Traduction Juridique InstantanéeLangue source : Français (FR)
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CONTRATS CONTRAT DE PRET · SURETES ET PUBLICITE FONCIERE GARANTIES NANTISSEMENT PRIVILEGE CAUTIONEMENT · TRIBUNAL-PREMIERE-INSTANCE-CIVILE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 13 août 2004 (n° 14725) par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Code civil (art. 1868), que l'application des règles régissant le domaine « contrats contrat de pret · suretes et publicite fonciere garanties nantissement privilege cautionement · tribunal-premiere-instance-civile » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Code civil (art. 1868) (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en .
Cour d'appel de Monaco (MC) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de contrats contrat de pret · suretes et publicite fonciere garanties nantissement privilege cautionement · tribunal-premiere-instance-civile.
▸Texte intégral de la décision officielle (49 186 caractères)
Sommaire
Contrat de prêt
Cautionnement
Effets
Faits et procédure
Par acte authentique du 13 août 2004, les trois associés de la SCI A., soit j. GU., t. JA. et Madeleine JA., se sont portés caution solidaire, pour le compte de la société emprunteuse, envers la banque C., prêteur, en garantie du remboursement de toutes les sommes que le débiteur cautionné doit ou pourra devoir à ladite banque, en principal, intérêts, cotisations et surprimes d'assurance, frais et accessoires. Il ressort des pièces produites aux débats et qu'il n'est pas contesté que j. GU. a payé à la banque C, le 17 juillet 2012, une somme de 460.637,23 euros en remboursement de ce prêt, suite à la déchéance du terme du fait de l'absence de paiement des échéances et que quittance subrogative lui a été délivrée par la banque. Aux termes de l'article 1872 alinéa 1er du Code civil, invoqué par les parties et au demeurant similaire aux dispositions françaises, « lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion ». Les cautions, associées d'une même société débitrice principale, doivent contribuer à la dette proportionnellement à la fraction du capital social qu'elles détiennent respectivement (cf. Cour de révision, 9 octobre 1985, M c. LR). En conséquence, au regard de la réparation du capital social de la société civile immobilière A., soit 25% des parts pour m. JA., 25% des parts pour t. JA. et 50% des parts pour j. GU., le demandeur, caution solvens, est donc fondé à solliciter la condamnation respective des défendeurs au paiement d'une somme de 115.159,31 euros. La défense des époux JA. tendant au débouté de j. GU. au motif qu'il serait à l'origine de ses propres demandes ne saurait prospérer. En effet, en premier lieu, le recours entre cofidéjusseurs a lieu, aux termes de l'article 1872 alinéa 2 du Code civil, que lorsque la caution a payé dans les cas énoncés à l'article précédent, l'article 1871 du Code civil étant relatif au recours avant paiement de la caution ; Qu'ainsi, il ressort de la combinaison de ces textes que la caution solvens peut se retourner contre ses cofidéjusseurs sans que ceux-ci puissent lui reprocher d'avoir payé une dette qui n'était pas exigible. En second lieu et surtout, les défendeurs reprochent à j. GU. d'avoir entravé une possibilité d'accord avec la banque créancière suite à des défauts de paiement d'échéance. Cependant, d'une part une éventuelle faute d'un associé n'aurait pas pour conséquence juridique de faire obstacle à l'exercice du recours entre cofidéjusseurs. D'autre part en l'espèce, en l'état de difficultés de paiement, un accord provisoire avait été conclu avec la banque le 13 avril 2011, prévoyant l'acquittement de mensualités de 2.000 euros du 30 avril 2011 au 31 mars 2012 et le règlement définitif de l'intégralité de la dette à cette date, par le biais de la vente du bien immobilier, la villa « La Pastourelle », actif de la SCI A.. Cependant la vente du bien n'est pas intervenue et j. GU. relève à raison que mandat de vente n'avait été donné par t. JA., ès-qualités de gérant de la SCI A., que le 1er décembre 2011. Ainsi il ne peut être reproché à j. GU. d'avoir commis une faute et d'être animé par la seule mauvaise foi et la volonté d'asphyxier financièrement le couple JA., pour reprendre la terminologie des défendeurs, alors qu'il demeurait libre de ses agissements, n'étant pas gérant de la société et qu'il pouvait légitimement douter de l'effectivité d'un projet d'accord de paiement en avril 2012, portant les mensualités à 3.352,17 euros et prévoyant un paiement du solde par la vente de la villa au 31 décembre 2012. En conséquence, t. JA. et m. JA. seront condamnés à payer 115.159,31 euros chacun à j. GU., avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2012 de ce chef.
Principauté de Monaco
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine contrats contrat de pret · suretes et publicite fonciere garanties nantissement privilege cautionement · tribunal-premiere-instance-civile.
Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 mars 2016, n° 14725
Extrait certifié — Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 mars 2016, n° 14725 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une société civile immobilière monégasque, la SCI A., a été constituée en 2004 entre trois associés : j. GU. (50 % des parts), m. JA. (25 %) et t. JA. (25 %), ce dernier étant gérant. Le 13 août 2004, par acte authentique, la SCI A. a emprunté 550 000 euros auprès de la banque C. pour acquérir la villa « La Pastourelle ». Les trois associés se sont portés cautions solidaires de cet emprunt.
Un accord du 1er avril 2004, intitulé « acte recognitif et contrat », prévoyait notamment que les époux JA. auraient la responsabilité personnelle du remboursement des sommes empruntées. Cet acte n'était signé que par t. JA.
Après des défaillances dans le paiement des échéances, la déchéance du terme a été prononcée. Le 17 juillet 2012, j. GU. a payé à la banque 460 637,23 euros, et une quittance subrogative lui a été délivrée. Il a ensuite engagé plusieurs actions contre ses cofidéjusseurs et contre les époux JA. Il a fait pratiquer des saisies-arrêts sur des parts sociales et sur des comptes bancaires, puis a assigné en validation.
Quatre instances (n° 2013/000159, 2013/000160, 2013/000181 et 2013/000182) ont été jointes. Un jugement avant dire droit du 16 janvier 2014 a rejeté les exceptions d'incompétence soulevées par les défendeurs.
Le Tribunal a statué sur les fondements suivants : le recours entre cofidéjusseurs, le recours subrogatoire, l'engagement du 1er avril 2004, la demande de délais de paiement, les demandes indemnitaires et la validation des saisies.
Question de droit
Plusieurs questions se posaient.
Première question : une caution ayant acquitté la dette peut-elle exercer un recours contre ses cofidéjusseurs, et dans quelle proportion, lorsque ces cautions sont aussi associées du débiteur principal ? Les défendeurs soutenaient que la faute de l'associé-caution faisait obstacle à ce recours.
