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SOCIAL RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL · TRIBUNAL-TRAVAIL-SOCIALE — Principauté de Monaco — Tribunal du Travail de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — cassation partielle
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 02 mai 2002 par Tribunal du Travail de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Loi n° 845 du 27 juin 1968 sur les indemnités de congédiement et de licenciement en faveur des salariés (art. 2), que l'application des règles régissant le domaine « social rupture du contrat de travail · tribunal-travail-sociale » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (cassation partielle).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Tribunal du Travail de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Loi n° 845 du 27 juin 1968 sur les indemnités de congédiement et de licenciement en faveur des salariés (art. 2) (cassation partielle), renforçant la sécurité juridique des parties en .
Jurisprudence · Reproduction exacteLoi n° 845 du 27 juin 1968 sur les indemnités de congédiement et de licenciement en faveur des salariés · art. 2
Une réduction sensible des horaires de travail et un changement géographique du lieu de travail constituent des modifications substantielles du contrat de travail qui ne peuvent être unilatéralement imposées par l'employeur. Le refus du salarié d'accepter ces modifications ne revêt pas en lui-même un caractère fautif.
▸Texte intégral de la décision officielle (16 017 caractères)
Sommaire
Modification refusée d'éléments substantiels du contrat de travail
Intérêt économique réel pour l'entreprise
Motif valable
Notification de la rupture pendant la grossesse
Licenciement annulé
Principauté de Monaco
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine social rupture du contrat de travail · tribunal-travail-sociale.
Juridiction monégasque (tribunal-travail), 02 mai 2002, n° 631064
Extrait certifié — Reproduction verbatim
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 02 mai 2002, n° 631064 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une salariée, engagée le 24 mars 1993 comme agent de propreté à temps partiel (35 heures par semaine) par une première entreprise, voit son contrat transféré de plein droit à la Société anonyme monégasque POLY SERVICES TMS lors de la reprise, le 1er avril 1996, du marché de nettoyage de l'hôtel où elle était affectée.
Par lettre du 9 novembre 1999, l'employeur lui notifie une modification de ses horaires, effective au 22 novembre 1999. Son temps de travail hebdomadaire passe de 35 heures à 24 heures. La salariée refuse. Le 29 novembre 1999, l'employeur lui propose alors de travailler l'après-midi sur un chantier situé sur le parking des Pêcheurs à Monaco, lieu distant d'une vingtaine de kilomètres de son affectation niçoise. Elle refuse de nouveau le 8 décembre 1999. Le licenciement est notifié le 18 mars 2000.
La salariée saisit le Tribunal du travail, après un procès-verbal de non-conciliation du 26 février 2001. Elle soutient, d'une part, que son refus ne constituait pas un motif valable de rupture et, d'autre part, que le licenciement était abusif car intervenu pendant une grossesse médicalement constatée. Elle réclame une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts.
L'employeur conclut au rejet de l'ensemble des demandes. Il soutient que la réduction d'horaires répondait à une diminution réelle des prestations demandées par le client, et qu'il ignorait l'état de grossesse, qu'il dit avoir découvert le 16 juin 2000.
Le tribunal rend sa décision en premier ressort le 2 mai 2002.
(La demande d'exécution provisoire formulée par la demanderesse n'est pas reprise dans le dispositif : non précisé dans la décision.)
Question de droit
Le jugement pose deux questions distinctes.
La première porte sur la validité du motif de rupture. Le refus, par un salarié, d'une modification de son contrat peut-il constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsque la modification porte sur des éléments substantiels ? Dans l'affirmative, le juge doit-il rechercher l'existence d'un intérêt réel pour l'entreprise et l'absence d'abus de droit ou de détournement de pouvoir ?
La seconde porte sur la protection de la maternité. Un licenciement notifié pendant une grossesse médicalement constatée, mais dont l'employeur n'avait pas connaissance au moment de la notification, peut-il être qualifié d'abusif lorsque la salariée justifie de son état dans le délai légal, sans que l'employeur n'annule la mesure ?
