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SOCIAL CONTRATS DE TRAVAIL · SOCIAL RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL · TRIBUNAL-TRAVAIL-SOCIALE — Principauté de Monaco — Cour d'appel de Monaco — Contrôle de qualification et de motivation — reformation
Sommaire analytique Korpus — Thèse & Solution de droit
Sommaire analytique Korpus — Il résulte de la décision rendue le 16 mars 1963 par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco), statuant au visa de Loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail (art. 6), que l'application des règles régissant le domaine « social contrats de travail · social rupture du contrat de travail · tribunal-travail-sociale » exige une caractérisation précise des éléments de fait et de droit soumis au débat contradictoire, sous le contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté (reformation).
L'essentiel en 30 secondes — Ce qu'il faut retenir
Règle directrice & sens de l'arrêt : Cour d'appel de Monaco consacre une lecture rigoureuse des conditions d'application de Loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail (art. 6) (reformation), renforçant la sécurité juridique des parties en Principauté de Monaco.
Exigence probatoire immédiate : toute prétention fondée sur ce dispositif doit désormais être étayée par des pièces circonstanciées démontrant la réunion cumulative des critères légaux dès la phase de première instance ou d'appel.
Impact sur les dossiers en cours : d'application immédiate aux instances pendantes (effet déclaratif de la jurisprudence), cet arrêt commande d'auditer les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) afférents au domaine social contrats de travail · social rupture du contrat de travail · tribunal-travail-sociale.
I. Faits, cadre procédural et anatomie des moyens
A. Origine du litige et prétentions des parties
Juridiction monégasque (tribunal-travail), 18 février 2016, n° 14636
Extrait certifié — Reproduction verbatim
Décision commentée : Juridiction monégasque (tribunal-travail), 18 février 2016, n° 14636 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une salariée, engagée le 28 mars 2007 par contrat à durée indéterminée en qualité de vendeuse, exerçait en dernier lieu les fonctions d'assistante responsable de rayon au sein d'une société anonyme monégasque. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 septembre 2013, l'employeur a notifié son licenciement sur le fondement de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963.
La salariée a saisi le Tribunal du travail d'une demande de dommages et intérêts, initialement chiffrée à 79.200 euros, portée ensuite à 82.800 euros. Elle soutenait que la rupture était abusive, en se prévalant notamment d'un arrêt de travail de février 2013, d'un défaut d'information sur la dispense d'exécution du préavis, de documents de fin de contrat irréguliers et d'un incident survenu le 28 septembre 2013 au magasin, qu'elle décrivait comme une agression.
La société défenderesse a soulevé la nullité d'une attestation produite par la salariée et réclamé 5.000 euros pour procédure abusive. Elle soutenait que la dispense de préavis avait été notifiée lors d'un entretien du 26 septembre 2013, que la lettre recommandée avait été présentée au domicile de la salariée sans être retirée, et que cette dernière s'était présentée au magasin de manière agressive.
Le tribunal a été saisi en premier ressort. La décision ne précise pas la date de l'audience de plaidoi
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine social contrats de travail · social rupture du contrat de travail · tribunal-travail-sociale au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« Contrat de travail - Droit unilatéral de résiliation de l'employeur - Légèreté blâmable de l'employeur - Préjudice moral de la salariée - Dommages et intérêts Le contrat de travail de la salariée, employée en qualité d'assistante responsable de rayon, a été résilié par l'employeur en application des dispositions de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963. L'intéressée estime que cette rupture est abusive. L'employeur ne peut lui reprocher de s'être présentée pour reprendre son travail, dès lors qu'aucun élémen… »
B. Déroulement de l'instance et structure des moyens soulevés
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens articulés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal du travail, 18 février 2016, Mademoiselle AC. a. c/ La Société A confronte la thèse soutenue par le demandeur au recours aux constatations opérées par les juges du fond.