Deuxième question : la caution associée, subrogée dans les droits du créancier, peut-elle agir directement contre les associés de la société débitrice, sans mettre la société en cause, en se fondant sur l'article 1701 du Code civil ?
Troisième question : un engagement de garantie figurant dans un acte signé par un seul époux peut-il être opposé à l'autre conjoint, ou à l'associé signataire, sur le fondement de la solidarité entre époux ou d'un enrichissement sans cause ?
Quatrième question : les juges peuvent-ils accorder des délais de paiement à des débiteurs qui ne justifient pas de leurs difficultés, et l'occupation gratuite d'un bien social peut-elle fonder une demande indemnitaire ?
Solution et dispositif
Sur le recours entre cofidéjusseurs. Le Tribunal applique l'article 1872, alinéa 1er, du Code civil, « invoqué par les parties et au demeurant similaire aux dispositions françaises ». Il retient que les cautions, associées d'une même société débitrice, contribuent à la dette « proportionnellement à la fraction du capital social qu'elles détiennent respectivement », en se référant à une décision de la Cour de révision du 9 octobre 1985. Le Tribunal écarte l'argument tiré de la faute de j. GU. Il relève d'abord que le recours ouvert par l'article 1872, alinéa 2, suppose seulement que la caution ait payé, de sorte qu'elle peut agir « sans que ceux-ci puissent lui reprocher d'avoir payé une dette qui n'était pas exigible ». Il ajoute qu'« une éventuelle faute d'un associé n'aurait pas pour conséquence juridique de faire obstacle à l'exercice du recours entre cofidéjusseurs ». Au fond, il constate que j. GU. n'était pas gérant, qu'il pouvait légitimement douter de l'effectivité du projet d'accord de 2012, et que le mandat de vente n'avait été donné qu'en décembre 2011.
Sur le recours subrogatoire. Le Tribunal déclare j. GU. irrecevable. Il retient que l'article 1701 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 1.331 du 8 janvier 2007, ne v
Motifs
Sur le recours intitulé subrogatoire exercé par j. GU., ce dernier. a expressément abandonné le fondement de l'action oblique initialement invoqué et s'est fondé sur les dispositions de l'article 1868 du Code civil monégasque qui dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. Il ajoute que l'article 13 des statuts de la SCI A. stipule que dans leurs rapports respectifs, les associés sont tenus des dettes de la société chacun dans la proportion du nombre de parts qu'ils possèdent. Il estime qu'au regard des dispositions de l'article 1701 du Code civil, il pouvait donc exercer ce recours directement contre ses associés, sans attraire à l'instance la société A., qu'il avait toutefois vainement mis en demeure. L'article 1701 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°1.331 du 8 janvier 2007, dispose effectivement qu'à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date d'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements et que l'exposé des motifs de cette loi n°1.331 confirme bien que cette responsabilité s'opère sans bénéfice de discussion, autrement dit qu'en droit monégasque les associés d'une société civile peuvent être recherchés sans qu'il soit préalablement nécessaire que des poursuites, demeurées vaines, aient été préalablement engagées à l'encontre de la société civile. Mais cependant cet article concerne exclusivement les tiers créanciers de la société civile et, en l'espèce, j. GU., créancier de la société en qualité de caution solvens en vertu de l'article 1868 du Code civil, ne peut pour autant être qualifié comme tel, puisqu'il demeure associé de la société civile. Dès lors, il relève d'un régime spécial, dérogeant à celui, général des tiers créanciers, et devait exercer son recours contre la société. Il doit en être ainsi en application des dispositions de l'article 1690 du Code civil (contenu dans une section intitulée justement, et sans restriction, « des engagements des associés entre eux ») qui dispose qu'« un associé a action contre la société, non seulement à raison des sommes qu'il a déboursées pour elle, mais encore à raison des obligations qu'il a contractées de bonne foi pour les affaires de la société, et des risques inséparables de sa gestion ». En conséquence, j. GU. sera déclaré irrecevable en son action à l'encontre de t. JA. et m. JA. en ce qu'elle est fondée sur le recours subrogatoire de la caution contre le débiteur.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
JUGEMENT DU 10 MARS 2016
N° 2013/000159 (assignation du 8 novembre 2012)
N° 2013/000160 (assignation du 8 novembre 2012)
N° 2013/000181 (assignation du 14 novembre 2012)
N° 2013/000182 (assignation du 14 novembre 2012)
En la cause de :
M. j. g. GU. (aussi dénommé Garabet g. GU.), né le 4 septembre 1957 à Beyrouth (Liban), de nationalité américaine, demeurant « Mission Viejo », 27612 San Blas - 92692 CALIFORNIE,
DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
d'une part ;
Contre :
Mme m. GU. (ou GU.) épouse JA. ou JA., demeurant X. à Monaco,
M. t. JA. ou JA., demeurant X. à Monaco,
DÉFENDEURS, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Vu l'exploit de saisie-arrêt, d'assignation et d'injonction du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 8 novembre 2012, enregistré (n° 2013/000159) ;
Vu la déclaration originaire, de la société civile particulière dénommé SCI A., tiers-saisi, contenue dans ledit exploit ;
Vu l'exploit de saisie-arrêt, d'assignation et d'injonction du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 8 novembre 2012, enregistré (n° 2013/000160) ;
Vu la déclaration originaire, de la société civile particulière dénommé SCI A., tiers-saisi, contenue dans ledit exploit ;
Vu l'exploit de saisie-arrêt, d'assignation et d'injonction du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 14 novembre 2012, enregistré (n° 2013/000181) ;
Vu les déclarations originaires, de l'établissement bancaire C. SA, l'établissement bancaire D. SAM et l'établissement bancaire E. SAM, tiers-saisis, contenues dans ledit exploit ;
Vu la déclaration complémentaire formulée par l'établissement bancaire D. SAM, par courrier en date du 14 novembre 2013 ;
Vu l'exploit de saisie-arrêt, d'assignation et d'injonction du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 14 novembre 2012, enregistré (n° 2013/000182) ;
Vu les déclarations originaires, des établissements bancaires dénommés C. SA, D. SAM et E. SAM, tiers-saisis, contenues dans ledit exploit ;
Vu les déclarations complémentaires formulées par les établissements bancaires C. SA et D. SAM, par courriers en date des 14 novembre 2012 et 21 novembre 2012 ;
Vu les jugements avant-dire-droit en date du 16 janvier 2014 dans les instances numéros 2013/000159, 2013/000160, 2013/000181 et 2013/000182 ayant notamment renvoyé les causes et les instances à l'audience 12 février 2014 ;
Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de m. JA. dans l'instance 2013/000159, en date des 14 mai 2014, 8 avril 2015 et 14 octobre 2015 ;
Vu les conclusions de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de j. GU. dans l'instance 2013/000159, en date des 16 octobre 2014 et 25 juin 2015
Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de t. JA. dans l'instance 2013/000160, en date des 14 mai 2014, 8 avril 2015 et 14 octobre 2015 ;
Vu les conclusions de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de j. GU. dans l'instance 2013/000160, en date des 16 octobre 2014 et 25 juin 2015 :
Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de t. JA. dans l'instance 2013/000181, en date des 14 mai 2014, 8 avril 2015 et 14 octobre 2015 ;
Vu les conclusions de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de j. GU. dans l'instance 2013/000181, en date des 16 octobre 2014 et 25 juin 2015 ;
Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de m. JA. dans l'instance 2013/000182, en date des 14 mai 2014, 8 avril 2015 et 14 octobre 2015 ;
Vu les conclusions de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de j. GU. dans l'instance 2013/000182, en date des 16 octobre 2014 et 25 juin 2015
À l'audience publique du 17 décembre 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 25 février 2016 et prorogé au 10 mars 2016, les parties en ayant été avisées par le Président ;
FAITS ET PROCÉDURE
Instance n° 2013/000159 :
Suivant requête, en date du 29 octobre 2012, j. GU., (également dénommé Garabet g. GU.) sollicitait du Président du Tribunal de Première Instance l'autorisation de faire pratiquer une saisie-arrêt de titres nominatifs, en l'espèce sur la totalité des 25 parts sociales numérotées 26 à 50, détenues au nom de m. JA., dans le capital social d'une société civile immobilière A., dont le siège social est situé au X1 à Monaco, pour avoir sûreté, paiement et garantie d'une créance qu'il évaluait à 250.318,61 euros.
