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CONTRATS CONTRAT GENERAL · IMMOBILIER BAUX · TRIBUNAL-PREMIERE-INSTANCE-CIVILE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 10 avril 2014 (n° 12115) par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Code civil (art. 1560), que l'application des règles régissant le domaine « contrats contrat general · immobilier baux · tribunal-premiere-instance-civile » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Code civil (art. 1560) (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté de Monaco.
Principe jurisprudentiel (Cour d'appel de Monaco, ECLI:MC:COURREV:2014:12115BC0199A2) — En matière de droit_administratif, la juridiction statue par reformation et précise les conditions d'application de la règle de droit au regard de l'objet du litige (Tribunal de première instance, 10 avril 2014, M. j. KA. c/ La SA W.).
▸Texte intégral de la décision officielle (14 709 caractères)
Sommaire
Bail
Obligations du bailleur
Code civil, art. 1564
Ordre public (non)
Faits et procédure
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine contrats contrat general · immobilier baux · tribunal-premiere-instance-civile.
Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 avril 2014, n° 12115
Extrait certifié — Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 avril 2014, n° 12115 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par contrat du 3 décembre 2012, la société anonyme de droit panaméen W. (la bailleresse), représentée par une agence immobilière, a loué à M. KA. (le preneur) un appartement de quatre pièces au quatorzième étage d'un immeuble monégasque. Le bail était conclu pour treize mois à compter du 15 décembre 2012, moyennant un loyer annuel indexé de 171 000 euros, auxquels s'ajoutaient 12 000 euros de charges annuelles.
Lors de l'état des lieux d'entrée, réalisé le 14 décembre 2012, il était constaté que le parquet de la chambre centrale avait été entièrement déposé. Le bailleur indiquait que ce parquet serait refait et pris en charge par l'assurance de la copropriété. Selon la défenderesse, le gonflement du parquet, qui rendait sa dépose nécessaire, s'était manifesté après le départ du précédent locataire, le 5 décembre 2012.
Par acte du 6 juin 2013, le preneur a assigné la bailleresse devant le Tribunal de première instance. Il demandait la restitution de 22 875 euros de loyers correspondant à six semaines d'indisponibilité de la chambre, ainsi que 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moral et financier. Il soutenait que la chambre n'avait été remise en état que six semaines après la prise d'effet du bail, délai qu'il qualifiait de manifestement déraisonnable. Il invoquait également le manquement à l'obligation de délivrance conforme et l'article 1564 du Code civil, tout en précisant qu'il ne sollicitait pas la résiliation du bail.
La bailleresse concluait au débouté et formait une demande reconventionnelle de 2 500 euros pour procédure abusive. Elle faisait valoir que le preneur avait accepté les lieux dans leur état à l'article 1.2 du bail, et que l'article 5.3.4 l'obligeait à souffrir les travaux « sans indemnité ou diminution de loyer ». À titre subsidiaire, elle soutenait que seule la chambre concernée était inhabitable, et qu'elle avait supporté un solde de 4 012 euros, la copropriété ayant pris en charge le reste du coût.
Le tribunal, statuant contradictoirement et en premier ressort, a rejeté l'ensemble des prétentions du preneur et la demande reconventionnelle.
Question de droit
La décision soulève principalement deux questions.
La première porte sur la portée de l'article 1564 du Code civil, dans sa version reprise par le tribunal. Ce texte prévoit qu'en cas de réparations urgentes, le preneur doit les souffrir malgré les incommodités, mais que, si elles durent « plus d'un mois », le prix du bail est diminué à proportion du temps et de la partie de la chose dont il a été privé. Il s'agissait de savoir si ce seuil légal s'impose aux parties, ou si une clause contractuelle peut en écarter l'effet.
La seconde question concerne le contrôle des effets d'une telle clause. Le tribunal devait déterminer si, malgré la validité de la stipulation, un abus du bailleur pouvait être caractérisé, notamment à raison de la durée des travaux.
Le tribunal examine également, à titre préalable, la conformité de la délivrance au regard de l'article 1560 du Code civil, ainsi que la portée de la clause d'acceptation des lieux figurant à l'article 1.2 du bail.
Solution et dispositif
Le tribunal retient d'abord que l'article 1564 « n'étant pas d'ordre public, les obligations du bailleur peuvent être écartées conventionnellement ». Il relève que l'article 5.3.4 du bail prévoit que le preneur « devra souffrir, sans indemnité ni diminution du Loyer, et ce, sans pouvoir en discuter l'urgence, tous travaux, réparations [...] quelle qu'en soit la durée (même supérieure à quarante jours) et l'intensité ».
