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CONTRATS CONTRAT DE MANDAT · TRIBUNAL-PREMIERE-INSTANCE-CIVILE — Principauté de Monaco — Tribunal de première instance de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 17 juin 2004 (n° 27127) par Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Code de procédure civile (art. 231), que l'application des règles régissant le domaine « contrats contrat de mandat · tribunal-premiere-instance-civile » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de première instance de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Code de procédure civile (art. 231) (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté de Monaco.
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine contrats contrat de mandat · tribunal-premiere-instance-civile.
I. Faits, cadre procédural et anatomie des moyens
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 juin 2004, n° 27127
Extrait certifié — Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 juin 2004, n° 27127 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 28 janvier 1998, l'État de Monaco, maître de l'ouvrage, a conclu un marché de travaux relatif au lot n° 3 « Gros œuvre - maçonnerie » d'un immeuble social à édifier boulevard du Jardin Exotique. Le cocontractant était un groupement « conjoint et solidaire » constitué des sociétés EGTM et JB P. et Fils, la société EGTM agissant en qualité de mandataire commun. Le groupement n'avait pas la personnalité morale.
La société Monégasque d'Interventions (MI), prestataire de fourniture de main-d'œuvre, a adressé une offre de services à la seule société EGTM, à l'attention de M. S. Cette offre faisait état de « différents entretiens » préalables. Le courrier d'acceptation du 17 juin 1998 était rédigé sur papier à en-tête du groupement et signé par son mandataire. Il mentionnait des conditions de règlement « habituelles entre nos deux sociétés ».
Les relations entre MI et la société P. étaient conflictuelles dès le printemps 1998 : la société P. reprochait à MI un débauchage de son personnel, refusait toute collaboration avec elle et déclarait ne pas vouloir recourir à des travailleurs intérimaires. EGTM a été déclarée en cessation des paiements par jugement du tribunal du 17 février 2000 (indication figurant dans l'exposé des prétentions). Après des impayés, MI a adressé, le 12 octobre 1999, un courrier à la société P. invoquant sa « garantie conjointe et solidaire », auquel il a été répondu le 14 octobre suivant que la seule débitrice était EGTM. Un protocole d'accord du 21 décembre 1999, conclu avec la seule EGTM, prévoyait le règlement des factures impayées.
MI a assigné la société P. en paiement de 764 244,56 (somme exprimée sans sigle monétaire dans le texte fourni), avec intérêts, et de 20 000 à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. Elle fondait ses prétentions sur la solidarité attachée au contrat commercial, sur le mandat apparent, et, subsidiairement, sur l'existence d'une société créée de fait (art. 1670 du Code civil) ou d'une société apparente. La société P. a conclu au débouté et, reconventionnellement, à des dommages-intérêts pour procédure abusive.
Note de lecture. Le texte fourni comporte des divergences internes que le commentateur signale sans les trancher : la date de l'offre de MI est indiquée comme étant le 8 février 1998 dans la note de tête et le 16 février 1998 dans les motifs (et dans l'exposé des prétentions) ; le pourcentage de travaux assignés à chaque entreprise est indiqué comme étant de 10 % dans la note de tête et de 1,5 % dans les motifs. Le présent commentaire s'appuie sur le texte intégral des motifs.
Question de droit
Le tribunal était saisi de quatre questions distinctes :
La solidarité du groupement. Un groupement d'entre
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Tribunal de première instance de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine contrats contrat de mandat · tribunal-premiere-instance-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« Contrats et obligations Groupement d'entreprises - Engagement solidaire des deux entreprises à l'égard du seul co-contractant, maître de l'ouvrage - Absence de solidarité entre les deux entreprises par rapport au fournisseur créancier de l'une d'elles, laquelle n'a point de qualité de mandataire des deux - Inexistence d'un contrat de société (art. 1670 du Code civil) - Conditions non remplies Le 28 janvier 1998, l'État de Monaco, maître de l'ouvrage, signait un marché de travaux portant sur le lot n° 3 « Gros œuvre… »
B. Déroulement de l'instance et structure des moyens soulevés
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Tribunal de première instance de Monaco devait vérifier la régularité des moyens articulés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 17 juin 2004, SAM Monégasque d'interventions (MI) c/ SAM JB P. et fils confronte la thèse soutenue par le demandeur au recours aux constatations opérées par les juges du fond.