Par ordonnance en date du 30 octobre 2012, cette saisie-arrêt était autorisée, pour garantir une créance provisoirement évaluée à 120.000 euros.
Suivant acte du 8 novembre 2012, j. GU. faisait procéder à ladite saisie, auprès de t. JA., gérant de la SCI A..
Par le même acte, j. GU. faisait assigner m. JA. devant le Tribunal de Première Instance aux fins de validation de la saisie pratiquée et de condamnation de la défenderesse au paiement du montant de ses causes.
Dans cette instance, par jugement avant dire droit en date du 16 janvier 2014, le Tribunal de Première Instance rejetait une exception d'incompétence soulevée par m. JA. et réservait l'examen du surplus des demandes et des dépens en fin de cause.
Instance n° 2013/000160 :
Suivant requête en date du 29 octobre 2012, j. GU. sollicitait du Président du Tribunal de Première Instance l'autorisation de faire pratiquer une saisie-arrêt de titres nominatifs, en l'espèce sur la totalité des 25 parts sociales détenues par t. JA. dans le capital social de la société civile immobilière A., dont le siège social est situé au 37 boulevard d'Italie à Monaco, pour avoir sûreté, paiement et garantie d'une créance qu'il évaluait à 250.318,61 euros.
Par ordonnance en date du 30 octobre 2012, cette saisie-arrêt était autorisée, pour garantir une créance provisoirement évaluée à 120.000 euros.
Suivant acte du 8 novembre 2012, j. GU. a fait procéder à ladite saisie, auprès de t. JA., en sa qualité de gérant de la SCI A..
Par le même acte, j. GU. faisait assigner t. JA. devant le Tribunal de Première Instance aux fins de validation de la saisie pratiquée et de condamnation du défendeur au paiement du montant de ses causes.
Dans cette instance, par jugement avant dire droit en date du 16 janvier 2014, le Tribunal de Première Instance rejetait une exception d'incompétence soulevée par t. JA. et réservait l'examen du surplus des demandes et des dépens en fin de cause.
Instance n° 2013/000181 :
Suivant requête en date du 12 novembre 2012, j. GU. sollicitait du Président du Tribunal de Première Instance l'autorisation de faire pratiquer une saisie-arrêt entre les mains des établissements bancaires C. SA, SAM D. et SAM E., sur toutes sommes, titres, deniers ou valeurs détenus par eux pour le compte de t. JA., pour avoir sûreté et garantie de la somme de 250.318,61 euros, sauf à parfaire.
Par ordonnance en date du 13 novembre 2012, une telle saisie-arrêt était autorisée, pour garantir une créance provisoirement évaluée à 120.000 euros.
Suivant acte du 14 novembre 2012, j. GU. faisait procéder à ladite saisie. L'établissement bancaire C. SA indiquait sur-le-champ ne détenir aucun compte au nom de t. JA., ce qu'il confirmait par une déclaration complémentaire.
Par le même acte du 14 novembre 2012, j. GU. faisait assigner t. JA. devant le Tribunal de Première Instance aux fins de validation de la saisie pratiquée et de condamnation du défendeur au paiement du montant des causes de la saisie.
Dans cette instance, par jugement avant dire droit en date du 16 janvier 2014, le Tribunal de Première Instance rejetait une exception d'incompétence soulevée par t. JA. et réservait l'examen du surplus des demandes et des dépens en fin de cause.
Instance n° 2013/000182 :
Suivant requête en date du 12 novembre 2012, j. GU. sollicitait du Président du Tribunal de Première Instance l'autorisation de faire pratiquer une saisie-arrêt entre les mains des établissements bancaires C. SA, SAM D. et SAM E., sur toutes sommes, titres, deniers ou valeurs détenus par eux pour le compte de m. JA., pour avoir sûreté et garantie de la somme de 250.318,61 euros, sauf à parfaire ;
Par ordonnance en date du 13 novembre 2012, une telle saisie-arrêt était autorisée, pour garantir une créance provisoirement évaluée à 120.000 euros.
Suivant acte du 14 novembre 2012, j. GU. faisait procéder à ladite saisie. L'établissement bancaire C. SA indiquait sur-le-champ détenir divers comptes débiteurs et uniquement un compte, joint, créditeur, pour un montant de 897,76 euros. Il affinait ces éléments dans la déclaration complémentaire finalisée le 22 novembre 2012, en application de l'article 500-1 du Code de procédure civile, la somme de 913,73 euros étant détenue pour le compte de m. JA..
Par ordonnance de référé en date du 6 mars 2013, mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée le 14 novembre 2012 était ordonnée.
Par le même acte du 14 novembre 2012, j. GU. faisait assigner m. JA. devant le Tribunal de Première Instance aux fins de validation de la saisie pratiquée et de condamnation de la défenderesse au paiement du montant des causes de la saisie.
