L'article 1229 du Code civil reprend les fondements de la responsabilité fautive et dispose que : « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ». Par ailleurs, en vertu de l'article 1002 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l'espèce, M. a. SE a fait assigner g. et m. TO aux fins de les voir condamner, sur le fondement de l'article 1229 du Code civil et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer plusieurs sommes qu'il réclame notamment au titre de ses préjudices financier et moral. Plusieurs instances sont jointes dans souci de bonne administration de la justice, car ces procédures sont fondées sur la même cause et ont le même objet. Dans le cadre d'un transfert d'actions et par un jugement définitif, le Tribunal avait constaté que M. a. SE était le seul actionnaire de la société A et a jugé que l'acte de cession du 2 mai 2001 par lequel m. TO et r. GA avaient cédé à s. DE l'intégralité des actions, lui était inopposable. Il revient également au Tribunal de statuer sur les fautes de g. et m. TO dans l'exécution de leur mandat, sur le comportement fautif de s. DE et sur le fait de savoir si cela a causé un préjudice au demandeur.
Le Tribunal considère que demande de restitution des parts sociales est juridiquement fondée. Il revient donc à M. TO et r. GA de transférer l'intégralité des actions de la société en leur possession à M. a. SE., dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision et ce sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard. Le Tribunal constate que l'action en responsabilité engagée par a. SE n'est pas prescrite. En effet, il s'agit d'une action en responsabilité visant à obtenir réparation d'un préjudice calculé sur la perte de chance d'avoir pu percevoir des salaires et dès lors la prescription quinquennale prévue à l'article 2092 bis du Code civil ne peut trouver à s'appliquer.
Enfin, s'agissant de l'action en responsabilité, le Tribunal reconnait les fautes de g. et m. TO dans l'exécution de leur mandat pour avoir cédé sans rendre compte de leur gestion à leur mandant, M. a. SE, et en disposant des droits qui lui appartenaient au regard de la convention de prête nom, de la cession de 625 actions à r. GA dans le courant de l'année 1996, puis la totalité des actions à s. DE. Par ailleurs, ce dernier savait pertinemment qu'il n'avait pas acquis ces actions de leur véritable propriétaire. Ainsi le fait d'avoir acquis et conservé de mauvaise foi les parts sociales de la société de l'année 2001 à l'année 2012 constitue une faute délictuelle ayant causé à M. a. SE, véritable propriétaire, un réel préjudice, qui doit être calculé par référence à la perte de ses droits d'actionnaire. Pour permettre la réelle évaluation de son préjudice, Tribunal sursoit à statuer en ordonnant à la société de communiquer dans un délai d'un mois à M. a. SE les bilans comptables de la société, de ses éventuelles filiales et les procès-verbaux d'assemblée générale de la société permettant de connaître le montant des dividendes perçus par les actionnaires.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2012/000159 (assignation du 27 octobre 2011)
N°2012/000209 (assignation du 27 octobre 2011)
N° 2013/000109 (assignation du 20 septembre 2012)
JUGEMENT DU 19 MAI 2016
En la cause de :
M. a. SE., né le 15 janvier 1949 à Montpellier, retraité, demeurant X1 - Principauté d'Andorre ;
DEMANDEUR AU PRINCIPAL, ayant élu domicile en l'étude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat défenseur et plaidant par Maître g. BAUDOUX, avocat au barreau de Nice ;
d'une part ;
Contre :
M. g. TO., né le 3 octobre 1943 à Monaco, de nationalité monégasque, administrateur de sociétés, demeurant et domicilié X2 à Monaco ;
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL,
M. m. TO., né le 15 janvier 1954 à Monaco, de nationalité monégasque, administrateur de sociétés, demeurant et domicilié X3 à Monaco ;
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL,
DÉFENDEUR SUR APPEL EN GARANTIE,
ayant tous deux élu domicile en l'étude de Maître Georges BLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, substitué par Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, en cette même Cour,
M. s. DE., né le 24 avril 1961 à Lille (59), de nationalité française, demeurant X4 à Mandelieu-la-Napoule (06210) et encore X5 à Mougins (06250) ;
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL,
DEMANDEUR SUR APPEL EN GARANTIE,
La société anonyme monégasque dénommée A SAM, ayant pour sigle B, dont le siège social était X1 à Monaco, puis X6 à Monaco et actuellement X2 à Monaco, prise en la personne de son Administrateur délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL,
ayant tous deux élu domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
M. r. GA., né le 31 janvier 1939 à Trieste (Italie), de nationalité italienne, demeurant X3 à Monaco ;
DÉFENDEUR SUR APPEL EN GARANTIE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Georges BLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, substitué par Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, en cette même Cour ;
d'une part ;
LE TRIBUNAL,