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CIVIL DROIT DES SUCCESSIONS SUCCESSIONS ET LIBERALITES · PROCEDURES PROCEDURE CIVILE · TRIBUNAL-PREMIERE-INSTANCE-CIVILE — Principauté de Monaco — Tribunal de première instance de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — rejet
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 15 mai 2014 (n° 12209) par Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Code de procédure civile (art. 355), que l'application des règles régissant le domaine « civil droit des successions successions et liberalites · procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (rejet).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal de première instance de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Code de procédure civile (art. 355) (rejet), renforçant la sécurité juridique des parties en .
Jurisprudence · Reproduction exacteCode de procédure civile · art. 355
L'expert judiciaire est libre de recueillir tout indice susceptible d'éclairer son opinion et n'est pas tenu de commenter toutes les pièces communiquées par les parties, mais doit prendre connaissance de l'ensemble de la documentation qui lui est remise et justifier son avis au vu des éléments dont il dispose.
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine civil droit des successions successions et liberalites · procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile.
Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 mai 2014, n° 12209
Extrait certifié — Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 15 mai 2014, n° 12209 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par testament olographe du 25 février 2005, p. VO., décédé à Monaco le 21 décembre 2005, a révoqué ses dispositions antérieures et institué son neveu, m. CE., légataire universel, à charge pour celui-ci de délivrer plusieurs legs particuliers à s. VY., a. GA. et g. MI. Un testament olographe antérieur, daté du 14 juillet 2003, est également mentionné dans la décision.
La nièce du défunt, a. VU., et ses filles, d. VU., I. VU. et c. VU., ont assigné les légataires en nullité du testament de 2005 sur le fondement des articles 410-2° et 769 du Code civil, au motif que le testateur n'était plus sain d'esprit à cette date. Les défendeurs ont conclu au rejet, formé une demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive, et invoqué le testament de 2003.
Par jugement avant dire droit du 21 septembre 2010, le tribunal a annulé trois attestations et a ordonné une expertise confiée au professeur m. CE., avec mission de dire si le défunt souffrait d'une maladie influant sur son état mental et, dans l'affirmative, d'en préciser les conséquences sur ses capacités de conscience, de compréhension et d'expression au moment de l'acte. Le rapport, daté du 29 juin 2012, a été déposé au greffe le 20 juillet 2012 (ces deux dates figurent dans la décision, sans explication de l'écart).
L'expert conclut à l'existence d'une maladie de Parkinson évoluant depuis 1991, relève des signes de dégradation cognitive débutante en juin 2005 et un état de démence sévère en novembre 2005, et « suspecte » un affaiblissement cognitif et une altération mentale contemporains de la signature du testament.
Les défendeurs demandent l'annulation du rapport pour violation du contradictoire et défaut d'impartialité, et soutiennent que l'insanité d'esprit n'est pas établie. Les demanderesses réservent en outre leur droit de contester le testament de 2003.
Question de droit
La décision soulève deux séries de questions.
En premier lieu, il s'agit de savoir si le rapport d'expertise judiciaire doit être annulé. Les défendeurs invoquaient la proximité de l'expert avec un médecin traitant, la non-prise en compte de certaines pièces, l'absence de communication aux parties de documents médicaux pendant les opérations d'expertise, et l'absence de réponse à l'un des chefs de mission. Le tribunal examine ces griefs au regard des articles 354 et 355 du Code de procédure civile.
En second lieu, il convient de déterminer si les demanderesses rapportent la preuve de l'insanité d'esprit du testateur au moment de la rédaction du testament, au sens des articles 410-2° et 769 du Code civil. Le tribunal doit alors apprécier la charge de la preuve, les moyens admissibles, la gravité requise du trouble et la valeur probante des éléments produits.