Dans cette instance, par jugement avant dire droit en date du 16 janvier 2014, le Tribunal de Première Instance rejetait une exception d'incompétence soulevée par m. JA. et réservait l'examen du surplus des demandes et des dépens en fin de cause.
Prétentions et moyens des parties :
Dans ces quatre instances et suite aux jugements en date du 16 janvier 2014, les parties ont présenté des conclusions similaires dans leurs motifs.
j. GU. a ainsi conclu dans les quatre dossiers par écritures récapitulatives en date du 28 juillet 2015 en sollicitant, dans les dossiers n° 2013/000159 et 2013/000182 :
la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 2013/000159, 2013/000160, 2013/000181 et 2013/000182,
la condamnation de m. JA. au paiement de la somme de 460.637,23 euros, sous déduction des sommes auxquelles t. JA. pourrait être condamné en sa qualité de co-emprunteur, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 août 2012, date de la première mise en demeure,
que soit déclarée régulière la saisie-arrêt pratiquée à l'égard de m. JA. et sa validation,
qu'il soit dit que le jugement vaudra transfert des parts sociales de la SCI A. détenues par m. JA., numérotées 26 à 50, au profit de j. GU.,
la condamnation de m. JA. au paiement d'une somme de 171.600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,
le débouté de la demande subsidiaire de m. JA. en échelonnement du paiement de ses dettes,
l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans les dossiers n° 2013/000160 et 2013/000181, le demandeur sollicitait :
la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 2013/000159, 2013/000160, 2013/000181 et 2013/000182,
la condamnation de t. JA. au paiement de la somme de 460.637,23 euros, sous déduction des sommes auxquelles m. JA. pourrait être condamnée en sa qualité de co-emprunteur, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 août 2012, date de la première mise en demeure,
que soit déclarée régulière la saisie-arrêt pratiquée à l'égard de t. JA. et sa validation,
dire que le jugement vaudra transfert des parts sociales de la SCI A. détenues par t. JA. au profit de j. GU.,
la condamnation de t. JA. au paiement d'une somme de 171.600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,
le débouté de la demande subsidiaire de t. JA. en échelonnement du paiement de ses dettes,
l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
À l'appui de ses demandes j. GU. faisait valoir qu'il avait été sollicité par sa sœur m. et l'époux de celle-ci, t. JA., pour qu'il participe, à hauteur de 250.000 euros, à un projet d'acquisition d'un bien immobilier sis au 41 avenue Winston Churchill à Roquebrune-Cap-Martin, dénommé « Villa La Pastourelle », dans laquelle ils souhaitaient s'installer, outre réaliser à terme une plus-value du fait de la prévisible évolution à la hausse du marché immobilier dans ce secteur.
À cette fin, un accord aurait été conclu le 1er avril 2004, prévoyant la création d'une société A. entre j. GU., t. et m. JA. et stipulant notamment :
que sur toute somme empruntée et due par les époux JA. et/ou par la société A., ceux-ci auraient l'entière responsabilité de leur remboursement et même si j. GU. devait co-signer avec eux, ils garantiraient personnellement le paiement à titre de sûreté,
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après jugements en date du 16 janvier 2014 :
Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2013/000159, 2013/000160, 2013/000181 et 2013/000182 ;
Condamne t. JA. et m. JA. à payer chacun à j. GU. une somme de 115.159,31 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2012, au titre de leur contribution à la dette entre cofidéjusseurs ;
Déclare j. GU. irrecevable en ses demandes présentées à l'encontre de t. JA. et m. JA. au titre du recours subrogatoire présenté contre les associés de la société civile immobilière de droit monégasque A. ;
Condamne t. JA. à payer à j. GU. une somme de 230.318,61 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de l'engagement du 1er avril 2004 ;
Déboute j. GU. de ses demandes présentées à l'encontre de m. JA. au titre de cet accord ;
Condamne t. JA. et m. JA. à payer à j. GU. une somme 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Déboute t. JA. et m. JA. de leurs demande tendant à l'octroi de délais de paiement ;
Rejette le surplus des demandes en paiement présentées par j. GU. ;
Déclare sans objet la demande de validation de saisie-arrêt pratiquée le 14 novembre 2012 sur les comptes de m. JA. auprès des établissements bancaires C. SA, SAM D. et SAM E. du fait d'une mainlevée ordonnée par ordonnance de référé du 6 mars 2013 ;
Valide la saisie pratiquée le 14 novembre 2012 auprès des établissements bancaires C. SA, SAM D. et SAM E. en ce qui concerne t. JA., la déclare infructueuse et en ordonne la mainlevée en tant que de besoin ;
Déboute j. GU. de ses demandes de transfert à son profit des parts sociales de la SCI A. appartenant à t. JA. et m. JA. qu'il avait été autorisé à saisir par ordonnances du 30 octobre 2012 ;
Ordonne en conséquence la mainlevée de cette saisie-arrêt pratiquée le 8 novembre 2012 ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne t. JA. et m. JA. aux dépens, y compris ceux réservés par jugements en date du 16 janvier 2014, avec distraction au profit de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Premier Juge, Monsieur Michel SORIANO, Premier Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 10 MARS 2016, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier stagiaire, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
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Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (reformation) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour d'appel de Monaco.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 14725.
Chronique de jurisprudence comparée — Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), « Tribunal de première instance, 1…
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Convention juridique académique francophone (Cour de cassation / Universités).
Korpus Éditorial, « Tribunal de première instance, 10 mars 2016, M. j. g. GU. c/ Mme m. GU. épouse JA. et M. t. JA. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-tribunal-premiere-instance-2016-03-10-14725.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 13 août 2004 en matière de contrats contrat de pret · suretes et publicite fonciere garanties nantissement privilege cautionement · tribunal-premiere-instance-civile, au regard notamment de Code civil, Code de procédure civile, Code civil.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 13 août 2004 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 10 mars 2016, M. j. g. GU. c/ Mme m. GU. épouse JA. et M. t. JA.) précise les conditions d'application de Code civil, Code de procédure civile, Code civil devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de contrats contrat de pret · suretes et publicite fonciere garanties nantissement privilege cautionement · tribunal-premiere-instance-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 15 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code civil, Code de procédure civile, Code civil.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 13 août 2004 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (contrats contrat de pret · suretes et publicite fonciere garanties nantissement privilege cautionement · tribunal-premiere-instance-civile) et porte sur l'interprétation de Code civil, Code de procédure civile, Code civil ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Contrat de prêt – Cautionnement – Effets Par acte authentique du 13 août 2004, les trois associés de la SCI A., soit j. GU., t. JA. et Madeleine JA., se sont portés caution solidaire, pour le compte de la société emprunteuse, envers la banque C., prêteur, en garantie du rembourse…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code civil (art. 1868)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code civil (art. 1868)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (13 août 2004)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (reformation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal de première instance, 10 mars 2016, M. j. g. GU. c/ Mme m. GU. épouse JA. et M. t. JA.
