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SURETES ET PUBLICITE FONCIERE GARANTIES NANTISSEMENT PRIVILEGE CAUTIONEMENT · TRIBUNAL-PREMIERE-INSTANCE-CIVILE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 28 octobre 2026 (n° 16885) par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Code de commerce (art. 462), que l'application des règles régissant le domaine « suretes et publicite fonciere garanties nantissement privilege cautionement · tribunal-premiere-instance-civile » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Code de commerce (art. 462) (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en .
Jurisprudence · Reproduction exacteCode de commerce · art. 462
Cour d'appel de Monaco (MC) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de suretes et publicite fonciere garanties nantissement privilege cautionement · tribunal-premiere-instance-civile.
▸Texte intégral de la décision officielle (24 108 caractères)
Faits et procédure
Cautionnement – Demandes en paiement
C'est à tort que pour arguer de la nullité de son engagement, la caution soutient que faute de précision dans l'acte de caution de la date de l'engagement cautionné, cet engagement ne peut être déterminé.
c. D fait grief à la banque d'avoir manqué à son obligation d'information annuelle de la caution au motif que la lettre d'information dont elle se prévaut aurait été envoyée à une adresse erronée. En l'espèce, l'acte de caution est expressément soumis au droit monégasque. Le régime juridique de la caution est fixé par les articles 1850 et suivants du Code civil. Aucune disposition légale n'impose à l'établissement financier créancier de délivrer une information à la caution. En outre, l'article L313-23 du Code monétaire et financier relatif à l'information annuelle de la caution n'est pas applicable à Monaco. Il ne peut donc être tiré aucune conséquence sur la validité de l'engagement de caution du défendeur de l'envoi d'une information à une adresse erronée.
Il est encore fait grief à la SA A, de ne pas avoir fait enregistrer l'acte de caution, comme cela était prévu dans l'acte. L'acte de caution prévoit qu'il sera procédé à l'enregistrement, dont la mise en œuvre est laissée à la convenance de la SA A. Or la formalité de l'enregistrement n'est prévue que dans l'intérêt du bénéficiaire de la caution et des tiers. Il s'en déduit que le défaut d'enregistrement n'affecte ni la validité de la caution, ni son montant.
La date du prêt cautionné y est indiquée à la main. En l'absence de tout fondement juridique et de tout grief, le caractère manuscrit de cette date ne saurait avoir effet pour effet d'entraîner la nullité de l'engagement de caution, de même que l'absence de paraphe à côté de cette mention est dénuée de toute incidence.
Le défendeur fait également valoir que son engagement est entaché de nullité consécutivement au non-respect par la banque de son obligation d'information annuelle régulière de la caution. Cependant l'acte est expressément soumis au droit monégasque qui n'impartit pas à l'établissement bancaire d'obligation d'information annuelle de la caution, de sorte que l'absence d'une information annuelle ne peut entraîner la nullité dudit engagement. La formalité de l'enregistrement qui est prévue dans les actes de caution litigieux est laissée à la convenance de la SA A, de sorte qu'il ne peut être tiré aucune conséquence du défaut d'enregistrement sur la validité de la caution.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2017/000148 (assignation du 26 octobre 2016)
JUGEMENT DU 29 MARS 2018
En la cause de :
La SA de droit français dénommée A, dont le siège social se trouve X2 à Paris (75009), représentée par son Président du Conseil d'Administration en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, prise en son établissement de Monaco, dont le siège social se trouve X3 ;
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine suretes et publicite fonciere garanties nantissement privilege cautionement · tribunal-premiere-instance-civile.
Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 mars 2018, n° 16885
Extrait certifié — Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 mars 2018, n° 16885 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société anonyme A, établissement bancaire de droit français exerçant à Monaco, a consenti à Mme f. D, née F, puis à la société C, des concours financiers garantis par des engagements de caution souscrits par M. c. D et son épouse. Mme D exerçait en nom personnel une activité commerciale de serrurerie, désormais radiée. Elle était également gérante de la C, société de droit monégasque, dont la cessation des paiements a été constatée par jugement du 9 octobre 2015.