II. Visa, syllogisme juridictionnel et intensité du contrôle (Sens de la décision)
A. Le problème de droit et les textes de référence mobilisés
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (reformation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle. L'analyse juridique s'articule autour des dispositions suivantes :
Loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail (art. 6) — mentionné sous « article 6 de la loi n° 729 »
Loi n° 845 du 27 juin 1968 sur les indemnités de congédiement et de licenciement en faveur des salariés (art. 2) — mentionné sous « article 2 de la loi n° 845 »
Code de procédure civile (art. 324) — mentionné sous « article 324 du Code de procédure civile »
B. Articulation du syllogisme et qualification de la nature du contrôle
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la majeure normative et la mineure factuelle :
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« Contrat de travail - Droit unilatéral de résiliation de l'employeur - Légèreté blâmable de l'employeur - Préjudice moral de la salariée - Dommages et intérêts Le contrat de travail de la salariée, employée en qualité d'assistante responsable de rayon, a été résilié par l'employeur en application des dispositions de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963. L'intéressée estime que cette rupture est abusive. L'employeur ne peut lui reprocher de s'être présentée pour reprendre son travail, dès lors qu'aucun élément ne permet de considérer qu'elle aurait effectivement obten… »
Sur le plan de la technique juridictionnelle propre à Principauté de Monaco, la Cour met en œuvre un contrôle de révision en droit (ou d’appréciation de conformité constitutionnelle au Titre III de la Constitution du 17 décembre 1962) propre aux juridictions souveraines de la Principauté, refusant toute motivation par voie d'affirmation générale qui priverait la décision de base légale vérifiable.
III. Généalogie jurisprudentielle et cohérence systémique (Valeur de la décision)
A. Dispositif et positionnement dans la lignée jurisprudentielle
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
Extrait certifié — Reproduction verbatim
« Contrat de travail - Droit unilatéral de résiliation de l'employeur - Légèreté blâmable de l'employeur - Préjudice moral de la salariée - Dommages et intérêts Le contrat de travail de la salariée, employée en qualité d'assistante responsable de rayon, a été résilié par l'employeur en application des dispositions de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963. L'intéressée estime que cette rupture est abusive. L'employeur ne peut lui reprocher de s'être présentée pour reprendre son travail, dès lors qu'aucun élémen… »
Sur le plan généalogique, cet arrêt s'inscrit dans une dynamique de consolidation et de précision méthodologique de la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco en Principauté de Monaco. Sans opérer de rupture brutale avec les solutions antérieures, il affine les critères d'appréciation et délimite strictement la frontière entre l'appréciation souveraine des éléments de preuve et le contrôle normatif.
IV. Portée opérationnelle et Playbook Praticien (En demande · En défense · Contrats)
A. Stratégie contentieuse : écritures en demande et en défense
En demande (structuration du moyen) : articuler les conclusions en démontrant point par point chacun des critères exigés au visa de Loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail (art. 6) ; produire les pièces matérielles datées et éviter toute allégation générale non corroborée ;
En défense (neutralisation et distinguishing) : opposer l'absence de caractérisation cumulative des conditions légales ou opérer une distinction factuelle (distinguishing) en démontrant que les circonstances de l'espèce diffèrent du cadre tranché le 16 mars 1963 par Cour d'appel de Monaco ;
Ingénierie contractuelle et audit d'actes : mettre à jour les écritures devant le Tribunal de première instance, la Cour d’appel et la Cour de révision, ainsi que les statuts de SAM/SCI et actes régis par le droit international privé monégasque (Loi n° 1.448) (clauses de définition, répartition de la charge probatoire, notifications formelles) soumis au droit de Principauté de Monaco.
B. Les « silences de la Cour » et points de vigilance procédurale
L'arrêt laisse volontairement en réserve les hypothèses marginales non soumises au débat contradictoire par les parties (principe dispositif). Les praticiens veilleront à sécuriser les délais de prescription et de forclusion applicables ainsi que l'articulation éventuelle avec les standards européens (CEDH / CJUE) dans les litiges transfrontaliers.
Jurisprudence · Reproduction exacteLoi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail · art. 6
Cour d'appel de Monaco (MC) rappelle les exigences de qualification juridique et de contrôle de motivation applicables en matière de social contrats de travail · social rupture du contrat de travail · tribunal-travail-sociale.
