sante publique professions et actes medicaux · civil droit des obligations responsabilite civile delictuelle et quasi delictuelle · tribunal-premiere-instance-civileCommentaire d'arrêt
Monaco
Tribunal de première instance, 24 novembre 2005, M. c/ T., Centre Hospitalier Princesse Grace
Traduction Juridique InstantanéeLangue source : Français (FR)
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Traduire vers :
SANTE PUBLIQUE PROFESSIONS ET ACTES MEDICAUX · CIVIL DROIT DES OBLIGATIONS RESPONSABILITE CIVILE DELICTUELLE ET QUASI DELICTUELLE · TRIBUNAL-PREMIERE-INSTANCE-CIVILE — Principauté de Monaco — Tribunal de première instance de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 24 novembre 2005 (n° 27185) par Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Code civil (art. 1200), que l'application des règles régissant le domaine « sante publique professions et actes medicaux · civil droit des obligations responsabilite civile delictuelle et quasi delictuelle · tribunal-premiere-instance-civile » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de première instance de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en .
Principe jurisprudentiel (Tribunal de première instance de Monaco, ECLI:MC:COURREV:2005:27185EA6C9518) — En matière de droit_civil, la juridiction statue par rejet et précise les conditions d'application de la règle de droit au regard de l'objet du litige (Tribunal de première instance, 24 novembre 2005, M. c/ T., Centre Hospitalier Princesse Grace).
▸Texte intégral de la décision officielle (27 942 caractères)
Faits et procédure
Preuve des obligations
Rapports médicaux, non constitutifs d'expertises judiciaires mais de présomptions, susceptibles d'être opposables à une partie - Pouvoir des juges d'apprécier si ces présomptions sont suffisamment graves, précises et concordantes pour revêtir une valeur probable (art. 1200 CC)
Responsabilité civile
Chirurgien - Obligations : ordonnance-loi n° 327 du 30 août 1941, article 10 visant le refoulement de déontologie médicale - Obligation d'obtenir le consentement, éclairé et réfléchi du patient à l'intervention - Obligation d'informer le patient des conséquences et risques de l'intervention, preuve de l'accomplissement de cette obligation incombant au chirurgien (art. 1162 CC) - Obligation de s'abstenir d'appliquer une thérapeutique injustifiée
Centre hospitalier
Dommage causé par son personnel ou son matériel, pour mauvaise surveillance post-opératoire, indépendamment de l'absence de toute convention passée avec le patient
Les rapports médicaux produits par D. M. ne constituent pas des expertises judiciaires mais de simples présomptions régies par l'article 1200 du Code civil ;
Ces documents ne sont pas soumis aux règles relatives à l'expert judiciaire, telles qu'elles résultent des articles 344 et suivants du Code de procédure civile ; leurs auteurs respectifs n'étaient en conséquence tenus, ni de faire participer Y. T. ou le Centre Hospitalier à leurs opérations, ni même de solliciter leurs observations ;
Y. T. est, en conséquence, mal fondé à soutenir que les rapports médicaux litigieux lui sont inopposables ;
Il appartient seulement aux juges, conformément à l'article 1200 du Code civil, d'apprécier si ces présomptions sont suffisamment graves, précises et concordantes pour revêtir une valeur probante ;
A. - Sur la responsabilité du chirurgien
Il n'est pas discuté que Y. T. a agi, non en tant que médecin appartenant au personnel du Centre Hospitalier, mais dans le cadre d'une activité privée exercée dans cet hôpital ;
Ce cadre est défini par un contrat d'activité privée, en date du 19 mars 2001, qui règle les rapports entre l'établissement et Y. T. ;
Il résulte de l'article 8 du Code de règlement de déontologie médicale, visé à l'article 10 de l'ordonnance-loi n° 327 du 30 août 1941 instituant un Ordre des Médecins, que le médecin doit avoir le plus grand respect de la personne humaine ; il en découle que, sauf urgence caractérisée par la nécessité de sauver la vie d'autrui ou sauf placement d'un malade mental par décision judiciaire, le médecin n'est en principe autorisé à dispenser ses soins à un patient que s'il a obtenu de ce dernier un consentement éclairé et réfléchi ;
Cette obligation a pour corollaire le devoir d'apporter au patient tous les renseignements qui lui permettront d'exercer librement son choix d'accepter ou de refuser les soins proposés ; le médecin est donc tenu, sauf urgence, impossibilité ou refus du patient d'être informé, de lui décrire de façon claire, loyale et appropriée, compte tenu des circonstances et de la personnalité de l'intéressée, la nature et la nécessité des soins et de l'informer des conséquences et des risques qui pourraient en découler ;