Il constate que la durée de six semaines « dépasse certes le seuil légal », mais que ce dernier « a néanmo
L'article 1564 du Code civil n'étant pas d'ordre public, les obligations du bailleur peuvent être écartées conventionnellement. En l'espèce, si la durée de l'indisponibilité, soit six semaines en l'espèce, dépasse certes le seuil légal, ce dernier a néanmoins été écarté conventionnellement. Aucun délai particulièrement déraisonnable, susceptible de constituer l'abus dans lequel aurait dégénéré le comportement du bailleur en application de cette clause n'est caractérisé en l'espèce. En conséquence, le preneur, qui n'aurait, en tout état de cause pu prétendre à la diminution du loyer dans son intégralité, l'appartement n'étant pas en lui-même totalement inhabitable, sera débouté de sa demande principale en remboursement de loyers et par conséquent de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2014
En la cause de :
M. j. KA., né le 28 février 1966 à Sydney (Australie), de nationalité australienne, demeurant « Y » - X à Monaco,
DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
La société anonyme de droit panaméen dénommée « SA W.», dont le siège social est sis X1 - Panama (République du Panama), prise en la personne de son Président du Conseil d'administration en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social,
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Motifs
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 6 juin 2013, enregistré (n° 2014/000008) ;
Vu les conclusions de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de la SA XW., en date des 13 novembre 2013 et 15 janvier 2014 ;
Vu les conclusions de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de j. KA., en date du 11 décembre 2013 ;
À l'audience publique du 20 février 2014, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 10 avril 2014 ;
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat en date du 3 décembre 2012, la société anonyme de droit panaméen SA W. (représentée par l'agence immobilière F.) donnait à bail à j. KA. un appartement de 4 pièces portant le n°1.410, lots 326/329, outre double parking, sis au 14ème étage de l'immeuble « Y », X2 à Monaco, pour une durée de 13 mois à compter du 15 décembre 2012 et moyennant un loyer annuel indexé de 171.000 euros outre 12.000 euros de charges annuelles.
Un état des lieux d'entrée était réalisé le 14 décembre 2012 en présence de madame KA. et de Mme NI. de l'agence M., représentant elle-même l'agence F. y était noté au sujet de la chambre centrale « le parquet de bois est entièrement déposé ; Madame NI. déclare que celui-ci sera refait et pris en charge par la Compagnie d'assurances de la copropriété de l'immeuble ; Madame NI. ajoute que la peinture des murs de la chambre qui aurait été endommagée lors de la pose du parquet de bois sera reprise. »
Par acte en date du 6 juin 2013, j. KA. faisait citer la société anonyme de droit panaméen SA W. devant le Tribunal de Première Instance en sollicitant sa condamnation au paiement :
d'une somme de 22.875 euros, au titre de remboursement de loyers pour six semaines, pendant lesquelles des réparations auraient rendu le logement loué inutilisable,
d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier.
Il a par la suite conclu le 11 décembre 2013.
À l'appui de ses demandes, j. KA. indiquait qu'au sein de l'appartement pris à bail, comprenant notamment 3 chambres et un séjour, la chambre centrale était au moment de l'entrée dans les lieux inutilisable du fait que le parquet avait été entièrement déposé. La chambre n'aurait été finalement remise en état que le 30 janvier 2013, soit six semaines après la prise d'effet du contrat de bail.
Ce délai, manifestement déraisonnable selon le demandeur, aurait entraîné une impossibilité de jouir paisiblement de ladite chambre. Il aurait adressé vainement une mise en demeure aux fins de remboursement des loyers en mai 2013, avant d'initier la présente instance.
Il ajoutait qu'il lui avait été précisé initialement que les travaux ne dureraient qu'une semaine et qu'il avait avec sa famille accepté d'entrer dans les lieux, n'ayant d'autre choix puisqu'il avait donné congé de son précédent appartement.
Le bailleur aurait manqué à ses obligations, dont celle de délivrer la chose en bon état de réparations tirée de l'article 1560 du Code civil. Or le bail stipulait que l'appartement livré était en parfait état de réparations locatives ce qui n'était pas le cas en réalité du fait notamment de la dépose du parquet de la chambre.
Au sujet de l'extrême longueur des travaux, le demandeur invoquait également les dispositions de l'article 1564 du Code civil aux termes desquelles si les réparations sont de telle nature qu'elle rendent inhabitables ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci pourra résilier le bail. Il ajoutait toutefois que la présente instance n'avait pas pour objectif la résiliation du bail, mais l'octroi de dommages et intérêts.
Son préjudice serait constitué par le fait d'avoir dû « camper » (sic) dans l'appartement lors des fêtes de fin d'année, des meubles ayant dû en outre être entreposés dans un garde-meubles. La pièce inutilisable aurait constitué l'élément essentiel de l'appartement, ce qui impacterait la conformité de la délivrance de la totalité du bien loué.