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que l'investissement de 250.000 euros de j. GU. (considéré comme un prêt consenti à la SCI A.) serait rémunéré par un taux d'intérêt de 8 % annuel, plus 50 % de la plus-value à réaliser sur la propriété de la maison, une revente devant intervenir dans les quatre années,
que 50% des parts de la SCI à créer seraient affectés à j. GU. et que toute somme que j. GU. transférerait sur un compte des époux JA. serait considérée comme un prêt consenti à la SCI A., remboursable par les époux JA. à la première demande.
Par acte notarié en date du 28 mai 2004, la SCI A. était créée, le capital social étant réparti entre j. GU. (50 %), m. JA. (25 %) et t. JA. (25 %), t. JA. étant désigné comme gérant.
Entre le 4 avril et le 9 août 2004, j. GU. transférait en plusieurs virements, une somme totale de 278.000 euros pour le financement de l'opération envisagée.
Par acte authentique en date du 13 août 2004, par devant maître Eric CE., Notaire à Cap d'Ail, un contrat de prêt était conclu entre la banque C. et la société A., pour un montant de 550.000 euros, remboursable en 235 termes mensuels d'un montant fonction d'un taux variable, pour l'acquisition du bien immobilier « Villa La Pastourelle ».
Par le même acte, j. GU., Madeleine et t. JA. réitéraient un engagement de caution solidaire au bénéfice de la SCI A..
La SCI A. a acquis la villa « La Pastourelle ». Aucun acte n'est versé aux débats, mais les parties s'accordent pour indiquer que le prix d'achat a été de 730.000 euros.
j. GU. indiquait que les époux JA. allaient rapidement se trouver dans l'incapacité de faire face aux échéances du prêt contracté par la SCI A.. Il aurait pallié ces manquements en transférant une somme globale de 150.918,02 euros entre le 29 novembre 2004 et le 18 avril 2007, au bénéfice de la SCI A..
Il aurait sollicité en début d'année 2008 de t. JA. la vente du bien immobilier objet de l'opération, mais le prix de vente de 4.500.000 euros, aurait été fixé à un montant volontairement trop élevé par les époux JA., dans le but de ne pas trouver acquéreur, pour prévoir de continuer à y demeurer.
Le demandeur indiquait qu'il aurait appris le 24 octobre 2011 que du fait de la défaillance des époux JA. dans le paiement des échéances du prêt, la totalité de la somme restant due serait devenue exigible le 13 septembre 2010. Suite à un échéancier de paiement non-respecté, la créance exigible de la banque C. se serait élevée, le 11 avril 2012, à la somme de 492.472,95 euros.
j. GU. exposait qu'il n'avait alors, face à la passivité de ses associés, pas entendu que soit couru le risque d'une saisie du bien immobilier sur lequel une hypothèque avait été consentie au profit de la banque, et avait finalement payé au créancier, en sa qualité de caution solidaire, le montant du capital restant dû ainsi que le solde d'intérêts débiteurs, soit une somme forfaitaire, négociée, de 460.637,23 euros, le 17 juillet 2012. La banque lui avait délivré quittance subrogative le 19 juillet 2012.
Le demandeur indiquait qu'il avait acquitté en tout, dans le cadre de toutes les opérations en lien avec la villa « La Pastourelle » une somme de 889.555,25 euros.
S'agissant du seul prêt, il estimait détenir une créance de 460.637,23 euros à l'encontre des époux JA., soit :
dans le cadre de son recours entre cofidéjusseurs, contre les époux JA., en leur qualité de cautions solidaires de la SCI A., à concurrence de 25% chacun du capital social, une somme de 2 x 115.159,30 euros lui serait due, soit 230.318,61 euros, correspondant à 50 % de la somme qu'il a lui-même payée à la banque en exécution de son engagement de caution,
dans le cadre de son recours subrogatoire, la SCI A., débiteur principal, devrait lui régler la somme dont il s'est acquitté au profit de la banque, soit 460.637,23 euros, à charge pour celle-ci, via son gérant, de recouvrer, en application de la répartition du capital social, 50% de cette somme auprès des époux JA., détenteurs de 25 % des parts chacun.
Dans le cadre du recours entre cofidéjusseurs, il invoquait en premier lieu l'article 1872 du Code civil et la jurisprudence monégasque définissant la contribution à la dette entre les cautions proportionnellement à la fraction de capital social détenue.
Ce serait de mauvaise foi que les défendeurs tenteraient de faire échec à ce recours. Ainsi, il ne serait nullement à l'origine de la déchéance du terme et de l'exigibilité du solde restant dû du prêt, qui serait le fait du seul couple JA.. j. GU. rappelait qu'un premier accord provisoire avait été conclu entre la banque C. et le couple JA. en avril 2011, prévoyant le paiement des échéances du 30 avril 2011 au 31 mars 2012 et à cette date le règlement du solde, par le biais de la vente du bien immobilier constituant l'actif de la société. Cependant une telle vente n'était pas intervenue, les époux JA. n'ayant d'ailleurs donné mandat à une agence immobilière que tardivement. Ainsi, en avril 2012, j. GU. avait refusé un nouvel accord avec la banque, doutant de la capacité de ses associés. Aucune faute ne pourrait lui être reprochée à cet égard, puisqu'il avait évité notamment une probable saisie du bien immobilier par la banque.
En second lieu, il entendait donc exercer son recours subrogatoire, en tant que caution, contre le débiteur principal, soit la société A.. Dans ce cadre, j. GU. avait indiqué dans ses assignations et conclusions primitives qu'il entendait faire usage de l'article 1021 du Code civil relatif à l'action oblique, en mettant en œuvre les droits et actions que la société A. détiendrait sur ses propres débiteurs, ceux-ci étant en l'espèce les époux JA., ses associés. Il abandonnait expressément ce fondement dans ses dernières conclusions (p.21).
Il se fondait donc désormais exclusivement sur les dispositions des articles 1868 et 1701 du Code civil en indiquant exercer le recours subrogatoire contre la société A., en qualité de caution subrogée dans les droits de la banque créancière. Les dispositions de l'article 1701 du Code civil lui permettraient en outre de rechercher directement les associés, sans même attraire aux débats la société A.. Le fait que celle-ci soit encore en cours de vie sociale serait indifférent juridiquement.