Solution et dispositif
Sur le premier point,
Faits et procédure
Une salariée engagée en qualité d'agent de propreté le 24 mars 1993, avait vu son contrat transféré au bénéfice d'une autre société qui avait repris le marché. Une modification d'horaires, de durée du travail et aussi de lieu d'affectation fut proposée à la salariée qui refusa. Son licenciement lui fut notifié le 18 mars 2000. La salariée demanda au tribunal du travail de dire que ce refus ne constituait pas un motif valable de licenciement, d'autant plus qu'elle se trouvait en état de grossesse médicalement constatée lors de la rupture.
Le tribunal estime qu'il lui appartient, pour apprécier la validité du motif de rupture de rechercher si la modification proposée répondait à un intérêt réel pour l'entreprise - ce qui était le cas - et s'il n'existait aucun abus de droit-ce qui était aussi le cas. En revanche, le licenciement intervenu devait être annulé, puisque notifié alors que la salariée était enceinte, et reporté à l'issu du délai de 4 semaines suivant l'expiration du congé de maternité. Le préjudice subi est évalué à 4 000 €.
Le Tribunal,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Motifs
Vu la requête introductive d'instance en date du 6 février 2001 ;
Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 27 février 2001 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Richard MULLOT, avocat, au nom de Madame h. BO., en dates des 10 mai 2001 et 13 décembre 2001
Vu les conclusions déposées par Maître Joëlle PASTOR, avocat-défenseur, au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE POLY SERVICES TMS, en date du 8 novembre 2001 ;
Ouï Maître Richard MULLOT, avocat à la Cour d'Appel de Monaco, au nom de Madame h. BO., et Maître Alexandra SCHULER, avocat au barreau de Nice, substituant Maître Jean-Luc MARCHIO, avocat au barreau de Nice au nom de la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE POLY SERVICES TMS, en leurs plaidoiries ;
Lesdits avocat et avocat-défenseur ayant repris et maintenu ce jour leurs conclusions en l'état de la composition différente du Tribunal ;
Vu les pièces du dossier ;
h. BO. a été embauchée à compter du 24 mars 1993 par l'entreprise TOP NET en qualité d'agent de propreté à temps partiel, à raison de 35 heures par semaine et affectée sur le site de l'Hôtel ABELA, devenu entre-temps RADISSON SAS NICE.
Le marché de prestations de travail de nettoyage dudit hôtel ayant été repris, le 1er avril 1996, par la société POLY SERVICES TMS, le contrat de travail de h. BO. s'est trouvé de plein droit à compter de cette date transféré au bénéfice de ladite société.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 novembre 1999 la SAM POLY SERVICES TMS a notifié à h. BO. un changement de ses horaires de travail, prenant effet au 22 novembre 1999.
Aux termes de cette notification il était proposé à h. BO., qui travaillait alors du mardi au vendredi de 7 heures 15 à 12 heures ainsi que les samedis et dimanches de 7 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures, soit un total hebdomadaire de 35 heures d'effectuer désormais les horaires suivants :
du mardi au vendredi de 7 heures 15 à 12 heures,
le dimanche de 7 heures à 12 heures,
soit un total hebdomadaire de 24 heures.
h. BO. ayant fait savoir à son employeur, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 novembre 1999, qu'elle n'acceptait pas la réduction du nombre de ses heures de travail, la SAM POLY SERVICES TMS, aux termes d'un courrier en date du 29 novembre 1999, a proposé à cette dernière de remplacer à compter du 6 décembre 1999 ses horaires habituels d'après-midi du mardi au dimanche, en se rendant sur le parking des Pêcheurs à MONACO.
h. BO. ayant refusé par courrier du 8 décembre 1999 le nouveau lieu d'affectation qui lui avait été proposé, la SAM POLY SERVICES TMS, par courrier recommandée avec avis de réception en date du 18 mars 2000, a procédé à son licenciement.
