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PUBLIC ETABLISSEMENT PUBLIC · SANTE PUBLIQUE ETABLISSEMENT DE SANTE · TRIBUNAL-PREMIERE-INSTANCE-SOCIALE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 29 décembre 1998 (n° 12205) par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Code civil (art. 1008), que l'application des règles régissant le domaine « public etablissement public · sante publique etablissement de sante · tribunal-premiere-instance-sociale » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Code civil (art. 1008) (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en .
L'activité libérale des médecins hospitaliers ne peut excéder 30 % de leur activité globale personnelle. Le dépassement de ce seuil entraîne le versement intégral à l'établissement du montant des honoraires perçus au titre des actes générateurs du dépassement.
▸Texte intégral de la décision officielle (11 295 caractères)
Faits et procédure
Établissements publics - Établissement hospitalier - Praticiens hospitaliers - Activité libérale - Dépassement du seuil légal - Preuve rapportée (oui).
C'est à bon droit que l'Établissement public de droit monégasque I demande à l'intimé, embauché par l'Établissement public de droit monégasque I en qualité de chef de service, le paiement d'une somme de 2 827,94 euros au titre de son excédent d'activité libérale sur l'année considérée. En effet, il est établi qu'il a dépassé le seuil de 30 % de son activité globale fixé par l'ordonnance n° 13-389 du 29 décembre 1998 relative au statut des praticiens hospitaliers. Il convient de préciser que, conformément aux dispositions de l'article 1162 du Code civil, l'Établissement public de droit monégasque I rapporte la preuve qui lui incombe de l'excédent d'activité libérale alléguée, notamment par la production du relevé de l'intégralité des actes privé/public effectués par l'intimé selon les informations transmises par son secrétariat, saisie prévue tant par l'article 4 de l'arrêté ministériel n° 98-631 que par le contrat d'activité libérale signé par les parties. En outre, l'intimé n'a jamais contesté les mises en demeure qui lui ont été adressées. Il convient donc de réformer la décision du juge de paix ayant rejeté la demande.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
JUGEMENT DU 15 MAI 2014
En la cause de :
L'Établissement public de droit monégasque I, dont le siège social est sis X1, agissant poursuites et diligences de son Directeur en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège ;
APPELANT, ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
d'une part ;
Contre :
Monsieur le Docteur m. mc NA., né le 10 août 1956 à Fort Riley (Kansas - Etats Unis d'Amérique), de nationalité monégasque, médecin, demeurant et domicilié X à Monaco ;
INTIMÉ, NON COMPARANT,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Principauté de Monaco
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine public etablissement public · sante publique etablissement de sante · tribunal-premiere-instance-sociale.
Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 mai 2014, n° 12205
Extrait certifié — Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 mai 2014, n° 12205 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un praticien hospitalier, chef de service du service d'imagerie par résonance magnétique d'un établissement public de droit monégasque (ci-après « l'Établissement »), était lié à celui-ci par une convention du 1er septembre 1999 et autorisé à exercer une activité libérale. Un contrat d'activité libérale, signé le 30 août 1999, prévoyait notamment que l'activité libérale ne pouvait excéder 30 % de l'activité globale personnelle (article 2) et que les actes privés devaient être saisis dans le Système d'Information Hospitalier (article 8).
L'Établissement réclamait au praticien la somme de 2 827,94 euros au titre de l'excédent d'activité libérale constaté pour l'année 2003, avec intérêts au taux légal depuis le 4 novembre 2010, ainsi que 1 500 euros de dommages et intérêts.
Par jugement du 3 juillet 2013, le Juge de Paix avait débouté l'Établissement. Il avait estimé que celui-ci ne produisait que des pièces établies par lui-même ou émanant de ses organes, et qu'aucun élément objectif, tel que les relevés mensuels ou les données saisies dans le système d'information, n'était versé aux débats.
L'Établissement a interjeté appel par exploit du 15 octobre 2013. Le Tribunal de première instance, statuant comme juridiction d'appel, a ordonné la réouverture des débats à la suite d'un courrier du praticien. Celui-ci ne comparut pas malgré les convocations du greffe, et la décision a été rendue dans le cadre d'un jugement réputé contradictoire.
