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PROCEDURES PROCEDURE CIVILE · TRIBUNAL-PREMIERE-INSTANCE-CIVILE — Principauté de Monaco — Tribunal de première instance de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 17 mars 2005 (n° 27170) par Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Code de procédure civile (art. 148), que l'application des règles régissant le domaine « procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de première instance de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Code de procédure civile (art. 148) (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté de Monaco.
Jurisprudence · Reproduction exacteCode de procédure civile · art. 148
Principe jurisprudentiel (Tribunal de première instance de Monaco, ECLI:MC:COURREV:2005:27170C6425A9B) — En matière de droit_civil, la juridiction statue par rejet et précise les conditions d'application de la règle de droit au regard de l'objet du litige (Tribunal de première instance, 17 mars 2005, Société Fortis Commercial Finance N. c/ M.).
▸Texte intégral de la décision officielle (16 026 caractères)
Faits et procédure
Procédure civile
Assignation - Exception de nullité - Indication du fondement de la demande, article 156 du Code de procédure civile - Rejet de l'exception : objet et exposé indiqués - Mode de signification : art. 148, alinéa 2 du Code de procédure civile : signification faite au lieu d'exploitation du commerçant, citation remise à une employée - Rejet de l'exception : signification régulière - Demande improprement qualifiée exception tendant à réalité à la production de pièces nouvelles - Libre choix des parties de produire des pièces en justice, article 177 du Code de procédure civile
Aux termes de ses écritures, le défendeur a soulevé deux exceptions de nullité de la citation et une exception de communication de pièces ;
A) Sur les exceptions de nullité de la citation :
Les exceptions de nullité de la citation ont trait :
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile.
Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 mars 2005, n° 27170
Extrait certifié — Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 mars 2005, n° 27170 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société de droit belge Fortis Commercial Finance N.V. a fait citer R. M., commerçant exerçant en nom personnel sous l'enseigne « Auxiliaire Monégasque De Transports (AMT) », par exploit du 4 février 2004. Elle se présentait comme venant aux droits de la société belge Van Asten Logistics N.V., qui avait loué des camions à R. M. pour la réalisation, courant 2003, de transports internationaux. Elle réclamait le paiement de 14 434,16 euros au titre de factures impayées, intérêts et indemnité contractuelle, ainsi que 1 500 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive. Elle sollicitait, en outre, le constat de la cessation des paiements du défendeur, la fixation de sa date, et la désignation d'un syndic et d'un juge-commissaire, sur le fondement des articles 408, 421 et 417 du Code de commerce.
Le défendeur a répliqué le 12 mai 2004 par des exceptions et fins de non-recevoir. Il soulevait la nullité de la citation pour défaut d'indication du fondement juridique de la demande et de la qualité à agir, la nullité pour signification faite à son adresse commerciale et non à personne ou à domicile au sens de l'article 148, alinéa 1er, du Code de procédure civile, et, à titre subsidiaire, une exception de communication de pièces portant sur les cessions de créances alléguées et le jugement déclaratif de faillite de Van Asten Logistics N.V. du 28 octobre 2003. Il invoquait également une lettre des curateurs belges du 29 octobre 2003, qui lui réclamaient paiement des mêmes factures.
La demanderesse a répondu le 13 octobre 2004. Les parties ont sollicité, à l'audience du 17 février 2005, que le Tribunal statue à ce stade sur les seules exceptions. Le jugement du 17 mars 2005 est un jugement avant dire droit rendu sur incident.
Question de droit
Le Tribunal était saisi de trois questions distinctes :
Une citation qui n'établit pas la qualité de cessionnaire de la demanderesse, mais qui énonce l'objet de la demande et son fondement déclaré, satisfait-elle aux exigences de l'article 156 du Code de procédure civile ?
La signification d'un exploit à un commerçant à son lieu d'exploitation, remis en son absence à une employée, est-elle régulière au regard de l'article 148, alinéa 2, du même code ?
Une demande tendant à ce que le demandeur produise des pièces nouvelles relève-t-elle de l'exception de communication de pièces, et le défendeur peut-il imposer au demandeur le choix des pièces qu'il verse aux débats (article 177) ?
Solution et dispositif
Sur le premier point, le Tribunal constate que l'assignation mentionne la qualité invoquée (créancière se déclarant cessionnaire de créances de la société Van Asten) et la nature de la créance (factures relatives à des locations de camions). Elle contient donc « l'objet de la demande avec l'exposé sommaire des moyens » exigé par l'article 156. Le Tribunal relève surtout que l'absence de justification de la qualité de cessionnaire « ne saurait affecter la validité de la citation, ce fait ne pouvant générer - s'il était avéré - qu'un cas d'irrecevabilité de la demande, voire son rejet au fond ».
