Une agente titulaire du Centre Hospitalier Princesse Grace, Mlle D., et le syndicat du personnel hospitalier de l'Hôpital de Monaco ont assigné le directeur de cet établissement. Ils sollicitaient la condamnation de celui-ci à payer à Mlle D. la différence entre l'indemnité monégasque de 5 % calculée sur le traitement net perçu et celle qui aurait été calculée sur le traitement brut, soit 360 F, ainsi que 60 F à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du 1er juillet 1971, le Tribunal de Première Instance de Monaco a constaté l'accord des parties sur le caractère de conflit individuel du litige. Il a donné acte au directeur de ses réserves, tant pour d'autres cas que de façon générale, quant à l'incompétence du tribunal, qu'il ne entendait pas invoquer en l'espèce. Il a ensuite déclaré les demandeurs mal fondés.
Mlle D. et le syndicat ont interjeté appel principal. Le Centre Hospitalier a formé appel incident parte in qua. Les appelants principaux soutenaient que les règles applicables au personnel secondaire de l'hôpital étaient celles du secteur privé, même si l'établissement était public. Ils faisaient également valoir que l'indemnité de 5 % devait être calculée sur le traitement brut, de sorte que Mlle D. pouvait prétendre à un rappel pour « toute la période de son emploi ». L'appelant incident contestait, pour sa part, que la demande principale ne constituait pas une demande nouvelle, contestait le droit du syndicat d'agir conjointement avec l'action individuelle, et s'opposait à la qualification de rectification d'erreur de calcul.
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Citations dans le texte
Exceptions et fis de non-recevoir
Incompétence - Moyen non soulevé - Ordre public - Juge - Examen d'office
Les juges ont le devoir d'examiner d'office leur compétence lorsque les règles qui la déterminent ont un caractère d'ordre public.
Il en est notamment ainsi de celles d'attribution concernant l'ordre des juridictions en ce qu'elles se rattachent à la séparation des pouvoirs expressément stipulée aux articles 3 à 6 de la Constitution.
En cette matière, non seulement une juridiction d'un ordre ne peut pas statuer sur un litige relevant de la compétence d'un autre ordre mais encore la prorogation conventionnelle de juridiction est exclue.
LA COUR,
Statuant sur l'appel régulièrement interjeté en la forme par la demoiselle D. et le syndicat du personnel hospitalier, de l'Hôpital de Monaco, d'un jugement rendu le 1er juillet 1971, par le Tribunal de Première Instance de Monaco, lequel, constatant l'accord des parties sur le caractère de conflit individuel du litige à lui soumis, et donnant acte au Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace de ses réserves de soulever en d'autres cas ou de façon générale, l'incompétence du Tribunal dont il n'entend pas se prévaloir en l'espèce, a déclaré la demoiselle D. et le syndicat mal fondés en leurs demandes ;
Statuant également sur l'appel incident parte in qua régulièrement interjeté en la forme par le Centre Hospitalier Princesse Grace ;
Considérant que les appelants principaux font grief à la décision contestée de n'avoir pas jugé que les règles de droit applicables au personnel secondaire de l'hôpital sont celles en vigueur dans le secteur privé alors même que l'hôpital serait un établissement public et de n'avoir pas reconnu que le mode de calcul de l'indemnité monégasque de 5 % s'effectue en ce qui concerne le secteur privé sur la base du traitement brut en sorte que la demoiselle D. a droit à un rappel de cette indemnité pour toute la période « de son emploi » ;
Que l'appelant incident sans formellement soulever l'incompétence des premiers juges prétend que l'appel principal constitue une demande nouvelle et conteste au syndicat du personnel le droit d'exercer conjointement et solidairement avec la demoiselle D. l'action individuelle que celle-ci a introduite, s'oppose enfin à ce que la demande principale soit considérée comme tendant à la rectification d'une erreur de calcul ;
Considérant que demoiselle D., agent titulaire au Centre Hospitalier Princesse Grace et le syndicat du personnel hospitalier, ont assigné le Directeur de ce Centre pour s'entendre condamner à payer à la demoiselle D. la différence entre l'indemnité de 5 % calculée sur le traitement net qu'elle a perçu et celle calculée sur le traitement brut qu'elle aurait dû percevoir, soit 360 F plus 60 F à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Sur la compétence
Considérant que l'intimé - tout en demandant acte de ses réserves pour l'avenir - a formellement déclaré dans ses écritures en première instance, ne pas opposer en l'espèce l'incompétence de la juridiction saisie ;