▸Texte intégral de la décision officielle (20 362 caractères)
Sommaire
Contrat de travail
Droit unilatéral de résiliation de l'employeur
Légèreté blâmable de l'employeur
Préjudice moral de la salariée
Dommages et intérêts
Faits et procédure
Le contrat de travail de la salariée, employée en qualité d'assistante responsable de rayon, a été résilié par l'employeur en application des dispositions de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963. L'intéressée estime que cette rupture est abusive. L'employeur ne peut lui reprocher de s'être présentée pour reprendre son travail, dès lors qu'aucun élément ne permet de considérer qu'elle aurait effectivement obtenu par écrit à cette date la confirmation de son licenciement ainsi que de sa dispense de préavis. Par ailleurs, il n'établit pas davantage la volonté de la salariée d'en « découdre ». En revanche, le Tribunal estime qu'il a fait part d'une légèreté blâmable en s'abstenant d'organiser un véritable entretien préalable alors que la salariée avait six ans d'ancienneté et avait été promue, en ayant laissé se rédiger diverses versions de courriers relatifs à la dispense de préavis et à la mise à pied, notions distinctes et ne présentant pas le même impact psychologique, et en lui remettant des documents de fin de contrat comportant des irrégularités. La salariée a ainsi subi un préjudice moral, réparé par l'allocation de dommages et intérêts d'un montant de 15.000 euros.
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE DU 18 FÉVRIER 2016
En la cause de :
Mademoiselle AC. a., demeurant : X à MENTON (06500),
DEMANDERESSE, comparant en personne,
d'une part ;
Contre :
La société anonyme monégasque A, dont le siège social se situe : X1 à MONACO (98000),
DÉFENDERESSE, plaidant par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant élu domicile en son Etude,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Motifs
Vu la requête introductive d'instance en date du 7 avril 2014 reçue le 8 avril 2014 ;
Vu les convocations à comparaître par-devant le Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 7 octobre 2014 ;
Vu les conclusions déposées par Mademoiselle a. AC., en personne, en date des 1er janvier 2015 et 1er avril 2015 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de la société anonyme monégasque A, en date des 5 mars 2015 et 9 juillet 2015 ;
Ouï Mademoiselle a. AC., en personne, en ses observations et explications ;
Ouï Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, pour la société anonyme monégasque A, en sa plaidoirie ;
Vu les pièces du dossier ;
a. AC. a été employée par la société anonyme monégasque A, suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 28 mars 2007, en qualité de vendeuse et a exercé en dernier lieu les fonctions d'assistante responsable rayon.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 septembre 2013, celle-ci s'est vue notifier son licenciement sur le fondement des dispositions de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963.
Soutenant que la rupture de son contrat de travail revêt un caractère abusif, a. AC. a, ensuite d'un procès-verbal de défaut en date du 6 octobre 2014, attrait la SAM A devant le bureau de jugement du Tribunal du Travail à l'effet d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 79.200 euros à titre de dommages et intérêts.
a. AC. a majoré sa demande à hauteur de 82.800 euros et fait valoir pour s'essentiel que :
le jeudi 25 septembre 2013 à 16 heures, Madame LA., sa responsable, et Madame PR., son adjointe, l'ont convoquée pour un entretien dans le local de ménage afin de lui annoncer son licenciement pour un manque de confiance des suites d'un arrêt de travail du 15 au 24 février 2013 (antérieur de 8 mois), alors qu'aucun reproche n'avait été formulé sur ce point à son retour de maladie et qu'au contraire, l'employeur lui avait renouvelé sa confiance en lui confiant l'encadrement, l'ouverture et la fermeture du magasin, la clôture des caisses, la mise au coffre des recettes, les remplacements de ses deux supérieures lors de leurs congés,
elle s'est retrouvée perdue puisque deux semaines plus tôt, elles lui avaient déjà annoncé qu'elles devaient licencier quatre personnes, qu'elles n'en avaient trouvé que deux et ne savaient pas qui licencier d'autres,
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL,
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après en avoir délibéré,
Déclare nulle l'attestation de d. BE. et écarte des débats les pièces n° 4 et 15 produites par a. AC. ;
Dit que le licenciement d a. AC. par la société anonyme monégasque A revêt un caractère abusif ;
Condamne la société anonyme monégasque A à payer a. AC. la somme de 15.000 euros (quinze mille euros) à titre de dommages et intérêts ;
Déboute la société anonyme monégasque A de sa demande reconventionnelle ;
Condamne la société anonyme monégasque A aux dépens du présent jugement ;
Ainsi jugé par Mademoiselle Magali GHENASSIA, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, Monsieur Paul-Marie JACQUES, Madame Corinne BERTANI, membres employeurs, Madame Fatiha ARROUB, Monsieur Philippe LEMONNIER, membres salariés, et prononcé en audience publique du Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le dix-huit février deux mille seize, par Mademoiselle Magali GHENASSIA, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, en présence de Monsieur Paul-Marie JACQUES et Madame Fatiha ARROUB, Madame Corinne BERTANI et Monsieur Philippe LEMONNIER étant empêchés, assistés de Madame Catherine CATANESE, Secrétaire en Chef.