Il appartient au praticien, conformément à l'article 1162 du Code civil, de prouver qu'il s'est effectivement acquitté de cette obligation ;
En outre, Y. T. était tenu, comme le rappelle l'article 4 du contrat d'activité privée précité, de donner ses soins conformément aux usages professionnels et dans le respect du Code de déontologie médicale ; selon ce dernier code, il doit, notamment, s'abstenir d'appliquer une thérapeutique injustifiée et, comme corollaire du respect dû à la personne humaine, éviter toute maladresse ou imprudence (art. 8) ;
Les documents médicaux produits par D. M. permettent de constater que l'intervention pratiquée par Y. T. a agi de façon trop agressive sur certaines parties du corps, tout en omettant d'en traiter d'autres ;
Leurs auteurs sont, en revanche, en désaccord sur le point de savoir si la liposuccion constituait une indication appropriée au cas de D. M. et si ses suites hémorragiques étaient prévisibles ;
Le Tribunal n'est donc pas en mesure de se prononcer immédiatement sur la responsabilité d'Y. T. et estime nécessaire de recourir, avant dire droit sur sa responsabilité, à une mesure d'expertise médicale portant sur l'ensemble des points litigieux de la cause ;
B. - Sur la responsabilité du Centre Hospitalier Princesse Grace
Le contrat d'activité privée conclu entre Y. T. et le Centre Hospitalier prévoit, en son article 4, que cet hôpital engage sa responsabilité envers le patient de ce chirurgien si le dommage a été causé par le personnel ou par le matériel mis à sa disposition ;
Le Centre Hospitalier Princesse Grace admet, en invoquant ce contrat, que sa responsabilité peut être recherchée même en l'absence de toute convention passée entre lui et le patient concerné ;
D. M., contrairement à ce que soutient le Centre Hospitalier, n'invoque pas uniquement des faits imputables au seul Y. T., tels défaut d'information suffisante ou des erreurs commises au cours même de l'intervention chirurgicale, mais aussi une mauvaise surveillance post-opératoire ;
De même, le préjudice qu'elle prétend subir ou avoir subi consiste non seulement dans les séquelles physiques et morales qu'elle dit conserver mais aussi dans les souffrances endurées au cours de son séjour au Centre Hospitalier ;
Les pièces médicales susvisées, émanant du Centre Hospitalier lui-même, établissent qu'une importante complication hémorragique est survenue après l'intervention chirurgicale, à un moment où D. M. devait être soignée et surveillée par le personnel de cet hôpital ; elles montrent également une perturbation grave et durable de ses constantes sanguines ;
Il est donc nécessaire d'apprécier si le personnel hospitalier a correctement rempli sa mission, de sorte que le Centre Hospitalier Princesse Grace ne saurait être mis hors de cause à ce stade de la procédure ;
Il convient, là aussi, de recourir à un éclairage technique ; l'expert désigné par le Tribunal devra, en conséquence, examiner à la fois les circonstances relatives à l'intervention et ses suites durant l'hospitalisation de D. M.
Le Tribunal,
Code civil (art. 1200)
Principauté de Monaco
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine sante publique professions et actes medicaux · civil droit des obligations responsabilite civile delictuelle et quasi delictuelle · tribunal-premiere-instance-civile.
Tribunal de Première Instance de Monaco, 24 novembre 2005, n° 27185
Extrait certifié — Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 24 novembre 2005, n° 27185 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 27 octobre 2001, D. M. a subi au Centre Hospitalier Princesse Grace de Monaco une liposuccion de l'abdomen et des membres inférieurs. L'intervention a été pratiquée par le docteur Y. T., chirurgien exerçant à titre libéral dans l'établissement, assisté d'un médecin anesthésiste et d'infirmières de l'hôpital. Le contrat d'activité privée liant le praticien au Centre Hospitalier, daté du 19 mars 2001, est produit aux débats.
Après l'intervention, la patiente présente un saignement des jambes et reste hospitalisée jusqu'au 4 novembre 2001, en raison d'une complication hémorragique ayant nécessité une transfusion. Elle consulte ensuite en Italie, où elle est domiciliée, puis en France. Plusieurs rapports médicaux, émanant de praticiens étrangers, font état d'un résultat esthétique défectueux, d'une absence de traitement de certaines zones, d'un défaut de consentement éclairé et de complications hémorragiques jugées inhabituelles.
