Vu l'exploit de saisie-arrêt, d'assignation et d'injonction du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 22 mars 2013, enregistré (n° 2013/000419) ;
Vu la déclaration originaire, de la Société H, tiers-saisi, contenue dans ledit exploit ;
Vu les déclarations complémentaires formulées par la Société H, par courrier en date des 2 avril et 19 avril 2013 ;
Vu les conclusions de Maître Rémy BRUGNETTI, avocat-défenseur, au nom de la SARL D, en date des 4 juillet 2013 et 28 novembre 2013 ;
Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la SARL R, en date des 9 octobre 2013 et 15 janvier 2014 ;
À l'audience publique du 20 mars 2014, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 15 mai 2014 ;
CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS :
Le Président du Tribunal de première instance de Monaco a, par ordonnance du 15 mars 2013, autorisé la société à responsabilité limitée R à faire pratiquer une saisie-arrêt auprès de la Société H (Monaco) sur toutes sommes ou valeurs dues à la SARL D, à concurrence de la somme de 54.000 euros, montant auquel a été évaluée provisoirement sa créance.
Il était exposé, à l'appui de la requête que :
dans le cadre de son activité de recherches sur des cultures ornementales et d'expertises arboricoles, elle avait conclu un protocole d'accord avec la SARL D le 12 avril 2012, réitéré le 27 juillet suivant ;
aux termes de ce protocole, il était convenu qu'elle cède ses brevets d'invention portant sur la graine d'un gazon dénommé Zoysia tenuifolia à la SARL D, et qu'elle lui fournisse des prestations d'assistance et de conseils, cette dernière s'engageant quant à elle à effectuer des avances financières sur facturation, suivant un calendrier détaillé, dans le cadre de la recherche et du développement de la graine ainsi que de la semence ;
elle avait effectué les prestations prévues dans les protocoles avant de procéder à l'émission de deux factures d'un montant respectif de 11.960 et 40.000 euros les 2 et 10 novembre 2012, lesquelles étaient demeurées impayées ;
alors qu'elle s'était rapprochée de la SARL D aux fins de règlement, celle-ci lui a indiqué avoir été assignée en intervention forcée devant le Tribunal de grande Instance de Paris par la société U, ancienne licenciée de la SARL R, qui sollicitait la nullité de l'un des brevets cédés, et la suspension de tout versement jusqu'à clarification de la situation.
Par acte d'huissier en date du 22 mars 2013, la SARL R a fait pratiquer la saisie-arrêt ainsi autorisée entre les mains de la société anonyme de droit français H et assigné la SARL D, afin d'obtenir la validation de la saisie-arrêt et la condamnation du défendeur au paiement du montant de ses causes.
La société H a déclaré détenir pour le compte de la SARL D un solde créditeur de 9.349,27 euros, puis de 9.223,27 euros dans sa déclaration complémentaire du 19 avril 2013.
Dans ses conclusions des 4 juillet et 28 novembre 2013, la SARL D a sollicité :
à titre principal, le rejet de l'ensemble des demandes de la SARL R et, en conséquence, la mainlevée de la saisie-arrêt ;
à titre subsidiaire, un sursis à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal de Grande Instance de Paris dans le cadre de l'action intentée par la société U en nullité des brevets et des conventions d'exploitation ou licence ;
en tout état de cause, la condamnation de la SARL R au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle expose, à l'appui de ses prétentions que :
- les brevets et demandes de brevets français et étrangers acquis auprès de la SARL R reposent sur un procédé unique de culture du gazon zoysia tenuifolia protégé initialement par un brevet français n° 0402108 délivré le 17 août 2007, sur lequel cette dernière avait concédé à la société U une licence d'exploitation que la SARL R a résiliée unilatéralement le 5 octobre 2011 ;
- elle est bien fondée à exciper de l'exception d'inexécution pour suspendre le règlement des factures, la SARL R n'ayant pas effectué les prestations auxquelles elle s'était engagée dans le protocole d'accord, tant en ce qui concerne le développement que les recherches, les prestations et conseils qui devaient être fournis ou encore les démarches aux fins de subventions qu'elle devait effectuer, les factures émises n'ayant ainsi plus d'objet à défaut d'avoir reçu une contrepartie ;
- elle subit un préjudice du fait de la réticence dolosive de la SARL R, les sommes qu'elle a dépensées d'un montant de 781.465,74 euros l'ayant été en pure perte et dépassant largement le total de 400.000 euros initialement prévu, l'exportation des semences de gazon étant en outre impossible en l'absence de garantie quant à l'exclusivité de l'exploitation ;
- la procédure engagée par la société U aux fins de nullité du brevet principal justifie un sursis à statuer dans la présente instance puisqu'elle a une conséquence directe sur le protocole d'accord du 12 avril 2012 réitéré le 27 juillet 2012, qu'elle est de nature à rendre caduque pour disparition de son objet constitué par la cession de brevet et le développement de la graine de gazon zoisia ;
- si l'action de la société U vise uniquement un brevet, les autres brevets et demandes de brevets objets de l'accord conclu entre les parties n'en sont que le prolongement, leur sort étant ainsi totalement lié à la validité du brevet attaqué ; dès lors en cas de succès de l'action introduite par la société U , elle serait contrainte de cesser purement et simplement l'exploitation du gazon ZOYSIA TENUIFOLIA.