Solution et dispositif
Le tribunal rejette la demande d'annulation du rapport d'expertise, retient que le testament n'est pas entaché d'insanité d'esprit, et refuse les dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le dispositif est ainsi rédigé :
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« Rejette la demande tendant à voir prononcer la nullité du rapport d'expertise judiciaire établi par le Professeur m. CE. le 29 juin 2012 ;
Dit n'y avoir lieu d'annuler, pour insanité d'esprit, le testament rédigé par Monsieur p. VO. le 25 février 2005 ;
Dit en conséquence que le testament olographe de Monsieur p. VO. du 25 février 2005 doit produire effet avec toutes conséquences de droit ;
Déboute s. VY., m. CE., a. GA. et g. MI. de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne in solidum a. VU., d. VU., I. VU. et c. VU. aux entiers dépens, [...] »
Testament - Testament olographe - Insanité d'esprit du testateur (non) - Nullité du testament (non)
La nièce du défunt, et ses filles, contestent la validité du rapport d'expertise judiciaire rédigé par le professeur de médecine désigné par le tribunal de première instance afin de dire s'il souffrait d'une maladie influant sur son état mental et, dans l'affirmative, d'en indiquer les conséquences sur ses capacités cognitives lors de la rédaction du testament olographe instituant son neveu en qualité de légataire universel, à charge pour lui de délivrer différents legs particuliers. L'expert judiciaire a entendu le neveu par alliance du défunt, époux de l'une des requérantes et probable médecin traitant du défunt. Rien ne permet cependant d'établir que son avis aurait influencé l'expert judiciaire. Par ailleurs, ce dernier a pris connaissance de l'ensemble de la documentation qui lui a été remise. Il a justifié l'avis médical donné et a répondu à sa mission de la manière la plus objective possible. Il a annexé à son rapport d'expertise l'intégralité du dossier médical, de sorte que les parties pouvaient vérifier l'exactitude des pièces médicales qu'il avait examinées et en débattre contradictoirement devant le tribunal, même postérieurement au dépôt du rapport d'expertise. Le tribunal rejette en conséquence la demande d'annulation du rapport d'expertise.
Si le défunt était atteint d'une maladie de Parkinson évoluant depuis 1991, aucun élément ne permet d'établir son insanité d'esprit lors de la rédaction du testament litigieux en février 2005. L'écriture est certes tremblante mais l'acte est écrit en entier, daté et signé de la main du défunt. Il comporte des volontés testamentaires claires, précises et cohérentes. Les requérants invoquent son insanité d'esprit à l'époque de l'acte critiqué mais ils ne contestent pas qu'il gérait lui-même ses affaires et qu'ils n'ont effectué aucune démarche pour mettre en œuvre une mesure de protection judiciaire. En outre, aucun signe d'involution cérébrale n'a été retrouvé dans son dossier médical avant le mois de juin 2005. Enfin, le défunt ne pouvait pas être influencé par les bénéficiaires de ce testament dès lors qu'ils résidaient à l'étranger et n'étaient pas présents lors de sa signature. Le tribunal rejette ainsi la demande tendant à voir prononcer la nullité du testament olographe litigieux.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
JUGEMENT DU 15 MAI 2014
En la cause de :
Madame a. VU., née le 8 juillet 1947, de nationalité Suisse, demeurant X - CH 6877 COLDRERIO (Suisse),
Mademoiselle d. VU., née le 2 mars 1974, de nationalité Suisse, demeurant X - CH 4052 BASEL (Suisse),
Mademoiselle I. VU., né le 9 mai 1976, de nationalité Suisse, demeurant X - CH 6877 COLDRERIO (Suisse),
Mademoiselle c. VU., née le 18 novembre 1977, de nationalité Suisse, demeurant X - CH 6877 COLDRERIO (Suisse),
DEMANDERESSES, ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
d'une part ;
Contre :
Monsieur m. CE., de nationalité Australienne, demeurant X - NSW 2060 - AUSTRALIE,
Madame g. MI., demeurant Rue X - CROATIE,
Madame a. GA., demeurant X NSW 2073 - AUSTRALIE,
Madame s. VY., demeurant X - NSW - AUSTRALIE,
DÉFENDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Nicolas SORENSEN, avocat au barreau d'Aix-en-Provence,
EN PRÉSENCE DE :
M. LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, séant en son parquet Général, Palais de Justice, rue Colonel Bellando de Castro audit Monaco,
DÉFENDEUR, COMPARAISSANT EN PERSONNE,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Motifs
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 19 décembre 2006, enregistré (n° 2007/000339) ;
Vu le jugement de réassignation subséquent et l'attestation du Greffe relative à ce jugement, en date du 1er février 2007 ;
Vu l'exploit de réassignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 13 février 2007, enregistré (n° 2007/000600) ;
Vu le jugement avant-dire-droit rendu par ce Tribunal en date du 21 septembre 2010 ayant notamment ordonné une mesure d'expertise confiée au Professeur m. CE. ;
Vu le rapport de cet expert déposé au greffe général le 20 juillet 2012 ;
Vu l'ordonnance du Magistrat chargé de suivre l'expertise en date du 3 août 2012 ayant ajourné la cause et les parties à l'audience du Tribunal du 4 octobre 2012 ;
Vu les conclusions de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de a. VU., d. VU., I. VU., c. VU., en date des 13 décembre 2012, 11 juillet 2013 et 21 mars 2013 ;
Vu les conclusions de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de m. CE., g. MI., a. GA., s. VY., en date des 14 février 2013, 21 juin 2013 et 4 février 2014 ;
À l'audience publique du 20 mars 2014, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, le Ministère public en ses observations et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 15 mai 2014 ;
CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS :
p. VO. né le 13 août 1920 est décédé à MONACO le 21 décembre 2005.