Question de droit
La question posée au Tribunal était double.
En premier lieu, il lui fallait déterminer si le dépassement du seuil de 30 % de l'activité libérale était établi. Ce seuil résulte de l'ordonnance n° 13-389 du 29 décembre 1998 portant statut des praticiens hospitaliers, dont l'article 112 fixe la limite, l'article 119 prévoit le versement d'une redevance et l'article 120 organise le reversement intégral des honoraires afférents aux actes générateurs du dépassement.
En second lieu, se posait la question de la preuve. Il s'agissait de savoir si l'Établissement, créancier de la redevance, satisfaisait à la charge probatoire qui lui incombe, en particulier au regard de la valeur probante des documents issus de son propre système d'information et de ses organes internes.
Solution et dispositif
Le Tribunal réforme le jugement du Juge de Paix. Il retient que le dépassement du seuil est établi, et que l'Établissement rapporte la preuve qui lui incombe, au visa de l'article 1162 du Code civil.
Les motifs relèvent que l'Établissement a produit, outre des pièces comptables, des délibérations de son conseil d'administration, un rapport de la Commission de l'activité libérale pour l'exercice 2003 et des lettres de réclamation. Il a surtout versé aux débats un relevé de l'intégralité des actes privés et publics effectués par le praticien en 2003, établi selon les informations transmises par son secrétariat. Ce relevé correspond à la saisie prévue par l'article 4 de l'arrêté ministériel n° 98-631 et par l'article 8 du contrat, dont l'absence avait été relevée par le premier juge. Le Tribunal ajoute que le praticien n'a jamais contesté les mises en demeure qui lui avaient été adressées, ni formulé la moindre critique au cours de l'instance.
Le dispositif est ainsi rédigé :
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« Réforme le jugement rendu le 3 juillet 2013 par le Juge de Paix ;
Et statuant à nouveau,
Motifs
Vu le jugement rendu par le Juge de Paix le 3 juillet 2013 ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 15 octobre 2013, enregistré (n° 2014/000149) ;
À l'audience publique du 20 mars 2014, le conseil du demandeur a été entendu en sa plaidoirie, nul n'ayant comparu pour m. mc NA., défendeur non comparant, et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 15 mai 2014 ;
EXPOSÉ :
Selon décision rendue le 3 juillet 2013, le Juge de Paix a débouté l'Établissement public de droit monégasque I de son action tendant au paiement d'honoraires par m. mc NA. pour excédent d'activité libérale exercée en 2003 au sein de l'établissement.
Le Juge de Paix a pour l'essentiel estimé que le demandeur s'était contenté de produire des pièces qu'il avait lui-même établies ou qui émanaient de ses organes et n'avait versé aux débats aucun élément objectif « (notamment les éléments fournis par les praticiens nécessaires au calcul de la redevance, les donnée saisies dans le système d'information, les relevés mensuels) ».
Par acte d'huissier délivré le 15 octobre 2013, l'Établissement public de droit monégasque I a fait signifier à m. mc NA. acte d'appel et assignation devant le Tribunal aux fins d'obtenir :
la réformation de la décision ;
le paiement de la somme de 2.827,94 euros correspondant à l'excédent d'activité libérale constaté en 2003, avec intérêts au taux légal depuis le 4 novembre 2010 ;
la condamnation de m. mc NA. au paiement de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts.
Il est soutenu que :
les éléments servant de base à la facturation proviennent de la base de données informatiques alimentée par le médecin ou ceux qu'il a chargés de le faire sous sa seule responsabilité ;
ainsi les documents versés aux débats par l'Établissement public de droit monégasque I pour justifier sa créance sont suffisamment probants ;
au surplus, les mises en demeure adressées à m. mc NA. sont restées sans effet.
L'affaire a été mise en délibéré une première fois le 13 mars 2014.
À la suite d'un courrier de m. mc NA. en date du 31 janvier 2014, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats au 6 mars 2014 aux fins que celui-ci puisse faire valoir ses observations.
m. mc NA. s'étant néanmoins abstenu de comparaître malgré les courriers adressés par le greffe les 10 février 2014 et 6 mars 2014, l'affaire a à nouveau été mise en délibéré.
