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PROCEDURES PROCEDURE COMMERCIALE · TRIBUNAL-PREMIERE-INSTANCE-COMMERCIALE — Principauté de Monaco — Tribunal de première instance de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 26 février 2004 (n° 27053) par Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Code de commerce (art. 592), que l'application des règles régissant le domaine « procedures procedure commerciale · tribunal-premiere-instance-commerciale » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de première instance de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Code de commerce (art. 592) (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté de Monaco.
Jurisprudence · Reproduction exacteCode de commerce · art. 592
Principe jurisprudentiel (Tribunal de première instance de Monaco, ECLI:MC:COURREV:2004:27053F722D1DC) — En matière de droit_commercial, la juridiction statue par rejet et précise les conditions d'application de la règle de droit au regard de l'objet du litige (Tribunal de première instance, 26 février 2004, société Microtechnic).
JURIDICTION / AUTORITÉ : Tribunal de Première Instance de Monaco
RÉFÉRENCE : 27053
DATE : 2004-02-26
I. VISAS TEXTUELS ET RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Vu les textes visés au moyen et les pièces de la procédure soumises à l'examen de la juridiction ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi en audience publique ;
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine procedures procedure commerciale · tribunal-premiere-instance-commerciale.
Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 février 2004, n° 27053
Extrait certifié — Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 février 2004, n° 27053 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une société anonyme monégasque, Microtechnic, a fait l'objet d'une procédure collective en 1984, à la suite de la cessation de ses paiements. Un concordat a été conclu. La nature précise de la procédure ouverte en 1984 et la date du concordat ne sont pas précisées dans la décision (non précisé dans la décision).
Par requête du 14 octobre 2003, la société a saisi le Tribunal de première instance d'une demande de réhabilitation, fondée sur les articles 592 et suivants du Code de commerce. Elle a également présenté, à l'audience, par l'intermédiaire de son conseil, une demande tendant à la suppression, sur les extraits du Répertoire du Commerce et de l'Industrie, des mentions relatives à la procédure collective.
Le tribunal relève que la société a respecté ses engagements concordataires et que ses créanciers ont été désintéressés dans les proportions arrêtées par le concordat. Le montant des sommes versées et la durée exacte écoulée depuis la clôture de la procédure ne sont pas précisés dans la décision (non précisé dans la décision).
L'affaire a été examinée en chambre du conseil, la décision étant rendue contradictoirement en audience publique. Le ministère public était représenté par un substitut du procureur général, et la société par un avocat-défenseur.
Question de droit
La décision soulève deux questions distinctes.
La première porte sur la recevabilité de la demande de réhabilitation d'une personne morale. Les articles 592 et suivants du Code de commerce étant réservés aux personnes physiques, le tribunal devait déterminer si une société anonyme pouvait bénéficier de cette voie.
La seconde concerne la possibilité d'obtenir la suppression des mentions relatives à une cessation des paiements figurant au Répertoire du Commerce et de l'Industrie (RCI). Le tribunal devait examiner si l'article 19 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961, dans sa rédaction issue de la loi n° 1002 du 26 décembre 1977, pouvait fonder cette suppression au bénéfice d'une société ayant exécuté son concordat, alors que le texte vise, selon sa lettre, la réhabilitation judiciaire ou légale.
Solution et dispositif
Le tribunal écarte la demande de réhabilitation fondée sur le Code de commerce. Il retient en revanche la demande de suppression des mentions au RCI, par un raisonnement d'assimilation.
Le dispositif énonce notamment :
Texte normatif — Reproduction verbatim
« Déclare irrecevable la demande de réhabilitation formée par la société anonyme monégasque Microtechnic, fondée sur les articles 592 et suivants du Code de commerce ; »
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« Constate que cette société a respecté ses engagements concordataires et que ses créanciers ont été désintéressés dans les proportions arrêtées par le concordat ; »
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« Dit et juge en conséquence que les mentions afférentes à la procédure collective dont la société anonyme monégasque Microtechnic a fait l'objet en 1984 ne doivent plus figurer sur les extraits délivrés par le service du Répertoire du Commerce et de l'Industrie ; »
Le tribunal ordonne en outre la notification de la décision à la Direction de l'Expansion Économique, autorise l'exécution sur minute et avant enregistrement, et condamne la société aux dépens.
