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PROCEDURES PROCEDURE CIVILE · COMMERCIAL VENTE · CONTRATS RESPONSABILITE · TRIBUNAL-PREMIERE-INSTANCE-CIVILE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 01 janvier 1970 par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Code civil (art. 1002), que l'application des règles régissant le domaine « procedures procedure civile · commercial vente · contrats responsabilite · tribunal-premiere-instance-civile » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Code civil (art. 1002) (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en .
Cour d'appel de Monaco (MC) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de procedures procedure civile · commercial vente · contrats responsabilite · tribunal-premiere-instance-civile.
▸Texte intégral de la décision officielle (20 753 caractères)
Sommaire
Procédure civile
Attestations
Régularité (oui)
Mention de l'absence de lien de subordination
Preuve contraire (non)
Faits et procédure
Principauté de Monaco
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine procedures procedure civile · commercial vente · contrats responsabilite · tribunal-premiere-instance-civile.
Tribunal de Première Instance de Monaco, 7 juin 2018, n° 17086
Extrait certifié — Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 juin 2018, n° 17086 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 1er décembre 2016, M. a. CH., de nationalité britannique, dirigeant de société et domicilié à Monaco, commande à la société anonyme monégasque A, exerçant sous l'enseigne B, un véhicule de luxe de marque Y. Le prix de 590.000 € est réglé comptant par chèque. Le bon de commande, dont les conditions générales mentionnent que la commande est « ferme et définitive », est signé à l'issue d'une visite du véhicule.
L'acquéreur soutient que le vendeur lui a présenté le bien comme étant proposé en exclusivité à Monaco pour l'ensemble du marché européen, à un prix inférieur à sa valeur de marché, et qu'un autre acquéreur avait déjà posé une option. Le lendemain, il informe la venderesse de sa volonté de renoncer et donne instruction à sa banque de ne pas honorer le chèque.
Par assignation du 13 décembre 2016, il saisit le Tribunal de première instance de Monaco aux fins de voir dire que la convention est nulle pour dol. Il demande en outre 50.000 € de dommages et intérêts. La SAM A conclut au rejet de l'ensemble des prétentions et, par conclusions additionnelles du 8 juin 2017, sollicite la résolution de la vente ainsi que 65.000 € de dommages et intérêts. Le ministère public conclut au débouté du demandeur, en relevant que le dol n'est pas caractérisé et que l'exclusivité du véhicule n'était pas stipulée au contrat.
Le tribunal rejette l'ensemble des demandes principales et reconventionnelles.
Question de droit
La décision soulève trois questions distinctes.
La première est d'ordre probatoire : une attestation établie par un témoin ayant déclaré l'absence de lien de subordination avec la partie qui la produit peut-elle être écartée au motif que ce témoin a exécuté une prestation ponctuelle pour cette partie ?
La deuxième, centrale, porte sur le dol : des informations relatives à la rareté d'un véhicule de luxe, à son prix et à l'existence d'un autre acquéreur potentiel constituent-elles des manœuvres dolosives au sens des articles 964 et 971 du Code civil monégasque, de nature à justifier l'annulation de la vente ?
La troisième concerne la responsabilité contractuelle : le désengagement de l'acquéreur ouvre-t-il droit à réparation au profit du vendeur mandataire, lorsque le lien causal entre la rétractation et la perte de la commission n'est pas établi ?
Solution et dispositif
Sur la recevabilité des attestations, le tribunal écarte l'argument de la SAM A. Il estime qu'il « ne peut toutefois être déduit du seul fait que Madame HU. ait répondu à la demande de Monsieur CH. de lui apporter son chéquier le jour de la commande » qu'il existerait entre eux un lien de subordination. S'agissant des témoignages de deux personnes dont le lien de subordination avec le demandeur était expressément mentionné, le tribunal les admet, en réservant leur appréciation quant à la valeur probante.
Sur le dol, le tribunal rappelle le cadre légal. Selon l'article 964 du Code civil, « il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol ». L'article 971 précise que le dol est caractérisé lorsque les manœuvres sont telles « qu'il est évident que, sans elles, l'autre partie n'aurait pas contracté ». La charge de la preuve incombe à la partie qui l'invoque. Le tribunal relève que l'existence d'un dol suppose des manœuvres trompeuses susceptibles d'avoir déterminé le consentement, et que de simples déclarations, pour être dolosives, doivent être appréciées en fonction des qualités respectives des parties et de la nature de la chose.