Par testament olographe du 25 février 2005 p. VO. avait révoqué toutes dispositions antérieures et institué m. CE. son neveu en qualité de légataire universel à charge pour lui de délivrer différents legs particuliers à so. « VI. », a. GA. et g. MI..
Exposant être bénéficiaires de dispositions testamentaires antérieures et soutenant que p. VO. ne se trouvait plus en possession de ses facultés au moment où il a testé, a. VU., sa nièce, et les filles de celle-ci, d. VU., I. VU. et c. VI., ont cité à comparaître m. CE., g. MI., a. GA. et s. VY., devant le tribunal de première instance par actes d'huissier des 19 décembre 2006 et 13 février 2007 aux fins, sur le fondement des articles 410-2° et 769 du Code civil, de voir prononcer la nullité du testament du 25 février 2005.
Les défendeurs ont conclu au débouté des demandes formulées à leur encontre en estimant que la preuve de l'existence d'un trouble mental le jour de l'acte n'était pas rapportée, les pièces produites à cet effet n'étant pas probantes, et ont sollicité reconventionnellement la condamnation in solidum des demanderesses au paiement d'une somme de 6.500 € au profit de chacun d'entre eux, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par jugement avant dire droit en date du 21 septembre 2010, le tribunal de première instance de Monaco a :
prononcé la nullité des attestations 3, 4, 5 et 7 versées aux débats par les défendeurs,
ordonné une expertise médicale confiée au Professeur m. CE., chef du service de neurologie et de neuropsychologie adultes du CHU TIMONE à Marseille, assisté le cas échéant de tout sachant, avec mission de :
se faire communiquer par tout détenteur et notamment le médecin traitant et l'Établissement public de droit monégasque I l'entier dossier médical de p. VO.,
dire si celui-ci souffrait d'une maladie influant sur son état mental,
dans l'affirmative, d'en indiquer les conséquences sur son état mental et de préciser son état mental, ses capacités de conscience, de compréhension et d'expression au moment de l'acte litigieux, datant du 25 février 2005.
Le Professeur m. CE. a déposé son rapport le 29 juin 2012, aux termes duquel il conclut :
Monsieur p. VO. présentait une maladie de Parkinson évoluant depuis 1991,
en juin 2005, furent constatés et rapportés médicalement des signes de dégradation cognitive débutante,
en novembre 2005, fut constaté médicalement un état de démence sévère avec troubles comportementaux,
sans que cela puisse être affirmé sur la base d'une documentation médicale directe, ces éléments et les connaissances actuelles dans le domaine des troubles cognitifs associés à la maladie de Parkinson du sujet âgé nous amènent à suspecter l'existence d'un affaiblissement cognitif et d'une altération mentale contemporaines de la période de signature du second testament olographe de Monsieur p. VO. (25 février 2005).
Par conclusions après expertise en date du 13 décembre 2012, les consorts VU. demandent au Tribunal :
d'homologuer le rapport d'expertise du Professeur CE. avec toutes conséquences de droit,
vu les articles 410-2° et 769 du Code civil : s'entendre prononcer avec toutes conséquences de droit la nullité du testament établi sous la forme olographe par p. VO. le 25 février 2005 au terme duquel il a révoqué toutes les dispositions antérieures et institué comme légataire universel, le sieur m. CE., et les autres requis à titre particulier.
Par conclusions en date des 14 février 2013, 25 juin 2013 et 5 février 2014 m. CE., g. MI., a. GA. et s. VY. demandent au tribunal, au visa des articles 410-2 et 769 du Code civil, 354 et 355 du Code de procédure civile, de :
Prononcer la nullité du rapport d'expertise déposé par le professeur CE. le 29 juin 2012.
En tout état de cause :
constater que les demanderesses restent défaillantes dans l'administration de la preuve de l'existence d'un trouble mental, le jour de l'acte, soit le 25 février 2005 dont la charge leur incombe,
en conséquence : de dire et juger que le testament olographe de Monsieur p. VO. du 25 février 2005 doit produire effet avec toutes conséquences de droit,
Subsidiairement et à défaut :
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Rejette la demande tendant à voir prononcer la nullité du rapport d'expertise judiciaire établi par le Professeur m. CE. le 29 juin 2012 ;
Dit n'y avoir lieu d'annuler, pour insanité d'esprit, le testament rédigé par Monsieur p. VO. le 25 février 2005 ;
Dit en conséquence que le testament olographe de Monsieur p. VO. du 25 février 2005 doit produire effet avec toutes conséquences de droit ;
Déboute s. VY., m. CE., a. GA. et g. MI. de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne in solidum a. VU., d. VU., I. VU. et c. VU. aux entiers dépens, y compris ceux réservés par jugement en date du 21 septembre 2010, distraits au profit de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Emmanuelle CASINI-BACHELET, Juge, Mademoiselle Alexia BRIANTI, Magistrat référendaire, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 15 mai 2014, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Monsieur Jean-Jacques IGNACIO, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 18 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Radar Doctrinal Korpus · Croisement Jurisprudentiel Automatisé
Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Tribunal de première instance de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (rejet) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Tribunal de première instance de Monaco.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 12209.
Chronique de jurisprudence comparée — Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco), « Tribunal de pre…
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Korpus Éditorial, « Tribunal de première instance, 15 mai 2014, Madame a. VU. et autres c/ Monsieur m. CE. et autres », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-tribunal-premiere-instance-2014-05-15-12209.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco) le 15 mai 2014 en matière de civil droit des successions successions et liberalites · procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile, au regard notamment de Code de procédure civile, Code de procédure civile, article 769 du Code civil dispose que pour.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Tribunal de première instance de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Tribunal de première instance de Monaco le 15 mai 2014 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 15 mai 2014, Madame a. VU. et autres c/ Monsieur m. CE. et autres) précise les conditions d'application de Code de procédure civile, Code de procédure civile, article 769 du Code civil dispose que pour devant Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de civil droit des successions successions et liberalites · procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 4 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure civile, Code de procédure civile, article 769 du Code civil dispose que pour.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Tribunal de première instance de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 15 mai 2014 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (civil droit des successions successions et liberalites · procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile) et porte sur l'interprétation de Code de procédure civile, Code de procédure civile, article 769 du Code civil dispose que pour ou sur le contrôle de motivation opéré par Tribunal de première instance de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Procédure civile - Expertise judiciaire - Nullité du rapport d'expertise (non) Testament - Testament olographe - Insanité d'esprit du testateur (non) - Nullité du testament (non) La nièce du défunt, et ses filles, contestent la validité du rapport d'expertise judiciaire rédigé pa…
Source : Tribunal de première instance de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure civile (art. 355)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure civile (art. 355)
3
Application
Confrontation par Tribunal de première instance de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Tribunal de première instance de Monaco · Motifs de la décision (15 mai 2014)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Tribunal de première instance de Monaco (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal de première instance, 15 mai 2014, Madame a. VU. et autres c/ Monsieur m. CE. et autres
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de dire que le testament olographe du 14 juillet 2003 doit produire effet avec toutes conséquences de droit,
de débouter les demanderesses de toutes leurs demandes et les condamner chacune à lui verser la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et en réparation des préjudices subis.