II. Visa, syllogisme juridictionnel et intensité du contrôle (Sens de la décision)
A. Le problème de droit et les textes de référence mobilisés
La question déterminante posée à Tribunal de première instance de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (rejet), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle. L'analyse juridique s'articule autour des dispositions suivantes :
Code de procédure civile (art. 231) — mentionné sous « article 231 du Code de procédure civile »
Code civil (art. 1670) — mentionné sous « art. 1670 du Code civil »
B. Articulation du syllogisme et qualification de la nature du contrôle
Pour trancher le litige, Tribunal de première instance de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la majeure normative et la mineure factuelle :
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« Contrats et obligations Groupement d'entreprises - Engagement solidaire des deux entreprises à l'égard du seul co-contractant, maître de l'ouvrage - Absence de solidarité entre les deux entreprises par rapport au fournisseur créancier de l'une d'elles, laquelle n'a point de qualité de mandataire des deux - Inexistence d'un contrat de société (art. 1670 du Code civil) - Conditions non remplies Le 28 janvier 1998, l'État de Monaco, maître de l'ouvrage, signait un marché de travaux portant sur le lot n° 3 « Gros œuvre - maçonnerie » d'un immeuble social à édifier boulevard du … »
Sur le plan de la technique juridictionnelle propre à Principauté de Monaco, la Cour met en œuvre un contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté, refusant toute motivation par voie d'affirmation générale qui priverait la décision de base légale vérifiable.
III. Généalogie jurisprudentielle et cohérence systémique (Valeur de la décision)
A. Dispositif et positionnement dans la lignée jurisprudentielle
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« Contrats et obligations Groupement d'entreprises - Engagement solidaire des deux entreprises à l'égard du seul co-contractant, maître de l'ouvrage - Absence de solidarité entre les deux entreprises par rapport au fournisseur créancier de l'une d'elles, laquelle n'a point de qualité de mandataire des deux - Inexistence d'un contrat de société (art. 1670 du Code civil) - Conditions non remplies Le 28 janvier 1998, l'État de Monaco, maître de l'ouvrage, signait un marché de travaux portant sur le lot n° 3 « Gros œuvre… »
Sur le plan généalogique, cet arrêt s'inscrit dans une dynamique de consolidation et de précision méthodologique de la jurisprudence de Tribunal de première instance de Monaco en Principauté de Monaco. Sans opérer de rupture brutale avec les solutions antérieures, il affine les critères d'appréciation et délimite strictement la frontière entre l'appréciation souveraine des éléments de preuve et le contrôle normatif.
IV. Portée opérationnelle et Playbook Praticien (En demande · En défense · Contrats)
A. Stratégie contentieuse : écritures en demande et en défense
En demande (structuration du moyen) : articuler les conclusions en démontrant point par point chacun des critères exigés au visa de Code de procédure civile (art. 231) ; produire les pièces matérielles datées et éviter toute allégation générale non corroborée ;
En défense (neutralisation et distinguishing) : opposer l'absence de caractérisation cumulative des conditions légales ou opérer une distinction factuelle (distinguishing) en démontrant que les circonstances de l'espèce diffèrent du cadre tranché le 17 juin 2004 par Tribunal de première instance de Monaco ;
Ingénierie contractuelle et audit d'actes : mettre à jour les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) (clauses de définition, répartition de la charge probatoire, notifications formelles) soumis au droit de Principauté de Monaco.
B. Les « silences de la Cour » et points de vigilance procédurale
L'arrêt laisse volontairement en réserve les hypothèses marginales non soumises au débat contradictoire par les parties (principe dispositif). Les praticiens veilleront à sécuriser les délais de prescription et de forclusion applicables ainsi que l'articulation éventuelle avec les standards européens (CEDH / CJUE) dans les litiges transfrontaliers.
Jurisprudence · Reproduction exacteCode de procédure civile · art. 231
Principe jurisprudentiel (Tribunal de première instance de Monaco, ECLI:MC:COURREV:2004:27127282A846E) — En matière de droit_civil, la juridiction statue par rejet et précise les conditions d'application de la règle de droit au regard de l'objet du litige (Tribunal de première instance, 17 juin 2004, SAM Monégasque d'interventions (MI) c/ SAM JB P. et fils).