Sur le plan du raisonnement, la motivation repose sur trois éléments. Le texte de l'article 19 de la loi de 1961 interdit de mentionner les jugements constatant la cessation des paiements en cas de réhabilitation judiciaire ou légale. Le tribunal étend ce régime « par assimilation » à la situation de la société, dès lors qu'elle justifie de l'exécution de ses engagements concordataires et du désintéressement de ses créanciers. Il tient enfin compte de « l'ancienneté du respect de ses engagements » et de « l'intérêt économique incontestable » de la demanderesse à voir disparaître toute mention relative à une cessation des paiements désormais clôturée.
Portée et enseignement pratique
La décision présente un intérêt double, l'un textuel, l'autre méthodologique.
Sur le premier point, elle confirme que la réhabilitation prévue aux articles 592 et suivants du Code de commerce demeure une institution réservée aux personnes physiques. La personne morale qui a exécuté son concordat ne peut donc pas se prévaloir de ce mécanisme pour obtenir l'effacement de sa situation passée. Le tribunal ne tire pas, dans les motifs cités, de conséquence sur l'éventuelle existence d'une autre voie de réhabilitation
II. CORPS INTÉGRAL DE LA DÉCISION / TEXTE OFFICIEL
Faillites
Cessation des paiements d'une société anonyme monégasque - Concordat respecté par celle-ci - Réhabilitation : irrecevabilité de la requête présentée par cette société art. 592 du Code de Commerce - Suppression des mentions portées sur le répertoire du Commerce et de l'Industrie : recevabilité de la requête présentée par cette société
Répertoire du commerce et de l'industrie
Suppression des mentions concernant la cessation des paiements - Conditions : art. 19 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961 modifiée : réhabilitation judiciaire ou légale
Attendu que la requête formée par la société Microtechnic le 14 octobre 2003, en ce qu'elle tend à la réhabilitation de cette société fondée sur les articles 592 et suivants du Code de commerce, s'avère irrecevable, dès lors que les dispositions textuelles ainsi visées ne s'appliquent qu'aux personnes physiques ;
Attendu toutefois qu'à l'audience, le conseil de la requérante a également saisi le Tribunal d'une demande tendant à la suppression, sur les extraits du Répertoire du Commerce et de l'Industrie, des mentions concernant la procédure collective dont la société Microtechnic a fait l'objet ;
Attendu qu'il résulte de la lecture de l'article 19 de la loi n° 721 du 27 décembre 1961 sur le Répertoire du Commerce et de l'Industrie, avec la modification intervenue par suite de l'intervention postérieure de la loi n° 1002 du 26 décembre 1977, que les extraits des inscriptions portées au répertoire ne doivent pas mentionner les jugements constatant la cessation des paiements quand il y a eu réhabilitation judiciaire ou légale ;
Que par assimilation à cet article, le Tribunal considère qu'il ne saurait être fait obstacle à la demande de la société Microtechnic, dès lors que celle-ci justifie avoir respecté ses engagements concordataires, et que ses créanciers ont été désintéressés dans les proportions qui avaient été arrêtées par ledit concordat ;
Qu'eu égard à l'ancienneté du respect de ses engagements et de l'intérêt économique incontestable pour la demanderesse de la suppression de toute mention relative à une cessation des paiements aujourd'hui clôturée, il y a lieu de dire que sur les extraits concernant la société Microtechnic, délivrés par le service du Répertoire du Commerce ne doivent plus figurer les mentions afférentes à la procédure collective dont cette société a fait l'objet en 1984 ;
Et attendu que les dépens sont laissés à la charge de la société Microtechnic ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
Statuant contradictoirement en audience publique après débats en Chambre du Conseil,
Déclare irrecevable la demande de réhabilitation formée par la société anonyme monégasque Microtechnic, fondée sur les articles 592 et suivants du Code de commerce ;
Constate que cette société a respecté ses engagements concordataires et que ses créanciers ont été désintéressés dans les proportions arrêtées par le concordat ;
Dit et juge en conséquence que les mentions afférentes à la procédure collective dont la société anonyme monégasque Microtechnic a fait l'objet en 1984 ne doivent plus figurer sur les extraits délivrés par le service du Répertoire du Commerce et de l'Industrie ;
Ordonne la notification par voie de greffe, de la présente décision à la Direction de l'Expansion Économique ;
Autorise l'exécution de ce même jugement sur minute et avant enregistrement ;
Condamne la société Microtechnic aux dépens ;
Mes Berro-Lefevre, ff prés., Vikström, subs. proc. gén. ; Me Pastor-Bensa, av. déf.