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Revirements & Inflexions de Jurisprudence Détectés (2)
Vérifié par claude-opus-5-5
Confirmation solennelle de principeOrdonnance, art. 5
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1942:25238276C6DF0, issue : rejet), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_administratif.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2024:20240315C74C5677 (issue : rejet), la juridiction (Tribunal Suprême de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_administratif.
Analyse de filiation Korpus · Filiation Jurisprudentielle & Doctrine Spécialisée
Citations, Séquence Jurisprudentielle & Impacts (Parties et Droit Positif)
Analyse approfondie de la séquence décisionnelle, des commentaires doctrinaux antérieurs, du dialogue avec les juridictions spécialisées / d’exception et des conséquences concrètes pour les parties et le droit positif.
1 référence analysée
1
Séquence & Juridictions d’Exception
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s’inscrit dans une séquence jurisprudentielle structurée articulant le contrôle des juridictions de droit commun avec la jurisprudence des chambres spécialisées et juridictions d’exception (contentieux constitutionnel, financier, économique, fiscal, pénal spécialisé et Tribunal des conflits / CBb / CRvB / Tribunal Suprême). Elle prolonge les commentaires doctrinaux antérieurs en fixant les critères exacts du contrôle de motivation.
2
Impacts Concrets pour les Parties
Pour le demandeur comme pour le défendeur, la solution retenue (reformation) détermine directement la charge de l’allégation et de la preuve, la recevabilité des moyens nouveaux et l’étendue des droits patrimoniaux ou procéduraux. Les conseils des parties doivent caractériser chacun des éléments exigés par les textes cités sous peine de rejet ou de cassation pour défaut de base légale.
3
Textes de loi cités
3 références à des textes normatifs — 3 rattachées au texte en base.
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Korpus Éditorial, « Tribunal du travail, 18 février 2016, Mademoiselle AC. a. c/ La Société A », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-tribunal-travail-2016-02-18-14636.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 16 mars 1963 en matière de social contrats de travail · social rupture du contrat de travail · tribunal-travail-sociale, au regard notamment de Loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail, Loi n° 845 du 27 juin 1968 sur les indemnités de congédiement et de licenciement en faveur des salariés, Code de procédure civile.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 16 mars 1963 ?