Plusieurs actes sont en cause. Le 8 avril 2013, la banque a accordé à Mme D un échéancier de remboursement de son endettement personnel, assorti d'un cautionnement solidaire de M. D. Le 26 avril 2013, les deux époux se sont portés cautions solidaires de la C, à hauteur de 166.750 €. Le 23 avril 2015, un réaménagement de l'échéancier a réduit les mensualités à 1.850 €, avec allongement corrélatif de la durée. Le 8 juin 2015, M. D a souscrit un nouvel acte de caution solidaire, limité à 70.215 €, se référant expressément à cet accord d'apurement.
Après mises en demeure restées infructueuses, la banque a assigné les époux D le 26 octobre 2016 devant le Tribunal de première instance. Elle sollicitait leur condamnation solidaire au paiement de 57.910,74 € au titre de l'échéancier et du cautionnement du 8 juin 2015, de 49.811,66 € au titre de leur qualité de cautions de la C, et de 20.000 € de dommages et intérêts. Les défendeurs contestaient la validité de chacun des actes (absence de date, mentions manuscrites non paraphées, défaut d'information annuelle de la caution, défaut d'enregistrement, disproportion). Le ministère public a conclu à l'accueil des demandes principales et s'en est remis au tribunal sur les dommages et intérêts.
Par arrêt du 13 mars 2018, la Cour d'appel de Monaco a constaté l'état de cessation des paiements de Mme D, fixé provisoirement sa date au 31 décembre 2015 et désigné un syndic. Le tribunal a dû en tirer les conséquences procédurales.
Question de droit
La décision soulève plusieurs questions :
Un cautionnement est-il nul lorsque la date de l'engagement cautionné est manuscrite, non paraphée, ou absente de l'acte, et lorsque la caution soutient que l'objet de son engagement ne peut être déterminé ?
Le manquement allégué de la banque à une obligation d'information annuelle de la caution, ainsi que l'absence d'enregistrement de l'acte, affectent-ils la validité du cautionnement ?
Les poursuites engagées contre le débiteur principal placé en cessation des paiements peuvent-elles être conduites pendant la procédure collective ?
Dans quelles conditions une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et l'exécution provisoire peuvent-elles être accueillies ?
Solution et dispositif
Le tribunal rend un jugement mixte. Il écarte l'essentiel des moyens de nullité opposés au cautionnement de M. D et le condamne au titre de son engagement, mais ordonne la réouverture des débats concernant la dette de Mme D, en raison de la procédure collective.
Sur la validité du cautionnement. Le tribunal relève que l'acte du 8 juin 2015 vise expressément l'accord d'apurement du 23 avril 2015 et comporte la mention « annule et remplace l'acte de cautionnement solidaire du 16/04/2013 ». Il en déduit que l'engagement se rapporte au solde réajusté de la dette initiale, dont le principe et le montant ne sont pas contestés par la caution. S'agissant de la date manuscrite de l'acte du 26 avril 2013, le tribunal retient qu'« en l'absence de tout fondement juridique et de tout grief, le caractère manuscrit de cette date ne saurait avoir effet pour effet d'entraîner la nullité de l'engagement de caution, de même que l'absence de paraphe à côté de cette mention est dénuée de toute incidence ».
Sur l'information annuelle et l'enregistrement. Le tribunal écarte le moyen tiré du défaut d'information annuelle au motif que « l'acte est expressément soumis au droit monégasque », que le régime de la caution relève des articles 1850 et suivants du Code civil, qu'« aucune disposition légale n'impose à l'établissement financier créancier de délivrer une information à la caution » et que l'article L313-23 du Code monétaire et financier « n'est pas applicable à Monaco ». S'agissant de l'enregistrement, il retient que la formalité « n'est prévue que dans l'intérêt du bénéficiaire de la caution et des tiers », de sorte que son défaut « n'affecte ni la validité de la caution, ni son montant ».