Enfin et en tout état de cause, les époux JA. seraient tenus en vertu d'une obligation contractuelle de garantir à j. GU. le paiement des dettes issues de l'emprunt du 13 août 2004. Cet engagement résulterait du contrat du 1er avril 2004. Cet accord serait parfaitement valable et lierait les défendeurs, en application de l'article 989 du Code civil. m. JA. serait en outre tenue par ses termes du fait de la solidarité entre époux.
Outre les sommes payées en remboursement du prêt, le demandeur estimait subir un préjudice du fait que le couple JA. aurait tiré un avantage certain de l'occupation exclusive de la villa « La Pastourelle » depuis son acquisition par la SCI A. (alors même qu'ils étaient domiciliés fiscalement à Monaco). j. GU. estimait avoir subi un préjudice financier qui ne saurait être inférieur à la moitié de la valeur locative de la villa depuis le mois de juillet 2012, date à laquelle le prêt a été entièrement remboursé, et ce pendant 36 mois, sur la base d'un loyer de 3.100 euros mensuel. Il réclamait donc une somme de 111.600 euros, estimant qu'il n'avait pas consenti à une telle occupation gratuite de la villa par ses associés, puisque l'accord du 1er avril 2004 indiquait bien une volonté de vendre ce bien en 2008.
Enfin, l'inertie fautive des défendeurs l'aurait contraint à multiplier les procédures afin de faire valoir ses droits et il se trouverait fondé à solliciter une somme de 50.000 euros à cet égard en réparation du préjudice subi. De plus, il subirait un préjudice moral et sollicitait à cet égard une somme forfaitaire de 10.000 euros.
L'exécution provisoire de la décision devrait être ordonnée puisqu'elle ne serait pas de nature à produire des effets irréparables.
En défense m. JA. a présenté des conclusions similaires dans les instances n°2013/159 et 2013/182. Aux termes d'écritures dites récapitulatives en date du 14 octobre 2015 elle sollicitait :
à titre principal le débouté de l'intégralité des demandes de j. GU.,
à titre subsidiaire que lui soient alloués les plus larges délais de paiement, en application des dispositions de l'article 1099 alinéa 2 du Code civil.
t. JA., dans les instances n° 2013/000160 et 2013/000181 a présenté des conclusions identiques dans leurs motifs et dispositifs à celles de son épouse.
À l'encontre du recours entre cofidéjusseurs présenté par j. GU., les défendeurs indiquaient que celui-ci aurait de mauvaise foi refusé la prorogation de l'accord amiable de paiement avec la banque en avril 2012, ce qui avait eu pour conséquence de finaliser la déchéance du terme et l'exigibilité du solde restant dû outre diverses pénalités. Ce comportement malveillant aurait donc abouti à la perte d'une chance de voir la SCI A. continuer à honorer ses engagements auprès de l'établissement bancaire sans que les cautions ne soient inquiétées. Au demeurant, la villa « La Pastourelle » serait toujours à ce jour proposée à la vente, mandat ayant été donné à une agence immobilière. j. GU. devrait donc être débouté de ses demandes, qui ne seraient la conséquence que de son propre comportement.
En tout état de cause, le recours de la caution ayant acquitté une dette ne pourrait s'exercer contre les autres cautions qu'au prorata de leur participation dans le capital social de la société cautionnée. Dès lors, chacun des défendeurs ne pourrait être condamné à payer plus de 115.159,31 euros.
Les défendeurs ont constaté en deuxième lieu qu'à partir de ses écritures en date du 25 juin 2015, j. GU. avait indiqué que son recours à l'encontre de ses associés au sein de la société A. ne serait finalement pas fondé sur une action oblique, mais uniquement sur une action subrogatoire.
Cependant, le demandeur ne pourrait donc exercer son action qu'à l'encontre de la société A., qu'il n'a pourtant pas attraite aux débats (sa qualité de tiers-saisie étant indifférente).
Enfin, à l'égard de l'accord du 1er avril 2004, signé du seul t. JA., les défendeurs estimaient qu'il ne pourrait s'appliquer à Madeleine JA., du fait de l'effet relatif des conventions. La solidarité entre époux serait invoquée à tort par le demandeur, celle-ci ne se présumant pas d'une part et d'autre part le couple JA. étant marié sous le régime légal libanais, qui correspondrait à un régime de séparation des biens.
De surcroît, ce n'était que lors de sa communication dans le cadre de la présente instance que t. JA. aurait pris connaissance du contenu de cet acte dont il ne se souvenait nullement de l'avoir signé. Cet accord aboutirait en tout état de cause à un enrichissement sans cause du demandeur, puisqu'il aurait pour effet, selon les défendeurs, de permettre à j. GU. d'obtenir le remboursement des sommes qu'il aurait avancées pour les besoins de l'opération, tout en demeurant propriétaire de 50% des parts sociales de la société civile A.. Dans ces conditions, le demandeur ne pourrait qu'être débouté de ses demandes fondées sur cet accord.
S'agissant des demandes en paiement de dommages et intérêts complémentaires, les défendeurs estimaient que j. GU. ne subirait aucun préjudice du fait de l'occupation du bien immobilier par les époux JA., à laquelle il aurait au surplus consentie. Seule la société A. pourrait être fondée à solliciter le paiement d'un loyer ou d'une indemnité d'occupation. Le demandeur tenterait en réalité de faire un compte entre les parties, alors même que la société était toujours en cours de vie sociale. De plus, les époux JA. indiquaient avoir investi plus de quatre cent mille euros, notamment pour l'entretien et la rénovation de la villa « La Pastourelle ».