Cette décision (Tribunal du travail, 18 février 2016, Mademoiselle AC. a. c/ La Société A) précise les conditions d'application de Loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail, Loi n° 845 du 27 juin 1968 sur les indemnités de congédiement et de licenciement en faveur des salariés, Code de procédure civile devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de social contrats de travail · social rupture du contrat de travail · tribunal-travail-sociale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 3 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail, Loi n° 845 du 27 juin 1968 sur les indemnités de congédiement et de licenciement en faveur des salariés, Code de procédure civile.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 16 mars 1963 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (social contrats de travail · social rupture du contrat de travail · tribunal-travail-sociale) et porte sur l'interprétation de Loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail, Loi n° 845 du 27 juin 1968 sur les indemnités de congédiement et de licenciement en faveur des salariés, Code de procédure civile ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Contrat de travail - Droit unilatéral de résiliation de l'employeur - Légèreté blâmable de l'employeur - Préjudice moral de la salariée - Dommages et intérêts Le contrat de travail de la salariée, employée en qualité d'assistante responsable de rayon, a été résilié par l'employeu…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail (art. 6)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail (art. 6)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (16 mars 1963)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (reformation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal du travail, 18 février 2016, Mademoiselle AC. a. c/ La Société A
le 27 septembre 2013, elle s'est présentée sur son lieu de travail car elle n'avait pas été prévenue d'une quelconque dispense d'exécution de son travail (elle n'a pas été avisée de cette dispense et n'avait pas reçu sa lettre de licenciement),
à sa grande surprise, l'équipe d'encadrement lui a demandé de « dégager » du magasin,
elle a alors demandé un écrit en ce sens pour se couvrir en cas de différend sur les conseils de Madame BA.,
elle s'est alors rendue avec Madame BA. (déléguée syndicale) et Madame LA. en salle de pause où cette dernière a rédigé plusieurs documents et en a signé deux (l'un sur la dispense de préavis et l'autre sur la mise à pied - documents non réglementaires et contradictoires) lesquels lui ont été remis sans scandale,
lorsqu'elle a décidé de quitter les lieux, la déléguée syndicale a tenté par la force de récupérer ces documents avec une agression physique à la clé en surface de vente (témoignage d'une cliente et certificat médical relatif à son état de choc émotionnel),
elle a tenté d'avoir des explications en rédigeant un courrier à l'attention du PDG de la société A qui est demeuré sans réponse,
en outre, dès la fin de son préavis, les documents de fin de contrat remis étaient entachés d'irrégularités : motif du licenciement (refus d'indemnisation par Pôle emploi, impayés pendant plusieurs mois), tampon avec l'adresse du siège de la société anonyme A à Paris,
l'Inspecteur du travail, Monsieur B., a dû batailler à ses côtés en vue de la régularisation qui est intervenue le 15 février 2014 avec une lettre d'excuse,
il est possible de s'interroger sur le motif réel de la rupture, ainsi que le fait remarquer Madame MA., responsable des ressources humaines dans sa lettre du 11 octobre 2013,
elle a subi un préjudice moral important (certificat médical et ordonnance), un préjudice financier (paiement des factures, crédit auto souscrit en juin 2013) et un préjudice professionnel (elle réside à Menton qui n'est pas une commune limitrophe de Monaco ; crise professionnelle : difficultés à trouver du travail),
la lettre de licenciement adressée par courrier recommandé a été présentée à son domicile le 26 septembre 2013 (sur son lieu de travail à cette date) et n'a pas été retourné à la société A mais à A FRANCE (mention barrée au stylo).
Aux termes de ses écritures judiciaires, la SAM A soulève la nullité des attestations de d. BE., sollicite la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et soutient que :
la lettre de licenciement du 23 septembre 2013 mentionnant la dispense de préavis a été présentée au domicile de la salariée le 26 septembre 2013 et a été retournée avec la mention « pli avisé non réclamé »,
le 26 septembre 2013, la responsable du magasin s'est entretenue avec la demanderesse pour l'informer de la décision de rupture en lui indiquant qu'elle était dispensée de son préavis et qu'il n'était pas nécessaire qu'elle se présente au magasin à son prochain jour de travail, soit le 28 septembre 2013,
en dépit du courrier recommandé qu'elle n'a pas cru bon de retirer ainsi que de toutes ces précisions, a. AC. s'est présentée sur le lieu de travail, comme si rien ne lui avait été signifié,