Par exploit du 29 novembre 2004, D. M. assigne le chirurgien et le Centre Hospitalier. Elle sollicite la constatation d'une faute de service imputable à l'hôpital et d'une faute détachable du service imputable au praticien, leur condamnation solidaire, une expertise médicale et une indemnité provisionnelle de 10 000 euros. Dans ses conclusions ultérieures, elle demande désormais de « constater la faute du docteur T. » et « la faute personnelle » du Centre Hospitalier. Le Centre Hospitalier conclut à sa mise hors de cause et, subsidiairement, au rejet des demandes. Le chirurgien conteste l'inopposabilité des rapports, s'oppose à la provision et propose sa propre mission d'expertise.
La date de la décision (24 novembre 2005) est antérieure à celle des conclusions du 11 mai 2006 mentionnées dans le texte. Cette incohérence chronologique n'est pas expliquée dans la décision et doit être relevée. La décision a été sélectionnée par la Revue de Droit Monégasque (2006, n° 8, p. 116 à 122).
Question de droit
Le Tribunal était saisi de trois questions :
Des rapports médicaux établis unilatéralement, hors de toute expertise judiciaire et sans contradictoire, sont-ils opposables à une partie et quelle est leur valeur probante ?
Quelles obligations pèsent sur le chirurgien libéral exerçant dans un établissement hospitalier, notamment en matière de consentement, d'information et de prudence, et à quelles conditions sa responsabilité peut-elle être engagée ?
Le Centre Hospitalier peut-il être tenu pour responsable d'une mauvaise surveillance post-opératoire, alors que le praticien n'est pas son préposé et qu'aucune convention ne le lie directement à la patiente ?
S'y ajoute une question procédurale : une indemnité provisionnelle peut-elle être allouée avant que la faute ne soit établie ?
Solution et dispositif
Sur la valeur des rapports médicaux. Le Tribunal juge que ces rapports « ne constituent pas des expertises judiciaires mais de simples présomptions régies par l'article 1200 du Code civil ». Ils ne sont donc pas soumis aux règles de l'expertise judiciaire des articles 344 et suivants du Code de procédure civile. Leurs auteurs n'étaient pas ten
Motifs
Considérant les faits suivants :
Le 27 octobre 2001, D. M. a subi, au Centre Hospitalier Princesse Grace de Monaco, une intervention chirurgicale consistant en une liposuccion au niveau de son abdomen et de ses membres inférieurs ;
Cette intervention a été pratiquée par le docteur Y. T., assisté d'un médecin anesthésiste et d'infirmières du Centre Hospitalier ;
Suivant l'exploit susvisé du 29 novembre 2004, D. M. a fait assigner, d'une part Y. T. et, d'autre part, le Centre Hospitalier Princesse Grace ; elle demandait au tribunal :
de constater l'existence, tant d'une faute de service imputable au Centre Hospitalier, que d'une faute détachable du service de la part d'Y. T.,
de les déclarer solidairement responsables de tous les préjudices qui lui ont été occasionnés par l'intervention du 27 octobre 2001,
avant-dire droit au fond, d'ordonner une expertise médicale, aux frais avancés de ses adversaires, et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 10 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle,
et de lui donner acte de ce qu'elle se réservait de développer ses demandes au fond contre qui il appartiendra au vu des conclusions du rapport d'expertise à intervenir ;
Elle a modifié partiellement ses prétentions dans ses conclusions du 11 mai 2006, demandant désormais, au sujet du principe de la responsabilité, de « constater la faute du docteur T. » et « la faute personnelle » du Centre Hospitalier ;
Le Centre Hospitalier a sollicité, les 16 février et 15 juin 2005, sa mise hors de cause, « sauf à débouter purement et simplement » la demanderesse de l'ensemble de ses prétentions ; à titre subsidiaire, pour le cas où une expertise serait ordonnée, il a conclu au rejet tant de la demande tendant à voir déclarer sa responsabilité en raison d'une prétendue faute de service que des autres demandes relatives à l'indemnité provisionnelle et à la prise en charge des frais d'expertise ;