Ils soutiennent à l'appui de leurs prétentions :
que le rapport d'expertise déposé par le Professeur CE. doit être déclaré nul car il ne respecte pas le principe du contradictoire, ainsi que les droits de la défense, les opérations d'expertise n'ayant pas été conduites de manière totalement objective, transparente et impartiale,
que certaines des pièces communiquées par leurs soins n'ont pas été retenues ni discutées par l'expert, qui a en revanche repris la plupart des pièces communiquées par les demanderesses ; que d'autres lui ont été communiquées par l'Établissement public de droit monégasque I sans que les parties aient pu en prendre connaissance en contravention avec l'article 354 du Code de procédure civile; que le point de vue de l'expert a été influencé par le docteur m. VU. neveu par alliance du défunt ; qu'enfin le Professeur CE. n'a pas répondu à l'ensemble des chefs de sa mission, notamment en ce qui concerne l'état mental de Monsieur p. VO. au moment de la signature de l'acte,
qu'en tout état de cause, l'expert judiciaire note que la première mention explicite d'un affaiblissement intellectuel date de juin 2005,
que si le Professeur CE. suspecte l'existence d'un affaiblissement cognitif et d'une altération mentale contemporains de la période de signature du testament (25 février 2005), il n'établit toutefois nullement qu'il existait un trouble mental au moment de la signature de l'acte,
que l'attestation de Madame SK. et le courrier du docteur WU. produits par les défendeurs ne suffisent pas à le démontrer,
qu'à défaut, ils souhaitent voir reconnu le testament rédigé le 14 juillet 2003 instituant en qualité de légataires universels s. VY., M m. CE. et a. GA. chacun pour un tiers et en qualité de légataire à titre particulier g. MI. pour une somme de 100.000 euros,
que ce testament, qui n'a jamais été contesté par les demanderesses, leur a été régulièrement communiqué par bordereau du 16 octobre 2008.
Par conclusions des 21 mars 2013 et 13 juillet 2013, a., d., i. et c. VU. maintiennent l'intégralité de leurs prétentions en demandant en outre au tribunal de leur donner acte de ce qu'elles se réservent expressément de solliciter la nullité du testament établi par Monsieur p. VO. le 14 juillet 2003.
Elles font valoir :
que le rapport d'expertise du Professeur CE., qui a répondu à tous les chefs de sa mission, est objectif et impartial,
que l'expert, qui n'était pas tenu de commenter toutes les pièces, a néanmoins examiné tous les documents produits par les défendeurs, y compris celui portant le n° 19, ainsi que cela résulte de sa rubrique « analyse des précédents rapports et de la littérature médicale »,
que les défendeurs n'expliquent pas en quoi le docteur m. VU., médecin traitant de Monsieur p. VO. de 1994 à 2005, aurait pu influencer l'expert CE.,
que le secret médical exclut que certaines pièces remises par l'Établissement public de droit monégasque I puissent être communiquées aux parties,
que le Professeur CE. s'est basé tant sur les éléments médicaux fournis, que sur l'état des connaissances actuelles de la science pour présumer l'existence d'un trouble mental ou d'insanité d'esprit au moment de la signature de l'acte litigieux, ce qui est corroboré par les conclusions du docteur WU. et du docteur CO., ainsi que par les analyses du docteur CA.,
que lors de la signature du testament du 14 juillet 2003, l'état mental de Monsieur p. VO. était déjà considérablement affecté, comme le démontre le témoignage de Madame m. SK.,
qu'elles n'ont appris l'existence de ce testament, dont elles se réservent le droit de solliciter ultérieurement la nullité, que postérieurement à l'introduction de la présente procédure.
SUR CE,
sur la validité de l'expertise judiciaire
Aux termes des dispositions de l'article 354 du Code de procédure civile, l'expert peut recueillir tout indice propre à éclairer son opinion ainsi que des informations de toutes personnes, sauf à préciser leur nom, prénoms, demeure et profession, ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard ou de communauté d'intérêts avec elles.
En l'espèce, s'agissant du docteur m. VU., neveu par alliance du défunt et époux d'une des requérantes, l'expert judiciaire s'est contenté de préciser qu'il avait probablement été le médecin traitant de p. VO. de1994 à 2005.
Les défendeurs soutiennent que son avis aurait influencé l'expert judiciaire, en ce qu'il lui aurait notamment conseillé de recueillir l'analyse du docteur RE. Cependant l'expert, qui est libre de recueillir tout indice susceptible d'éclairer son opinion, n'a fait que reprendre dans son rapport le compte-rendu en date du 8 août 1994 de l'examen de Monsieur p. VO. effectué par le professeur RE. au même titre qu'il a repris les courriers de suivi du docteur MA. des 30 juillet et 28 août 1991 ou les éléments de son dossier médical à l'Établissement public de droit monégasque I.
Les défendeurs ne démontrent donc pas en quoi l'expert judiciaire aurait pu être influencé par l'avis du docteur VU..
Les défendeurs déplorent encore que le Professeur CE. n'ait pas eu d'égard pour la plupart des pièces qu'ils lui ont communiquées et notamment l'article du docteur t. GU. (pièce19 et 19-1) ce qui serait révélateur d'un parti pris.
Mais si l'expert judiciaire doit prendre connaissance de l'ensemble des pièces communiquées par les parties, il n'est en revanche tenu de commenter que celles qui lui semblent utiles et pertinentes pour étayer sa démonstration.
En l'espèce, le Professeur CE. inclut dans sa note d'honoraires adressée au juge chargé du contrôle des expertises une rubrique « analyse des précédents rapports et de la littérature médicale » qui démontre qu'il a pris connaissance de l'ensemble de la documentation qui lui a été remise.
Aux termes des dispositions de l'article 355 du Code de procédure civile, l'expert doit donner son avis sur chacun des chefs de sa mission.
Les défendeurs font grief au Professeur CE.de n'avoir délibérément pas apprécié la capacité de conscience, de compréhension et d'expression de Monsieur p. VO. au moment de l'établissement de l'acte litigieux, soit le 25 février 2005.
Cependant, s'il est demandé à l'expert de donner un avis étayé au vu des éléments dont il dispose, il ne lui est pas fait obligation de se prononcer de manière tranchée et impérative sur la question qui lui est soumise.
En l'espèce, le Professeur CE. a expliqué qu'il ne disposait pas d'une documentation médicale directe concernant Monsieur p. VO. au moment de la signature du testament litigieux. Il a repris les éléments médicaux considérés comme acquis, à savoir : que celui était atteint d'une maladie de Parkinson évoluant depuis 1991; qu'en juin 1995, des signes de dégradation cognitive débutante avaient été constatés et qu'en novembre 2005, il se trouvait dans un état de démence sévère avec troubles comportementaux.
Il a ensuite pu valablement indiquer, en se basant sur ces éléments et les connaissances actuelles dans le domaine des troubles cognitifs associés à la maladie de Parkinson du sujet âgé, qu'il suspectait l'existence d'un affaiblissement cognitif et d'une altération mentale contemporaines de la période de signature du testament olographe du 25 février 2005.
En procédant de cette manière, il a justifié l'avis médical donné et a répondu de la manière la plus objective possible, à sa mission.
Aux termes des dispositions de l'article 354 alinéa 2 du Code de procédure civile, l'expert doit enfin communiquer sans délai aux parties les éléments qu'il a recueillis.
L'objectif de ce texte est de permettre à ces dernières de discuter contradictoirement les pièces soumises à l'examen de l'expert judiciaire.
En l'espèce, les défendeurs reprochent à l'expert judiciaire de ne pas leur avoir communiqué, au cours de l'expertise, les correspondances visées dans sa note d'honoraires du 30 juin 2012, qu'il a échangées avec d'autres médecins ainsi que le dossier médical de Monsieur p. VO. transmis par l'Établissement public de droit monégasque I, ce qui les a privés de la possibilité de les discuter.
Cependant, même s'il n'est pas établi, à défaut de texte réglementant en Principauté de Monaco l'accès aux données médicales, que le secret médical s'opposait à la transmission du dossier médical de l'Établissement public de droit monégasque I aux parties - ayant droits du défunt -, il est constant que l'expert a annexé à son rapport d'expertise l'intégralité du dossier médical de l'Établissement public de droit monégasque I.
De ce fait, il était loisible aux demandeurs, comme aux défendeurs, de vérifier l'exactitude des pièces médicales examinées par Monsieur CE. et d'en débattre contradictoirement devant le tribunal, même postérieurement au dépôt du rapport d'expertise.
Ainsi, le seul fait que ces pièces n'aient pas été communiquées au cours des opérations d'expertise, n'est pas suffisant pour entacher de nullité le rapport déposé par le Professeur m. CE. le 29 juin 2012.
sur la validité du testament établi par p. VO. le 25 février 2005
Aux termes des dispositions de l'article 410-2 ° du Code civil, un acte juridique ne peut être valablement accompli par celui qui s'y est déterminé sous l'empire d'un trouble mental.
De même, l'article 769 du Code civil dispose que pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut être sain d'esprit.
La personne qui demande la nullité du testament doit établir l'existence de l'insanité d'esprit au moment de l'acte.
La preuve du trouble mental, qui peut être rapportée par tous moyens, peut résulter tant d'éléments intrinsèques que d'éléments extrinsèques à l'acte.
En l'espèce le testament olographe attaqué ne porte pas, en lui-même, la trace d'un dérèglement mental de son auteur.
En effet, hormis une écriture tremblante propre à la maladie de Parkinson, l'acte du 25 février 2005 est écrit en entier, daté et signé de la main de p. VO. et comporte des volontés testamentaires claires, précises et cohérentes, ne manifestant dans leur rédaction aucun signe d'insanité d'esprit.
La désignation par le testateur de sa sœur sous le prénom de Sophia au lieu de Sonya ne témoigne pas d'une altération de ses facultés mentales, dans la mesure où il s'agit du deuxième prénom de cette dernière, les deux prénoms ayant une signification identique en français et en serbe, langue maternelle du défunt.
Le fait qu'il mentionne comme bénéficiaire d'un legs particulier la personne qui s'est occupée de lui durant de longues années, mais qui n'est plus présente à ses côtés, en précisant : « la gentille g. MI. qui m'a soignée » atteste au contraire d'un ancrage dans la réalité et d'une libre volonté de la gratifier.
Le trouble allégué doit par ailleurs être d'une gravité suffisante pour porter atteinte au discernement de l'intéressé.
En l'espèce, il ressort des documents médicaux communiqués, et notamment du diagnostic établi par le docteur MA., neurologue au CHU de Nice le 30/07/1991, que Monsieur p. VO. était atteint d'une maladie de Parkinson évoluant depuis 1991.
Le Professeur CE., médecin neurologue, indique que la maladie de Parkinson est une affection cérébrale évolutive, de nature dégénérative, affectant la motricité automatique et semi-volontaire, qui se manifeste essentiellement par des troubles de la marche, un enraidissement des membres et des tremblements. Il précise qu'il peut exister d'autres manifestations cliniques non motrices, notamment des altérations cognitives et comportementales, qui ne sont en général observées qu'après plusieurs années d'évolution de la pathologie.
Dans le cas de Monsieur p. VO., la première mention explicite d'un affaiblissement intellectuel est retrouvée dans le dossier correspondant à son hospitalisation à l'Établissement public de droit monégasque I du 9 au 14 juin 2005. Le neurologue consulté note un ralentissement psycho-moteur et la présence de signes évocateurs d'une involution cérébrale débutante.
En novembre 2005, il a présenté un état démentiel avec troubles de comportement, du caractère, des idées délirantes ne permettant plus son maintien à domicile et justifiant son hospitalisation à l'Établissement public de droit monégasque I où il est décédé le 21 décembre 2005.
Le Professeur CE. a précisé que malgré la communication de l'entier dossier médical du défunt, ainsi que des pièces médicales remises par les deux parties, il ne disposait pas d'éléments médicaux directs concernant la période de janvier 1998 à juin 2005.
C'est pourquoi, tout en indiquant que la maladie de Parkinson avait nécessairement évolué, l'expert judiciaire n'a pu être catégorique et a conclu « que ces éléments et les connaissances actuelles dans le domaine des troubles cognitifs associés à la maladie de Parkinson du sujet âgé amènent à suspecter l'existence d'un affaiblissement cognitif et d'une altération mentale contemporaine de la période de la signature du testament olographe de Monsieur p. VO. en date du 25 février 2005 ».
S'il a en effet pu déduire des éléments médicaux produits (début d'involution cérébrale constatée en juin 2005 - démence avérée en novembre 2005), ainsi que de l'évolution probable de la maladie de Parkinson depuis 1991, que Monsieur p. VO. était déjà atteint d'une altération mentale à la période de la signature de l'acte, aucun élément concret ne permet cependant de déterminer précisément la portée de cette altération et donc d'établir avec certitude qu'elle affectait ses capacités de raisonnement et de discernement au moment de la signature du testament.
À l'appui de leur demande de nullité du testament, les consorts VU. insistent sur leur proximité avec le défunt tout au long de sa vie, le docteur m. VU. lui ayant rendu visite en qualité de médecin traitant durant de nombreuses années.
Pour autant, alors qu'ils allèguent que Monsieur p. VO. était frappé d'insanité d'esprit et qu'ils ne contestent pas qu'il gérait lui même ses affaires, ils n'ont pas effectué de démarches pour mettre en œuvre une mesure de protection judiciaire.
De même, ils versent aux débats une attestation de Madame m. SK. personne ayant soigné et effectué des travaux ménagers chez le défunt du 15 juillet 2003 au 6 octobre 2003 et du 10 janvier 2004 au 16 février 2004, laquelle décrit un comportement parfois anormal et inapproprié de Monsieur p. VO., tout en indiquant que ce dernier continuait à gérer ses affaires bancaires.