SUR QUOI :
I/ Sur les demandes de jonction :
Attendu que les quatre instances enrôlées sous les numéros 2013/000159, 2013/000160, 2013/000181 et 2013/000182, participent d'une même cause, que les parties ont adopté des conclusions similaires quant aux fondements dans ces instances, elles présentent à l'évidence un lien de connexité qui commande que soit ordonnée leur jonction, conformément aux demandes des parties ;
II/ Sur le recours entre cofidéjusseurs de j. GU. à l'encontre de t. JA. et Madeleine JA. :
Attendu que par acte authentique du 13 août 2004, les trois associés de la SCI A., soit j. GU., t. JA. et Madeleine JA., se sont portés caution solidaire, pour le compte de la société emprunteuse, envers la banque C., prêteur, en garantie du remboursement de toutes les sommes que le débiteur cautionné doit ou pourra devoir à ladite banque, en principal, intérêts, cotisations et surprimes d'assurance, frais et accessoires ;
Qu'il ressort des pièces produites aux débats et qu'il n'est pas contesté que j. GU. a payé à la banque C., le 17 juillet 2012, une somme de 460.637,23 euros en remboursement de ce prêt, suite à la déchéance du terme du fait de l'absence de paiement des échéances et que quittance subrogative lui a été délivrée par la banque ;
Attendu qu'aux termes de l'article 1872 alinéa 1er du Code civil, invoqué par les parties et au demeurant similaire aux dispositions françaises, « lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion » ;
Que les cautions, associées d'une même société débitrice principale, doivent contribuer à la dette proportionnellement à la fraction du capital social qu'elles détiennent respectivement (cf. Cour de révision, 9 octobre 1985, M c. LR) ;
Attendu en conséquence qu'au regard de la réparation du capital social de la société civile immobilière A., soit 25% des parts pour m. JA., 25% des parts pour t. JA. et 50% des parts pour j. GU., le demandeur, caution solvens, est donc fondé à solliciter la condamnation respective des défendeurs au paiement d'une somme de 115.159,31 euros ;
Attendu que la défense des époux JA. tendant au débouté de j. GU. au motif qu'il serait à l'origine de ses propres demandes ne saurait prospérer ;
Qu'en effet, en premier lieu, le recours entre cofidéjusseurs a lieu, aux termes de l'article 1872 alinéa 2 du Code civil, que lorsque la caution a payé dans les cas énoncés à l'article précédent, l'article 1871 du Code civil étant relatif au recours avant paiement de la caution ; Qu'ainsi, il ressort de la combinaison de ces textes que la caution solvens peut se retourner contre ses cofidéjusseurs sans que ceux-ci puissent lui reprocher d'avoir payé une dette qui n'était pas exigible ;
Qu'en second lieu et surtout, les défendeurs reprochent à j. GU. d'avoir entravé une possibilité d'accord avec la banque créancière suite à des défauts de paiement d'échéance ;
Attendu cependant que d'une part une éventuelle faute d'un associé n'aurait pas pour conséquence juridique de faire obstacle à l'exercice du recours entre cofidéjusseurs ;
Que d'autre part en l'espèce, en l'état de difficultés de paiement, un accord provisoire avait été conclu avec la banque le 13 avril 2011, prévoyant l'acquittement de mensualités de 2.000 euros du 30 avril 2011 au 31 mars 2012 et le règlement définitif de l'intégralité de la dette à cette date, par le biais de la vente du bien immobilier, la villa « La Pastourelle », actif de la SCI A. ;
Que cependant la vente du bien n'est pas intervenue et j. GU. relève à raison que mandat de vente n'avait été donné par t. JA., ès-qualités de gérant de la SCI A., que le 1er décembre 2011 ;
Qu'ainsi il ne peut être reproché à j. GU. d'avoir commis une faute et d'être animé par la seule mauvaise foi et la volonté d'asphyxier financièrement le couple JA., pour reprendre la terminologie des défendeurs, alors qu'il demeurait libre de ses agissements, n'étant pas gérant de la société et qu'il pouvait légitimement douter de l'effectivité d'un projet d'accord de paiement en avril 2012, portant les mensualités à 3.352,17 euros et prévoyant un paiement du solde par la vente de la villa au 31 décembre 2012 ;
Attendu en conséquence que t. JA. et m. JA. seront condamnés à payer 115.159,31 euros chacun à j. GU., avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2012 de ce chef ;
III/ Sur le recours intitulé subrogatoire exercé par j. GU. :
Attendu que ce chef, j. GU. a expressément abandonné le fondement de l'action oblique initialement invoqué et s'est fondé sur les dispositions de l'article 1868 du Code civil monégasque qui dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur ;
Qu'il ajoute que l'article 13 des statuts de la SCI A. stipule que dans leurs rapports respectifs, les associés sont tenus des dettes de la société chacun dans la proportion du nombre de parts qu'ils possèdent ;
Qu'il estime qu'au regard des dispositions de l'article 1701 du Code civil, il pouvait donc exercer ce recours directement contre ses associés, sans attraire à l'instance la société A., qu'il avait toutefois vainement mis en demeure ;
Attendu que l'article 1701 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°1.331 du 8 janvier 2007, dispose effectivement qu'à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date d'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements et que l'exposé des motifs de cette loi n°1.331 confirme bien que cette responsabilité s'opère sans bénéfice de discussion, autrement dit qu'en droit monégasque les associés d'une société civile peuvent être recherchés sans qu'il soit préalablement nécessaire que des poursuites, demeurées vaines, aient été préalablement engagées à l'encontre de la société civile ;
Mais attendu cependant que cet article concerne exclusivement les tiers créanciers de la société civile et qu'en l'espèce, j. GU., créancier de la société en qualité de caution solvens en vertu de l'article 1868 du Code civil, ne peut pour autant être qualifié comme tel, puisqu'il demeure associé de la société civile ;
Que dès lors, il relève d'un régime spécial, dérogeant à celui, général des tiers créanciers, et devait exercer son recours contre la société ; qu'il doit en être ainsi en application des dispositions de l'article 1690 du Code civil ( contenu dans une section intitulée justement, et sans restriction, « des engagements des associés entre eux ») qui dispose qu'« un associé a action contre la société, non seulement à raison des sommes qu'il a déboursées pour elle, mais encore à raison des obligations qu'il a contractées de bonne foi pour les affaires de la société, et des risques inséparables de sa gestion » ;
Attendu en conséquence que j. GU. sera déclaré irrecevable en son action à l'encontre de t. JA. et m. JA. en ce qu'elle est fondée sur le recours subrogatoire de la caution contre le débiteur ;
IV/ Sur l'engagement 1er avril 2004 :
Attendu que le demandeur verse aux débats un document dactylographié en langue anglaise j. GU. est de nationalité américaine, m. JA. de nationalité libanaise et t. JA. de nationalité syrienne) et sa traduction non contestée en langue française, intitulé « acte recognitif et contrat », daté du 1er avril 2004 ;
Que cet accord, aux termes de son premier paragraphe, est stipulé « établi ce jour par G. GU., également connu sous le nom de j. g. GU., dénommé par les présentes GU., et Monsieur t. JA. et ma. JA. mari et femme (également connu sous les noms de m. GU. et Bijoux ma. et JU.) qui aux fins de ce contrat seront dénommés les JA. » ;