Dans ses conclusions des 9 octobre 2013 et 15 janvier 2014, la SARL R a maintenu les termes de sa requête initiale, portant sa demande principale à la somme de 84.960 euros compte tenu des factures ultérieurement émises et sollicitant en outre le rejet des demandes de la SARL D et sa condamnation au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais de procédure engagés.
Elle soutient en substance que :
les différents procédés de culture qu'elle a mis au point pour la production du gazon zoysia tennuifolia sont protégés par deux brevets français n° 0402108 et n° 0708506, les demandes de brevets à l'international étant fondées sur le brevet français n° 0708506 ;
le contrat de licence conclu avec la société U dans le cadre de l'exploitation de son brevet n° 0402108 a été résilié le 5 octobre 2011 compte tenu du défaut d'exploitation de ce brevet par cette société ;
Messieurs j-p. MA., p-y. LA. et a. TO. se sont alors rapprochés et ont constitué la SARL D par acte sous seing privé du 5 mars 2012 en vue d'exploiter les brevets et demandes de brevets cédés par la SARL R et de procéder à de nouvelles recherches afférentes au Zoysia Tenuifolia ;
la SARL D ne pouvait ignorer le risque d'une revendication de la société U sur le brevet de la SARL R, la décision de résilier le contrat de licence ayant été prise suivant les conseils de l'avocat de j-p. MA., la SARL D ayant en outre été informée de l'assignation de la SARL R par la société U devant le TGI de Paris le jour même de sa délivrance ;
la SARL D fait preuve de mauvaise foi en ce qu'elle exploite et tire des revenus de la technologie et des brevets qu'elle a acquis tout en instrumentalisant la procédure initiée par U pour refuser d'honorer ses obligations contractuelles ;
l'exception d'inexécution n'est pas applicable en l'espèce dans la mesure où, outre leur caractère secondaire, les obligations en cause ne devaient pas être exécutées simultanément, le paiement des factures par la SARL D constituant une avance financière;
l'absence de tout acte d'exécution par la SARL R, dont argue la SARL D, n'est pas démontrée et ne saurait en tout état de cause justifier le défaut de paiement des factures, s'agissant d'obligations déconnectées et indépendantes de l'obligation de paiement des factures ;
la nullité du brevet n° 0402108 n'affecterait pas les autres brevets, le brevet n° 0708505, sur lequel les demandes internationales sont fondées, portant sur une invention distincte ;
la nullité du brevet attaqué ne saurait justifier le non paiement des factures par la SARL D, ce brevet constituant un élément de l'ensemble contractuel conclu entre les parties, s'agissant d'un contrat complexe portant sur un ensemble de droits et obligations qui ne se limitent pas au brevet litigieux ;
l'objet de la créance en cause porte sur les activités de recherche de la SARL R et se trouve donc dépourvu de lien avec les brevets existants, la cession du brevet n° 0402108 n'étant pas la condition déterminante ni l'objet essentiel des contrats conclus entre les parties.