**Sur la disproport
Mme f. D née F, née le 7 août 1970 à Monaco, demeurant « X1 », X1 à Monaco ;
Bénéficiaire de l'assistance judiciaire par décision du bureau d'Assistance judiciaire n° 495 BAJ 17 du 11 mai 2017,
M. c. D, né le 22 septembre 1962 à Lugano (Suisse), demeurant « X1 », X1 à Monaco ;
Bénéficiaire de l'assistance judiciaire par décision du bureau d'Assistance judiciaire n° 581 BAJ 17 du 22 juin 2017,
DÉFENDEURS, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
En présence de :
M. le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'appel de Monaco, en son Parquet, Palais de Justice, 5 rue Colonel Bellando de Castro à Monaco ;
COMPARAISSANT EN PERSONNE,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Motifs
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 26 octobre 2016, enregistré (n° 2017/000148) ;
Vu les conclusions de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de f. D née F et de c. D, en date des 8 mars 2017 et 5 septembre 2017 ;
Vu les conclusions de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom de la SA A, en date des 5 avril 2017 et 12 octobre 2017 ;
Vu les conclusions du ministère public en date du 12 décembre 2017 ;
À l'audience publique du 18 janvier 2018, les conseils des parties ont déposé leur dossier, le ministère public a été entendu en ses observations et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 22 mars 2018 et prorogé au 29 mars 2018, les parties en ayant été avisées par le Président ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
f. F épouse D a exercé, en nom personnel une activité commerciale de serrurerie en Principauté, désormais radiée.
Elle était titulaire d'un compte client subdivisé en huit comptes courants ouverts en les livres de l'agence à Monaco, dénommée B de la société anonyme de droit français dénommée A.
Elle était également gérante de la C, société de droit monégasque à objet d'entreprise générale de bâtiment, dont le Tribunal de première instance a, par jugement du 9 octobre 2015 constaté la cessation des paiements, André GARINO étant désigné en qualité de syndic.
La C était elle-même titulaire d'un compte courant n° 30004 09172 100.676/21 auprès du même établissement.
En l'état d'un endettement au titre des huit comptes courants personnels, indiqué pour - 1.219.675,18 €, et du compte de la C à hauteur de - 418.950,91 €, la SA A a, par courrier du 8 avril 2013, donné à f. F épouse D son accord pour qu'elle rembourse, sur son endettement personnel, une somme de 125.265,87 €, en 48 mensualités de 2.800 €, avec intérêts au taux de 3,5% l'an, avec le cautionnement solidaire de c. D, modalités que f. F épouse D a acceptées.
Par ailleurs, par acte sous seing privé distinct en date du 26 avril 2013, f. F épouse D et c. D se sont portés cautions solidaires de la C, au profit de la SA A à hauteur de la somme de 166.750 €.
L'accord de remboursement susvisé consenti à f. F épouse D a fait l'objet le 23 avril 2015 d'un réaménagement consistant dans la réduction à 1.850 € du montant des échéances mensuelles, la durée de remboursement étant corrélativement allongée de douze mois.
Par acte sous seing privé en date du 8 juin 2015 se référant expressément à cet accord d'apurement d'un découvert amortissable c. D s'est porté caution solidaire des engagements pris par f. F épouse D, au profit de la SA A à hauteur de la somme de 70.215 €.
Après mises en demeure infructueuses à f. F épouse D et à c. D, la SA A a, par acte d'huissier du 29 octobre 2016, fait assigner f. F épouse D et c. D devant le Tribunal de première instance aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation conjointe et solidaire au paiement de :
la somme de 57.910,74 € outre intérêts conventionnels au taux de 3 % l'an à compter du 1er août 2016 jusqu'à complet paiement, au titre respectivement du plan de remboursement échelonné consenti le 23 avril 2015 et de l'acte de cautionnement solidaire du 8 juin 2015,
la somme de 49.811,66 € en principal outre intérêts de retard conventionnel au taux de 5,43 % l'an depuis le 29 octobre 2015 jusqu'à complet paiement, en leur qualité de caution solidaire de la C ;
la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier occasionné ;
Elle expose qu'elle est titulaire, au titre de l'endettement personnel de f. F épouse D, d'un accord de remboursement échelonné du 23 avril 2015 et d'un engagement de caution solidaire du 8 juin 2015 de c. D limité à un principal de 70.215 €, et, s'agissant des sommes dues par la C, d'engagements de cautionnement solidaires distincts donnés par chacun des époux.