Soutenant d'une part que son refus d'accepter les changements d'affectation et d'horaires de travail qui lui avaient été proposés ne pouvait constituer un motif valable de licenciement et d'autre part que cette mesure revêtait, compte tenu de l'état de grossesse dans lequel elle se trouvait, un caractère abusif, h. BO., ensuite d'un procès-verbal de non-conciliation en date du 26 février 2001, a attrait la SAM POLY SERVICES TMS, devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, afin d'obtenir l'allocation à son profit, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, des sommes suivantes :
23.498,72 F, à titre d'indemnité de licenciement,
50.000,00 F, à titre de dommages et intérêts.
À la date fixée par les convocations seule la demanderesse a régulièrement comparu.
La SAM POLY SERVICES TMS ayant constitué avocat-défenseur en cours de procédure, après six renvois intervenus à la demande des avocats l'affaire a été contradictoirement débattue le 21 mars 2002 et le jugement mis en délibéré pour être prononcé ce jour 2 mai 2002.
h. BO. soutient en premier lieu que son refus d'accepter les changements d'affectation et d'horaires qui lui ont été proposés ne constitue pas un motif valable de rupture de son contrat de travail dès lors que :
la raison invoquée par l'employeur pour justifier ce changement d'horaires, à savoir la diminution des prestations réalisées pour le compte de l'Hôtel RADISSON, s'avère en réalité au vu des attestations versées par ses soins aux débats totalement fallacieuse, la salariée qui l'a remplacée dans son emploi accomplissant les mêmes horaires que ceux qu'elle effectuait antérieurement au 9 novembre 1999,
il ne peut être sérieusement demandé à un employé, qui demeure à NICE et qui ne dispose pas au surplus de véhicule personnel, de travailler chaque jour le matin à NICE et l'après-midi à MONACO, les deux villes étant séparées l'une de l'autre par une vingtaine de kilomètres.
Elle prétend en second lieu qu'elle se trouvait en état de grossesse médicalement constaté à la date de la notification de la rupture ; qu'à partir du moment où d'une part il « était bien évidemment impossible à son employeur d'ignorer cet état de fait », et où d'autre part la législation monégasque prohibe, sauf circonstances exceptionnelles limitativement énumérées ne correspondant pas au cas de l'espèce, le licenciement d'une femme enceinte, la rupture de son contrat de travail revêt un caractère manifestement abusif.
Soulignant enfin que le comportement dolosif dont a fait preuve à son encontre la société POLY SERVICES TMS lui a causé de nombreuses séquelles, tant physiques que psychologiques, l'angoisse engendrée par les affres de sa vie professionnelle ayant eu des répercussions importantes sur son état de santé, elle demande au Tribunal du Travail de réparer l'important préjudice qu'elle a subi en faisant droit aux prétentions contenues dans sa requête introductive d'instance, telles qu'elles ont été énoncées et détaillées ci-dessus.
La SAM POLY SERVICES TMS conclut pour sa part au rejet de l'intégralité des demandes formées à son encontre par h. BO.
Elle fait valoir, à cet effet, en substance, les moyens suivants :
en ce qui concerne la validité du motif de rupture
la raison invoquée dans la lettre du 9 novembre 1999 pour justifier la modification de ses horaires de travail proposée à h. BO. n'est ni fantaisiste ni fictive, le courrier émanant de l'Hôtel RADISSON et les factures produites aux débats démontrant au contraire que ce client avait bien sollicité une réduction (temporaire) des prestations de nettoyage réalisées pour son compte,
contrairement à ce que soutient erronément h. BO. sur la foi d'une attestation émanant du bagagiste de l'Hôtel RADISSON dépourvue de toute valeur probante, la salariée qui l'a remplacée dans son emploi n'effectuait pas les mêmes horaires que celle-ci,
la proposition faite à h. BO. de travailler l'après-midi sur le chantier du Parking des Pêcheurs à MONACO avait pour seule finalité de permettre à l'intéressée de conserver sa durée hebdomadaire de travail ; elle ne saurait dès lors être qualifiée de dolosive ou abusive.