Le tribunal retient plusieurs éléments :
une information relative à l'intention d'achat d'un tiers, attestée par un courriel du 18 novembre 2016 dont l'exactitude n'est pas contestée, « ne saurait être considérée » comme dépassant les stratégies commerciales habituelles, même si elle s'avérerait inexacte ;
si la caractéristique de rareté constitue un élément déterminant du consentement pour un véhicule de luxe, l'acquéreur s'est engagé après avoir vu le véhicule et pris connaissance de ses caractéristiques ;
les annonces produites ne permettent pas de s'assurer d'une comparabilité exacte, eu égard aux spécificités du véhicule ; il n'a pas été indiqué au demandeur qu'il ne trouverait pas de véhicule aux caractéristiques identiques, mais « qu'il ne pourrait pas en trouver un au même prix » ;
« la présentation par un vendeur de ses produits comme étant cédés au prix le plus compétitif du marché, pratique ordinaire
Vente - Véhicule de luxe - Informations mensongères (non) - Nullité (non) - Dol (non) - Inexécution des obligations de l'acquéreur - Dommages-intérêts (non) - Préjudice (non)
Il ne peut être déduit du seul fait que le témoin ait répondu à la demande du demandeur de lui apporter son chéquier le jour de la commande du véhicule qu'il existerait entre eux un lien de subordination et que l'irrégularité de l'attestation produite puisse être retenue à ce titre.
Les éléments du dol n'étant pas caractérisés, la vente du véhicule ne peut être annulée sur ce fondement. En effet, les annonces produites par le demandeur ne permettent pas d'établir que de fausses informations lui auraient été données. S'agissant d'un véhicule de luxe, les différentes annonces produites et les variations de prix qu'elles pourraient exprimer ne permettent pas de s'assurer d'une exacte comparabilité avec le véhicule objet du litige compte tenu de ses spécificités. Elles ne permettent pas d'apprécier utilement la compétitivité du prix du véhicule litigieux par rapport au reste du marché. La présentation par un vendeur de ses produits comme étant cédés au prix le plus compétitif du marché, pratique ordinaire de toute relation commerciale, ne revêt pas en elle-même de caractère dolosif.
Si une faute de l'acquéreur peut certes être retenue pour n'avoir pas respecté l'engagement pris lors de la signature du bon de commande, celle-ci n'est pas à l'origine de l'impossibilité de procéder pour le défendeur à la vente du véhicule dans le temps prévu par le mandat. Par ailleurs, aucune pièce ne vient démontrer qu'une vente au profit d'un autre acquéreur aurait pu être réalisée si la commande du demandeur n'avait pas été passée. L'existence d'un lien causal entre le désengagement litigieux et le préjudice allégué au titre de la non-réalisation de la vente de ce bien n'étant pas démontrée, cette demande sera dès lors rejetée.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2017/000255 (assignation du 13 décembre 2016)
JUGEMENT DU 7 JUIN 2018
En la cause de :
M. a. CH., né le 25 août 1975 à Beyrouth (Liban), de nationalité britannique, dirigeant de société, demeurant X1 à Monaco ;
DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Sophie MARQUET, avocat près la Cour d'appel de Monaco ;
d'une part ;
Contre :
La Société anonyme monégasque A, exerçant sous l'enseigne commerciale B, dont le siège social se trouve X2 à Monaco, prise en la personne de son Administrateur délégué en exercice, M. c. LE GU., demeurant en cette qualité audit siège ;
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'Étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
En présence de :
M. le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'appel de Monaco, en son Parquet, Palais de Justice, Rue Colonel Bellando de Castro à Monaco ;
COMPARAISSANT EN PERSONNE,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Motifs
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 13 décembre 2016, enregistré (n° 2017/000255) ;
Vu les conclusions de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la SAM A exerçant sous l'enseigne commerciale B, en date des 8 mars 2017, 8 juin 2017, 21 décembre 2017 et 22 mars 2018 ;
Vu les conclusions du ministère public en date du 11 juillet 2017 ;
Vu les conclusions de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom d a. CH., en date des 9 novembre 2017 et 8 février 2018 ;
À l'audience publique du 29 mars 2018, les conseils des parties ont déposé leurs dossiers et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 7 juin 2018 ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 1er décembre 2016, Monsieur a. CH. a procédé auprès de la société SAM A exerçant sous l'enseigne commerciale B à la commande d'un véhicule Y. Il explique que cette vente s'est réalisée après avoir vu le véhicule suite à des premiers renseignements pris par son assistant ; qu'il lui avait été indiqué par le vendeur que ce véhicule était proposé à la vente en exclusivité à Monaco pour tout le marché européen, à un prix inférieur à sa valeur potentielle sur le marché et qu'une autre personne avait d'ores et déjà posé une option sans avoir encore procédé au paiement.
