PROCEDURES PROCEDURE CIVILE · TRIBUNAL-PREMIERE-INSTANCE-CIVILE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 01 janvier 1970 par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Code de procédure civile (art. 231), que l'application des règles régissant le domaine « procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
- Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Code de procédure civile (art. 231) (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté de Monaco.
- Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
- Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile.
I. Faits, cadre procédural et anatomie des moyens
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 juin 2016, n° 14993
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 02 juin 2016, n° 14993 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une société anonyme monégasque (A), bailleresse, a fait assigner une société à responsabilité limitée (B), preneuse, devant le Tribunal de première instance par exploit du 30 juin 2015 (numéro de rôle 2015/000695). Elle réclamait 130 543,40 euros au titre de loyers échus et impayés du 1er février 2010 au 31 mai 2014, outre intérêts conventionnels au taux de 10 % l'an.
Le contrat du 30 avril 2007 portait sur un local à usage d'agence immobilière. Il excluait expressément l'application de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 sur les baux commerciaux. Par arrêt du 28 janvier 2014, la Cour d'appel de Monaco a jugé que la locataire exploitait un fonds de commerce, que la convention relevait de la loi n° 490 et que la clause d'exclusion était nulle. Le bail devait en conséquence être renouvelé pour une durée de trois ans. Les autres stipulations, notamment celles relatives à l'indexation et au taux contractuel des intérêts de retard, demeuraient applicables.
La bailleresse soutenait que, pendant la durée de la procédure (février 2010 à mai 2014), les loyers n'avaient pas été encaissés. La preneuse répondait que les loyers avaient été payés et que la bailleresse lui avait remis des quittances annuelles pour la période 2010-2014, produites par la demanderesse elle-même. Elle sollicitait reconventionnellement 50 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, une injonction de délivrer des quittances mentionnant le terme « loyer » sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, et invoquait une « manœuvre s'apparentant à l'escroquerie au jugement ».
Par conclusions du 18 février 2016 (les visas mentionnent celles du 17 février 2016), la société A s'est désistée de l'instance et de l'action et a demandé le rejet des demandes reconventionnelles. Elle reconnaissait « de bonne foi son erreur », tout en niant toute intention de nuire. La société B a refusé d'accepter le désistement dans ses conclusions du 24 mars 2016.
Question de droit
La décision soulève deux questions.
Première question : le désistement d'instance et d'action formé par le demandeur produit-il effet lorsque le défendeur le refuse, alors que l'instance est liée ? Le tribunal répond par la négative, au visa des articles 410 et suivants du Code de procédure civile, selon lesquels le désistement, pour être parfait, doit être accepté dès lors que l'instance est liée.
Seconde question : l'introduction d'une action en paiement de loyers déj
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
« Action en justice - Désistement - Constat (non) - Refus du défendeur - Instance liée - Abus de procédure (oui) - Faute du demandeur (oui) - Demande en paiement de loyers déjà réglés - Dommages-intérêts (oui) Dès lors que l'instance est liée entre les parties, le constat du désistement ne peut avoir lieu en l'état du refus de la défenderesse. La bailleresse a introduit la présente action judiciaire avec une grande légèreté dégénérant en abus. En effet, elle sollicite un paiement de loyers sur près de cinq années, po… »
B. Déroulement de l'instance et structure des moyens soulevés
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens articulés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 2 juin 2016, La société A c/ La société B confronte la thèse soutenue par le demandeur au recours aux constatations opérées par les juges du fond.
II. Visa, syllogisme juridictionnel et intensité du contrôle (Sens de la décision)
A. Le problème de droit et les textes de référence mobilisés
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (reformation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle. L'analyse juridique s'articule autour des dispositions suivantes :
- Code de procédure civile (art. 231) — mentionné sous « article 231 du Code de procédure civile »
- Loi n° 490 du 24 novembre 1948 concernant les baux à usage commercial industriel ou artisanal (art. 1) — mentionné sous « article 1er de la loi n° 490 »
- loi n°490
- loi n° 1.398
B. Articulation du syllogisme et qualification de la nature du contrôle
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la majeure normative et la mineure factuelle :
« Action en justice - Désistement - Constat (non) - Refus du défendeur - Instance liée - Abus de procédure (oui) - Faute du demandeur (oui) - Demande en paiement de loyers déjà réglés - Dommages-intérêts (oui) Dès lors que l'instance est liée entre les parties, le constat du désistement ne peut avoir lieu en l'état du refus de la défenderesse. La bailleresse a introduit la présente action judiciaire avec une grande légèreté dégénérant en abus. En effet, elle sollicite un paiement de loyers sur près de cinq années, pour une somme importante, alors qu'il lui appartenait de véri… »
Sur le plan de la technique juridictionnelle propre à Principauté de Monaco, la Cour met en œuvre un contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté, refusant toute motivation par voie d'affirmation générale qui priverait la décision de base légale vérifiable.
III. Généalogie jurisprudentielle et cohérence systémique (Valeur de la décision)
A. Dispositif et positionnement dans la lignée jurisprudentielle
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Action en justice - Désistement - Constat (non) - Refus du défendeur - Instance liée - Abus de procédure (oui) - Faute du demandeur (oui) - Demande en paiement de loyers déjà réglés - Dommages-intérêts (oui) Dès lors que l'instance est liée entre les parties, le constat du désistement ne peut avoir lieu en l'état du refus de la défenderesse. La bailleresse a introduit la présente action judiciaire avec une grande légèreté dégénérant en abus. En effet, elle sollicite un paiement de loyers sur près de cinq années, po… »
Sur le plan généalogique, cet arrêt s'inscrit dans une dynamique de consolidation et de précision méthodologique de la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco en Principauté de Monaco. Sans opérer de rupture brutale avec les solutions antérieures, il affine les critères d'appréciation et délimite strictement la frontière entre l'appréciation souveraine des éléments de preuve et le contrôle normatif.
IV. Portée opérationnelle et Playbook Praticien (En demande · En défense · Contrats)
A. Stratégie contentieuse : écritures en demande et en défense
- En demande (structuration du moyen) : articuler les conclusions en démontrant point par point chacun des critères exigés au visa de Code de procédure civile (art. 231) ; produire les pièces matérielles datées et éviter toute allégation générale non corroborée ;
- En défense (neutralisation et distinguishing) : opposer l'absence de caractérisation cumulative des conditions légales ou opérer une distinction factuelle (distinguishing) en démontrant que les circonstances de l'espèce diffèrent du cadre tranché le 01 janvier 1970 par Cour d'appel de Monaco ;
- Ingénierie contractuelle et audit d'actes : mettre à jour les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) (clauses de définition, répartition de la charge probatoire, notifications formelles) soumis au droit de Principauté de Monaco.
B. Les « silences de la Cour » et points de vigilance procédurale
L'arrêt laisse volontairement en réserve les hypothèses marginales non soumises au débat contradictoire par les parties (principe dispositif). Les praticiens veilleront à sécuriser les délais de prescription et de forclusion applicables ainsi que l'articulation éventuelle avec les standards européens (CEDH / CJUE) dans les litiges transfrontaliers.