Attendu cependant que cet accord n'est signé que par le seul t. JA., qui ne conteste pas sa signature mais se borne à indiquer qu'il n'a pas le souvenir d'avoir signé un tel contrat, cette allégation ne pouvant recevoir aucun effet juridique ;
Qu'en revanche, m. JA. ne pourra pas être considérée comme valablement engagée du fait de cet accord, dans la mesure où d'une part, il n'existe aucune preuve et aucune pièce relative à un éventuel mandat qu'elle aurait donné à son époux et où, d'autre part, la solidarité entre époux ne peut être valablement invoquée par le demandeur, aucune disposition particulière du droit qui serait éventuellement applicable n'étant citée par j. GU. ;
Attendu que cet accord débute par la stipulation qu'il est demandé à j. GU. d'investir 250.000 euros, en versant l'acompte dû par les JA. pour acheter la villa « La Pastourelle » ;
Que suit une stipulation dépourvue d'équivoque qui énonce : « Il est convenu, sous garantie personnelle, que s'agissant de toute somme empruntée et due par les JA. et/ou pour la société A., ces derniers auront l'entière responsabilité, à titre personnel de son remboursement et des intérêts. Même si GU. co-signe pour eux, ils garantiront personnellement le paiement à titre de sûreté. » ;
Que d'autres stipulations de l'accord n'ont pas été appliquées, telle la rémunération à hauteur de 8% de l'investissement réalisé par j. GU., ou encore la revente de la villa « La Pastourelle » au bout de quatre années ;
Que de même une ambiguïté apparait dans la stipulation énonçant que l'investissement de 250.000 euros de j. GU. devrait être considéré comme un prêt, tout en précisant que celui-ci se verrait attribuer 50% des parts sociales de la société, sans que le contrat ne fasse état d'un apport ;
Attendu cependant que j. GU. peut valablement revendiquer l'application des dispositions univoques suscitées mettant à la charge exclusive des époux JA. (et donc du fait de son unique signature en l'espèce du seul t. JA.) le remboursement du prêt consenti par la banque C. ;
Que les défendeurs ne peuvent valablement alléguer un enrichissement sans cause, puisque, d'une part il est inopérant de faire état d'un quasi contrat alors même qu'une convention existe en l'espèce et d'autre part que l'accord du 1er avril 2004, s'il parait avantageux pour j. GU., qui se voit attribuer 50% des parts d'une société civile amenée à posséder un bien évalué à 730.000 euros, en investissant uniquement 250.000 euros, n'est pas pour autant léonin puisque le demandeur est le seul à avancer des liquidités et qu'il est également expressément prévu que les époux JA. jouiront de l'occupation du bien, ce qui a effectivement été le cas ;
Attendu en conséquence que t. JA. devra payer le reliquat de la somme que j. GU. a réglé à la banque en remboursement du prêt du 13 août 2004, qui n'aura pas déjà été indemnisé par l'exercice du recours entre cofidéjusseurs ;
Qu'il sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 230.318,61 euros, avec intérêts au taux légal à compter seulement du présent jugement, puisque ce fondement n'est pas invoqué dans la lettre de mise en demeure du 9 août 2012 ;
V/ Sur la demande d'octroi de délais de paiement :
Attendu que les défendeurs se bornent à solliciter des délais de paiement sans verser aux débats aucune pièce justifiant les difficultés qu'ils invoquent ni même proposer un quelconque échéancier ;
Que l'article 1099 du Code civil fait état de la grande réserve dont devront user les juges pour octroyer de tels délais ;
Qu'en conséquence cette demande des époux JA. sera donc rejetée ;
VI/ Sur la demande en paiement d'une somme de 171.600 euros à titre de dommages et intérêts présentée par j. GU. :
Attendu que j. GU. se prévaut en premier lieu d'un préjudice dont il demande réparation aux époux JA. du fait de l'occupation gratuite de la villa « La Pastourelle » et sollicite de ce chef leur condamnation au paiement d'une somme de 111.600 euros ;
Attendu cependant qu'il ne peut valablement venir rechercher la responsabilité des défendeurs, alors même que ce serait la seule personne morale A. propriétaire du bien immobilier qui pourrait le cas échéant s'être vue privée de revenus locatifs attendus ; Qu'au surplus, un accord entre associés prévoyait initialement une telle occupation gracieuse, et il n'est versé aux débats aucune décision d'assemblée générale qui aurait adopté une orientation contraire ;
Qu'en conséquence j. GU. sera débouté de ses demandes de ce chef ;
Attendu que j. GU. sollicite également la condamnation des époux JA. au paiement de 50.000 euros au titre des procédures multiples qu'il a été contraint d'engager et 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Que la résistance des époux JA. a en effet dégénéré en abus au sens où il n'ont payé aucune somme à leur associé alors même que le principe de ses créances ne faisait pas de doute, à tout le moins s'agissant du recours entre cofidéjusseurs ; Qu'ils seront en conséquence condamnés à cet égard au paiement d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, le surplus des demandes de j. GU. étant rejeté, celui-ci ne justifiant nullement d'un préjudice spécifiquement moral ;
VII/ Sur les demandes de validation de saisies :
Attendu, dans l'instance n°2013/182, que par ordonnance de référé en date du 6 mars 2013, il était ordonné mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée le 14 novembre 2012 sur les comptes de m. J. auprès des établissements bancaires C. SA, SAM D. et SAM E.;
Qu'en conséquence la demande de validation de cette saisie-arrêt, dont le Tribunal est saisi sera déclarée sans objet ;
Attendu, dans l'instance n° 2012/000181, que dans le cadre de la saisie-arrêt pratiquée le 14 novembre 2012, sur les comptes de t. JA. entre les mains des établissements bancaires C. SA, SAM D. et SAM E., les établissements bancaires ont indiqué ne détenir aucun compte au nom de ce débiteur-saisi et ont réitéré ces éléments dans une déclaration complémentaire en date du même jour ;
Qu'en conséquence et en l'absence d'éléments contraires nouveaux, il convient de constater que la saisie est donc infructueuse, et d'en ordonner la mainlevée en tant que de besoin ;
Attendu, dans les instances n° 2013/000159 et 2013/000160, que j. GU. sollicite aux termes de ses dernières écritures le transfert à son profit des parts sociales qu'il a été autorisé à saisir arrêter, au visa de l'article 507 du Code de procédure civile ;
Attendu cependant qu'il ne peut être fait droit à une telle demande, puisqu'un tel transfert n'est nullement prévu par les textes et contreviendrait à la procédure impérative décrite au sein des articles 508 et suivants du Code de procédure civile, qui consacre la vente des titres selon la procédure applicable aux ventes immobilières ;
Attendu en conséquence que j. GU. sera débouté de ses demandes de ces chefs et que mainlevée des saisies dont s'agit sera ordonnée ;
VIII/ Sur l'exécution provisoire et les dépens :
Attendu qu'aucune urgence au sens de l'article 202 du Code de procédure civile ne justifie le prononcé de l'exécution provisoire du présent jugement ;
Attendu que les époux JA., qui succombent, seront condamnés aux dépens en application de l'article 231 du Code de procédure civile ;
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
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