En application de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, l'employeur dispose d'un droit unilatéral de résiliation lui permettant de congédier un salarié sans se référer de façon explicite ou implicite à un motif inhérent à la personne de celui-ci, et doit supporter les conséquences de sa décision de ne pas énoncer le motif de la rupture, en versant le montant de l'indemnité prévue par l'article 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968. L'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 n'instaurant pas, au profit de l'employeur, un droit discrétionnaire et absolu, il appartient au Tribunal du Travail de vérifier le respect par l'employeur des droits et prérogatives du salarié d'une part, et les circonstances ayant entouré la résiliation, qui doivent être exemptes de tout abus d'autre part. Il n'est pas contesté que N. OR.. a bien été remplie de ses droits lors du congédiement.
Cependant, la mise en œuvre d'un licenciement sur le fondement de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 ne peut avoir pour objet ou effet de contourner les dispositions d'ordre public applicables en droit social et notamment l'article 15 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 relatif au principe du maintien des contrats de travail en cas de modification de la situation juridique de l'employeur. Ce texte ne comportant pas une énumération limitative des cas de modification de la situation juridique de l'employeur (utilisation de l'adverbe « notamment »), il apparaît qu'il doit recevoir application, même en l'absence de liens de droit entre les employeurs successifs, dès lors que la même entreprise, au sens économique du terme, continue de fonctionner sous une direction nouvelle (TT, 22 avril 2004 ; TPI, 16 février 2006 ; Cour de Révision, 20 juin 2006, JN c/ HP et RR). Il résulte à suffisance des pièces versées aux débats que la SARL G exerce la même activité commerciale que celle du défendeur depuis le 4 février 2011, dans les mêmes locaux, avec la même clientèle, pour les mêmes types de produits, si bien que la même entreprise a continué de fonctionner sous une direction nouvelle (indépendamment de la question de la réalité de la vente d'un fonds de commerce). La rupture notifiée le 6 décembre 2010 sur le fondement de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 par J-C. GU.., soit antérieurement à la cession définitive du 28 janvier 2011 et dans le contexte susvisé, a manifestement eu pour objet et conséquence de faire échec à l'application des dispositions d'ordre public de l'article 15 de la loi n° 729 (dont les conditions étaient réunies) et présente dès lors un caractère abusif, et ce d'autant que le défendeur avait souscrit l'engagement dans l'avant-contrat (acte des 31 août et 8 septembre 2010) de procéder aux licenciements de ses trois employés « en conformité avec la législation en vigueur à Monaco en la matière ». Si N. OR.. aurait pu solliciter auprès de la SARL G la poursuite de son contrat de travail, force est de constater qu'elle ne l'a pas fait mais qu'elle est parfaitement fondée à réclamer auprès de l'employeur, auteur du congédiement, la réparation du préjudice subi du fait de l'abus ainsi commis (principe abusif de licenciement).
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE DU 24 JUILLET 2014
En la cause de Madame N. OR.., demeurant : 1X à ROQUEBRUNE CAP MARTIN (06190),
demanderesse, ayant élu domicile en l'Etude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Dominique D'ORTOLI, avocat au barreau de Nice, substituée par Maître Bernard BENSA, avocat à la Cour d'Appel de Monaco,
d'une part ;
CONTRE :
Monsieur J-C. GU.., demeurant : 2X à MONACO, ayant exploité le commerce à l'enseigne S, sis 2X à MONACO,
défendeur, plaidant par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant élu domicile en son Etude,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,