SUR CE,
Sur le sursis à statuer
Attendu que la SARL D sollicite un sursis à statuer dans l'attente de la décision à venir du Tribunal de Grande instance de Paris quant à la validité du brevet n° 0402108 dont la licence avait été accordée à la société U ;
Attendu qu'aux termes de l'article 2 du protocole d'accord du 12 avril 2012 réitéré le 27 juillet 2012, la SARL R et Monsieur a. TO. ont cédé à la SARL D l'ensemble des brevets et demandes de brevets relatifs à la production du gazon zoysia tenuifolia ;
Que ce protocole d'accord porte non seulement sur le brevet n° 0402108 dont la nullité est sollicitée par la société U mais également sur un brevet n° 0708506 protégeant « un procédé spécifique d'accélération et de quantification de la régénération de zoysia tenuifolia après déplaquage », sur des brevets au Mexique et au Maroc ainsi que sur une demande internationale et sur des demandes de brevet en Tunisie, auprès de l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle et de l'Office Européen des Brevets ;
Qu'en outre, l'objet de ce protocole est, aux termes de son article 1er « d'une part de continuer le développement de la production de gazon zoysia tenuifolia en plaques et d'autre part de promouvoir la recherche et le développement industriel de semences de ce gazon (avec pour objectif notamment de déposer un brevet relatif à ces semences) » ;
Que l'article 3) b) stipule que « la SARL D s'engage à investir la somme de 125 000 euros TTC sur 3 ans pour la recherche et le développement afférent à la graine et à la semence » ;
Qu'il résulte de ces dispositions contractuelles que la cession du brevet n° 0402108 n'est pas l'objet exclusif du protocole d'accord conclu entre les parties, qui porte également sur la cession d'autres brevets dont la validité n'est pas discutée ainsi que sur la recherche et le développement de la graine et de la semence ;
Qu'ainsi la nullité éventuelle du brevet attaqué n'aurait pas pour effet de suspendre les recherches effectuées en vue du développement des graines et semences du gazon zoysia tenuifolia et ne saurait donc dispenser la SARL D du paiement des avances financières relatives à ces recherches, dont l'objectif est l'obtention d'un nouveau brevet dont elle serait propriétaire ;
Qu'au surplus, la SARL D ne saurait reprocher à la SARL R une réticence dolosive quant à l'existence de la procédure diligentée à son encontre par la société U, dans la mesure où l'assignation est intervenue le 1er août 2012, soit postérieurement à la signature du protocole réitératif, et où le protocole du 12 avril stipule expressément en son article 2 qu'« une licence du brevet français FR 04/02108 et FR07/08506 et Européen OEB N°EP 088561360 pour les Pays adhérents à la CEE en 2007 concédée à la Société U à LILLE a été résiliée par notification de la SARL R par voie d'huissier de justice le 05/10/2011. La prise en charge financière de ce dossier de résiliation (et de ses éventuelles conséquences) sera assurée par la SARL D» ;
Attendu que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'y a pas lieu de sursoir à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal de grande instance de Paris sur la nullité du brevet n° 0402108 ;
Sur l'exception d'inexécution
Attendu que la SARL R sollicite le paiement :
d'une facture d'un montant de 11.960 euros en date du 2 novembre 2012 intitulée « Prestations de Service 4eme Trimestre 2012 concerne les mois octobre novembre et décembre 2012 Selon protocole d'accord signé le 12/04/2012 article 6 paragraphe d) et protocole rétératif article 2 signé le 27/07/2012 » ;
d'une facture d'un montant de 40.000 euros en date du 10 novembre 2012 intitulée « Frais de Recherche concernant la graine de Zoysia tenuifolia Selon protocole réitératif du 27/07/2012 article 3 paragraphe b) » ;
une facture d'un montant de 16.500 euros en date du 10 mai 2013 intitulée « Frais de Recherche concernant la graine de Zoysia tenuifolia Selon protocole réitératif du 27/07/2012 article 3 paragraphe b) » ;
une facture d'un montant de 16.500 euros en date du 20 août 2013 intitulée « Frais de Recherche concernant la graine de Zoysia tenuifolia Selon protocole réitératif du 27/07/2012 article 3 paragraphe b) ».
Que l'article 3 b) dudit protocole stipule que « la SARL D s'engage à investir une somme de 125.000 euros TTC sur 3 ans pour la recherche et le développement afférent à la graine et à la semence. Pour ce faire la SARL D s'engage à effectuer des avances financières à la SARL R sur facturation selon le calendrier suivant :
22.500 euros le 10 septembre 2012
40.000 euros le 10 novembre 2012
16.500 euros le 10 mai 2013
16.500 euros le 10 juin 2013
14.500 euros le 10 mars 2014
15.000 euros le 10 juin 2014 »
Qu'en outre, l'article 6 d) de la convention conclue entre les parties prévoit que « les parties conviennent d'une collaboration sous forme de prestation et d'études qui seront fournies par la SARL R à la SARL D. Un contrat de prestations de services sera établi par acte séparé ; il sera d'une durée de 12 mois, éventuellement renouvelable d'accord parties. Le cout total des prestations de services sera de 40 000 euros HT payable par trimestres anticipés, à compter de la conclusion du protocole final et des cessions définitives » ;