Elle fait valoir, la validité de chacun de ces actes étant discutée, que :
le plan de remboursement du 23 avril 2015, qui n'était pas soumis à un formalisme particulier, a été régulièrement accepté par f. F épouse D et lui est donc opposable ;
l'acte de cautionnement du 8 juin 2015, signé par c. D est à la fois précis sur sa date et son montant,
la caution a été régulièrement informée, même si le droit monégasque n'exige pas une information annuelle de la caution,
l'acte d'engagement de caution de f. F épouse D est régulier car il n'est pas soumis à une exigence d'enregistrement,
il ne constitue pas une nouvelle garantie mais la poursuite de la garantie consentie dès avril 2013,
le cautionnement n'est pas disproportionné eu égard à la situation financière et patrimoniale des époux D déclarée en 2012 (798.000 € de revenus annuels et un patrimoine immobilier estimé à 8.005.000 €),
l'engagement de caution fourni par f. F épouse D au titre du prêt commercial consenti par la SA A à la C est lui-même régulier pour les mêmes motifs outre que le défaut de mention de la date de signature du prêt octroyé à cette personne morale est indifférent dès lors que les mentions relatives au prêt cautionné suffisent à le déterminer,
l'engagement de caution fourni par c. D au titre de ce prêt est également régulier pour les mêmes motifs, peu important qu'une date y ait été portée de manière manuscrite, cet acte, s'agissant d'un engagement unilatéral, n'ayant en outre pas à être paraphé et signé par « les parties ».
Au soutien de sa demande en dommages et intérêts elle insiste sur la mauvaise foi des défendeurs, notamment consécutivement à l'apport par f. F épouse D de son fonds de commerce à la C sans avoir concomitamment remboursé l'ensemble de ses débits en compte courant, et à leur contestation des engagements qu'ils ont eux-mêmes souscrits.
En réponse, f. F épouse D et c. D demandent au Tribunal de débouter la SA A de ses demandes.
Sur la dette imputée à f. F épouse D, ils font valoir qu'il ne résulte pas du document en date du 23 avril 2015, qui n'est qu'un courrier de la SA A, contresigné par elle, qu'elle aurait souscrit à l'échelonnement proposé à savoir des échéances de 1.850 € avec intérêts sur le capital restant dû au taux EURIBOR trois mois majoré de 3 % l'an, de sorte que ce document n'est pas valable et lui est inopposable.
Par suite, le cautionnement solidaire consécutif de c. D n'est lui-même « pas valable ».
Cet engagement est encore nul dès lors qu'il ne mentionne aucune date, que la banque ne justifie pas avoir rempli son obligation d'information annuelle de la caution, que la seule lettre dont elle se prévaut a été envoyée à une adresse erronée, qu'enfin il n'est pas justifié de l'enregistrement de l'acte de caution.
Sur la dette imputée à la C, ils font valoir que la SA A qui avait consenti un prêt de 290.000 € à la société, ne peut les présenter comme cautions solidaires alors que les deux actes de cautionnement du 26 avril 2013 ne sont « pas valables », en ce que :
ils ne comportent pas de date en page 5,
ils prévoient une obligation d'information de la caution par la banque qui n'a pas été remplie,
en ce qui concerne l'engagement de l'épouse, l'objet de la garantie n'est pas intégralement renseigné,
s'agissant de l'engagement du mari, la date de l'acte sous-seing privé, les mentions « 11 avril 2013 » et « obligation et montant maximum garantis » ont été ajoutés à la main sans que ces rajouts n'aient été paraphés par les parties.
Ils contestent enfin la demande de dommages-intérêts de la demanderesse au motif de leur bonne foi résultant de ce qu'ils se sont toujours acquittés, selon leurs disponibilités financières, des sommes dues à leurs créanciers et en particulier à la banque demanderesse, laquelle n'établit pas un préjudice distinct de l'objet même de sa procédure judiciaire.
La procédure a été régulièrement communiquée au Procureur Général qui conclut :
à ce qu'il soit fait droit à la demande de condamnation solidaire à l'encontre de f. F épouse D et c. D,
à ce qu'il soit fait droit à la demande de condamnation a des dommages et intérêts, s'en rapportant à l'appréciation du Tribunal quant au montant de l'indemnité allouée,
à ce que l'exécution provisoire soit ordonnée.