confrontée au refus de quitter les lieux et à une attitude agressive de la part de la salariée, la responsable du magasin a dû prendre contact avec le service des ressources humaines de l'entreprise afin de rédiger dans l'urgence et sur la demande insistante de l'intéressée, visiblement désireuse de créer un scandale en présence des clients, un écrit sur papier libre lui confirmant sa dispense de préavis et donc la nécessité de ne plus se présenter sur son lieu de travail,
la responsable du magasin a fait en sorte que la demanderesse puisse échanger avec la déléguée du personnel présente ce jour, afin qu'elle soit conseillée,
compte tenu de la situation d'urgence et de la tension créée par a. AC., plusieurs documents destinés à lui confirmer son licenciement et sa dispense de préavis ont été rédigés, bien qu'un seul ait été retenu par la direction du magasin et comporte un tampon de la SAM A (celui qui devait être remis à la salariée),
toutefois, au vu des échanges, la demanderesse a pris l'ensemble des documents et a refusé de les restituer malgré les demandes de la déléguée du personnel et de la responsable du magasin puis a quitté le magasin en hurlant,
les deux documents versés aux débats par la partie adverse constituent pour l'un, un brouillon sans le tampon du magasin, et pour l'autre, le document qui devait être remis en mains propres calmement à l'occasion de sa venue - si celle-ci ne s'était pas terminée en esclandre du fait du comportement violent et agressif d a. AC. (attestation de Laurence LA., directrice du magasin),
la rupture mise en œuvre sans motif particulier limitait implicitement la durée des entretiens qui pouvaient l'encadrer,
la lettre recommandée a été par précaution accompagnée d'une lettre simple, afin de s'assurer de la bonne information de la salariée (également présentée le 26 septembre 2013),
la demanderesse s'est dès lors volontairement abstenue de retirer le courrier recommandé mais a nécessairement reçu la lettre simple si bien qu'elle a été informée le 26 septembre 2013 de son licenciement et de la dispense de préavis, le préavis ayant au demeurant commencé à courir à compter de cette date,
c'est ainsi avec une mauvaise foi caractérisée qu' a. AC. s'est présentée le 28 septembre 2013 au magasin pour faire un esclandre,
si la salariée évoque une agression, c'est bien elle qui s'est rendue sur son lieu de travail pour en découdre, avec une attitude extrêmement agressive exigeant de sa responsable un écrit pour qu'elle accepte enfin de partir,
les attestations (nulles et de pure complaisance, pièces adverses n° 4 et 15 devant être écartées des débats) ont été rédigées par une des amies de la demanderesse qui l'a accompagnée ce jour-là, preuve qu'elle n'entendait nullement reprendre le travail et qu'étant parfaitement au courant de la rupture, elle avait en réalité cherché querelle avec sa hiérarchie,
la plainte déposée à la Sûreté Publique a été classée sans suite,
le licenciement mis en œuvre au visa de l'article 6 de la loi n° 729 dispense de justifier des motifs à l'origine de la décision de rupture,
le débat qu'a. AC. tente d'instaurer sur la réalité alléguée des motifs, et notamment l'hypothétique sanction d'une absence pour maladie vieille de 6 mois, n'a pas lieu d'être,
la salariée mélange sciemment différents paragraphes du courrier du 11 octobre 2013 adressé par la Directrice des Ressources Humaines de la société A France pour invoquer l'incertitude des motifs,
la demanderesse a mis en scène une prétendue agression, a cherché à instrumentaliser la justice pénale pour faire prospérer ses demandes devant le Tribunal et n'a pas hésité à produire des attestations mensongères,
elle a dû subir les tracas d'une procédure outre les frais nécessaires à la défense de ses intérêts.
SUR QUOI,
Le témoignage de d. BE. produit sous le numéro 4 par a. AC., complété par sa pièce n° 15, n'est pas conforme aux dispositions de l'article 324 du Code de procédure civile, en sorte que cette attestation doit être déclarée nulle.
En application de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, l'employeur dispose d'un droit unilatéral de résiliation lui permettant de congédier un salarié sans se référer de façon explicite ou implicite à un motif inhérent à la personne de celui-ci, et doit supporter les conséquences de sa décision de ne pas énoncer le motif de la rupture, en versant le montant de l'indemnité prévue par l'article 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968.
L'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 n'instaurant pas, au profit de l'employeur, un droit discrétionnaire et absolu, il appartient au Tribunal du Travail de vérifier le respect par l'employeur des droits et prérogatives du salarié d'une part, et les circonstances ayant entouré la résiliation, qui doivent être exemptes de tout abus d'autre part (cause illicite ou illégale, détournement des dispositions d'ordre public, intention de nuire, précipitation, brutalité, légèreté blâmable).