Monsieur CH. expose que le lendemain de cette vente, il s'est rendu compte que des informations mensongères lui avaient été données s'agissant de l'absence d'autres véhicules du même type sur le marché européen et de la valeur de celui-ci ; qu'il a en conséquence donné instruction à sa banque de ne pas honorer le chèque émis en paiement lors de la signature de ce bon de commande.
Par acte d'huissier en date du 13 décembre 2016, Monsieur a. CH. a donné assignation à la SAM A exerçant sous l'enseigne commerciale B devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins notamment de voir dire que la convention signée le 1er décembre 2016 est nulle car signée au terme de manœuvres dolosives et ce avec toutes conséquences de droit.
Par conclusions récapitulatives déposées les 9 novembre 2017 et 8 février 2018, il maintient ces demandes et sollicite également :
qu'il soit dit qu'il n'a manqué à aucune de ses obligations dans ses rapports avec la SAM A,
qu'il soit dit que cette dernière ne peut se prévaloir d'aucun préjudice qui lui soit imputable et qu'elle doit en conséquence être déboutée de l'intégralité de ses prétentions,
qu'il soit dit que les manœuvres de la SAM A à son encontre sont fautives et lui ont causé un préjudice devant être indemnisé et sa condamnation en conséquence au paiement de la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts.
Il fait valoir que son consentement n'a pas été donné de façon valable dans le cadre de cette vente et que des manœuvres dolosives ont été effectuées par la SAM A qui lui a fait croire à l'imminence d'une acquisition par un autre acquéreur et à l'indisponibilité d'autres véhicules similaires sur le marché européen dans les mêmes conditions. Concernant la demande de dommages et intérêts présentée par le défendeur, il soutient que celle-ci doit être rejetée en l'absence de toute atteinte à sa réputation et qu'en tout état de cause, le véhicule litigieux a fait l'objet d'une vente réalisée au profit d'une autre personne ; il prétend en outre que la mauvaise foi de la SAM A ne permet pas de faire droit à sa demande indemnitaire et que cette dernière ne justifie pas de la perte de la commission qu'elle aurait dû percevoir en sa qualité de mandataire chargé de la vente.
La SAM A demande :
qu'il soit constaté que Monsieur CH. a signé de manière libre et éclairée le bon de commande du véhicule litigieux et que son consentement n'a pas été vicié,
le débouté de Monsieur CH. de l'ensemble de ses demandes et sa condamnation au paiement d'une somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts.
Par conclusions additionnelles déposées le 8 juin 2017 elle sollicite en outre le prononcé de la résolution de la vente et la condamnation de Monsieur CH. au paiement d'une somme de 65.000 € à titre de dommages et intérêts.
Elle fait valoir qu'aucune information erronée ou de nature à vicier son consentement n'a été donnée à Monsieur CH. à l'occasion de cette vente ; qu'en effet, un autre acquéreur s'était bien présenté avant celui-ci, que les informations données sur la rareté de ce véhicule étaient exactes et que le prix proposé était conforme au marché. S'agissant de ses demandes reconventionnelles, elle fait valoir que la résolution de la vente est justifiée par l'inexécution de Monsieur CH. et qu'elle a bien subi un préjudice en ne percevant pas la commission qui devait lui revenir au titre de cette vente en sa qualité de mandataire et qu'enfin, les propos tenus par Monsieur CH. sur de prétendues manœuvres frauduleuses sont de nature à porter atteinte à sa réputation.
Le Procureur Général, par conclusions déposées le 13 juillet 2017 demande le débouté du demandeur de ses prétentions et sa condamnation à indemniser le défendeur.