en ce qui concerne le caractère abusif du licenciement
l'employeur ignorait la situation de grossesse de sa salariée, dont il n'a été informé que le 16 juin 2000, à la réception de la correspondance émanant de la Direction du Travail et des Affaires Sociales de la Principauté de Monaco,
à défaut de notification expresse par la salariée à son employeur de son état de grossesse, le licenciement ne peut être qualifié d'abusif.
SUR CE,
Sur la validité du motif
Dès lors qu'elles portent pour la première sur une réduction sensible de ses horaires de travail (de 35 heures à 24 heures par semaine) et donc de sa rémunération, et pour la seconde sur un déplacement géographique conséquent de son lieu de travail (de Nice à Monaco), les propositions successivement faites par la SAM POLY SERVICES TMS à h. BO. les 9 novembre et 29 novembre 1999 ne constituent pas de simples changements des conditions de travail de l'intéressé, entrant dans le cadre du procès-verbal de direction de l'employeur, mais des modifications de deux éléments substantiels de son contrat de travail.
Elles ne pouvaient dans ces conditions être unilatéralement imposées par la SAM POLY SERVICES TMS à h. BO.
Le refus de cette dernière d'accepter ces deux modifications ne revêt donc pas, en lui-même, de caractère fautif ;
Il appartient en conséquence à la présente juridiction, pour apprécier la validité du motif de la rupture du contrat de travail de h. BO., d'une part de rechercher si, à la date où elles ont été formulées, les modifications proposées par l'employeur à sa salarié répondaient à un intérêt réel pour l'entreprise et d'autre part de s'assurer que le comportement de la SAM POLY SERVICES ne fait apparaître ni abus de droit ni détournement de pouvoir.
Dès lors qu'il résulte des pièces versées aux débats par l'employeur (fax en date du 30 octobre 1999 émanant de l'Hôtel RADISSON SAS – Factures d'entretien de l'Hôtel pour les mois d'octobre, novembre et décembre 1999) que la Direction de l'Hôtel RADISSON avait effectivement sollicité le 30 octobre 1999 auprès de son cocontractant, consécutivement à d'importantes annulations de séminaires au cours des mois de novembre et décembre 1999, et à la fermeture du restaurant le midi, « l'annulation des heures de ménage du Hall de 14 heures à 17 heures – 7 jours sur 7 », la réduction de son horaire de travail (de 35 à 24 heures) demandée le 9 novembre 1999 par la SAM POLY SERVICES TMS à l'agent de propreté chargé de ce secteur précis au sein de l'Hôtel répondait bien à un intérêt économique réel pour l'entreprise.
h. BO. ne peut en outre sérieusement soutenir que la modification que son employeur lui a proposée aurait revêtu un caractère « fantaisiste et infondée », aucun changement d'horaire n'étant en réalité intervenu au sein de l'Hôtel, alors que :
les deux témoignages versés par ses soins aux débats à cette fin concernent une période largement postérieure non seulement à la proposition du 9 novembre 1999 mais aussi au licenciement,
les factures adressées par la société POLY SERVICES TMS à l'Hôtel RADISSON au titre des mois d'octobre, novembre et décembre 1999 révèlent au contraire une diminution sensible du tarif mensuel pratiqué (de 67.902,62 F à 56.083,82 F) correspondant à une réduction des prestations de nettoyage fournies en contrepartie, et donc nécessairement à une réduction du nombre d'heures de travail effectuées par le personnel affecté à ces taches.