Y. T. s'est exprimé, le 21 avril 2005, par des conclusions « rectificatives » se substituant à ses précédentes écritures du 16 mars 2005 ; il a émis des « protestations » sur l'assignation et sur la mesure d'expertise sollicitée, tout en demandant la désignation, pour y procéder, d'un spécialiste en chirurgie plastique et reconstructrice demeurant hors du territoire monégasque et en proposant sa propre rédaction de la mission d'expertise ; il s'est également opposé à l'allocation d'une indemnité provisionnelle et à la mise à sa charge de l'avance à valoir sur les honoraires de l'expert ;
Le débat qui s'est instauré entre les parties peut être ainsi présenté :
Sur la position du chirurgien par rapport au Centre Hospitalier
le Centre Hospitalier indique qu'Y. T. est intervenu en son sein dans le seul cadre de son activité libérale, conformément à un contrat d'activité privée régi par l'ordonnance n° 13.839 du 29 décembre 1998 et par l'arrêté ministériel n° 98-631 du 29 décembre 1998 ;
Y. T. indique avoir pratiqué l'intervention litigieuse et avoir « pris en charge en post-opératoire » D. M., qu'il désigne comme sa « patiente » ;
D. M. prend acte de la production aux débats du contrat d'activité privée conclu entre ses adversaires ;
Sur les manquements reprochés au Centre Hospitalier
exposant que le contrat d'activité privée conclu avec le chirurgien n'envisage la responsabilité de l'hôpital que si le dommage a été causé par le personnel ou le matériel mis à la disposition du praticien libéral, le Centre Hospitalier fait valoir que, selon les pièces produites par la demanderesse, le préjudice dont cette dernière se plaint ne peut résulter que de l'action d'Y. T. ; il nie, en outre, l'existence d'un quelconque manquement imputable à son personnel ;
D. M. admet que la responsabilité d'un hôpital ne peut pas être engagée du fait d'une faute commise par un praticien exerçant en son sein à titre libéral ; mais elle soutient que l'accueil du patient à l'hôpital fait alors naître un « contrat d'hospitalisation et de soins » comportant, à la charge de l'hôpital, une obligation générale d'organisation, une obligation de soins et une obligation de surveillance ; elle reproche au Centre Hospitalier une insuffisance de soins et de surveillance post-opératoires, par le fait d'avoir tardé à rappeler le chirurgien et à procéder à des transfusions sanguines alors qu'elle présentait des nausées, des vomissements, des maux de tête et des saignements ; elle précise qu'une meilleure surveillance aurait permis de lui éviter des souffrances ;
Sur les manquements reprochés à Y. T.
D. M. se fonde sur les rapports des divers médecins pour soutenir que le chirurgien l'a mal informée avant de l'opérer, a procédé à une liposuccion trop agressive au niveau de l'abdomen tandis qu'il n'a pas traité une partie de la face interne des cuisses, provoquant ainsi des inégalités disgracieuses, un œdème persistant des jambes et des chevilles, des douleurs encore actuelles et une perte de sensibilité des cuisses ;
Y. T. dénie toute valeur probante aux rapports produits par la demanderesse aux motifs qu'ils émanent de praticiens étrangers et qu'ils n'ont pas été établis contradictoirement, lui étant ainsi inopposables ; il met en doute l'existence d'un lien de causalité entre sa propre intervention et l'état actuel de D. M. alors que cette dernière a subi, depuis 2002, cinq autres opérations ;
Sur la demande de provision
D. M. prétend que les fautes qu'elle reproche au chirurgien sont d'ores et déjà établies par les rapports qu'elle produit et invoque une « jurisprudence constante », en réalité française, selon laquelle l'obligation du chirurgien plasticien doit, en ce qui concerne tant l'information due au patient que l'exécution des actes chirurgicaux, être appréciée plus strictement que celle d'un praticien d'une autre spécialité ; au sujet du quantum de sa demande, elle fait valoir qu'elle a dû payer le coût des interventions réparatrices auxquelles elle a recouru en Italie et qu'elle va être contrainte d'en subir d'autres ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, STATUANT CONTRADICTOIREMENT ET AVANT-DIRE DROIT AU FOND,
Ordonne le maintien dans la cause du Centre Hospitalier Princesse Grace ;
Ordonne une mesure d'expertise médicale et désigne en qualité d'expert pour y procéder M. le professeur G. M., expert en chirurgie plastique et esthétique, demeurant Hôpital , lequel, serment préalablement prêté par écrit aux formes de droit, assisté le cas échéant de tout sapiteur de son choix, aura pour mission de :