Que, pour justifier du non paiement de ces factures, la SARL D oppose à la SARL R l'exception d'inexécution, soutenant que celle-ci n'a exécuté aucune des obligations lui incombant au titre du protocole d'accord s'agissant des recherches, des prestations et de la demande de subvention qu'elle devait effectuer ;
Attendu qu'il appartient à la partie qui invoque une exception d'inexécution de prouver que l'autre partie n'a pas exécuté les obligations mises à sa charge par le contrat ;
Qu'en l'espèce, la SARL D se contente d'affirmer, sans le prouver, qu'« aucune action de développement et aucun travail de recherche n'a été effectuée par la SARL R » ;
Qu'elle ne soutient pas et ne démontre pas davantage avoir sollicité auprès de la SARL R la communication de l'état de ses recherches ;
Qu'en outre, il résulte de l'article 3 b) du protocole d'accord que les sommes dont le paiement est sollicité par la SARL R devaient servir à financer la recherche et le développement afférent à la graine ainsi qu'à la semence ;
Que la SARL D ne peut dès lors, sans se contredire, reprocher à la SARL R de ne pas avoir effectué les recherches dont elle se refuse à assurer le financement ;
Que la société défenderesse affirme en outre que Monsieur a. TO. n'a fourni ni prestation, ni conseil, contrairement aux dispositions précitées de l'article 6 d), les quelques conseils donnés quant à l'exploitation d'un terrain en Tunisie ayant été désastreux ;
Que la SARL R verse pourtant au dossier des courriers électroniques démontrant les échanges intervenus avec les représentants de la SARL D à compter de juillet 2012 concernant les prévisions et l'état des récoltes, ou encore la mise en relation avec des clients ;
Que la SARL R produit également un courrier du 29 novembre 2012 adressé à Monsieur a. TO., émanant de Monsieur m. BE., représentant de la société O, distributeur de la SARL D, dans lequel celui-ci remercie a. TO. de sa « collaboration et [son] assistance technique dans le cadre de la commercialisation de votre gazon Zoysia », de la mise à disposition des locaux de la SARL R et de l'accès libre à la documentation commerciale ;
Que la SARL D ne communique par ailleurs aucune pièce susceptible de prouver que les conseils fournis par Monsieur a. TO. auraient été préjudiciables à la culture du gazon, la SARL R démontrant quant à elle, par la production au dossier de deux attestations d'acheteurs et de plusieurs factures que le gazon a été commercialisé tout au long de l'année 2013 ;
Attendu enfin que la SARL D reproche à la SARL R de n'avoir accompli aucune démarche pour obtenir une subvention contrairement aux engagements qu'elle avait pris dans le protocole d'accord ;
Que l'article 3 c) du protocole stipule qu'« une demande de subvention à hauteur de 120 000 euros pour le programme de recherche sur la semence a été déposée par la SARL R et pourrait donc être obtenue par la SARL R. En pareille hypothèse, il est convenu que cette somme de 120 000 euros sera investie par la SARL R dans les activités de recherche et de développement sur les semences du gazon zoysia tenuifolia » ;
Que la SARL R justifie, par un courrier électronique en date du 19 décembre 2011 signé par un chargé de mission du Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement du dépôt d'un dossier complet de candidature à l'appel à projets de la Stratégie Nationale pour la Biodiversité ;
Qu'aux termes de l'article précité du protocole d'accord, l'unique obligation pesant sur la SARL R quant à cette subvention était, une fois les fonds obtenus, de les investir dans les activités de recherche ;
Que la SARL D, qui reproche uniquement à la SARL R de ne pas avoir obtenu la subvention espérée, ne soutient aucunement que cette dernière se serait abstenue d'investir les fonds obtenus dans les activités de recherche et de développement des semences du gazon ;
Attendu que la SARL D ne démontrant pas en définitive que la SARL R aurait manqué au respect de ses obligations contractuelles, il convient de rejeter l'exception d'inexécution qu'elle oppose à la demande en paiement formée par la SARL R et de la condamner à régler la somme de 84.960 euros au titre des factures émises entre novembre 2012 et août 2013, dont elle ne conteste au demeurant nullement le montant ;
Attendu que la mesure de saisie-arrêt pratiquée entre les mains la Société H est régulière, et qu'il convient de la valider à hauteur de la somme de 84.960 euros susvisée.
Sur les demandes au titre des frais de procédure, des dommages et intérêts et les dépens
Attendu que la SARL R sollicite la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais de procédure engagés pour le recouvrement de sa créance ;
Que celle-ci ne précisant toutefois pas le fondement de cette prétention et ne justifiant pas plus des frais qu'elle prétend avoir engagés à ce titre, sa demande sera rejetée ;
Attendu que la SARL R triomphant en sa demande principale, son action ne peut être considérée comme abusive et ne saurait dès lors ouvrir droit à l'octroi de dommages et intérêts au profit de la SARL D ;
Attendu enfin que la SARL D, partie succombante, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 231 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI ;