Action – Syndic – Autorisation à agir (non) – Intérêt à agir (non) – Recevabilité (non)
Expertise – Rapport – Homologation (partielle)
Responsabilité – Faute (non)
Droit d'agir – Abus (oui)
Le syndicat des Copropriétaires de l'immeuble « L », ainsi que la SCI V soutiennent que l'action engagée par les époux RI. suivant acte introductif d'instance en date du 13 mai 2011 est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir dans la mesure où ceux-ci ont vendu avant la délivrance de l'assignation l'appartement litigieux dont ils étaient propriétaires dans l'immeuble « L ». L'intérêt à agir doit être né et actuel. Il s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice. L'action engagée par Monsieur et Madame RI. tend à l'obtention de dommages et intérêts en réparation d'une perte de jouissance et d'un préjudice moral, consécutifs à des désordres survenus dans leur appartement, outre la réparation d'un préjudice financier consécutif à leur départ des lieux (montant du prix de vente, coût d'agence et notarié, de déménagement). Force est de constater qu'ils justifient à ce titre d'un intérêt à agir né et actuel qui n'a pas disparu du fait de la vente de leur appartement. En conséquence, l'action engagée par Monsieur et Madame RI. par assignation du 13 mai 2011 est recevable.
Monsieur et Madame RI. font valoir que le syndicat des Copropriétaires de l'immeuble « L » est irrecevable à agir en justice à leur encontre, à défaut d'autorisation donnée au syndic par l'assemblée générale. Selon l'article 21 de la loi n° 1329 du 8 janvier 2007, « Le syndic représente le syndicat dans tous les actes civils et en justice ; toutefois, il ne peut agir en justice, au nom du syndicat, qu'après y avoir été autorisé par l'assemblée générale. Cette autorisation n'est pas nécessaire pour les mesures conservatoires, les actions en recouvrement de créances, les demandes en référé et pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. En cas d'urgence, il est chargé de prendre, de sa propre initiative, les mesures provisoires nécessaires. ». L'acte introductif d'instance délivré par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « L » le 12 mai 2011 ne visait nullement à conserver un droit et n'était justifié par aucune urgence particulière, s'agissant d'une demande d'homologation de rapport d'expertise et d'octroi de dommages et intérêt. Le syndic aurait dû être autorisé par l'assemblée générale des copropriétaires à délivrer l'acte introductif d'instance en date du 12 mai 2011 pour le compte de le syndicat des Copropriétaires de l'immeuble «L», ce qui n'a pas été le cas. L'information donnée à posteriori aux copropriétaires par le syndic ne peut suppléer l'autorisation exigée par l'article 21 ci-dessus rappelé. Enfin le syndicat des Copropriétaires de l'immeuble « L » ne justifie pas, contrairement à ce qu'il affirme, d'une ratification postérieure de la procédure par l'Assemblée Générale lors de la réunion du 22 décembre 2010. L'action diligentée par le syndic au nom du syndicat des Copropriétaires de l'immeuble « L » selon assignation du 12 mai 2011, doit donc être déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir.
Monsieur et Madame RI. reprochent enfin à l'expert judiciaire d'avoir affirmé que les prescriptions légales et réglementaires, concernant les installations effectuées sur la toiture-terrasse du bâtiment, lors du grand prix 2009 en principauté de Monaco, avaient été respectées, en se fondant sur un arrêté ministériel n° 2001-236 du 5 avril 2001 alors que ce texte avait été abrogé par l'arrêté ministériel n° 2005-238 du 9 mai 2005 et d'avoir ainsi conclu au respect des dispositions légales sans exiger de la SCI V qu'elle lui fournisse l'accord obtenu du Département de l'intérieur. Il est certain que l'expert, qui ne s'est pas référé au texte en vigueur concernant les règles d'occupation des loggias, balcons et terrasse durant les grands prix automobiles 2009 s'est abstenu de solliciter auprès de la SCI V, l'ensemble des documents exigés. En conséquence, il y a lieu d' homologuer le rapport d'expertise déposé par Monsieur R.F. le 7 décembre 2010, à l'exception de sa conclusion relative au respect des prescriptions légales durant le grand prix automobile 2009.
