Le mari ayant déposé une première requête en divorce qui a abouti à un constat de réconciliation des époux, la recevabilité de la présente demande en divorce est subordonnée à la preuve de l'existence de nouveaux griefs survenus postérieurement à la réconciliation. Or, les deux premiers griefs reprochés à l'épouse sont antérieurs à la réconciliation et doivent donc être considérés comme pardonnés. Quant au défaut de réintégration du domicile conjugal, s'il est postérieur à la réconciliation, il est la conséquence du refus de la famille du mari d'y accueillir son épouse et n'est donc pas imputable à cette dernière. La demande en divorce du mari est donc irrecevable. Cependant, l'épouse démontre qu'après la réconciliation, son mari a adopté un comportement injurieux et outrageant à son égard, ce qui constitue une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, et notamment du devoir de fidélité, rendant intolérable la poursuite de la vie conjugale. En conséquence, le divorce sera prononcé aux torts exclusifs du mari.
S'agissant de la demande de prestation compensatoire de l'épouse, il n'est pas rapporté la preuve d'une disparité créée dans les conditions de vie respectives des époux par la rupture du mariage. En effet, le mariage a duré 5 ans et demi, dont 3 ans de vie commune, et aucun enfant n'est issu de cette union. Si les époux, âgés respectivement de 35 ans pour le mari et de 38 ans pour la femme, n'exerce pas d'activité professionnelle rémunératrice, l'épouse ne démontre pas avoir sacrifié sa propre carrière au profit de celle de son conjoint. En outre, si elle ne dispose d'aucun revenu, elle a perçu une somme importante à la suite de la vente d'un bien immobilier et reste propriétaire d'un véhicule Jaguar et de nombreux bijoux de valeur. Enfin, il n'est pas démontré que le mari, qui ne tire aucun revenu de son activité de gérant de société, posséderait un patrimoine propre, sa vocation successorale ne pouvant être considérée comme une évolution prévisible de sa situation. Par ailleurs, si la situation de besoin dans laquelle se trouve l'épouse a justifié l'attribution d'une pension au titre du devoir de secours, elle ne peut être invoquée pour l'appréciation de son droit au bénéfice d'une prestation compensatoire dont le fondement juridique est différent. En conséquence, la demande sera rejetée.
S'agissant de la demande de dommages et intérêts de l'épouse, il est démontré non seulement que son mari n'a pas respecté son obligation de fidélité, mais qu'il a, en outre, affiché publiquement ses sentiments envers sa maîtresse sur le réseau social Facebook en publiant des photographies de soirées passées en sa compagnie assorties de commentaires humiliants pour son épouse. De plus, elle justifie avoir subi, au cours de la vie commune, les répercussions négatives de l'alcoolisme de son époux. En conséquence, en réparation du préjudice moral résultant de la violation par le mari de ses obligations de fidélité et d'assistance, il lui sera accordé une somme de 20 000 euros.
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
JUGEMENT DU 6 MARS 2014
En la cause de :
M. a MA, né le 20 juin 1978 à Paris 8ème (75), de nationalité monégasque, actuellement domicilié chez son frère au X à Monaco ;
DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
Mme a PA, née le 7 juin 1975 à Zabrze (Pologne), de nationalité polonaise, domiciliée X à Villefranche-Sur-Mer (06230) ;
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Christophe BALLERIO, avocat en cette même Cour ;
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,