Sur le second point, le Tribunal assimile le lieu d'exploitation commerciale au domicile au sens de l'article 148 : il s'agit du « lieu de son établissement pour les besoins de son commerce ». Il retient que la remise à une employée, en l'absence du défendeur, est régulière au regard de l'alinéa 2 du même article, lequel vise expressément les « employés ou commis ». Il précise enfin que « les dispositions de l'article 148 du Code de procédure civile n'imposent pas à l'huissier de justifier formellement des diligences accomplies pour rencontrer le destinataire de l'exploit en personne ».
Sur le troisième point, le Tribunal requalifie la demande : elle ne tend pas à la communication de pièces produites, mais à la production de pièces nouvelles. Il rappelle que, « conformément aux dispositions de l'article 177 du Code de procédure civile, les parties décident seules du choix des pièces qu'elles entendent produire en justice pour justifier du bien-fondé de leur position », et conclut qu'« il n'
au défaut d'indication du fondement de la demande ;
au mode de signification ;
a) Quant à l'indication du fondement de la demande
Aux termes de l'article 156 du Code de procédure civile, l'exploit d'assignation doit, à peine de nullité, contenir « l'objet de la demande avec l'exposé sommaire des moyens » ;
L'assignation en cause contient bien de telles indications puisqu'il est précisé que c'est en qualité de créancière, se déclarant cessionnaire de créances de la société Van Asten, que la société Fortis réclame règlement de factures dues par R. M., lesdites factures ayant trait à des locations de camions.
Par ailleurs, la circonstance que la demanderesse ne justifierait pas de sa qualité de cessionnaire de créances ne saurait affecter la validité de la citation, ce fait ne pouvant générer - s'il était avéré - qu'un cas d'irrecevabilité de la demande, voire son rejet au fond.
L'exception de nullité de la citation soulevée en défense doit, en conséquence, être rejetée.
b) Quant au mode de signification
Le litige oppose la société Fortis Commercial Finance N.V., prétendant venir aux droits de la société Van Asten Logistics, au commerçant R. M. qui exploite en nom personnel sous l'enseigne A. à Monaco.
C'est donc à juste titre que la demanderesse a dirigé sa citation contre R. M. à son adresse commerciale du 11 avenue des Papalins, laquelle doit être assimilée à son domicile au sens de l'article 148 du Code de procédure civile, dès lors qu'il s'agit du lieu de son établissement pour les besoins de son commerce.
S'il est acquis aux débats qu'en l'absence du défendeur, l'huissier a remis la citation à une employée de R. M., il apparaît que ce mode de signification est parfaitement régulier.
Aux termes, en effet, de l'article 148 précité, les significations sont faites à personne ou à domicile et, à défaut, à la résidence.
À l'alinéa 2 de l'article 148 il est prévu que « si l'huissier ne trouve pas le destinataire à son domicile ou à sa résidence, il remettra la copie sous enveloppe, à son conjoint, aux personnes de sa famille demeurant avec lui, aux domestiques attachés à son service, à ses employés ou commis ».
Dès lors, en l'espèce, en l'absence de R. M. au lieu d'exploitation du commerce lors de la venue de l'huissier le 4 février 2004, celui-ci a valablement pu remettre la citation à l'employée É. G. qui, d'ailleurs, ne l'a pas refusée.
Apparaît en conséquence régulière la signification faite à un commerçant au lieu de son exploitation commerciale, la copie de l'exploit ayant été remise en son absence à une employée, étant au surplus constant que les dispositions de l'article 148 du Code de procédure civile n'imposent pas à l'huissier de justifier formellement des diligences accomplies pour rencontrer le destinataire de l'exploit en personne.
L'exception de nullité soulevée de ce chef doit ainsi être rejetée.
B) Sur l'exception de communication de pièces :
Il y a exception de communication de pièces lorsqu'une partie reproche à son adversaire de ne pas lui avoir spontanément communiqué une pièce produite.
Il entre, effectivement, dans la mission du Tribunal de veiller au bon respect de cette communication.
En l'espèce, cependant, la demande de R. M., improprement qualifiée d'exception de communication, tend à obtenir de la société Fortis Commercial Finance N.V. non pas qu'elle communique les pièces qu'elle produit mais qu'elle en produise de nouvelles.