▸Texte intégral de la décision officielle (20 453 caractères)
Faits et procédure
Contrats et obligations
Groupement d'entreprises - Engagement solidaire des deux entreprises à l'égard du seul co-contractant, maître de l'ouvrage - Absence de solidarité entre les deux entreprises par rapport au fournisseur créancier de l'une d'elles, laquelle n'a point de qualité de mandataire des deux - Inexistence d'un contrat de société (art. 1670 du Code civil) - Conditions non remplies
Le 28 janvier 1998, l'État de Monaco, maître de l'ouvrage, signait un marché de travaux portant sur le lot n° 3 « Gros œuvre - maçonnerie » d'un immeuble social à édifier boulevard du Jardin Exotique à Monaco, avec le groupement « conjoint et solidaire » constitué des sociétés EGTM et JB P. et Fils, la société EGTM agissant en qualité de mandataire commun.
Le groupement ainsi constitué, qui n'a pas la personnalité morale, n'a souscrit au travers de ses membres d'engagement solidaire qu'à l'égard de son cocontractant, à savoir l'État de Monaco, maître de l'ouvrage, l'effet relatif des contrats ne pouvant faire penser sur ces entreprises une solidarité à l'égard de parties non contractantes.
Pour solliciter la condamnation de la société P., la société MI prétend que les actes accomplis par le mandataire commun du groupement, pour le compte de ses membres, ont inévitablement engagé la défenderesse dans le cadre de l'exécution du marché.
Mais l'ensemble des pièces versées aux débats permet de démontrer que la société MI n'a pu légitimement croire que la société EGTM avait, dans ses rapports avec l'entreprise de fourniture de main-d'œuvre, traité en qualité de mandataire, même apparent, du groupement donc implicitement de la société P..
En effet, dès le 8 février 1998, la société MI a adressé à la seule société EGTM, et plus particulièrement à l'attention de M. S., son offre de service, faisant d'ailleurs état en préambule « comme suite à nos différents entretiens ».
Ainsi, l'offre de prestations avait déjà été précédée de pourparlers avec la société EGTM, à qui la société MI s'est adressée exclusivement.
Il apparaît que la société P. ne souhaitait nullement faire appel à des travailleurs intérimaires ; cette volonté est d'ailleurs confirmée par un second courrier du 30 mars 1998, par lequel la défenderesse rappelle à la société MI son refus de collaborer avec elle.
Le 17 juin 1998, la société MI ne pouvait soutenir avoir conclu un marché de prestation de service au profit de la société P.
Ce n'est que par courrier du 12 octobre 1999, et face aux problèmes financiers rencontrés avec EGTM, que la société MI s'est adressée à la société P., en invoquant sa « garantie conjointe et solidaire », à laquelle il était fermement répondu le 14 octobre suivant que la seule débitrice des prestations réclamées était la société EGTM.
Cela est d'autant plus vrai que la société MI a conclu le 21 décembre 1999 un protocole d'accord avec la seule société EGTM, dont elle reconnaît bien ainsi la qualité d'unique cocontractant, aux termes duquel cette dernière s'engageait à lui régler le montant des factures impayées.
La société MI s'avère en conséquence mal fondée à soutenir, même sur le fondement du mandat apparent, qu'elle a pu légitimement croire à l'étendue des pouvoirs du mandataire du groupement d'entreprises EGTM/P. qui aurait engagé les deux sociétés solidairement lors de l'acceptation de l'offre du 17 juin 1998.
L'existence d'un contrat de société est subordonnée à un apport réalisé par chacun des associés, une intention de partager les bénéfices et une volonté de s'associer.
Mais la réalité d'un tel apport n'apparaît pas suffisamment démontrée en l'espèce, d'autant qu'il a été précisé lors de l'audience des plaidoiries par la société P., qui n'a pas été démentie par la société MI, que chacune devait en réalité réaliser pour son compte personnel des travaux bien déterminés, à hauteur seulement de 10 % du marché global pour la défenderesse, ce qui infirme la thèse soutenue par la société MI.
De même, aucune volonté de partage des pertes et bénéfices ne peut être caractérisée entre ces deux sociétés, le principe du groupement ayant in fine pour conséquence la rétribution des entreprises au prorata des travaux réalisés.
En conséquence, il n'apparaît nullement que les sociétés EGTM et P. aient constitué entre elles une société créée de fait.
Il ressort de ces considérations que les demandes de la société MI dirigées à l'encontre de la société P. ne peuvent être accueillies, cette dernière n'étant tenue d'aucune obligation à l'encontre de la demanderesse.
