Clause compromissoire – Validité (oui)
Aux termes de l'article 940 du Code de procédure civile, toutes personnes peuvent compromettre en matière civile et en matière commerciale sur les droits dont elles ont la libre disposition. En matière commerciale, elles peuvent également, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à un arbitrage toutes les contestations qui s'élèveraient entre elles. S'il résulte de ces dispositions que la clause compromissoire n'est reconnue valable que dans les rapports commerciaux à l'exclusion de la matière civile, les règles issues de cet article n'ont toutefois vocation qu'à régir les arbitrages de droit interne. En revanche, s'agissant d'un contrat international, le droit international privé monégasque considère que la clause compromissoire est indépendante juridiquement du contrat principal qui la contient, de sorte que son existence et son efficacité s'apprécient, sous réserve des règles impératives du droit monégasque et de la vision monégasque de l'ordre public international, d'après la commune volonté des parties (voir notamment Cour d'appel, 30 janvier 2001, SPRL c/BIM). La commune intention des parties a été de soumettre, non seulement le contrat, mais également la clause compromissoire, au droit italien, par référence spécifique aux articles 806 et suivants de son code de procédure civile, lequel ne prohibe pas l'arbitrage en matière civile, dès lors que les droits sont disponibles. Il n'existe pas en l'espèce d'atteinte aux règles impératives de droit monégasque ou à l'ordre public international, la matière, (contrat d'entreprise ou de travaux) ne relevant pas de l'état des personnes, entrant dans le champ des droits disponibles et ne se heurtant nullement à une compétence territoriale impérative comme ce pourrait être le cas pour un contrat de travail. La déclaration effectuée par la Principauté de Monaco lors de la ratification le 2 juin 1982 de la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, (option prévue par l'article 1.3 de ce texte) selon laquelle elle entend limiter le champ d'application de cette convention aux différends issus de relations juridiques, contractuelles ou non, que la loi nationale considère comme étant d'ordre commercial, n'implique nullement ipso jure que l'ordre public international monégasque prohibe l'arbitrage international en matière civile. En effet, le seul effet de la limitation du champ d'application de cette convention internationale est de soumettre la reconnaissance en Principauté de Monaco d'une sentence arbitrale rendue en la matière à une procédure plus contraignante que celle, très simplifiée et allégée, décrite par les articles III et IV de la Convention de New York. En conséquence, la clause compromissoire incluse dans le contrat du 26 janvier 2011 conclu entre e. RO. et la SAM A., objet du présent litige doit être considérée comme valable et recevoir par voie de conséquence application. Au surplus, une telle clause compromissoire licite caractérise bien l'exception prévue par l'article 3-9 bis du Code de procédure civile permettant au Tribunal de Première Instance de décliner valablement sa compétence pour connaître du fond du litige, même lorsqu'il est comme en l'espèce également saisi d'une demande en validation d'une saisie-arrêt.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
R.
JUGEMENT DU 19 MARS 2015
En la cause de :
M. e. RO., né le 29 mars 1972 à Sydney (Australie), de nationalité australienne, sans profession, demeurant X à Monaco,
DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et substitué par Maître Xavier-Alexandre BOYER, avocat stagiaire en cette même Cour,
d'une part ;
Contre :
La Société Anonyme Monégasque A., dont le siège est sis X1 à Monaco, prise en la personne de son Administrateur délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège,
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,