MOTIFS :
Sur la demande principale
Il ressort des dispositions combinées de l'Ordonnance n° 13-389 du 29 décembre 1998, portant statut des praticiens hospitaliers à l'Établissement public de droit monégasque I que :
l'activité libérale des médecins hospitaliers au sein de l'Établissement public de droit monégasque I ne peut excéder 30 % de leur activité globale personnelle (article 112) ;
« l'exercice de l'activité libérale donne lieu au versement d'une redevance » (article 119) ;
« lorsqu'au cours d'un exercice budgétaire, la Commission de l'activité libérale constate qu'un praticien hospitalier dépasse les limites d'activité fixées à l'article 112, l'ensemble des actes générateurs du dépassement donne lieu au versement intégral à l'établissement du montant des honoraires perçus à ce titre » (article 120) ;
« un contrat établi entre les praticiens hospitaliers concernés et l'établissement définit les conditions dans lesquelles s'exerce l'activité libérale » (article 122) ;
en cas de perception directe de leurs honoraires par les praticiens hospitaliers, ceux-ci « sont tenus de fournir à l'administration hospitalière les éléments nécessaires au calcul de la redevance qu'ils doivent acquitter en application de l'article 119 » (article 126).
L'arrêté ministériel n° 98-631 réglementant l'exercice d'une activité libérale à l'Établissement public de droit monégasque I dispose quant à lui en son article 4 que :
« Tous les actes médicaux effectués personnellement par le praticien à titre libéral doivent être saisis et intégrés dans le système d'information. Ils donnent lieu à un relevé. Ce relevé, établi mensuellement par l'Administration, est communiqué au praticien concerné pour information. »
En l'espèce, suivant convention du 1er septembre 1999, m. mc NA. a été embauché par l'Établissement public de droit monégasque I en qualité de Chef de service du Service d'imagerie par résonance magnétique et autorisé à exercer une activité libérale dans les conditions légales.
Les parties ont également signé le 30 août 1999 un contrat d'activité libérale aux termes duquel notamment il a été convenu ce qui suit :
article 2 : « M. le docteur m. mc NA. consacre à son activité libérale 30 % au plus de son activité globale personnelle » ;
article 8 : « M. le docteur m. mc NA. saisit ou fait saisir, en temps réel, avec les moyens informatiques mis à sa disposition par l'Établissement public de droit monégasque I, sur son site de consultation, l'ensemble de son activité privée personnelle qui est intégrée dans le Système d'Information Hospitalier (SIH).
Un relevé détaillé de l'ensemble de son activité personnelle ainsi enregistrée lui est transmis mensuellement ou, à sa demande et ponctuellement, plus fréquemment.
Les informations saisies dans le Système d'Information Hospitalier (SIH) sont utilisées pour calculer le montant de la redevance dont il est fait état à l'article 3 et servent à définir le pourcentage global d'activité libérale personnelle autorisée. »
À l'appui de l'allégation selon laquelle l'activité libérale de m. mc NA. a dépassé le seuil légal de 30 % sur l'année 2003 période pour laquelle il est sollicité le reversement d'honoraires dans le cadre de la présente instance, l'Établissement public de droit monégasque I produit :
un document comptable intitulé « produit accessoire » n° 80 mentionnant la somme due par m. mc NA. de 2.827,94 euros au titre de l'excédent d'activité libérale 2003 ;
des délibérations de son conseil d'administration en date du 19 mars 2003, 18 mars 2010 et procès-verbal de réunion en date du 19 mars 2003 ;
un rapport établi par la Commission de l'activité libérale au titre de l'exercice 2003 ;
des lettres de réclamation adressées à m. mc NA. les 9 février, 31 mars et 30 avril 2010.
L'Établissement public de droit monégasque I verse également aux débats une nouvelle pièce portant le n° 15 qui consiste en un relevé de l'intégralité des actes privé / public effectués par m. mc NA. en 2003, selon les informations transmises par son secrétariat.