Que les juges ont cependant le devoir d'examiner d'office leur compétence lorsque les règles qui la déterminent ont un caractère d'ordre public ;
Qu'il en est notamment ainsi de celles d'attribution concernant l'ordre des juridictions en ce qu'elles se rattachent à la séparation des pouvoirs expressément stipulée aux articles 3 à 6 de la Constitution ;
Considérant qu'en telle matière, non seulement une juridiction d'un ordre ne peut pas statuer sur un litige relevant de la compétence d'un tribunal d'un autre ordre, mais encore qu'est exclue la prorogation conventionnelle de juridiction ;
Considérant que les demandeurs en Première Instance, ne pouvaient obtenir satisfaction qu'en faisant admettre par le Tribunal, l'irrégularité de la décision prise le 1er juillet 1969 par le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur, demande notifiée le 8 juillet suivant à demoiselle D. par le Directeur du Centre Hospitalier ; que d'ailleurs, les juges du 1er degré ont dans leur motivation explicitement reconnu que l'assignation intervenait à l'encontre de la décision dont il s'agit ;
Qu'il ne pouvait appartenir au Tribunal de Première Instance, nonobstant les termes très généraux de l'
Textes de loi cités
2 références à des textes normatifs — 2 rattachées au texte en base.
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Korpus Éditorial, « Cour d'appel, 12 février 1973, Dlle D. et Syndicat du personnel hospitalier c/ Centre Hospitalier Princesse Grace. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-appel-1973-02-12-25625.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 12 février 1973 en matière de procedures procedure civile · cour-appel-civile, au regard notamment de Code de procédure civile, Loi n° 783 du 15 juillet 1965 portant organisation judiciaire.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 12 février 1973 ?
Cette décision (Cour d'appel, 12 février 1973, Dlle D. et Syndicat du personnel hospitalier c/ Centre Hospitalier Princesse Grace.) précise les conditions d'application de Code de procédure civile, Loi n° 783 du 15 juillet 1965 portant organisation judiciaire devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedure civile · cour-appel-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 2 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure civile, Loi n° 783 du 15 juillet 1965 portant organisation judiciaire.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 12 février 1973 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (procedures procedure civile · cour-appel-civile) et porte sur l'interprétation de Code de procédure civile, Loi n° 783 du 15 juillet 1965 portant organisation judiciaire ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Exceptions et fis de non-recevoir Incompétence - Moyen non soulevé - Ordre public - Juge - Examen d'office Les juges ont le devoir d'examiner d'office leur compétence lorsque les règles qui la déterminent ont un caractère d'ordre public. Il en est notamment ainsi de celles d'attr…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure civile (art. 21)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure civile (art. 21)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (12 février 1973)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour d'appel, 12 février 1973, Dlle D. et Syndicat du personnel hospitalier c/ Centre Hospitalier Princesse Grace.
Le point déterminant est que la décision litigieuse du 1er juillet 1969, prise par le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur, a été notifiée à Mlle D. le 8 juillet suivant par le directeur du Centre Hospitalier. La Cour relève que les premiers juges avaient explicitement reconnu que l'assignation visait cette décision. La nature précise de cette décision et son fondement textuel ne sont pas détaillés dans l'arrêt.
Question de droit
La question posée à la Cour d'appel était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si le juge doit relever d'office son incompétence lorsque les parties ont expressément renoncé à l'invoquer. Il s'agissait, d'autre part, de savoir si un litige portant sur le calcul d'une indemnité de personnel, dès lors qu'il suppose l'appréciation de la régularité d'une décision administrative, relève de l'ordre des juridictions civiles ou de l'ordre administratif.
Sur le fond du litige salarial, la Cour n'a pas eu à statuer. Elle a retenu un moyen d'ordre public, ce qui rend inutile l'examen des moyens de fond soulevés par les parties.