examiner D. M. et prendre connaissance tant du dossier médical constitué à l'occasion de l'intervention du 27 octobre 2001, que des pièces que lui fourniront les parties ;
rechercher quel devait être, dans l'intention des parties, les gestes chirurgicaux que devait effectuer Y. T., sur quelles parties du corps ces gestes devaient s'exercer et quelle en était le résultat attendu ;
rechercher selon quelles modalités Y. T. a informé D. M. de la nature, des suites et des risques prévisibles de l'intervention ;
donner son avis sur la question de savoir si D. M. se trouvait en état de consentir, de façon éclairée, à l'intervention chirurgicale ;
dire si, à son sens, l'acte chirurgical litigieux était indiqué et compatible avec l'état de santé de D. M. ;
décrire le déroulement de l'intervention chirurgicale et l'action d'Y. T. ;
dire si cette action a été effectuée conformément aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale et rechercher si le chirurgien a, à cette occasion, commis des erreurs, des maladresses ou des imprudences ;
décrire l'état de santé de D. M. et les soins qui lui ont été donnés au Centre Hospitalier Princesse Grace après l'intervention chirurgicale, en précisant l'identité et le statut des personnes ayant dispensé ces soins ;
donner son avis sur la question de savoir si ces soins ont été appropriés et donnés au moment adéquat ;
rechercher si D. M. s'est trouvée, à la suite de l'intervention et des soins consécutifs, dans un état d'incapacité temporaire de travail et, le cas échéant, fixer la durée de cet état ;
rechercher et décrire les soins médicaux et chirurgicaux qui ont pu lui être dispensés depuis l'intervention litigieuse en raison de ses suites ;
dire si ces soins et interventions lui paraissent justifiés par l'état de santé de D. M. ;
rechercher si elle subit, du fait des éventuelles séquelles de l'intervention et des soins litigieux, une incapacité permanente, fournir les éléments propres à permettre son appréciation et dire, notamment, si cet état a, ou a eu, une incidence sur l'activité professionnelle de D. M. ;
décrire, en précisant leur intensité, les souffrances endurées par D. M. en distinguant selon qu'elles proviennent de l'intervention litigieuse, des soins consécutifs ou des autres interventions pratiquées depuis ;
dire s'il subsiste des conséquences esthétiques ;
si D. M. allègue avoir été, ou être privée, de la possibilité de s'adonner à des activités de loisirs ou de jouir de certains agréments de l'existence, donner son avis sur l'éventuel lien de causalité entre cette privation et l'intervention litigieuse ou ses suites ;
En tant que de besoin, autorise l'expert à se faire communiquer par le Centre Hospitalier Princesse Grace l'entier dossier médical constitué au sujet de l'intervention litigieuse ;
L'autorise également à recueillir auprès des médecins et du personnel du Centre Hospitalier, conformément à l'article 354 du Code de procédure civile, toutes les informations relatives à l'intervention et à ses suites qui lui paraîtront utiles à l'accomplissement de sa mission ;
Dit que D. M. devra fournir à l'expert, sur sa demande, toutes les pièces médicales établies antérieurement à l'intervention litigieuse ainsi que celles afférentes aux interventions qu'elle a subies depuis ;
Dit que D. M. devra s'acquitter de la provision qui devra être versée à l'expert à titre d'avance ;
Impartit à l'expert ainsi commis un délai de HUIT JOURS pour l'acceptation ou le refus de sa mission, ledit délai courant à compter de la réception par lui de la copie de la présente décision qui lui sera adressée par le Greffe Général ;
Dit qu'en cas d'acceptation de sa mission, le même expert déposera au Greffe Général un rapport écrit de ses opérations dans les TROIS MOIS du jour où il les aura débutées, à défaut d'avoir pu concilier les parties, ce qu'il lui appartiendra de tenter dans toute la mesure du possible ;
Charge Monsieur Jean-Charles Labbouz, magistrat au siège, du contrôle de l'expertise ;
Surseoit à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise sur la demande d'indemnité provisionnelle ;
Réserve les dépens en fin de cause ;
M. Narmino, prés. ; Mme Gonelle, prem. subst. proc. gén. ; Mes Pastot-Bensa, Lorenzi, Michel, av. déf. ; Corn, av. bar de Paris, Mazetti, av. bar de Nice.
Ce jugement, après avoir rappelé les principes concernant la responsabilité du chirurgien et du Centre Hospitalier a ordonné une expertise.