Il fait valoir qu'aucun dol ne peut être caractérisé et que l'exclusivité de ce véhicule sur le marché européen n'était pas spécifiée dans le contrat de vente.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des attestations produites par le demandeur :
Sans en demander la nullité ni qu'elle soit écartée des débats, la SAM A soulève l'irrégularité, au visa des dispositions de l'article 324 du Code de procédure civile, de l'attestation établie par Madame HU. ; elle fait valoir que cette dernière indique n'avoir aucun lien avec Monsieur CH. alors que ce lien existe à l'évidence au vu des instructions qu'elle exécute pour son compte.
L'attestation de Madame HU. produite par le demandeur mentionne en effet « qu'il n'existe aucun lien de parenté, d'alliance ou de subordination ni d'intérêt » entre elle et Monsieur CH. ; elle précise ne pas être employée du bénéficiaire.
Il ne peut toutefois être déduit du seul fait que Madame HU. ait répondu à la demande de Monsieur CH. de lui apporter son chéquier le jour de la commande du véhicule qu'il existerait entre eux un lien de subordination et que l'irrégularité de l'attestation produite puisse être retenue à ce titre.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
Concernant les attestations de Monsieur LE., désigné comme l'assistant sécurité du demandeur et président administrateur de la société C et de Monsieur ZI., analyste financier employé de la société C, le lien de subordination existant entre ces derniers et Monsieur CH., dont il a été expressément fait état dans ces témoignages, ne fait pas obstacle à leur prise en compte. Il appartiendra en revanche au Tribunal d'en apprécier la pertinence et la valeur probante au regard de cet élément.
Sur les demandes principales de Monsieur CH. :
Sur la nullité du contrat de vente pour dol :
En application des dispositions de l'article 964 du Code civil, « il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol ». Selon l'article 971 du même Code, le dol est caractérisé lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans elles, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il appartient à la partie qui invoque l'existence de manœuvres dolosives de rapporter la preuve de leur existence.
Il est justifié par les pièces produites que Monsieur CH. a signé le 1er décembre 2016 un bon de commande portant sur un véhicule Y pour un prix de 590.000 € réglé comptant par chèque. Les conditions générales de vente figurant au dos de ce bon mentionnent que la commande ainsi réalisée est ferme et définitive. Suite à cette signature, Monsieur CH. a procédé à des recherches internet dont il ressort qu'au mois de décembre 2016, d'autres véhicules du même modèle et présentant des caractéristiques semblables étaient proposés à la vente en Allemagne à un prix situé entre 529.000 € et 555.000 €. Les termes de cette recherche sont en outre confirmés par le procès-verbal de constat réalisé le 16 décembre 2016 par Me Claire NOTARI, huissier de justice, qui révèle également la disponibilité de véhicules de même gamme sur le marché.
S'agissant des circonstances de la vente litigieuse, celles-ci sont exposées dans les attestations que le demandeur verse aux débats. Ainsi, par une attestation datée du 9 janvier 2017, Monsieur s. ZI. confirme les circonstances de cette vente telles que décrites par le demandeur s'agissant du prix, de la rareté et de l'existence d'un autre acquéreur potentiel intéressé par le véhicule. L'attestation de Madame v. e. HU. en date du 15 novembre 2017 présente de la même façon les conditions de réalisation de cette vente et relate les inquiétudes exprimées ultérieurement par Monsieur CH. au sujet de cette opération et des fausses informations qui lui auraient été données à ce sujet. Enfin, l'attestation de Monsieur g. LE. en date du 10 janvier 2017 confirme les conditions de cette vente telles que présentées par le demandeur.
Par ailleurs, Monsieur CH. justifie de son intention de revenir sur cette vente et de rétracter son consentement dès le lendemain de la signature du bon de commande, la SAM A en ayant été informée par courriel dès le 2 décembre 2016.
Au sens de l'article précité, l'existence d'un dol suppose qu'aient été commises des manœuvres trompeuses susceptibles d'avoir déterminé le consentement du co-contractant ; s'agissant de simples déclarations prétendument mensongères dans le cadre d'une vente, afin d'être considérées comme dolosives, ces déclarations doivent être appréciées en fonction des qualités respectives du vendeur et de l'acquéreur et de la nature de la chose concernée.