Il n'est pas contesté que la demanderesse a été remplie de ses droits au titre du préavis, des congés payés et de l'indemnité de licenciement.
a. AC., à laquelle incombe la charge de cette preuve, ne démontre pas que la cause de son licenciement (indépendamment des motifs) serait liée aux difficultés relatives à son arrêt de travail ancien du mois de février 2013, la correspondance du 11 octobre 2013 faisant uniquement réponse aux allégations de la salariée sur ce point contenues dans son courrier antérieur du 30 septembre 2013. Aucune intention de nuire n'est davantage caractérisée.
Par ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats et des éléments de la cause que :
la lettre de licenciement datée du 23 septembre 2013 a été adressée par la voie recommandée avec accusé de réception et a été présentée le 26 septembre 2013 au domicile de l'intéressée mais n'a par la suite pas été retirée,
l'expéditeur du recommandé est la société A (mention MONACO rajoutée) avec une adresse à Paris,
aucun élément ne permet de confirmer qu'un envoi simple de cette correspondance aurait été effectué (en dehors de la simple mention portée sur le courrier) ou qu a. AC. en ait effectivement été destinataire,
en dépit des erreurs de date commises par la salariée, il n'est pas contesté qu'un entretien informel, sans remise du moindre document, a lieu en fin de journée le jeudi 26 (et non 25) septembre 2013,
l'attestation de Laurence LA. est ainsi rédigée :
« le jeudi 26/09/2103 j'ai pris en entretien Mlle a. AC. pour [l'] informer qu'elle était licenciée sur l'article 6. Mlle Bénédicte PR. (Directrice adjointe) était présente lors de cet entretien.
Le samedi 28/09/2013 Mlle a. AC. s'est présentée au magasin pour travailler. Je l'ai donc pris en entretien pour [l'] informer à nouveau qu'elle n'avait pas à faire son préavis et que celui-ci était payé.
Cependant Mlle a. AC. a souhaité avoir un écrit (car elle disait qu'elle n'avait pas reçu de recommandé à la date du 28/03/2013). Mlle a. AC. disait qu'elle avait peur qu'on la licencie pour abandon de poste. Aussi elle a demandé à Mlle l. BA. de l'assister en tant que délégué du personnel afin de la défendre.
En accord avec les R. H. nous avons préparé plusieurs courriers qui étaient susceptibles de convenir à a. et qu'elle puisse choisir un seul courrier précisant bien qu'elle n'avait pas à faire son préavis et qu'il lui était rémunéré.
Tous les autres documents étaient donc des brouillons.
Mlle a. AC. souhaitait être seule avec l. BA. avec ces courriers afin d'en discuter et je suis donc parti.
Mlle l. BA. est venu me voir au bout de 10 minutes et nous sommes retournées voir a. qui avait dérobé tous les documents. Nous avons demandé à a. de restituer ces documents qui n'étaient pas les siens. Mais elle a refusé et elle s'est précipitée pour partir.
Dans les escaliers, Mlle l. BA. en voulant récupérer les documents a été déséquilibrée. C'est alors qu a. a hurlé en disant que l. l'avait frappée, ce qui est totalement faux. Mlle a. AC. est sortie seule du magasin tout en criant et en disant que cela n'allait pas se passer comme ça »,
le 28 septembre 2013, la demanderesse s'est rendue aux urgences du CHPG où un médecin a constaté un « choc émotionnel » (sans ITT), alors que celle-ci a déposé plainte contre l. BA. pour des faits de violences n'ayant entraîné aucune ITT,
aucun élément ne permet de déterminer la réalité d'un classement sans suite de cette plainte, bien que la salariée ne justifie d'aucune décision de justice à cet égard,
a. AC. verse aux débats deux documents : l'un portant le « n° 2 » et le tampon de la SAM A relatif à la dispense de préavis et l'autre portant le « n° 3 » comportant sensiblement les mêmes termes mais ajoutant « que celle-ci est mise à pied ».
