Indivision - Co-indivisaire - Usucapion de la totalité de l'immeuble indivis (oui).
Un coindivisaire peut, en application de l'article 2082 du Code civil, et sans que puisse lui être opposé une quelconque mauvaise foi, usucaper la totalité de l'immeuble indivis dès lors qu'il établit qu'il a exercé depuis plus de trente ans « une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire » telle que définie à l'article 2048 du Code civil, et de manière exclusive, sans avoir besoin de justifier d'une interversion de titre qui n'est exigée que du détenteur précaire. Les demandeurs ne peuvent valablement arguer que les défendeurs en effectuant de menus travaux et en percevant les loyers ont accompli simplement des actes d'administration pour l'ensemble de l'indivision alors même que ceux-ci n'ont jamais rendu compte de leur gestion ni été sollicités pour ce faire. Les défendeurs apportent bien la preuve d'une possession privative et plus que trentenaire de l'appartement objet du litige étant précisé que l'absence de déclaration de mutation de leur part ne saurait y faire obstacle.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
JUGEMENT DU 20 OCTOBRE 2011
En la cause de :
Mme S. S. épouse T., née le jma à Monaco, de nationalité monégasque, alors [profession], prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de feue Mme M. D. veuve S., décédée en cours d'instance, demeurant X1 à Monaco ;
Mme F. S. épouse S. A., née le jma à Monaco, de nationalité monégasque, pharmacienne, prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de feue Mme M. D. veuve S., décédée en cours d'instance, demeurant X2, États-Unis d'Amérique ;
M. A., L., J-P F., né le jma à Monaco, de nationalité monégasque, retraité, demeurant X3 à Monaco ;
Mme M., M-P F. épouse B., née le jma à Monaco, de nationalité monégasque, [profession], demeurant X4 à Monaco ;
DEMANDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître C. PALMERO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Roland TAMISIER, avocat au barreau de Nice,
d'une part ;
Contre :
M. J., D., H., M. C., né le jma à Montpellier (34), de nationalité française, demeurant X5, 34700 SAINT J. DE LA BLAQUIERE ;
Mme M., J., Ma., F. C. épouse M., née le jma à Montpellier (34), de nationalité française, demeurant X6, 06000 NICE ;
DÉFENDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Philippe DEPRET, avocat au barreau de Nice,
Mme M. J. T. épouse C., née le jma à Montpellier (34), de nationalité française, retraitée, demeurant X7, 34800 CLERMONT L'HERAULT ;
INTERVENANTE VOLONTAIRE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Philippe DEPRET, avocat au barreau de Nice,
Mme C. BI., née le jma à Monaco, de nationalité monégasque, retraitée, prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de feu M. R. BI., décédé en cours d'instance, demeurant X8 à Monaco ;
M. R. S., né le jma à Monaco, de nationalité monégasque, retraité, demeurant X9 à Monaco ;
Mme M. S., née le jma à Monaco, de nationalité monégasque, retraitée, demeurant X10 à Monaco ;
M. J-L S., né le jma, de nationalité monégasque, retraité, demeurant X11 à Monaco et actuellement X12 à Monaco ;
Mme Da. S. épouse G., née le jma à Monaco, de nationalité monégasque, sans profession, demeurant X13, 94130 NOGENT SUR MARNE ;
DÉFENDEURS, NON COMPARANTS,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;