Il soutient la validité des différents actes engageant les époux D, pour des motifs similaires à ceux invoqués par la SA A, et insiste au titre des actes de cautionnement, sur l'obligation de bonne foi qui pèse sur la caution en application de l'article 989 du Code civil et qui aurait dû conduire chacun des deux défendeurs à collaborer à la bonne exécution du contrat et s'enquérir, le cas échéant, auprès de la SA A d'une éventuelle absence de réception de l'information annuelle.
SUR CE,
Sur les demandes à l'encontre de f. F épouse D :
Par arrêt du 13 mars 2018, la Cour d'appel de Monaco a, constaté l'état de cessation des paiements de f. F épouse D, fixé provisoirement au 31 décembre 2015 la date de cette cessation des paiements, nommé Sébastien BIANCHERI, premier juge, en qualité de juge commissaire et désigné André GARINO en qualité de syndic de la cessation des paiements.
L'article 461 du Code de commerce dispose en son alinéa 1er que :
« Le jugement suspend, en ce qui concerne les créanciers non titulaires d'une sûreté réelle spéciale, l'exercice de toute poursuite individuelle, demande de paiement ou voie d'exécution non encore définitivement réalisée, même si, à défaut de titre, le créancier est dans l'obligation de faire reconnaître son droit ou si une instance est en cours lors du prononcé du jugement ».
L'article 462 du même Code dispose que :
« Tous les créanciers produisent leurs créances en remettant au syndic ou en lui adressant, par pli recommandé avec accusé de réception, une déclaration du montant des sommes réclamées et un bordereau récapitulatif des pièces remises.
Lorsque que la créance ne résulte pas d'un titré, le créancier fournit toutes justifications à l'appui de sa production.
Dès la vérification terminée le syndic restitue les titres aux créanciers qui peuvent avoir exercé un recours immédiat ; il restitue les autres pièces à la clôture de la procédure. ».
Il découle de l'arrêt susvisé que les poursuites engagées par la SA A à l'encontre de f. F épouse D sont suspendues jusqu'à l'issue de la procédure tendant à la reconnaissance des droits du créancier dans les conditions de l'article 462 du Code de commerce.
À ce stade, l'état des créances doit donc être établi et la procédure dirigée contre f. F épouse D ne peut être poursuivie.
Il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur ces différents points.
Sur les demandes à l'encontre de c. D pris en qualité de caution :
Au titre des sommes dues par f. F épouse D
c. D a signé le 8 juin 2015 un engagement de caution solidaire des sommes dues à la A par f. F épouse D définie comme « le client cautionné » pour un montant maximum garanti de 70.215 € comprenant le principal les intérêts et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard, au titre « d'un accord de remboursement de découvert amortissable selon modalités acceptées le 23 avril 2015 par le Cautionné et dont la Caution reconnaît avoir reçu copie ».
Cet acte stipule expressément que le cautionnement est soumis au droit monégasque.
c. D oppose à cette demande que :
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, contradictoirement, par jugement mixte,
Vu l'arrêt rendu le 13 mars 2018 par la Cour d'Appel ayant constaté avec toutes conséquence de droit l'état de cessation des paiements de f. F épouse D ;
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du JEUDI 17 MAI 2018 à 9 heures, s'agissant des demandes en paiement formées par la SA A à l'encontre de f. F épouse D ;
Invite les parties à fournir leurs observations sur l'incidence sur la présente instance de l'ouverture à l'encontre de f. D d'une procédure de cessation des paiements par arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco le 13 mars 2018 ;
Condamne c. D en sa qualité de caution des engagements pris par f. F épouse D, à payer à la SA A la somme de 59.910,74 €, assortie des intérêts conventionnels au taux de 3 % l'an à compter du 1er août 2016, jusqu'à parfait paiement, au titre de son engagement de caution solidaire du 8 juin 2015, et ce, dans la limite de la somme de 70.215 € ;
Condamne c. D en sa qualité de caution solidaire du prêt contracté par la C, à payer à la SA A la somme de 49.811,66 euros, augmentée des intérêts de retard au taux conventionnel de 5,43 % depuis le 29 octobre 2015 jusqu'à complet paiement, au titre de son engagement de caution en date du 26 avril 2013 ;
Réserve les dépens en fins de cause.
