier concernait l'existence juridique du défendeur désigné dans l'exploit. Le second portait sur le point de savoir si le mandat commercial de représentation pour le recouvrement et le contentieux permettait de regarder l'entité désignée comme représentant en justice la personne morale mandante.
Solution et dispositif
Le juge des référés accueille l'exception de nullité. Son raisonnement comporte quatre étapes.
1. L'absence de preuve de l'existence du défendeur. La société R. « s'abstient de produire la moindre pièce relative à l'existence et la forme juridique de l'entreprise assignée ». Le juge en déduit que, « à défaut d'élément de preuve contraire », l'organisme Cegerec « ne revêt pas de forme sociale et n'a pas d'existence juridique ».
2. L'indice tiré des indications du défendeur. Le juge relève que, « conformément aux indications fournies par cette entreprise », les éléments du dossier établissent que Cegerec désigne le « réseau recouvrement et contentieux de la CGL dûment habilité pour représenter (ladite société CGL) ».
3. Le caractère insuffisant du mandat. L'habilitation à représenter CGL « pour ses activités de recouvrement et de contentieux, par suite d'un accord apparemment passé avec cette société », n'autorise pas à regarder Cegerec comme représentant CGL « en justice, en particulier dans l'actuelle instance ». Le juge ajoute que la société R. ne soutient pas avoir assigné CGL « au travers de la structure de Cegerec », mais se borne à suggérer que celle-ci représenterait celle-là.
4. La qualification de l'exploit. Au visa de l'article 136 du Code de
Motifs
Vu l'assignation qui précède et les conclusions qui y sont jointes ;
Après avoir entendu :
Maître Christophe Sosso, avocat près la Cour d'appel de Monaco, substituant Maître Didier Escaut, avocat-défenseur en cette même cour, au nom de la société anonyme monégasque M. R., ci-après société R., dont la cessation des paiements a été constatée par jugement du Tribunal de première instance du 28 juillet 2000, en sa demande de restitution sous astreinte - formée contre « la SA Cegerec ... » - des certificats et documents établis par le service français des Mines relatifs aux trois véhicules Suzuki Carry provisoirement immatriculés sous les numéros 2434 WW MC, 2435 WW MC et 2436 WW MC,
telle que cette demande est formulée et soutenue par assignation du 7 décembre 2001 et conclusions du 27 février 2002 auxquelles il convient de se reporter ;
Maître Patrice Lorenzi, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, au nom de « Cegerec » qui déclare ne pas être une société mais uniquement la dénomination commerciale du service contentieux de la société anonyme française dénommée Compagnie Générale de Location (CGL), selon conclusions des 9 janvier et 6 mars 2002, auxquelles il y a également lieu de se référer, visant à faire prononcer la nullité de l'exploit introductif de la présente instance ;
Attendu qu'en dépit de l'exception de nullité soulevée et maintenue en défense, la société R. s'abstient de produire la moindre pièce relative à l'existence et la forme juridique de l'entreprise assignée sous l'appellation « SA Cegerec » ;
Attendu que conformément aux indications fournies par cette entreprise, les éléments du dossier font apparaître que Cegerec constitue la dénomination du « réseau recouvrement et contentieux de la CGL dûment habilité pour représenter (ladite société CGL) » ;
Attendu qu'à défaut d'élément de preuve contraire, il doit être déduit de cette circonstance que l'organisme dénommé Cegerec ne revêt pas de forme sociale et n'a pas d'existence juridique ; que le fait qu'il soit habilité à représenter la société CGL pour ses activités de recouvrement et de contentieux, par suite d'un accord apparemment passé avec cette société, n'autorise pas à considérer que l'organisme Cegerec représente la société CGL en justice, en particulier dans l'actuelle instance ; qu'au demeurant, la société R. ne soutient pas avoir assigné la société CGL au travers de la structure de Cegerec mais se borne à laisser entendre que celle-ci représenterait celle-là, ce qui ne saurait être admis en l'espèce pour les motifs sus-mentionnés ;
Attendu qu'aux termes de l'article 136 du Code de procédure civile, tout exploit doit être signifié à une partie, sous peine d'encourir la nullité prévue par l'article 155 de ce code ;
Attendu que la notion de « partie » suppose l'existence de la personne concernée par l'exploit ;
Attendu que l'exploit introductif de la présente instance étant délivré à une entité dépourvue de la personnalité juridique, il y a lieu de le déclarer nul par application des textes précités, toute autre demande ne pouvant dès lors être accueillie ;
Attendu que selon les articles 421 alinéa 2 et 231 du Code de procédure civile, la société R. doit être tenue des dépens ; que ces dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ouverte contre cette société ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
Déclarons nul l'exploit d'assignation introductif de la présente instance, avec toutes conséquences de droit ;
Condamnons la société R. aux dépens de la présente ordonnance, lesquels seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;
Ordonnons que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef ;
Et avons signé avec notre greffier.
M. Narmino, prés. ; Mes Sosso, av., Lorenzi, av. déf.
Cette ordonnance est devenue définitive.
Radar Doctrinal Korpus · Croisement Jurisprudentiel Automatisé
Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (rejet) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco.
Analyse doctrinale de référence précisant la portée de l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2002:26998F041C1E4 rendu par Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco.
Répertoire de jurisprudence et de droit comparé (MC) — Commentaire sous 26998 (ECLI:MC:COURREV:2002:26998F041C1E4), Cahi…89/100
Référence institutionnelle et doctrinale vérifiée (HAL Open Access + DOI Crossref)
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 26998.
Chronique de jurisprudence comparée — Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco),…
Korpus croise systématiquement chaque article éditorial avec Crossref (DOI), OpenAlex (h-index auteur, centralité), HAL CNRS (open access) et Semantic Scholar (TLDR, citations). Aucun éditeur traditionnel n'expose ces signaux automatiquement. Voir le comparatif.
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Korpus Éditorial, « Tribunal de première instance, 15 mai 2002, SAM M. R. c/ SA Cegerec », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-tribunal-premiere-instance-2002-05-15-26998.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco) le 15 mai 2002 en matière de procedures procedure civile · societes societes general · tribunal-premiere-instance-civile, au regard notamment de Code de procédure civile.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco.
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Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco le 15 mai 2002 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 15 mai 2002, SAM M. R. c/ SA Cegerec) précise les conditions d'application de Code de procédure civile devant Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedure civile · societes societes general · tribunal-premiere-instance-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 1 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure civile.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 15 mai 2002 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (procedures procedure civile · societes societes general · tribunal-premiere-instance-civile) et porte sur l'interprétation de Code de procédure civile ou sur le contrôle de motivation opéré par Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Procédure civile Assignation - Partie à l'instance - Signification à une entité dépourvue de la personnalité juridique - Nullité de l'assignation : articles 136 et 155 du CPC En dépit de l'exception de nullité soulevée et maintenue en défense, la société R. s'abstient de produire…
Source : Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco · Exposé du litige
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Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure civile (art. 136)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure civile (art. 136)
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Application
Confrontation par Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco · Motifs de la décision (15 mai 2002)
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Conclusion
Prononcé du dispositif par Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal de première instance, 15 mai 2002, SAM M. R. c/ SA Cegerec
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94/100
Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de procedures procedure civile · societes societes general · tribunal-premiere-instance-civile, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Code de procédure civile.