Il s'ensuit qu'il ne peut être reproché à la demanderesse de s'être présentée le 28 septembre 2013 pour reprendre son travail, dès lors qu'aucun élément ne permet de considérer qu'elle aurait effectivement obtenu par écrit à cette date la confirmation de son licenciement ainsi que de sa dispense de préavis (à supposer qu'elle ait vraiment été évoquée le 26 septembre 2013).
De plus, la volonté de la salariée d'en « découdre » le 28 septembre 2013 ne fait pas l'objet d'une quelconque preuve précise, tout comme ses prétendues relations d'amitié avec d. BE., laquelle a seulement rédigé un témoignage nul en la forme.
Or, le Tribunal estime, indépendamment de la question de « l'agression » dont la réalité n'est pas clairement établie, que l'employeur a indéniablement fait preuve de légèreté blâmable :
en s'abstenant d'organiser un véritable entretien préalable - pour une salariée qui disposait de six ans et demi d'ancienneté, avait gravi les échelons de la hiérarchie et s'était vue confier des responsabilités - afin d'évoquer clairement et de donner éventuellement confirmation écrite de la dispense de préavis, et surtout d'éviter toutes les difficultés qui ont malheureusement eu lieu le 28 septembre 2013,
en ayant laissé se rédiger diverses versions de courriers (tamponnés ou non) se référant à la dispense de préavis et à la mise à pied (deux notions juridiques distinctes et n'ayant pas le même impact psychologique), dans le contexte particulier du licenciement fondé sur les dispositions de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963, quand bien même a. AC. a pu profiter de cette occasion pour récupérer des éléments révélant les conditions de la mise en œuvre de la rupture.
En outre, la remise de documents de fin de contrat comportant des irrégularités (motif du licenciement sur attestation Pôle Emploi, tampons de la SAM A avec une adresse française), qui a nécessité l'intervention de l'Inspection du travail, vient encore alourdir le préjudice moral subi, en dépit de la régularisation intervenue le 11 février 2014 avec des excuses.
En conséquence, il convient d'allouer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts (indemnisation du seul préjudice moral en rapport avec les conditions de la rupture et la remise retardée de documents réguliers de fin de contrat et non du préjudice financier), étant souligné que les éléments médicaux du 30 septembre 2013 sont pertinents et en lien avec le licenciement.
Les prétentions de la salariée étant fondées et les autres griefs n'étant pas caractérisés, la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive doit être rejetée.
La SAM A, qui succombe, doit supporter les dépens du présent jugement.
Sous l'empire de l'arrêt antérieur (ECLI:MC:COURREV:1948:165648673984E, issue : irrecevabilite), la juridiction retenait une appréciation restrictive des conditions de recevabilité et d'imputabilité en droit_civil.
Par l'arrêt ECLI:MC:COURREV:2025:31069D5992223 (issue : rejet), la juridiction (Cour de Révision de la Principauté de Monaco) opère un déplacement du critère de contrôle en exigeant une vérification concrète de proportionnalité et d'effectivité des droits.
Impact pratique pour les parties : Modification directe de la charge probatoire et des moyens de cassation/appel invocables par les praticiens dans les contentieux en cours en droit_civil.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de Monaco.
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Acceptabilité pour les partiesHybride82▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Sécurité juridiqueSourcé78▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
3 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Maîtrise du risque contentieuxSourcé76▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
Cohérence jurisprudentielleHybride75▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Impacts pour le Droit & Revues Spécialisées
Sur le plan normatif, l’arrêt renforce la sécurité juridique et l’unité d’interprétation des textes codifiés. Il fait l’objet d’un croisement systématique avec les publications et revues spécialisées (RTD Civ., RFDA, Revue des sociétés, Revue de droit fiscal, Droit pénal, NJB, WPNR, Revista Jurídica d’Andorra, Revue de Droit Monégasque) ainsi qu’avec les conclusions du Parquet Général.
Analyse détaillée des décisions, normes et commentaires connectés (1)
Référence mobilisée par l’arrêtFondement normatif & jurisprudentiel
Référence mobilisée comme majeure du syllogisme juridictionnel pour qualifier les faits souverainement constatés et trancher le moyen soulevé. Impact direct sur l'appréciation des moyens soumis à Cour d'appel de Monaco.
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