Le Tribunal,
Motifs
Attendu que la société anonyme monégasque Monégasque d'Intervention (MI), se prétendant créancière du groupement d'entreprises EGTM/JB P. et Fils d'une somme de 764 244,56 au titre d'un contrat de fournitures de main-d'œuvre accepté le 17 juin 1998, a fait assigner par l'exploit susvisé la société anonyme monégasque P. et Fils aux fins de voir celle-ci condamnée à lui payer le montant susvisé, avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 17 octobre 1999 et subsidiairement à compter de l'assignation introductive de la présente instance, outre la somme de 20 000 à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, le tout avec le bénéfice de l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Attendu qu'au soutien de ses demandes, la société MI fait valoir des arguments qui peuvent être résumés ainsi :
la société P. et Fils et la société EGTM - cette dernière déclarée en cessation des paiements par jugement de ce Tribunal du 17 février 2000 - étaient adjudicataires du marché de travaux relatif au lot n° 3 « gros œuvre-maçonnerie » passé avec l'État de Monaco pour la construction de l'immeuble social du boulevard du Jardin Exotique et se sont, à cet effet, constituées en un groupement « conjoint et solidaire » ayant la société EGTM pour mandataire commun,
le 17 juin 1998, le groupement d'entreprises, par son mandataire, a commandé la mise à disposition d'une équipe de personnel de production auprès de la société MI, en sorte que la société P. est cocontractante de la société MI au titre de ce contrat de fourniture de main-d'œuvre - et non de sous-traitance, puisque celle-ci n'est pas entrepreneur en bâtiment - ; elle observe d'ailleurs que toutes les factures ont été établies et adressées à l'ordre du groupement d'entreprises,
la solidarité s'attachant de plein droit à l'obligation de nature commerciale, les sociétés EGTM et P. sont donc solidaires en l'état dudit contrat conclu avec la société MI au travers du groupement d'entreprises qu'elles ont constitué,
à titre subsidiaire, la société MI considère qu'étant l'associée de la société EGTM au sein du groupement d'entreprises adjudicataire du marché de travaux, la société P. se trouve par la même tenue des dettes sociales,
à cet effet, elle analyse le groupement d'entreprises dont s'agit soit comme une société créée de fait par application des dispositions de l'article 1670 du Code civil, puisque chaque société a eu la volonté de collaborer avec l'autre sur un pied d'égalité à un projet commun, qu'elles ont accepté le risque économique lié au projet en partageant pertes et bénéfices, et ont pour ce faire mis en commun leurs connaissances et leurs compétences, soit comme une société apparente, en l'état des nombreux documents portés à la connaissance des tiers sous une dénomination commune, en sorte que chacun des associés est responsable solidairement vis-à-vis des tiers des opérations ou des conventions passées par l'un d'eux au nom et pour le compte de la société ;
Attendu que pour sa part, la société P. conclut au débouté de la société MI de ses demandes, et reconventionnellement à sa condamnation au paiement de la somme de 20 000 à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Qu'elle prétend en effet n'avoir contracté aucune obligation à l'égard de la demanderesse et fait valoir :
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant contradictoirement,
Déboute la société anonyme monégasque Monégasque d'Interventions (MI) de l'ensemble de ses demandes ;
Déboute la société anonyme monégasque P. et Fils de sa demande en paiement de dommages-intérêts.
M. Narmino, prés. ; Mlle Le Lay, prem. subst. proc. gén. ; Mes Licari, Karczag-Mencarelli. av. déf, ; Rivoir, av. bar. Nice.
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Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Tribunal de première instance de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (rejet) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Textes de loi cités
2 références à des textes normatifs — 2 rattachées au texte en base.
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Convention juridique académique francophone (Cour de cassation / Universités).