Par ailleurs la société défenderesse verse aux débats un courriel en date du 18 novembre 2016, dont aucun élément ne permet de remettre en cause l'exactitude, établissant que j. CR. avait exprimé une intention d'achat sur ce véhicule. En tout état de cause, il ne saurait être considéré qu'une telle information donnée par un vendeur, fût-ce dans le cadre de la vente d'un véhicule de luxe, dépasse les stratégies habituelles en matière commerciale de sorte que même dans l'hypothèse où elle s'avèrerait inexacte, une telle information donnée en vue de la conclusion de la vente ne peut être considérée comme dolosive.
La SAM A indique encore que les informations données à Monsieur CH. relativement au prix de ce véhicule et à sa rareté étaient exactes et considère en conséquence que les annonces produites par le demandeur ne permettent pas d'établir que de fausses informations lui auraient été données à ce titre. Il n'est pas contestable que s'agissant d'un véhicule de luxe, ces caractéristiques constituent un élément déterminant du consentement de l'acquéreur. Cependant, il convient de relever que Monsieur CH. s'est engagé dans cette commande après avoir pu voir le véhicule et pris connaissance de ses caractéristiques. Les circonstances dont il fait état tenant à son empressement de quitter les lieux le jour de la signature du bon de commande ne peuvent être prises en compte dans l'appréciation des conditions dans lesquelles il s'est engagé.
S'agissant des différentes annonces produites et des variations de prix qu'elles pourraient exprimer, elles ne permettent pas de s'assurer d'une exacte comparabilité avec le véhicule objet du litige compte tenu de ses spécificités. En effet, la SAM A indique à juste titre dans ses écritures que les pièces produites par Monsieur CH. ne démontrent pas l'existence sur le marché d'autres véhicules présentant les mêmes caractéristiques ; qu'il n'a pas été indiqué à Monsieur CH. qu'il ne parviendrait pas à trouver un autre véhicule présentant des caractéristiques identiques, mais qu'il ne pourrait pas en trouver un au même prix.
Les relevés d'annonce en ligne produits par Monsieur CH. et annexés au procès-verbal de constat dressé par Me Claire NOTARI ne permettent pas d'apprécier utilement la compétitivité du prix du véhicule litigieux par rapport au reste du marché. En effet, les prix de vente des différents véhicules Y apparaissent très variables et dépendent des niveaux d'options ou d'équipements et des spécificités de chaque modèle de sorte qu'une simple comparaison d'annonce non étayée par les caractéristiques complètes permettant de s'assurer d'une stricte équivalence des véhicules présentant en tout état de cause un caractère exceptionnel n'apparaît pas pertinente. De surcroît, la présentation par un vendeur de ses produits comme étant cédés au prix le plus compétitif du marché, pratique ordinaire de toute relation commerciale, ne revêt pas en elle-même de caractère dolosif.
Dès lors, l'existence de manœuvres dolosives imputables à la SAM A dans le cadre de la vente du véhicule litigieux n'étant pas établie, Monsieur CH. doit être débouté de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat pour vice du consentement ainsi que de sa demande subséquente en dommages et intérêts.
Sur les demandes reconventionnelles de la SAM A :
Sur la demande de résolution de la vente :
Compte tenu des suites données par les parties à la rétractation de Monsieur CH. et de ce que le véhicule a en tout état de cause été vendu à un tiers sur intervention du mandant la société D, cette demande apparaît sans objet.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l'article 1002 du Code civil, l'inexécution de ses obligations par un débiteur est susceptible d'être sanctionnée par l'octroi de dommages et intérêts.
Pour appuyer ses demandes indemnitaires, la SAM A fait valoir que le comportement de Monsieur CH. a eu pour effet de lui faire perdre la commission que son mandat de vente lui aurait permis de percevoir sur le prix de vente de ce véhicule.
Elle verse aux débats un mandat exclusif de vente consenti par la société D portant sur le véhicule concerné, la seule différence relative au kilométrage (90 kilomètres au lieu de 70 kilomètres) n'étant pas de nature à démontrer que ce document ne se rapporte pas à ce véhicule, le kilométrage étant indiqué de façon approximative. Selon ce mandat conclu le 2 novembre 2016, le montant de la commission due au mandataire en cas de vente du véhicule représentait en effet 9% du prix de vente. Cependant, par courrier daté du 7 mars 2017 la société D, a sollicité la restitution du véhicule compte tenu de ce que celui-ci n'avait pas été vendu et qu'il intéressait un autre client.