Conformément aux dispositions de l'article 177 du Code de procédure civile, les parties décident seules du choix des pièces qu'elles entendent produire en justice du bien-fondé de leur position.
Elles assument ainsi seules le risque de voir leur demande rejetée faute d'avoir produit les pièces effectivement justificatives de son bien-fondé.
Dès lors, il n'appartient pas à un défendeur d'imposer à un demandeur la production de pièces autres que celles que celui-ci entend verser aux débats.
Le Tribunal,
Motifs
Considérant les faits suivants :
La société de droit belge dénommée Fortis commercial Finance N.V. a, par l'acte susvisé du 4 février 2004, fait citer R. M., exerçant le commerce sous l'enseigne Auxiliaire Monégasque De Transports (AMT), aux fins suivantes :
S'entendre le requis condamné à payer la somme de 14 434,16 euros au titre de factures impayées, intérêts et indemnité contractuelle avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure intervenue le 9 juillet 2003, outre la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
S'entendre, faute de paiement à la barre, à deniers découverts et au premier appel de la cause, desdites sommes, constater l'état de cessation des paiements du requis, conformément aux dispositions de l'article 408 du Code de commerce.
Voir fixer, ainsi qu'il appartiendra, la date de cessation des paiements.
Voir désigner tel syndic qu'il plaira, conformément à l'article 421 du Code de commerce chargé de conduire la procédure, d'assister et de représenter la requise et d'agir au nom et pour le compte de la masse des créanciers.
Voir désigner un de Messieurs les Juges du siège en qualité de Juge commissaire conformément à l'article 417 du Code de commerce, chargé de suivre la procédure et de contrôler les opérations et actes du syndic.
S'entendre condamner le requis aux entiers dépens (...) « ;
La société Fortis Commercial Finance N.V. expose à l'appui de sa demande :
qu'elle vient aux droits de la société belge Van Asten Logistics qui avait loué ses camions au défendeur pour la réalisation, courant 2003, de divers transports internationaux,
que sur un principal de 14 379,38 euros, le défendeur n'a effectué qu'un règlement partiel de 2 364,12 euros,
que sa créance subsistante s'élève à 14 434,16 euros, y compris les intérêts de retard et l'indemnité forfaitaire contractuelle due,
que R. M. lui a, par la suite, offert de se libérer par un versement forfaitaire de 3 527,50 euros,
qu'elle a refusé cette offre, de même que celle de voir fixer ce versement forfaitairement à la somme de 5 182,50 euros ;
Le défendeur a répliqué le 12 mai 2004 en formant les demandes suivantes :
Avant dire droit au fond et sous les plus expresses de contester ultérieurement si besoin était tant la recevabilité que le bien-fondé de la demande ;
faire intégralement droit aux exceptions et fins de non-recevoir soulevées par le concluant ;
déclarer nul l'exploit d'assignation qui ne précise pas le fondement juridique tant de la demande que de la qualité pour agir de la société demanderesse qui semble se baser sur des cessions de créances passées en Belgique entre deux personnes morales de droit belge ;
Déclarer nul l'exploit d'assignation qui n'a pas été fait à la personne ou au domicile du concluant en infraction avec les prescriptions d'ordre public de l'article 148, alinéa 1, du Code de procédure civile ;
Très subsidiairement, faire droit à l'exception de communication de pièces ;
Enjoindre à la société Fortis Commercial Finance N.V. d'avoir à communiquer au concluant l'ensemble des contrats signés avec la société de droit belge Van Asten Logistics N.V. relatifs aux cessions de créance alléguées ;
Lui enjoindre de communiquer également le jugement déclaratif de faillite de la société Van Asten Logistics N.V. en date du 28 octobre 2003 ;
En tout état de cause condamner la société demanderesse aux entiers dépens (...) » ;
R. M. insiste sur le fait que la demanderesse ne justifie pas de sa qualité pour agir et n'indique pas dans son assignation quels sont les textes de droit belge applicables en matière de cession de créance ;
Il en déduit que l'exploit d'assignation est nul ;
Il ajoute que l'exploit est également nul en ce qu'il lui a été délivré à son adresse commerciale ;
Subsidiairement, il fait valoir que la demanderesse doit lui communiquer toutes les pièces justifiant la cession de créance alléguée en date de juillet 2003, d'autant qu'il sait que la société Van Asten Logistics a été déclarée en faillite le 28 octobre 2003 :
Il demande ainsi que lui soit également communiqué le jugement déclaratif de faillite dont s'agit ;
Il fait enfin valoir que par lettre du 29 octobre 2003, les curateurs belges à la faillite Van Asten Logistics lui ont réclamé règlement des factures en cause, ce qui signifiait que la cession de créance alléguée n'a jamais été formalisée officiellement ;
La société Fortis Commercial Finance N.V. a répondu à ces écritures le 13 octobre 2004 ;