Korpus Éditorial, « Tribunal de première instance, 17 juin 2004, SAM Monégasque d'interventions (MI) c/ SAM JB P. et fils », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-tribunal-premiere-instance-2004-06-17-27127.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco) le 17 juin 2004 en matière de contrats contrat de mandat · tribunal-premiere-instance-civile, au regard notamment de Code de procédure civile, Code civil.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Tribunal de première instance de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Tribunal de première instance de Monaco le 17 juin 2004 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 17 juin 2004, SAM Monégasque d'interventions (MI) c/ SAM JB P. et fils) précise les conditions d'application de Code de procédure civile, Code civil devant Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de contrats contrat de mandat · tribunal-premiere-instance-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 2 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure civile, Code civil.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Tribunal de première instance de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 17 juin 2004 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (contrats contrat de mandat · tribunal-premiere-instance-civile) et porte sur l'interprétation de Code de procédure civile, Code civil ou sur le contrôle de motivation opéré par Tribunal de première instance de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Contrats et obligations Groupement d'entreprises - Engagement solidaire des deux entreprises à l'égard du seul co-contractant, maître de l'ouvrage - Absence de solidarité entre les deux entreprises par rapport au fournisseur créancier de l'une d'elles, laquelle n'a point de quali…
Source : Tribunal de première instance de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure civile (art. 231)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure civile (art. 231)
3
Application
Confrontation par Tribunal de première instance de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Tribunal de première instance de Monaco · Motifs de la décision (17 juin 2004)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Tribunal de première instance de Monaco (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal de première instance, 17 juin 2004, SAM Monégasque d'interventions (MI) c/ SAM JB P. et fils
que la société MI a adressé à la seule société EGTM, dont elle est la cliente habituelle, son offre de service le 16 février 1998,
que la société EGTM a accepté le 17 juin suivant l'offre de la société MI en utilisant le papier à en-tête du groupement, mais étant exclusivement mandataire du groupement dans les relations de celui-ci avec le maître de l'ouvrage, elle ne pouvait valablement engager la société P., laquelle, au demeurant, ne recourt jamais à des entreprises de travail temporaire,
que la solidarité entre les membres du groupement ne peut jouer qu'à l'égard du cocontractant, à savoir l'État de Monaco, et non en faveur des tiers, chaque entreprise assumant seule les engagements contractuels souscrits avec ses fournisseurs ou ses sous-traitants,
que le contrat liant la société MI à la société EGTM est en réalité un contrat de sous-traitance, puisque la rémunération des ouvriers était prévue en fonction des mètres carrés de dallages, fondations, infrastructures et superstructures béton, qui n'a jamais fait l'objet d'un agrément du maître de l'ouvrage, ce que les cocontractants ne pouvaient ignorer,
que la totalité des factures de la société MI a été adressée à la société EGTM, jusqu'au 12 octobre 1999 lorsque la situation de cette dernière était devenue financièrement délicate,
que la signature du protocole d'accord du 21 décembre 1999 a été effectuée à l'insu de la société P.,
que la société P. n'ayant jamais contracté avec la société MI, celle-ci ne peut se prévaloir d'une présomption de solidarité en matière commerciale,
que la constitution du groupement, qui n'est ni doté d'un patrimoine propre, ni de la personnalité juridique, doit être considérée comme une alliance ponctuelle de deux entreprises en vue de soumissionner à un marché public, étant précisé que les engagements « conjoints et solidaires » ne sont souscrits qu'à l'égard du maître de l'ouvrage,
que la société MI ne peut soutenir avoir cru à l'existence d'une société apparente entre les sociétés RGTM et P., alors qu'il n'est produit aucun document émanant de la défenderesse par lequel elle aurait reconnu, envers la demanderesse, qu'EGTM était sa mandataire, alors qu'un conflit virulent opposait les deux parties à l'instance, la société P. reprochant à la société MI d'avoir débauché certains de ses employés ;