Il est donc justifié que dans le cadre de cette vente, la SAM A devait effectivement percevoir en qualité de mandataire une commission de 9% sur le prix de vente ; toutefois, sa demande indemnitaire ne peut être admise que s'il est démontré que l'attitude de Monsieur CH. a été à l'origine de l'impossibilité de procéder à la vente de ce véhicule étant rappelé que les conditions contractuelles du mandat de vente ne lui sont pas opposables. Il convient de relever que Monsieur CH. a passé commande du véhicule le 1er juin 2016 et que dès le lendemain, il a informé son contractant de sa renonciation et qu'ainsi, le véhicule n'a été immobilisé que pour une durée de 24 heures.
En conséquence, si une faute de Monsieur CH. peut certes être retenue pour n'avoir pas respecté l'engagement pris lors de la signature du bon de commande, celle-ci n'est pas à l'origine de l'impossibilité de procéder pour la SAM A à la vente du véhicule dans le temps prévu par le mandat. Par ailleurs, aucune pièce ne vient démontrer qu'une vente au profit d'un autre acquéreur aurait pu être réalisée si la commande de Monsieur CH. n'avait pas été passée ; quant à Monsieur j. CR., acquéreur potentiel initial, il n'est pas établi que ce dernier ait exprimé une intention ferme de procéder à cette acquisition ou que son renoncement soit en lien avec la commande réalisée par Monsieur CH.. En conséquence, l'existence d'un lien causal entre le désengagement litigieux et le préjudice allégué au titre de la non réalisation de la vente de ce bien n'étant pas démontrée, cette demande sera dès lors rejetée.
Sur les dépens :
Compte tenu de la solution du litige, il convient de condamner Monsieur CH. aux dépens de l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur a. CH. de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la SAM A exerçant sous l'enseigne B ;
Déclare sans objet la demande de la SAM A tendant à voir prononcer la résolution de la vente du véhicule Y intervenue le 1er décembre 2016 ;
Déboute la SAM A de ses demandes reconventionnelles à l'encontre de Monsieur CH. ;
Condamne Monsieur a. CH. aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Ainsi jugé par Madame Martine COULET, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Adrian CANDAU, Juge, Madame Virginie HOFLACK, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistés, lors des débats seulement, de Madame Emmanuelle PHILIBERT, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 7 JUIN 2018, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Florence TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
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Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (reformation) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour d'appel de Monaco.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 17086.
Chronique de jurisprudence comparée — Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), « Tribunal de première instance, 7…
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Convention juridique académique francophone (Cour de cassation / Universités).
Korpus Éditorial, « Tribunal de première instance, 7 juin 2018, M. a. CH. c/ La SAM A », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-tribunal-premiere-instance-2018-06-07-17086.
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Périmètre de cette publication
Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 01 janvier 1970 en matière de procedures procedure civile · commercial vente · contrats responsabilite · tribunal-premiere-instance-civile, au regard notamment de Code civil, Code de procédure civile, Code civil.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 01 janvier 1970 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 7 juin 2018, M. a. CH. c/ La SAM A) précise les conditions d'application de Code civil, Code de procédure civile, Code civil devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedure civile · commercial vente · contrats responsabilite · tribunal-premiere-instance-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 4 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code civil, Code de procédure civile, Code civil.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 01 janvier 1970 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (procedures procedure civile · commercial vente · contrats responsabilite · tribunal-premiere-instance-civile) et porte sur l'interprétation de Code civil, Code de procédure civile, Code civil ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Procédure civile - Attestations - Régularité (oui) - Mention de l'absence de lien de subordination - Preuve contraire (non) Vente - Véhicule de luxe - Informations mensongères (non) - Nullité (non) - Dol (non) - Inexécution des obligations de l'acquéreur - Dommages-intérêts (non)…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code civil (art. 1002)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code civil (art. 1002)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (01 janvier 1970)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (reformation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal de première instance, 7 juin 2018, M. a. CH. c/ La SAM A
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de procedures procedure civile · commercial vente · contrats responsabilite · tribunal-premiere-instance-civile, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Code civil.