Elle prétend que l'assignation ne saurait être nulle pour défaut de justification au fond de son droit de créance ;
Concernant l'autre moyen de nullité, elle fait remarquer que R. M. n'a pas été préjudicié en étant cité à son adresse commerciale puisqu'il a valablement pu se défendre en constituant avocat-défendeur ;
Pour le reste, elle prétend avoir en temps utile communiqué toutes les pièces nécessaires ;
Elle maintient, en conséquence, sa demande ;
R. M. a conclu en dernier lieu le 19 janvier 2005 ;
Il forme les demandes suivantes :
Faire droit de plus fort aux fins des conclusions d'exception en date du 12 mai 2004 tenues ici pour entièrement répétées ;
Rejeter les conclusions de la société Fortis en date du 13 octobre 2004 ;
carter des débats la pièce adverse numérotée 12 ;
Voir fixer la présente affaire pour être plaidée uniquement sur les exceptions soulevées par le concluant sans préjuger du principal, et ce, à plus prochaine audience utile « ;
Il maintient que la citation est nulle faute de contenir l'indication de » l'objet de la demande avec l'exposé sommaire des moyens « ;
Il ajoute que la nullité est encourue par le fait qu'il a été cité à son adresse commerciale et qu'il importe peu que cela ne lui ait pas causé préjudice ;
S'agissant des pièces communiquées, il maintient que ne lui ont pas été transmises celles justifiant des cessions de créances, de même que le jugement de faillite de la société Van Asten Logistics ;
Il ajoute que la pièce produite sous le n° 12 doit être écartée des débats faute d'être traduite en français ;
Les deux parties ont, lors de l'audience du 17 février 2005, sollicité du Tribunal qu'il se prononce à ce stade sur la seule question des exceptions soulevées en défense ;
Sur quoi,
Attendu qu'aux termes de ses écritures, le défendeur a soulevé deux exceptions de nullité de la citation et une exception de communication de pièces ;
A) Sur les exceptions de nullité de la citation :
Attendu que les exceptions de nullité de la citation ont trait :
au défaut d'indication du fondement de la demande,
au mode de signification ;
a) Quant à l'indication du fondement de la demande
Attendu qu'aux termes de l'article 156 du Code de procédure civile, l'exploit d'assignation doit, à peine de nullité, contenir » l'objet de la demande avec l'exposé sommaire des moyens « ;
Attendu que l'assignation en cause contient bien de telles indications puisqu'il est précisé que c'est en qualité de créancière, se déclarant cessionnaire de créances de la société Van Asten, que la société Fortis réclame règlement de factures dues par R. M., lesdites factures ayant trait à des locations de camions ;
Attendu, par ailleurs, que la circonstance que la demanderesse ne justifierait pas de sa qualité de cessionnaire de créances ne saurait affecter la validité de la citation, ce fait ne pouvant générer - s'il était avéré - qu'un cas d'irrecevabilité de la demande, voire son rejet au fond ;
Que l'exception de nullité de la citation soulevée en défense doit, en conséquence, être rejetée ;
b) Quant au mode de signification
Attendu que le litige oppose la société Fortis Commercial Finance N.V., prétendant venir aux droits de la société Van Asten Logistics, au commerçant R. M. qui exploite en nom personnel sous l'enseigne A. à Monaco ;
Attendu que c'est donc à juste titre que la demanderesse a dirigé sa citation contre R. M. à son adresse commerciale, laquelle doit être assimilée à son domicile au sens de l'article 148 du Code de procédure civile, dès lors qu'il s'agit du lieu de son établissement pour les besoins de son commerce ;
Attendu que s'il est acquis aux débats qu'en l'absence du défendeur, l'huissier a remis la citation à une employée de R. M., il apparaît que ce mode de signification est parfaitement régulier ;
Qu'aux termes, en effet, de l'article 148 précité, les significations sont faites à personne ou à domicile et, à défaut, à la résidence ;
Qu'à l'alinéa 2 de l'article 148 il est prévu que » si l'huissier ne trouve pas le destinataire à son domicile ou à sa résidence, il remettra la copie, sous enveloppe, à son conjoint, aux personnes de sa famille demeurant avec lui, aux domestiques attachés à son service, à ses employés ou commis " ;
Que dès lors, en l'espèce, en l'absence de R. M. au lieu d'exploitation du commerce lors de la venue de l'huissier le 4 février 2004, celui-ci a valablement pu remettre la citation à l'employée É. G. qui, d'ailleurs, ne l'a pas refusée ;
Attendu qu'apparaît en conséquence régulière la signification faite à un commerçant au lieu de son exploitation commerciale, la copie de l'exploit ayant été remise an son absence à une employée, étant au surplus constant que les dispositions de l'article 148 du Code de procédure civile n'imposent pas à l'huissier de justifier formellement des diligences accomplies pour rencontrer le destinataire de l'exploit en personne ;
Que l'exception de nullité soulevée de ce chef doit ainsi être rejetée ;
B) Sur l'exception de communication de pièces :