L''existence d'une faute commise par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « L » n'est pas caractérisée par les époux RI. En outre, la demande de dommages et intérêts formée à hauteur de la somme d'un million d'euros au titre d'un préjudice de jouissance, d'un préjudice moral et d'un préjudice financier, toutes causes de préjudices confondus n'est ni détaillée, ni justifiée dans son quantum.
À l'appui de leurs demandes de dommages et intérêts formées respectivement à hauteur de 50.000 et 100.000 euros, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « L» et la SCI V reprochent aux époux RI. d'avoir adopté une attitude volontairement alarmiste en alléguant un danger dans la structure du bâtiment, plutôt que de mandater l'expert de leur assurance multirisque habitation. Si les courriers et procès verbaux versés aux débats révèlent effectivement que Monsieur RI. a fait preuve d'une attitude critiquable à l'encontre de la personne de Monsieur J.W., ce comportement, à le supposer fautif, n'a causé de préjudice ni à la SCI V, ni au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « L », qui constituent des personnes juridiques distinctes.
En revanche, l'action en justice qu'ils ont introduite, à l'effet d'obtenir la somme conséquente d'un million d'euros à titre de dommages et intérêts, alors même que le rapport d'expertise judiciaire ne révélait pas d'atteinte à la solidité de l'immeuble et qu'ils avaient procédé à la vente de leur appartement en effectuant une substantielle plus value, revêt un caractère manifestement abusif. Ils seront dès lors condamnés à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « L » et à la SCI V chacun, la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
TRIBUNAL
DE PREMIÈRE INSTANCE
R.
JUGEMENT DU 5 JUIN 2014
I - En la cause n° 2011/000547 (assignation du 12 mai 2011) de :
1 - Le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble dénommé « L », agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la Société Anonyme Monégasque dénommée E dont le siège social est sis 1X à Monaco, elle-même prise en la personne de son Président délégué en exercice, M. J.W., demeurant en cette qualité audit siège,
DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
2 - La Société Civile Immobilière dénommée « V », dont le siège social est sis 2X à Monaco, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, M. J.W., demeurant et domicilié en cette qualité 3X à Monaco,
DEMANDERESSE COMPARAISSANT EN PERSONNE, par son gérant en exercice, M. J.W.,
d'une part ;
Contre :
1 - M. G. RI., né le 24 avril 1938 à Gênes (Italie), de nationalité italienne, retraité, ayant demeuré à Monaco - immeuble « L » - 3X et actuellement demeurant et domicilié immeuble « X » 4X à Monaco,
2 - Mme b. GH. épouse RI., née le 2 février 1943 à Lavagna (Italie), de nationalité italienne, sans profession, ayant demeuré à Monaco - immeuble « L » - sis 5X et actuellement demeurant et domicilié immeuble « X » - 6X à Monaco,
DÉFENDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
d'autre part ;
II - En la cause n° 2011/000591 (assignation du 13 mai 2014) de :
1 - M. G. RI., né le 24 avril 1938 à Gênes (Italie), de nationalité italienne, retraité, domicilié et demeurant 7X à Monaco,
2 - Mme b. GH. épouse RI., née le 2 février 1943 à Lavagna (Italie), de nationalité italienne, sans profession, domiciliée et demeurant 8X à Monaco,
DEMANDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
d'une part ;
Contre :
1 - Le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble dénommé « L », agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la Société Anonyme Monégasque dénommée E dont le siège social est sis 9X à Monaco, elle-même prise en la personne de son Président délégué en exercice, M. J.W., demeurant en cette qualité audit siège,
DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et par ledit avocat-défenseur,
2 - La Société Civile Immobilière dénommée V, dont le siège social est sis à Monaco 10X, pris en la personne de son gérant en exercice, M. J.W., demeurant 10X à Monaco,
DÉFENDERESSE COMPARAISSANT EN PERSONNE, par son gérant en exercice, M. J.W.,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;