Les défendeurs versent d'ailleurs à ce titre un courrier dactylographié qu'a adressé p. VO. à la banque BNP PARIBAS le 9 décembre 2003 afin d'effectuer la clôture et le transfert de son compte, dans le but d'éviter de régler des frais bancaires, lequel est parfaitement logique et cohérent.
Les hallucinations visuelles existant, selon les articles de Messieurs WI. et FE. produits aux débats par les demandeurs, chez certains patients atteints de la maladie de Parkinson, dont il a été établi que Monsieur p. VO. avait pu ressentir les effets, à la toute fin de sa vie (novembre et décembre 2005), ne sont pas de nature à remettre en cause la validité d'un testament, cohérent tant sur la forme que sur le fond, rédigé de sa main en février 2005.
En outre si le professeur CO. et le professeur CA. mandatés par les demandeurs se sont attachés à démontrer que Monsieur p. VO. était dans un état de santé précaire, influençable et dominé par des déficits cognitifs importants, à une période contemporaine du testament litigieux, ils ont également reconnu que la symptomatologie délirante était amenée à fluctuer chez le patient atteint de la maladie de Parkinson, de sorte que rien ne permettait d'affirmer que son discernement était gravement altéré au moment de la rédaction de l'acte, étant précisé qu'il n'a pas été retrouvé dans son dossier médical de signes d'involution cérébrale avant le mois de juin 2005.
Au contraire, Madame a. DU., attachée au service de Monsieur p. VO. en qualité de soignante et maîtresse de maison pendant dix-huit mois, de juillet 2004 à novembre 2005 relate « qu'il était conscient de tout ce qu'il possédait, signait lui même ses chèques, suivait ses relevés bancaires, tenait compte du paiement de toutes les factures ne transitant pas par la banque, appelait les artisans pour des réparations dans la maison » ou encore « qu'il parlait trois langues couramment, lisait des ouvrages, s'intéressait à la politique, était membre de l'association des malades parkinsoniens dont il suivait en détail le bulletin ». Elle précise « qu'il a fait preuve de vitalité sur le plan psychique jusqu'à la dernière semaine avant de partir pour l'hôpital en novembre 2005 ».
En outre, on conçoit difficilement comment Monsieur p. VO. aurait pu être influencé pas les bénéficiaires de ce testament qui étaient tous domiciliés à l'étranger et dont il n'est pas soutenu qu'ils étaient présents lors de sa signature.
Enfin ce testament est précédé d'un autre testament rédigé le 14 juillet 2003, duquel il résulte que le disposant envisageait déjà de gratifier sa sœur s. VY., son neveu m. CE., sa nièce a. GA., ainsi que g. MI., son ex-employée de maison, étant précisé que sa nièce a. VU. avait dores et déjà bénéficié en janvier 1998 d'une donation portant sur un appartement F2 situé à Kotor en Serbie.
En conséquence, les consorts VU. ne rapportent pas la preuve que Monsieur p. VO. présentait le 25 février 2005, au tout au moins dans une période contemporaine de la signature du testament, une altération de ses facultés mentales telle qu'elle l'aurait privé d'exprimer librement sa volonté et empêché de percevoir la portée de l'acte unilatéral de dernière volonté qu'il a exprimée.
Dès lors, la demande tendant à voir prononcer la nullité du testament olographe établi par Monsieur p. VO. le 25 février 2005 ne pourra qu'être rejetée.
sur les dommages et intérêts sollicités par les défendeurs
Les défendeurs sollicitent la condamnation des demandeurs à leur verser la somme de 8.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral et de leurs frais de voyage, de traduction et d'honoraires d'avocat.
Cependant, dans la mesure où il existait de sérieux éléments de discussion quant à la validité du testament attaqué, les consorts VU. ont pu légitimement se méprendre sur la portée de leurs droits.
Dès lors, la procédure ne revêtant pas de caractère abusif, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts formulée par s. VY., m. CE., a. GA. et g. MI..
sur les dépens
Les dépens seront supportés in solidum par a. VU., d. VU., I. VU. et c. VU., parties perdantes au procès et distraits au profit de Maître REY, avocat-défenseur.
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de civil droit des successions successions et liberalites · procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Code de procédure civile.