Il s'agit là de la saisie prévue à l'article 4 de l'arrêté ministériel n° 98-631 et à l'article 8 de la convention du 30 août 1999 reproduit et dont l'absence était déplorée par le Juge de Paix.
Au surplus, il convient de relever que m. mc NA. n'a jamais contesté les mises en demeure qui lui avaient été adressées ni émis la moindre critique dans le cadre de la présente instance.
Dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de considérer que l'Établissement public de droit monégasque I satisfait suffisamment à la charge de la preuve qui lui incombe en vertu de l'article 1162 du Code civil.
m. mc NA. sera en conséquence condamné à payer à l'Établissement public de droit monégasque I la somme de 2.827,94 euros au titre de l'excédent d'activité libérale 2003, outre, conformément à l'article 1008 du Code civil, les intérêts au taux légal échus depuis le 4 novembre 2010, date de la mise en demeure.
Sur les dommages et intérêts
La résistance sans aucune justification de m. mc NA. a contraint l'Établissement public de droit monégasque I à agir en justice pour faire valoir ses droits.
Il est donc légitime d'allouer de ce chef à l'Établissement public de droit monégasque I la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens
m. mc NA., qui succombe, supportera la charge des dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, comme juridiction d'appel du Juge de Paix,
Réforme le jugement rendu le 3 juillet 2013 par le Juge de Paix ;
Et statuant à nouveau,
Condamne m. mc NA. à payer à l'Établissement public de droit monégasque I les sommes suivantes :
2.827,94 euros au titre de l'excédent d'activité libérale afférent à l'année 2003 ;
800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Condamne m. mc NA. aux dépens, distraits au profit de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Emmanuelle CASINI-BACHELET, Juge, Madame Sophie LEONARDI, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 15 MAI 2014, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Monsieur Jean-Jacques IGNACIO, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 18 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Radar Doctrinal Korpus · Croisement Jurisprudentiel Automatisé
Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (reformation) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour d'appel de Monaco.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 12205.
Chronique de jurisprudence comparée — Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), « Tribunal de première instance, 1…
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Korpus Éditorial, « Tribunal de première instance, 15 mai 2014, L'Établissement public de droit monégasque I c/ Monsieur le Docteur m. mc NA. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-tribunal-premiere-instance-2014-05-15-12205.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 29 décembre 1998 en matière de public etablissement public · sante publique etablissement de sante · tribunal-premiere-instance-sociale, au regard notamment de Code civil, Code civil, Arrêté ministériel n° 98-631 du 29 décembre 1998 réglementant l'exercice d'une activité libérale au Centre hospitalier Princesse Grace.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
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Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 29 décembre 1998 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 15 mai 2014, L'Établissement public de droit monégasque I c/ Monsieur le Docteur m. mc NA.) précise les conditions d'application de Code civil, Code civil, Arrêté ministériel n° 98-631 du 29 décembre 1998 réglementant l'exercice d'une activité libérale au Centre hospitalier Princesse Grace devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de public etablissement public · sante publique etablissement de sante · tribunal-premiere-instance-sociale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 6 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code civil, Code civil, Arrêté ministériel n° 98-631 du 29 décembre 1998 réglementant l'exercice d'une activité libérale au Centre hospitalier Princesse Grace.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 29 décembre 1998 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (public etablissement public · sante publique etablissement de sante · tribunal-premiere-instance-sociale) et porte sur l'interprétation de Code civil, Code civil, Arrêté ministériel n° 98-631 du 29 décembre 1998 réglementant l'exercice d'une activité libérale au Centre hospitalier Princesse Grace ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Établissements publics - Établissement hospitalier - Praticiens hospitaliers - Activité libérale - Dépassement du seuil légal - Preuve rapportée (oui). C'est à bon droit que l'Établissement public de droit monégasque I demande à l'intimé, embauché par l'Établissement public de dr…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code civil (art. 1008)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code civil (art. 1008)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (29 décembre 1998)
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Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (reformation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal de première instance, 15 mai 2014, L'Établissement public de droit monégasque I c/ Monsieur le Docteur m. mc NA.
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de public etablissement public · sante publique etablissement de sante · tribunal-premiere-instance-sociale, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Code civil.