Attendu qu'il y a exception de communication de pièces lorsqu'une partie reproche à son adversaire de ne pas lui avoir spontanément communiqué une pièce produite ;
Qu'il entre, effectivement, dans la mission du Tribunal de veiller au bon respect de cette communication ;
Attendu qu'en l'espèce, cependant, la demande de R. M., improprement qualifiée d'exception de communication, tend à obtenir de la société Fortis Commercial Finance N.V non pas qu'elle communique les pièces qu'elle produit mais qu'elle en produise de nouvelles ;
Attendu que conformément aux dispositions de l'article 177 du Code de procédure civile, les parties décident seules du choix des pièces qu'elles entendent produire en justice pour justifier du bien-fondé de leur position ;
Qu'elles assument ainsi seules le risque de voir leur demande rejetée faute d'avoir produit les pièces effectivement justificatives de son bien-fondé ;
Attendu dès lors, qu'il n'appartient pas à un défendeur d'imposer à un demandeur la production de pièces autres que celles que celui-ci entend verser aux débats ;
Qu'il en découle que la demande formée par R. M. tendant à la production de nouvelles pièces par la société Fortis Commercial finance N.V. doit être rejetée ;
C) Sur les dépens :
Attendu que R. M., qui succombe sur les exceptions soulevées, devra supporter les dépens du présent jugement d'incident, par application de l'article 231 du Code de procédure civile ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, STATUANT CONTRADICTOIREMENT, PAR JUGEMENT AVANT DIRE DROIT,
rejette les exceptions soulevées par R. M. ;
Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience du mercredi 13 avril 2005 à 9 heures pour les conclusions de R. M. ;
M. Narmino, prés. ; M. Dollmann, subst. proc. gén., Mes Brugnetti, Pastor-Bensa, av. déf.
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Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Tribunal de première instance de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
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Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (rejet) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Tribunal de première instance de Monaco.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 27170.
Chronique de jurisprudence comparée — Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco), « Tribunal de pre…
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Korpus Éditorial, « Tribunal de première instance, 17 mars 2005, Société Fortis Commercial Finance N. c/ M. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-tribunal-premiere-instance-2005-03-17-27170.
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco) le 17 mars 2005 en matière de procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile, au regard notamment de Code de procédure civile, Code de procédure civile, Code de procédure civile.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Tribunal de première instance de Monaco.
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Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Tribunal de première instance de Monaco le 17 mars 2005 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 17 mars 2005, Société Fortis Commercial Finance N. c/ M.) précise les conditions d'application de Code de procédure civile, Code de procédure civile, Code de procédure civile devant Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 9 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure civile, Code de procédure civile, Code de procédure civile.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Tribunal de première instance de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 17 mars 2005 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile) et porte sur l'interprétation de Code de procédure civile, Code de procédure civile, Code de procédure civile ou sur le contrôle de motivation opéré par Tribunal de première instance de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Procédure civile Assignation - Exception de nullité - Indication du fondement de la demande, article 156 du Code de procédure civile - Rejet de l'exception : objet et exposé indiqués - Mode de signification : art. 148, alinéa 2 du Code de procédure civile : signification faite au…
Source : Tribunal de première instance de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure civile (art. 148)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure civile (art. 148)
3
Application
Confrontation par Tribunal de première instance de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Tribunal de première instance de Monaco · Motifs de la décision (17 mars 2005)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Tribunal de première instance de Monaco (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal de première instance, 17 mars 2005, Société Fortis Commercial Finance N. c/ M.
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Code de procédure civile.