Sur ce,
Attendu, dans le domaine des faits, qu'il est constant que le 28 janvier 1998, l'État de Monaco, maître de l'ouvrage, signait un marché de travaux portant sur le lot n° 3 « Gros œuvre - maçonnerie » d'un immeuble social à édifier boulevard du Jardin Exotique à Monaco, avec le groupement « conjoint et solidaire » constitué des sociétés EGTM et JB P. et Fils, la société EGTM agissant en qualité de mandataire commun ;
Attendu qu'il convient dès à présent de constater que le groupement ainsi constitué, qui n'a pas la personnalité morale, n'a souscrit au travers de ses membres d'engagement solidaire qu'à l'égard de son cocontractant, à savoir l'État de Monaco, maître de l'ouvrage, l'effet relatif des contrats ne pouvant faire peser sur ces entreprises une solidarité à l'égard de parties non contractantes ;
Attendu que, pour solliciter la condamnation de la société P., la société MI prétend que les actes accomplis par le mandataire commun du groupement, pour le compte de ses membres, ont inévitablement engagé la défenderesse dans le cadre de l'exécution du marché ;
Mais attendu que l'ensemble des pièces versées aux débats permet de démontrer que la société MI n'a pu légitimement croire que la société EGTM avait, dans ses rapports avec l'entreprise de fourniture de main-d'œuvre, traité en qualité de mandataire, même apparent, du groupement et donc implicitement de la société P. ;
Attendu en effet que dès le 16 février 1998, la société MI a adressé à la seule société EGTM, et plus particulièrement à l'attention de M. S., son offre de service, faisant d'ailleurs état en préambule « comme suite à nos différents entretiens » ;
Qu'ainsi, l'offre de prestations avait déjà été précédée de pourparlers avec la société EGTM, à qui la société MI s'est adressée exclusivement ;
Attendu que si, en retour, il était répondu par un courrier du 17 juin 1998, à en-tête du groupement d'entreprises et sous la signature du mandataire de celui-ci, il n'en demeure pas moins que dans son contenu, L. R., directeur de la société EGTM, a accepté l'offre de service du 16 février 1998 en mentionnant, quant aux conditions de règlement : « habituelles entre nos deux sociétés » ; que la société Mi apparaît bien comme une cliente habituelle de la société EGTM, laquelle a entendu rémunérer ce prestataire conformément aux pratiques déjà mises en place entre ces deux sociétés ;
Attendu de surcroît que compte tenu des relations tendues existant alors entre la société P. et la société MI, celle-ci ne pouvait légitimement croire que l'acceptation de son offre, entraînant la mise en disponibilité de main-d'œuvre sur le chantier considéré, avait été implicitement ratifiée par la défenderesse ;
Attendu en effet qu'antérieurement à l'envoi du courrier précité du 17 juin 1998, un différend est survenu entre les deux parties à l'instance ;
Que par lettre du 20 mars 1998, la société P. reprochait à la société MI ses pratiques de débauchage, consistant à contacter téléphoniquement les employés de la défenderesse pour leur faire miroiter des salaires plus attrayants pour le chantier du Jardin Exotique ; que le même jour, la société P. dénonçait ce comportement au service de l'emploi de Monaco, en précisant que sa propre politique était d'offrir à ses salariés des emplois à durée indéterminée et à former des équipes dont la qualification et le travail sont la base de sa renommée ;
Attendu qu'il apparaît dès lors que la société P. ne souhaitait nullement faire appel à des travailleurs intérimaires ; que cette volonté est d'ailleurs confirmée par un second courrier du 30 mars 1998, par lequel la défenderesse rappelle à la société MI son refus de collaborer avec elle ;
Qu'en conséquence, le 17 juin 1998, la société MI ne pouvait soutenir avoir conclu un marché de prestations de services au profit de la société P. ;
Qu'en outre, le conflit ainsi révélé à perduré par la suite, puisque en juillet 1998, la société P. se plaignait encore d'agissements similaires commis par la société MI auprès de la société EGTM, en précisant notamment « j'ai pris la peine de vous contacter en début de semaine pour vous demander de réagir sur un sujet grave lié au démarrage du chantier de l'Immeuble Social du Boulevard du Jardin Exotique (jardin exotique).
En effet, la société d'intérim chargée du recrutement de vos salariés s'est permise, à diverses reprises, de contacter notre personnel d'exécution (...).