Décision sélectionnée par la Revue de Droit Monégasque pour son intérêt jurisprudentiel, Revue de Droit Monégasque, 2006, n° 8, p. 116 à 122.
Radar Doctrinal Korpus · Croisement Jurisprudentiel Automatisé
Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Tribunal de première instance de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (rejet) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Tribunal de première instance de Monaco.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 27185.
Chronique de jurisprudence comparée — Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco), « Tribunal de pre…
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Korpus Éditorial, « Tribunal de première instance, 24 novembre 2005, M. c/ T., Centre Hospitalier Princesse Grace », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-tribunal-premiere-instance-2005-11-24-27185.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco) le 24 novembre 2005 en matière de sante publique professions et actes medicaux · civil droit des obligations responsabilite civile delictuelle et quasi delictuelle · tribunal-premiere-instance-civile, au regard notamment de Code civil, Code civil, Code de procédure civile.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Tribunal de première instance de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Tribunal de première instance de Monaco le 24 novembre 2005 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 24 novembre 2005, M. c/ T., Centre Hospitalier Princesse Grace) précise les conditions d'application de Code civil, Code civil, Code de procédure civile devant Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de sante publique professions et actes medicaux · civil droit des obligations responsabilite civile delictuelle et quasi delictuelle · tribunal-premiere-instance-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 10 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code civil, Code civil, Code de procédure civile.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Tribunal de première instance de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 24 novembre 2005 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (sante publique professions et actes medicaux · civil droit des obligations responsabilite civile delictuelle et quasi delictuelle · tribunal-premiere-instance-civile) et porte sur l'interprétation de Code civil, Code civil, Code de procédure civile ou sur le contrôle de motivation opéré par Tribunal de première instance de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Preuve des obligations Rapports médicaux, non constitutifs d'expertises judiciaires mais de présomptions, susceptibles d'être opposables à une partie - Pouvoir des juges d'apprécier si ces présomptions sont suffisamment graves, précises et concordantes pour revêtir une valeur pro…
Source : Tribunal de première instance de Monaco · Exposé du litige
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Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code civil (art. 1200)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code civil (art. 1200)
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Application
Confrontation par Tribunal de première instance de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Tribunal de première instance de Monaco · Motifs de la décision (24 novembre 2005)
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Conclusion
Prononcé du dispositif par Tribunal de première instance de Monaco (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal de première instance, 24 novembre 2005, M. c/ T., Centre Hospitalier Princesse Grace
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Y. T. répond que la demanderesse ne peut pas, à la fois, solliciter une mesure d'expertise destinée à déterminer la responsabilité du chirurgien et prétendre à une provision ; il conteste avoir commis un quelconque manquement et qualifie de « déraisonnable » le montant de l'indemnité demandée ;
Sur quoi,
I. - Sur la responsabilité d'Y. T. et du Centre Hospitalier Princesse Grace
Attendu qu'il est établi par des pièces médicales émanant du Centre Hospitalier Princesse Grace que D. M., entrée dans l'établissement le 26 octobre 2001, y a été opérée le lendemain par Y. T. ;
Qu'un saignement des jambes a été constaté après l'intervention, un membre du personnel de l'hôpital indiquant, à 18 heures, qu'il était « à surveiller » ;
Que D. M. est demeurée hospitalisée jusqu'au 4 novembre 2001, soit neuf jours après l'intervention, en raison, selon un compte-rendu signé « Guglielmi » d'une complication hémorragique ayant nécessité une transfusion sanguine ;
Que D. M. a ensuite consulté en Italie, où elle a son domicile, puis en France, plusieurs spécialistes en chirurgie plastique ;
Que le professeur M. G. a constaté, dans un certificat établi le 2 septembre 2002 :
