Vu le jugement rendu le 14 janvier 2016 ayant désigné M. Jean-Paul SAMBA en qualité de mandataire et ayant renvoyé la cause et les parties à l'audience de ce jour ;
Vu le rapport de M. Jean-Paul SAMBA, mandataire de justice, en date du 19 février 2016 ;
À l'audience publique du 4 mars 2016, le Mandataire de justice Jean-Paul SAMBA, le Ministère Public et les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le jour même ;
CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS :
Attendu que Jean-Paul SAMBA a été désigné aux termes d'un jugement de ce Tribunal en date du 14 janvier 2016 en qualité de mandataire de justice à l'effet de recueillir tous renseignements sur la situation financière et commerciale de la société à responsabilité limitée B, dont l'objet social est relatif notamment à des opérations de vente d'équipements écologiques de nettoyage à glace sèche ;
Qu'aux termes de son rapport en date du 19 février 2016, il indiquait n'avoir pu rencontrer la dirigeante b. PA., aucune information n'ayant été communiquée sur la société ;
Qu'il était relevé surtout que d'après les informations communiquées par la Direction des Services Fiscaux, la SARL a fait l'objet d'une révocation d'autorisation ministérielle en date du 11 novembre 2015, notifiée le 8 janvier 2016 ;
Qu'à l'audience, Maître Olivier MARQUET, était toujours sans pièces ni moyens, un collaborateur de Maître Arnaud ZABALDANO souhaitant obtenir un renvoi pour éventuelle constitution, ayant été approché par b. PA. ;
Attendu cependant, qu'aucun élément nouveau n'a été produit à l'audience et que la société, en l'état de l'arrêté ministériel suscité ne peut plus valablement exercer son activité en Principauté de Monaco ;
Qu'elle n'apparaît plus posséder de siège social puisque les courriers adressés au X sont retournés avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse » ;
Qu'elle ne bénéficie également pas de trésorerie apparente puisque dans le cadre de la saisie-arrêt faisant l'objet de la présente instance, le compte ouvert au nom de la SARL B dans les livres de l'établissement bancaire C présente un solde débiteur ;
Que le Ministère Public, qui a requis l'ouverture d'une procédure collective, a indiqué que la gérante a été plusieurs fois condamnée par défaut par le Tribunal correctionnel pour non paiement de cotisations sociales ;
Attendu en l'état de ces éléments qu'il ne saurait y avoir lieu à un quelconque renvoi, alors qu'il aurait appartenu à la gérante de coopérer depuis l'introduction de l'instance le 8 juillet 2015, ou a minima suite à la désignation du mandataire de justice, ces droits ayant dès lors été respectés ;
Qu'il convient donc de constater que la société ne peut faire face au passif exigible avec un quelconque actif disponible et qu'il y a lieu de constater l'état de cessation des paiements de la société à responsabilité limitée B, la date de celle-ci devant être fixée au 8 juin 2015, date de mise en demeure adressée par la demanderesse, qui reste impayée de sa demande de remboursement d'acompte de 55.000 euros ;
Attendu qu'il apparaît également que la société n'est nullement en mesure de proposer un concordat il y a lieu de prononcer d'ores et déjà la liquidation des biens de la société B par application de l'article 495 du Code de commerce ;
Attendu que les dépens doivent être employés en frais privilégiés de procédure collective ;