Vente - Offre d'achat - Promesse synallagmatique - Acte authentique - Acceptation - Consentement - Condition suspensive - Dommages et intérêts (Oui) - Exécution provisoire (Non).
Le Tribunal juge que l'offre d'achat comprenant une clause prévoyant la date avant laquelle le prix doit être payé et l'acte authentique signé ne constitue pas une condition suspensive au sens de l'article 1031 du Code civil. Une telle indication revêt simplement le caractère d'une obligation de faire et les parties n'ont stipulé aucune sanction notamment la caducité de l'offre.
En cas d'acceptation de l'offre, il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et le prix au sens de l'alinéa 1 de l'article 1432 du Code Civil. Cependant, la promesse synallagmatique « ne vaut vente qu'à partir du moment où elle est constatée ou réalisée par un acte authentique » au sens de l'alinéa 2. Or, selon l'article 1426 al 3 « en cas de refus d'une des parties contractantes de passer ledit acte, l'autre peut faire ordonner par justice qu'elle sera tenue de la passer et que, faute de ce faire, le jugement en tiendra lieu ».
Le vendeur a indiqué ne plus être en mesure de vendre les biens visés par l'offre d'achat, or les biens en cause ont été ultérieurement mis en vente à un prix supérieur. L'acquéreur a incontestablement subi une privation de jouissance des biens cédés et le vendeur ne pouvait se méprendre sérieusement sur l'existence et l'étendue de ses droits. Ce dernier a ainsi contraint l'acquéreur à agir en justice. La Cour alloue ainsi des dommages et intérêts à l'acquéreur.
Le caractère incontestable de la vente ne constitue pas un des critères prévus à l'article 202 du Code de procédure civile et l'acte en cause ne peut être qualifié de promesse reconnue au sens de ce texte. En conséquence, l'exécution provisoire ne peut être ordonnée.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
JUGEMENT DU 27 MARS 2014
En la cause de :
La Société Civile Particulière de droit monégasque dénommée « S. C. I. E. », dont le siège est sis X1 à Monaco, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié et demeurant en cette qualité audit siège,
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
La Société à Responsabilité Limitée de droit luxembourgeois dénommée « R », dont le siège est sis X2 à Luxembourg (Luxembourg), prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
Et en tant que de besoin, ladite SARL « R », en son domicile élu au siège de sa gestionnaire la Société à Responsabilité Limitée de droit monégasque dénommée « K », sise « X» - X3 à Monaco, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié et demeurant en cette qualité audit siège,
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,