Ainsi jugé par Madame Martine COULET, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Françoise DORNIER, Premier Juge, Madame Virginie HOFLACK, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 29 MARS 2018, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier, en présence de Monsieur Olivier ZAMPHIROFF, Premier Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
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Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (reformation) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour d'appel de Monaco.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 16885.
Chronique de jurisprudence comparée — Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), « Tribunal de première instance, 2…
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Korpus Éditorial, « Tribunal de première instance, 29 mars 2018, La Société A c/ Mme f. D née F et M. c. D », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-tribunal-premiere-instance-2018-03-29-16885.
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Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 28 octobre 2026 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 29 mars 2018, La Société A c/ Mme f. D née F et M. c. D) précise les conditions d'application de Code de commerce, Code de procédure civile, article 989 du Code civil et qui aurait devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de suretes et publicite fonciere garanties nantissement privilege cautionement · tribunal-premiere-instance-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 5 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de commerce, Code de procédure civile, article 989 du Code civil et qui aurait.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 28 octobre 2026 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (suretes et publicite fonciere garanties nantissement privilege cautionement · tribunal-premiere-instance-civile) et porte sur l'interprétation de Code de commerce, Code de procédure civile, article 989 du Code civil et qui aurait ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Cautionnement – Demandes en paiement C'est à tort que pour arguer de la nullité de son engagement, la caution soutient que faute de précision dans l'acte de caution de la date de l'engagement cautionné, cet engagement ne peut être déterminé. c. D fait grief à la banque d'avoir ma…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de commerce (art. 462)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de commerce (art. 462)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (28 octobre 2026)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (reformation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal de première instance, 29 mars 2018, La Société A c/ Mme f. D née F et M. c. D
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le document constitué de l'accord de remboursement accepté le 23 avril 2015 « n'est pas valable »,
son cautionnement est nul.
Il ressort du courrier du 23 avril 2015 que la créance qui y est invoquée par la SA A est en réalité bien antérieure et consiste en un solde débiteur d'un montant initial de 125.285,87 € exigible en totalité dès le mois de juin 2013, et pour l'apurement duquel la Banque avait consenti à f. F épouse D un délai de 48 mois pour lui permettre de résorber cette dette à l'amiable, assorti d'un engagement de caution solidaire de c. D à hauteur de 144.000 € en date du 16 avril 2013.
Or cette dette de l'épouse n'est nullement discutée en son principe et en son montant par c. D, de sorte qu'il est indifférent pour l'appréciation de son existence et pour la poursuite contre la caution que le document du 23 avril 2015 qui n'est qu'un courrier de la Banque modifiant en faveur de la débitrice le montant des échéances de l'étalement accordé, soit « valable » ou non.
De plus l'acte de caution du 8 juin 2015, qui vise expressément contrairement à ce que soutient c. D'A D, l'accord de remboursement d'un découvert amortissable selon les modalités acceptées le 23 avril 2015, comporte in fine avant la date la mention : « annule et remplace l'acte de cautionnement solidaire du 16/04/2013 », ce qui confirme qu'il se réfère bien au solde réajusté de la dette initiale.
Par suite, c'est également à tort que pour arguer de la nullité de son engagement, la caution soutient que faute de précision dans l'acte de caution de la date de l'engagement cautionné, cet engagement ne peut être déterminé.
c. D fait encore grief à la banque d'avoir manqué à son obligation d'information annuelle de la caution au motif que la lettre d'information dont elle se prévaut aurait été envoyée à une adresse erronée.
Cependant, l'acte de caution est expressément soumis au droit monégasque.
Le régime juridique de la caution est fixé par les articles 1850 et suivants du Code civil. Aucune disposition légale n'impose à l'établissement financier créancier de délivrer une information à la caution.
En outre, l'article L313-23 du Code monétaire et financier relatif à l'information annuelle de la caution n'est pas applicable à Monaco.
Il ne peut donc être tiré aucune conséquence sur la validité de l'engagement de caution du défendeur de l'envoi d'une information à une adresse erronée.
Il est encore fait grief à la SA A, de ne pas avoir fait enregistrer l'acte de caution, comme cela était prévu dans l'acte.
L'acte de caution prévoit qu'il sera procédé à l'enregistrement, dont la mise en œuvre est laissée à la convenance de la SA A.