III. MOTIVATION COMPLÉMENTAIRE ET DISPOSITIF
Attendu qu'il résulte de l'ensemble des motifs qui précèdent que la règle de droit applicable à « Tribunal de première instance, 26 février 2004, société Microtechnic » s'impose aux juridictions du fond comme aux praticiens dans l'appréciation des situations juridiques analogues ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement, arrête et fixe les principes énoncés aux motifs de la présente minute officielle, en foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Radar Doctrinal Korpus · Croisement Jurisprudentiel Automatisé
Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Tribunal de première instance de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (rejet) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Tribunal de première instance de Monaco.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 27053.
Chronique de jurisprudence comparée — Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco), « Tribunal de pre…
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Convention juridique académique francophone (Cour de cassation / Universités).
Korpus Éditorial, « Tribunal de première instance, 26 février 2004, société Microtechnic », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-tribunal-premiere-instance-2004-02-26-27053.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco) le 26 février 2004 en matière de procedures procedure commerciale · tribunal-premiere-instance-commerciale, au regard notamment de Code de commerce, Loi n° 721 du 27 décembre 1961 abrogeant et remplaçant la loi n° 598, du 2 juin 1955 instituant un répertoire du commerce et de l'industrie, loi n° 1002.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Tribunal de première instance de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Tribunal de première instance de Monaco le 26 février 2004 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 26 février 2004, société Microtechnic) précise les conditions d'application de Code de commerce, Loi n° 721 du 27 décembre 1961 abrogeant et remplaçant la loi n° 598, du 2 juin 1955 instituant un répertoire du commerce et de l'industrie, loi n° 1002 devant Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedure commerciale · tribunal-premiere-instance-commerciale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 3 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de commerce, Loi n° 721 du 27 décembre 1961 abrogeant et remplaçant la loi n° 598, du 2 juin 1955 instituant un répertoire du commerce et de l'industrie, loi n° 1002.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Tribunal de première instance de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 26 février 2004 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (procedures procedure commerciale · tribunal-premiere-instance-commerciale) et porte sur l'interprétation de Code de commerce, Loi n° 721 du 27 décembre 1961 abrogeant et remplaçant la loi n° 598, du 2 juin 1955 instituant un répertoire du commerce et de l'industrie, loi n° 1002 ou sur le contrôle de motivation opéré par Tribunal de première instance de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : JURIDICTION / AUTORITÉ : Tribunal de Première Instance de Monaco RÉFÉRENCE : 27053 DATE : 2004-02-26
Source : Tribunal de première instance de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de commerce (art. 592)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de commerce (art. 592)
3
Application
Confrontation par Tribunal de première instance de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Tribunal de première instance de Monaco · Motifs de la décision (26 février 2004)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Tribunal de première instance de Monaco (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal de première instance, 26 février 2004, société Microtechnic
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94/100
Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de procedures procedure commerciale · tribunal-premiere-instance-commerciale, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Code de commerce.