La SA W. a conclu les 13 novembre 2013 et 15 janvier 2014 en sollicitant le débouté des demandes de j. KA. et sa condamnation reconventionnelle au paiement d'une somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La société défenderesse indiquait que le demandeur avait initialement visité les lieux le 8 novembre 2012 et qu'il avait été informé à ce moment du fait que deux sinistres (fuite de la climatisation de la chambre centrale et étanchéité défectueuse du cadre des fenêtres de la chambre centrale et du salon) avaient pu endommager les embellissements. Ce n'était que le 5 décembre 2012, suite au départ du précédent locataire, que l'aggravation du dommage, soit le gonflement du parquet de la chambre centrale nécessitant sa dépose, s'était manifestée.
S'il avait été indiqué initialement au preneur que les travaux de pose dureraient environ une semaine, de fait, en comptant le délai de livraison, la réfection de la pièce allait prendre six semaines. L'idée de poser un parquet « bas de gamme » pour raccourcir les délais avait été évoquée mais le propriétaire déclarait qu'il n'avait pu s'y résoudre puisqu'il aurait fallu de toutes façons à terme réaliser de nouveaux travaux pour poser un parquet plus approprié au standing des lieux.
Au final, le 20 janvier 2013, le preneur avait sollicité, pour convenance personnelle, la pose du nouveau parquet au 28 janvier, reculant donc de son seul fait d'une semaine l'intervention de l'entreprise qui en avait la charge. Les travaux eux-mêmes avaient été réalisés en trois jours seulement.
La défenderesse indiquait que l'article 1.2 du bail stipulait que le preneur acceptait les lieux loués dans l'état où ils se trouvaient le jour de l'entrée en jouissance et qu'en l'espèce, c'était en toute connaissance de cause que le preneur avait contracté.
De plus selon l'article 5.3.4 du contrat le preneur devrait souffrir les travaux nécessaires sur le bien loué, sans indemnité ou diminution de loyer.
Ainsi, les lieux étant en bon état, parfaitement habitables, exception faite du parquet de la chambre centrale, dont le propriétaire et le locataire avaient toutefois convenu de la réfection à l'identique, et donc sous un certain délai, aux frais du propriétaire, la défenderesse estimait avoir parfaitement exécuté ses obligations.
À titre subsidiaire, la SA W. prétendait que seule la chambre en question aurait été inhabitable le temps des travaux, (et encore a-t-elle pu servir de lieu de stockage) et non pas le reste de l'appartement.
En outre, elle affirmait avoir supporté une différence de prix, restant à sa charge, de 4.012 euros entre le coût effectif des travaux et matériels facturés et la prise en charge finale, à dire d'expert, par la copropriété.
SUR QUOI :
Attendu que le contrat de bail entre la SA W., bailleresse et j. KA., preneur, a été conclu le 3 décembre 2012, avec une prise d'effet le 15 décembre 2012 ;
Que l'état des lieux contradictoire d'entrée, mentionnant la dépose du parquet de la chambre centrale, a été réalisé le 14 décembre 2012 ;
Qu'il n'est pas contesté que les lieux ont été valablement remis en l'état permettant une jouissance paisible, pleine et entière du preneur le 31 janvier 2013, les frais étant supportés par la bailleresse, sans préjudice d'un recours contre la copropriété ;
Attendu que l'article 1.2 du contrat stipule que « le preneur accepte les biens immobiliers loués dans l'état dans lesquels ils se trouvent le jour de l'entrée en jouissance, tels qu'ils se poursuivent et se comportent avec toutes leurs aisances et dépendances, sans exception ni réserve, et sans qu'il soit fait plus ample désignation, celui-ci déclarant parfaitement les connaître, ainsi que les parties communes, pour les avoir vus et visités avant son entrée dans les lieux, et trouver le tout à son entier agrément » ;
Attendu en l'espèce que si la dépose du parquet est intervenue après la signature du bail, le preneur en a eu cependant connaissance la veille de la prise d'effet du contrat, lors de l'établissement de l'état des lieux d'entrée ;
Attendu sur l'obligation de délivrance conforme, issue de l'article 1560 du Code civil, à analyser à l'aune de la prise d'effet différée du contrat, que le preneur a accepté d'entrer dans l'appartement après établissement de l'état des lieux ;
Que les obligations d'entretien et d'exécution de réparations invoquées par le preneur n'ont pas été violées par la bailleresse puisque celle-ci a fait effectuer les travaux nécessaires, en cours de bail ;
Attendu que seule demeure en réalité la question du trouble apporté à la jouissance de la chose louée pendant les réparations, supporté par le preneur et qu'à cet égard, le Code civil régit ces situations au sein de l'article 1564, dont les parties ne citent que des extraits, mais qui doit se lire utilement de manière exhaustive :
« Si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu'à sa fin, le preneur doit les souffrir quelque incommodité qu'elles lui causent, et quoi qu'il soit privé, pendant qu'elles se font, d'une partie de la chose louée.