Nous ne tolérons pas vos agissements, et attendons confirmation écrite que nos ouvriers ne seront pas employés par ou pour votre société (...) » ;
Que la société EGTM intervenait alors auprès de la société MI - ce qui démontre bien les relations de cette société avec la société intérimaire pour cette opération de construction - et répondait le 16 juillet 1998 à la société P. que la pratique dénoncée n'était pas acceptable et qu'elle veillerait à ce que les personnes débauchées ne soient pas présentes sur le chantier ;
Attendu enfin que jusqu'au mois de décembre 1999, la société MI a établi de nombreuses factures de mise à disposition de salariés à l'ordre exclusif de la société EGTM ;
Attendu que le 7 octobre 1999, la société MI adressait à la seule société EGTM une mise en demeure, faisant état des premières difficultés de paiement rencontrées en avril et mai 1999, tandis que la lettre de change à effet du mois de septembre suivant était retournée impayée et que celle d'octobre allait vraisemblablement suivre le même sort ;
Que ce n'est que par courrier du 12 octobre 1999, et face aux problèmes financiers rencontrés avec EGTM, que la société MI s'est adressée à la société P., en invoquant sa « garantie conjointe et solidaire », à laquelle il était fermement répondu le 14 octobre suivant que la seule débitrice des prestations réclamées était la société EGTM ;
Attendu que cela est d'autant plus vrai que la société MI a conclu le 21 décembre 1999 un protocole d'accord avec la seule société EGTM, dont elle reconnaît bien ainsi la qualité d'unique cocontractant, aux termes duquel cette dernière s'engageait à lui régler le montant des factures impayées ;
Attendu que la société MI s'avère en conséquence mal fondée à soutenir, même sur le fondement du mandat apparent, qu'elle a pu légitimement croire à l'étendue des pouvoirs du mandataire du groupement d'entreprises EGTM/P. qui aurait engagé les deux sociétés solidairement lors de l'acceptation de l'offre du 17 juin 1998 ;
Qu'à cet égard, la présomption de solidarité en matière commerciale invoquée par la demanderesse ne peut jouer en l'espèce dans la mesure où il est démontré par la société P. n'a pas été liée contractuellement avec la société MI ;
Attendu, sur les autres moyens soulevés par la société MI tenant à l'existence, entre les sociétés EGTM et P., soit d'une société créée de fait, soit d'une société apparente, qu'il convient de rappeler que le groupement d'entreprises ainsi constitué est dépourvu de personnalité morale et a pour objet de permettre au maître de l'ouvrage de réclamer à l'une des entreprises membres du groupement, en vertu de la solidarité existant entre elles, l'exécution des obligations contractées par ledit groupement ; que la solidarité ne jouant qu'à l'égard du maître de l'ouvrage, il en résulte que chaque entreprise est seule engagée par les obligations qu'elle contracte à l'égard de ses fournisseurs ou de ses sous-traitants ;
Attendu que l'existence d'un contrat de société est subordonnée à un apport réalisé par chacun des associés, une intention de partager les bénéfices et une volonté de s'associer ;
Attendu que la société MI prétend que la société P. aurait effectué un apport en industrie, à travers sa notoriété, sa réputation et son expérience ;
Mais attendu que la réalité d'un tel apport n'apparaît pas suffisamment démontrée en l'espèce, d'autant qu'il a été précisé lors de l'audience des plaidoiries par la société P., qui n'a pas été démentie par la société MI, que chacune des sociétés devait en réalité réaliser pour son compte personnel des travaux bien déterminés, à hauteur seulement de 1,5 % du marché global pour la défenderesse, ce qui infirme la thèse soutenue par la société MI ;
Que de même, aucune volonté de partage des pertes et bénéfices ne peut être caractérisée entre ces deux sociétés, le principe du groupement ayant in fine pour conséquence la rétribution des entreprises au prorata des travaux réalisés ;
Attendu par ailleurs qu'il est impossible de tirer un argument quelconque du panneau apposé à l'entrée du chantier qui n'a fait que révéler aux tiers l'existence du groupement ;
Attendu en conséquence qu'il n'apparaît nullement que le sociétés EGTM et P. aient constitué entre elles une société créée de fait ;
Que dans le même sens, il ne peut être soutenu, au vu des éléments de la cause, que la société P. ait volontairement entretenu une confusion sur sa qualité et son engagement aux côtés de la société EGTM qui aurait pu légitimement croire à l'existence d'une société apparente, puisqu'ainsi qu'il a été développé plus haut, la société MI ne pouvait se méprendre sur l'identité exacte de son cocontractant, la société P. ne s'étant jamais présentée aux tiers comme le partenaire de la société EGTM, contrairement à ce qui est soutenu ;
Attendu qu'il ressort de ces considérations que les demandes de la société MI dirigées à l'encontre de la société P. ne peuvent être accueillies, cette dernière n'étant tenue d'aucune obligation à l'encontre de la demanderesse ;
Qu'il convient en conséquence de débouter la société MI de l'ensemble de ses prétentions, sans qu'il y ait lieu de la condamner au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive dans la mesure où cette société a pu se méprendre sur la portée de ses droits ;
Et attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens de l'instance, par application de l'article 231 du Code de procédure civile ;
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Confiance : 94%
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Tribunal de première instance de Monaco.
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de contrats contrat de mandat · tribunal-premiere-instance-civile, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Code de procédure civile.
Korpus croise systématiquement chaque article éditorial avec Crossref (DOI), OpenAlex (h-index auteur, centralité), HAL CNRS (open access) et Semantic Scholar (TLDR, citations). Aucun éditeur traditionnel n'expose ces signaux automatiquement. Voir le comparatif.
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