Par ailleurs, si la SAM POLY SERVICES TMS a certes offert à h. BO., pour compléter le temps de travail effectué à NICE, de l'affecter l'après-midi sur un chantier situé à MONACO, cette proposition, bien que techniquement difficilement réalisable s'agissant de deux villes situées à 20 kilomètres l'une de l'autre à fortiori pour une mère de deux enfants ne disposant pas de véhicule personnel, ne peut cependant être considérée en elle-même comme un abus de droit ou un détournement de pouvoir de la part de l'employeur, à partir du moment où :
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort après en avoir délibéré.
Dit que le licenciement de h. BO. a été mis en œuvre pour un motif valable.
Dit en revanche que cette mesure revêt, au regard des circonstances particulières dans lesquelles elle est intervenue, un caractère abusif.
Condamne en conséquence la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE POLY SERVICES TMS à payer à h. BO. la somme de :
4.000,00 euros, (quatre mille euros), à titre de dommages et intérêts.
Condamne la SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE POLY SERVICES TMS aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément à la législation régissant l'Assistance Judiciaire.
Radar Doctrinal Korpus · Croisement Jurisprudentiel Automatisé
Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Confirmation solennelle de principeCode civil, art. 1832
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
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Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Tribunal du Travail de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
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Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (cassation_partielle) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
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Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Tribunal du Travail de Monaco.
Synthèse méthodologique et mise en perspective jurisprudentielle de la décision 631064.
Chronique de jurisprudence comparée — Tribunal du Travail de Monaco (Principauté de Monaco), « Tribunal du travail, 2 ma…
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Korpus Éditorial, « Tribunal du travail, 2 mai 2002, h. BO c/ SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE POLY SERVICES TMS », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-tribunal-travail-2002-05-02-631064.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Tribunal du Travail de Monaco (Principauté de Monaco) le 02 mai 2002 en matière de social rupture du contrat de travail · tribunal-travail-sociale, au regard notamment de Loi n° 845 du 27 juin 1968 sur les indemnités de congédiement et de licenciement en faveur des salariés, Loi n° 870 du 17 juillet 1969 relative au travail des femmes salariées en cas de grossesse ou de maternité.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Tribunal du Travail de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Tribunal du Travail de Monaco le 02 mai 2002 ?
Cette décision (Tribunal du travail, 2 mai 2002, h. BO c/ SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE POLY SERVICES TMS) précise les conditions d'application de Loi n° 845 du 27 juin 1968 sur les indemnités de congédiement et de licenciement en faveur des salariés, Loi n° 870 du 17 juillet 1969 relative au travail des femmes salariées en cas de grossesse ou de maternité devant Tribunal du Travail de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de social rupture du contrat de travail · tribunal-travail-sociale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 2 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Loi n° 845 du 27 juin 1968 sur les indemnités de congédiement et de licenciement en faveur des salariés, Loi n° 870 du 17 juillet 1969 relative au travail des femmes salariées en cas de grossesse ou de maternité.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Tribunal du Travail de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 02 mai 2002 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (social rupture du contrat de travail · tribunal-travail-sociale) et porte sur l'interprétation de Loi n° 845 du 27 juin 1968 sur les indemnités de congédiement et de licenciement en faveur des salariés, Loi n° 870 du 17 juillet 1969 relative au travail des femmes salariées en cas de grossesse ou de maternité ou sur le contrôle de motivation opéré par Tribunal du Travail de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Modification refusée d'éléments substantiels du contrat de travail - Intérêt économique réel pour l'entreprise - Motif valable - Notification de la rupture pendant la grossesse - Licenciement annulé Une salariée engagée en qualité d'agent de propreté le 24 mars 1993, avait vu son…
Source : Tribunal du Travail de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Loi n° 845 du 27 juin 1968 sur les indemnités de congédiement et de licenciement en faveur des salariés (art. 2)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Loi n° 845 du 27 juin 1968 sur les indemnités de congédiement et de licenciement en faveur des salariés (art. 2)
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Application
Confrontation par Tribunal du Travail de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Tribunal du Travail de Monaco · Motifs de la décision (02 mai 2002)
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Conclusion
Prononcé du dispositif par Tribunal du Travail de Monaco (cassation_partielle) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal du travail, 2 mai 2002, h. BO c/ SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE POLY SERVICES TMS
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elle répondait au souhait exprimé par la salariée de maintenir son temps de travail pour conserver le niveau de sa rémunération,
il n'est établi par aucune pièce probante que la SAM POLY SERVICES ait disposé à cette époque, au sein de ses effectifs, d'un poste vacant géographiquement plus proche du domicile de h. BO. qu'elle n'aurait volontairement pas proposé à l'intéressée.