une élimination excessive de tissu adipeux sur la zone antérieure des cuisses et sur la partie intérieure du genoux, ayant créé une dénivellation de plus de deux centimètres par rapport aux zones limitrophes et une rétraction cutanée causant un déficit de flexion des genoux,
de même, une lipoaspiration trop agressive au niveau de l'abdomen, avec amincissement important du panicule adipeux sous-cutané, aspect dystrophique de la peau et nombreuses rides,
des conséquences esthétiques qualifiées de catastrophiques, à considérer comme des balafres permanentes, dont l'amélioration par des interventions chirurgicales ne pourra être que partielle,
l'absence de traitement de l'intérieur des cuisses et des hanches ;
Que le professeur romain L. M. a également établi, le 12 novembre 2002, un rapport par lequel, utilisant l'avis du professeur G., il estime :
que D. M. n'a pas donné un consentement éclairé à l'intervention litigieuse, faute d'avoir été informée de manière précise et exhaustive sur sa nature, ses contre-indications ou ses risques,
qu'Y. T. n'a pas procédé à une évaluation préopératoire correcte, car la liposuccion, déconseillée en cas d'accumulation de tissu adipeux dans la partie antérieure des cuisses et dans la zone du nombril, était même, contre-indiquée en l'espèce par un manque de fermeté cutanée qui aurait dû être évalué,
que ce chirurgien a commis une erreur en ne procédant pas à une élimination harmonieuse du tissu gras, son intervention ayant, au contraire, fait apparaître des reliefs, des affaissements, des proéminences, des dépressions, des saillies et des enfoncements esthétiques de la peau,
qu'il y a eu négligence du chirurgien dans le fait de n'avoir pas prévu la nécessité d'une autohémotransfusion et de ne pas avoir fait procéder, avant l'intervention, à un prélèvement sanguin destiné à être transfusé, en cas de besoin, sur sa patiente ;
Que D. M. a encore consulté, le 16 octobre 2003, un chirurgien français, le docteur Sylvain Baudelot ;
Que ce praticien estime, au sujet du devoir d'information du chirurgien, que des informations détaillées sur la lipoaspiration et ses complications étaient contenues dans le document, intitulé « consentement éclairé », soumis à la signature de D. M. ; qu'il fait cependant état des doléances de cette dernière selon lesquelles ce document ne lui a été présenté qu'au moment de l'intervention, alors qu'elle se trouvait déjà sous l'empire d'un traitement pré-anesthésique ;
Que le docteur B., contrairement au professeur M., estime ensuite que l'indication de liposuccion était excellente, mais rejoint son confrère au sujet du caractère agressif de l'intervention et de l'omission de traiter certaines zones du corps de sa patiente ;
Qu'en ce qui concerne les suites de l'opération, le docteur B. considère enfin :
que le saignement massif présenté par D. M. est tout à fait inhabituel dans les lipoaspirations, même importantes,
et que les transfusions de sang pratiquées sur elle ont été insuffisantes pour faire remonter la numération globulaire ;
Attendu que les rapports médicaux produits par D. M. ne constituent pas des expertises judiciaires mais de simples présomptions régies par l'article 1200 du Code civil ;
Attendu que ces documents ne sont donc pas soumis aux règles relatives à l'expertise judiciaire, telles qu'elles résultent des articles 344 et suivants du Code de procédure civile, que leurs auteurs respectifs n'étaient en conséquence tenus, ni de faire participer Y. T. ou le Centre Hospitalier à leurs opérations, ni même solliciter leurs observations ;
Attendu qu'Y. T. est, en conséquence, mal fondé à soutenir que les rapports médicaux litigieux lui sont inopposables ;
Qu'il appartient seulement aux juges, conformément à l'article 1200 du Code civil, d'apprécier si ces présomptions sont suffisamment graves, précises et concordantes pour revêtir une valeur probante ;
A. - Sur la responsabilité du chirurgien
Attendu qu'il n'est pas discuté qu'Y. T. a agi, non en tant que médecin appartenant au personnel du Centre Hospitalier, mais dans le cadre d'une activité privée exercée dans cet hôpital ;
Que ce cadre est défini par un contrat d'activité privée, en date du 19 mars 2001, qui règle les rapports entre l'établissement et Y. T. ;
Attendu qu'il résulte de l'article 8 du Code du règlement de déontologie médicale, visé à l'article 10 de l'ordonnance-loi n° 327 du 30 août 1941 instituant un Ordre des Médecins, que le médecin doit avoir le plus grand respect de la personne humaine ; qu'il en découle que, sauf urgence caractérisée par la nécessité de sauver la vie d'autrui ou sauf placement d'un malade mental par décision judiciaire, le médecin n'est en principe autorisé à dispenser ses soins à un patient que s'il a obtenu de ce dernier un consentement éclairé et réfléchi ;