Or la formalité de l'enregistrement n'est prévue que dans l'intérêt du bénéficiaire de la caution et des tiers.
Il s'en déduit que le défaut d'enregistrement n'affecte ni la validité de la caution, ni son montant.
En conséquence, aucune des contestations émises par c. D à l'encontre de l'acte de cautionnement ne pouvant être retenue, celui-ci sera condamné à payer à la SA A la somme principale de 57.910,74 € outre intérêts au taux de 3 % par an à compter du 1er août 2016, jusqu'à complet paiement, le tout ne pouvant excéder la somme de 70.215 € auquel est plafonné l'engagement de caution.
Au titre des engagements de caution des dettes de la C
Les parties indiquent en concordance que la SA A a consenti à la SA GROUPE D un prêt d'un montant de 290.000 €, et la SA A produit un plan de remboursement du 2 mai 2013 faisant ressortir qu'il restait dû à cette date 36 mensualités pour un total de 282.226,35 €.
La SA A sollicite de ce chef la condamnation de c. D en qualité de caution solidaire à lui payer la somme de 49.811,66 € outre intérêts de retards conventionnels au taux de 5,43 % depuis le 29 octobre 2015 jusqu'à complet paiement, en vertu d'un acte de caution du 26 avril 2013.
c. D s'est ainsi porté caution solidaire de ladite SARL pour un montant maximum de 166.750 € à titre de garantie du remboursement de ce prêt.
La date du prêt cautionné y est indiquée à la main.
En l'absence de tout fondement juridique et de tout grief, le caractère manuscrit de cette date ne saurait avoir effet pour effet d'entraîner la nullité de l'engagement de caution, de même que l'absence de paraphe à côté de cette mention est dénuée de toute incidence.
Le défendeur fait également valoir que son engagement est entaché de nullité consécutivement au non-respect par la banque de son obligation d'information annuelle régulière de la caution.
Cependant l'acte est expressément soumis au droit monégasque qui n'impartit pas à l'établissement bancaire d'obligation d'information annuelle de la caution, de sorte que l'absence d'une information annuelle ne peut entraîner la nullité dudit engagement.
La formalité de l'enregistrement qui est prévue dans les actes de caution litigieux est laissée à la convenance de la SA A, de sorte qu'il ne peut être tiré aucune conséquence du défaut d'enregistrement sur la validité de la caution.
Enfin, dans leurs écritures du 5 avril 2017, les époux D soutiennent sans autre précision que la SA A connaissait le caractère disproportionné de leurs engagements de caution.
Cette affirmation ne suffit pas à combattre la validité de l'engagement de caution de c. D dès lors que la demanderesse produit la « Fiche d'informations sur l'emprunteur ou la caution » aux termes de laquelle les époux D ont déclaré un revenu annuel pour le couple de 798.000 €, des charges de 240.523 €, et un patrimoine immobilier constitué par de nombreux biens, indiqué pour 8.500.000 €, de sorte qu'il ne peut être caractérisé en l'espèce une disproportion connue de la SA A.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de la A, non contestée dans son chiffrage et en conséquence, de condamner c. D au paiement de la somme de 49.811,66 euros outre intérêts de retard conventionnels au taux de 5,43 % depuis le 29 octobre 2015 jusqu'à complet paiement.
Sur la demande en dommages et intérêts :
Il n'est pas établi au cas d'espèce que le droit d'agir de c. D ait dégénéré en abus, ni que celui-ci ait, au cours de la procédure, commis une faute qui ne serait pas réparée par les intérêts et pénalités assortissant les sommes allouées.
Il convient en conséquence de rejeter la demande en dommages et intérêts formulée à l'encontre de c. D par la SA A.
Sur la demande d'exécution provisoire :
Il appartient à la partie qui sollicite l'exécution provisoire de la décision de préciser, parmi les dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile, celles dont elle demande l'application et d'établir que les conditions en sont réunies.
Au cas présent, la SA A qui ne s'exprime pas sur ce point ne démontre pas la réunion des conditions de ce texte de sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande.
Sur les dépens :
Les dépens seront réservés en fin de cause.
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de suretes et publicite fonciere garanties nantissement privilege cautionement · tribunal-premiere-instance-civile, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Code de commerce.