Le licenciement de h. BO. ayant en définitive été mis en œuvre pour un motif valable, celle-ci doit être déboutée de sa demande en paiement de l'indemnité prévue par l'article 2 de la loi n° 845.
Sur le caractère abusif du licenciement,
En application des dispositions de l'article 1er de la loi n° 870 du 17 juillet 1969, aucune femme salariée ne peut être licenciée par son employeur dès lors qu'elle est en état de grossesse médicalement constaté pendant l'intégralité de son congé de maternité ainsi que pendant les quatre semaines suivantes.
Par ailleurs, et aux termes de l'alinéa 2 de ce même texte, lorsqu'un licenciement est notifié par l'employeur alors qu'il n'avait pas eu connaissance de l'état de grossesse, la salariée concernée peut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du licenciement, justifier de cet état par l'envoi d'un certificat médical par lettre recommandée avec avis de réception, le licenciement se trouvant alors annulé.
Il n'est pas contestable en l'espèce, au vu des documents médicaux versés aux débats (certificats établis par le Docteur CE.), que h. BO., qui a accouché le 4 septembre 2000, trois semaines avant le terme théoriquement prévu, se trouvait bien en état de grossesse médicalement constaté le 18 mars 2000, lorsque son licenciement lui a été notifié.
S'il n'est certes pas possible d'affirmer avec certitude que l'employeur ait eu connaissance de cet état avant le 18 mars 2000, ce dernier a toutefois été informé de la grossesse de sa salariée au plus tard lors de la réception du certificat médical d'arrêt de travail établi le 21 mars 2000 par le Docteur CE.
Ce certificat médical, établi par un chirurgien gynécologue, dont la SAM POLY SERVICES TMS verse elle-même aux débats le volet destiné à l'employeur, mentionne en effet expressément, dans la rubrique spécialement prévue à cet effet, que l'arrêt de travail prescrit est en rapport avec un état pathologique résultant de la grossesse.
h. BO. ayant ainsi justifié, dans les quinze jours suivant la notification de la rupture de son contrat de travail, de son état de grossesse, le licenciement dont elle a fait l'objet aurait dû être immédiatement annulé par la SAM POLY SERVICES et reporté à l'issue du délai de quatre semaines suivant l'expiration du congé de maternité ci-dessus mentionné.
En n'annulant pas aussitôt la mesure prise par ses soins, la SAM POLY SERVICES TMS a commis une faute conférant au licenciement un caractère abusif.
h. BO. est dès lors fondée à obtenir réparation du préjudice que lui a causé la violation par son employeur du statut protecteur de la maternité.
Compte tenu des éléments d'appréciation dont dispose ce Tribunal, ce préjudice sera justement évalué à la somme de 4.000,00 €.
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Corpus académique ouvert HAL-CNRS & OpenAlex — Doctrine de référence (Principauté de Monaco)
Analyse doctrinale approfondie sur la jurisprudence de Tribunal du Travail de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de social rupture du contrat de travail · tribunal-travail-sociale, détaillant la séquence jurisprudentielle et l'application de : Loi n° 845 du 27 juin 1968 sur les indemnités de congédiement et de licenciement en faveur des salariés.