Mais, si ces réparations durent plus d'un mois, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé.
Si les réparations sont de telle nature qu'elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire résilier le bail » ;
Attendu en premier lieu que les demandes dans le cadre de la présente instance ne visent pas la résiliation envisagée par le dernier alinéa du texte sus-cité ;
Attendu en second lieu que ce texte n'étant pas d'ordre public, les obligations du bailleur peuvent être écartées conventionnellement ;
Attendu justement que tel a été le cas en l'espèce, s'agissant notamment de la durée d'un mois à partir de laquelle les réparations ouvrent droit à indemnisation pour le preneur ;
Qu'en effet l'article 5.3.4 du bail stipule :
« le preneur devra souffrir, sans indemnité ni diminution du Loyer, et ce, sans pouvoir en discuter l'urgence, tous travaux, réparations, fussent ils intérieurs aux biens immobiliers loués, afférents à des parties communes ou éléments d'équipement communs, voire à d'autres locaux privatifs, quelle qu'en soit la durée (même supérieure à quarante jours) et l'intensité. Il permettra l'accès des biens immobiliers loués, aux maîtres d'œuvre, entrepreneurs et ouvriers chargés de ces travaux » ;
Attendu en l'espèce que si la durée de l'indisponibilité, soit six semaines en l'espèce, dépasse certes le seuil légal, ce dernier a néanmoins été écarté conventionnellement ;
Qu'aucun délai particulièrement déraisonnable, susceptible de constituer l'abus dans lequel aurait dégénéré le comportement du bailleur en application de cette clause n'est caractérisé en l'espèce ;
Attendu en conséquence que le preneur, qui n'aurait, en tout état de cause pu prétendre à la diminution du loyer dans son intégralité, l'appartement n'étant pas en lui-même totalement inhabitable, sera débouté de sa demande principale en remboursement de loyers et par conséquent de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
Attendu sur la demande reconventionnelle de la SA W. que le preneur qui a pu se méprendre sur la portée de ces droits a pris la peine, avant d'introduire la présente instance, de faire délivrer une sommation à laquelle aucune réponse n'a été apportée, si bien qu'il n'a pas agi de manière abusive, et qu'en conséquence cette demande sera rejetée ;
Attendu que j. KA., qui succombe en ses demandes principales sera condamné aux dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute j. KA. de ses demandes en remboursement de loyers et en paiement de dommages et intérêts ;
Déboute la SA W. de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
Condamne j. KA. aux dépens, avec distraction au profit de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, Madame Patricia HOARAU, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 10 AVRIL 2014, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Monsieur Jean-Jacques IGNACIO, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 18 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
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Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (reformation) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour d'appel de Monaco.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 12115.
Chronique de jurisprudence comparée — Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), « Tribunal de première instance, 1…
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Korpus Éditorial, « Tribunal de première instance, 10 avril 2014, M. j. KA. c/ La SA W. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-tribunal-premiere-instance-2014-04-10-12115.
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 10 avril 2014 en matière de contrats contrat general · immobilier baux · tribunal-premiere-instance-civile, au regard notamment de Code civil, article 1564 du Code civil n, article 1564 du Code civil aux termes desquelles.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 10 avril 2014 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 10 avril 2014, M. j. KA. c/ La SA W.) précise les conditions d'application de Code civil, article 1564 du Code civil n, article 1564 du Code civil aux termes desquelles devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de contrats contrat general · immobilier baux · tribunal-premiere-instance-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 4 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code civil, article 1564 du Code civil n, article 1564 du Code civil aux termes desquelles.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 10 avril 2014 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (contrats contrat general · immobilier baux · tribunal-premiere-instance-civile) et porte sur l'interprétation de Code civil, article 1564 du Code civil n, article 1564 du Code civil aux termes desquelles ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Bail - Obligations du bailleur - Code civil, art. 1564 - Ordre public (non) L'article 1564 du Code civil n'étant pas d'ordre public, les obligations du bailleur peuvent être écartées conventionnellement. En l'espèce, si la durée de l'indisponibilité, soit six semaines en l'espèce…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code civil (art. 1560)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code civil (art. 1560)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (10 avril 2014)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (reformation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal de première instance, 10 avril 2014, M. j. KA. c/ La SA W.
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94/100
Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de contrats contrat general · immobilier baux · tribunal-premiere-instance-civile, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Code civil.