Attendu que cette obligation a pour corollaire le devoir d'apporter au patient tous les renseignements qui lui permettront d'exercer librement son choix d'accepter ou de refuser les soins proposés ; que le médecin est donc tenu, sauf urgence, impossibilité ou refus du patient d'être informé, de lui décrire de façon claire, loyale et appropriée, compte tenu des circonstances et de la personnalité de l'intéressé, la nature et la nécessité des soins et de l'informer des conséquences et des risques qui pourraient en découler ;
Attendu qu'il appartient au praticien, conformément à l'article 1162 du Code civil, de prouver qu'il s'est effectivement acquitté de cette obligation ;
Attendu qu'en outre, Y. T. était tenu, comme le rappelle l'article 4 du contrat d'activité privée précité, de donner ses soins conformément aux usages professionnels et dans le respect du Code de déontologie médicale ; que selon ce dernier code, il doit, notamment, s'abstenir d'appliquer une thérapeutique injustifiée et, comme corollaire du respect dû à la personne humaine, éviter toute maladresse ou imprudence (art. 8) ;
Attendu que les documents médicaux produits par D. M. permettent de constater que l'intervention pratiquée par Y. T. n'a pas abouti au résultat qu'elle recherchait puisque son abdomen et ses jambes présentent un aspect disgracieux ;
Attendu que ces documents sont suffisamment précis et concordants pour rendre plausible la thèse selon laquelle Y. T. a agi de façon trop agressive sur certaines parties du corps, tout en omettant d'en traiter d'autres ;
Attendu que leurs auteurs sont, en revanche, en désaccord sur le point de savoir si la liposuccion constituait une indication appropriée au cas de D. M. et si ses suites hémorragiques étaient prévisibles ;
Attendu que le Tribunal n'est donc pas en mesure de se prononcer immédiatement sur la responsabilité d'Y. T. et estime nécessaire de recourir, avant dire droit sur sa responsabilité, à une mesure d'expertise médicale portant sur l'ensemble des points litigieux de la cause ;
Que le Tribunal doit, selon l'article 346 du Code de procédure civile, désigner la ou les parties tenues de verser à l'expert une provision à titre d'avance ;
Qu'il convient de mettre la charge de cette provision à la demanderesse, eu égard aux données du litige ;
B. - Sur la responsabilité du Centre Hospitalier Princesse Grace
Attendu que le contrat d'activité privé conclu entre Y. T. et le Centre Hospitalier prévoit, en son article 4, que cet hôpital engage sa responsabilité envers le patient de ce chirurgien si le dommage a été causé par le personnel ou par le matériel mis à sa disposition ;
Attendu que le Centre Hospitalier Princesse Grace admet, en invoquant ce contrat, que sa responsabilité peut être recherchée même en l'absence de toute convention passée entre lui et le patient concerné ;
Attendu que D. M., contrairement à ce que soutient le Centre Hospitalier n'invoque pas uniquement des faits imputables au seul Y. T., tels un défaut d'information suffisante ou des erreurs commises au cours même de l'intervention chirurgicale, mais aussi une mauvaise surveillance post-opératoire ;
Que de même, le préjudice qu'elle prétend subir ou avoir subi non seulement dans les séquelles physiques et morales qu'elle dit conserver mais aussi dans les souffrances endurées au cours de son séjour au Centre Hospitalier ;
Attendu que les pièces médicales susvisées, émanant du Centre Hospitalier lui-même, établissent qu'une importante complication hémorragique est survenue après l'intervention chirurgicale, à un moment où D. M. devait être soignée et surveillée par le personnel de cet hôpital ; qu'elles montrent également une perturbation grave et durable de ses constantes sanguines ;
Attendu qu'il est donc nécessaire d'apprécier si le personnel hospitalier a correctement rempli sa mission, de sorte que le Centre Hospitalier Princesse Grace ne saurait être mis hors de cause à ce stade de la procédure ;
Attendu qu'il convient, là aussi, de recourir à un éclairage technique ; que l'expert désigné par le Tribunal devra, en conséquence, examiner à la fois les circonstances relatives à l'intervention et ses suites durant l'hospitalisation de D. M. ;
II. - Sur la demande de provision
Attendu que le Tribunal n'est pas encore en mesure de se prononcer sur l'existence de manquements imputables aux parties défenderesses ;
Que l'importance du préjudice allégué ne saurait, à elle seule, justifier l'allocation d'une indemnité provisionnelle ;
Qu'il convient donc de surseoir à statuer de ce chef ;
Et attendu que le sursis à statuer s'impose également en ce qui concerne la charge des dépens ;
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de sante publique professions et actes medicaux · civil droit des obligations responsabilite civile delictuelle et quasi delictuelle · tribunal-premiere-instance-civile, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Code civil.