Solution et dispositif
La Cour fonde sa décision sur un attendu de principe, qui pose les règles générales de compétence :
Reproduction verbatim
« Les juges ont le devoir d'examiner d'office leur compétence lorsque les règles qui la déterminent ont un caractère d'ordre public. »
Elle précise ensuite :
Reproduction verbatim
« Il en est notamment ainsi de celles d'attribution concernant l'ordre des juridictions en ce qu'elles se rattach
▸Texte intégral de la décision officielle (5 079 caractères)
Faits et procédure
Exceptions et fis de non-recevoir
Incompétence - Moyen non soulevé - Ordre public - Juge - Examen d'office
Les juges ont le devoir d'examiner d'office leur compétence lorsque les règles qui la déterminent ont un caractère d'ordre public.
Il en est notamment ainsi de celles d'attribution concernant l'ordre des juridictions en ce qu'elles se rattachent à la séparation des pouvoirs expressément stipulée aux articles 3 à 6 de la Constitution.
En cette matière, non seulement une juridiction d'un ordre ne peut pas statuer sur un litige relevant de la compétence d'un autre ordre mais encore la prorogation conventionnelle de juridiction est exclue.
LA COUR,
Statuant sur l'appel régulièrement interjeté en la forme par la demoiselle D. et le syndicat du personnel hospitalier, de l'Hôpital de Monaco, d'un jugement rendu le 1er juillet 1971, par le Tribunal de Première Instance de Monaco, lequel, constatant l'accord des parties sur le caractère de conflit individuel du litige à lui soumis, et donnant acte au Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace de ses réserves de soulever en d'autres cas ou de façon générale, l'incompétence du Tribunal dont il n'entend pas se prévaloir en l'espèce, a déclaré la demoiselle D. et le syndicat mal fondés en leurs demandes ;
Statuant également sur l'appel incident parte in qua régulièrement interjeté en la forme par le Centre Hospitalier Princesse Grace ;
Motifs
Considérant que les appelants principaux font grief à la décision contestée de n'avoir pas jugé que les règles de droit applicables au personnel secondaire de l'hôpital sont celles en vigueur dans le secteur privé alors même que l'hôpital serait un établissement public et de n'avoir pas reconnu que le mode de calcul de l'indemnité monégasque de 5 % s'effectue en ce qui concerne le secteur privé sur la base du traitement brut en sorte que la demoiselle D. a droit à un rappel de cette indemnité pour toute la période « de son emploi » ;
Que l'appelant incident sans formellement soulever l'incompétence des premiers juges prétend que l'appel principal constitue une demande nouvelle et conteste au syndicat du personnel le droit d'exercer conjointement et solidairement avec la demoiselle D. l'action individuelle que celle-ci a introduite, s'oppose enfin à ce que la demande principale soit considérée comme tendant à la rectification d'une erreur de calcul ;
Considérant que demoiselle D., agent titulaire au Centre Hospitalier Princesse Grace et le syndicat du personnel hospitalier, ont assigné le Directeur de ce Centre pour s'entendre condamner à payer à la demoiselle D. la différence entre l'indemnité de 5 % calculée sur le traitement net qu'elle a perçu et celle calculée sur le traitement brut qu'elle aurait dû percevoir, soit 360 F plus 60 F à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Sur la compétence
Considérant que l'intimé - tout en demandant acte de ses réserves pour l'avenir - a formellement déclaré dans ses écritures en première instance, ne pas opposer en l'espèce l'incompétence de la juridiction saisie ;
Que les juges ont cependant le devoir d'examiner d'office leur compétence lorsque les règles qui la déterminent ont un caractère d'ordre public ;
Qu'il en est notamment ainsi de celles d'attribution concernant l'ordre des juridictions en ce qu'elles se rattachent à la séparation des pouvoirs expressément stipulée aux articles 3 à 6 de la Constitution ;
Considérant qu'en telle matière, non seulement une juridiction d'un ordre ne peut pas statuer sur un litige relevant de la compétence d'un tribunal d'un autre ordre, mais encore qu'est exclue la prorogation conventionnelle de juridiction ;
Considérant que les demandeurs en Première Instance, ne pouvaient obtenir satisfaction qu'en faisant admettre par le Tribunal, l'irrégularité de la décision prise le 1er juillet 1969 par le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur, demande notifiée le 8 juillet suivant à demoiselle D. par le Directeur du Centre Hospitalier ; que d'ailleurs, les juges du 1er degré ont dans leur motivation explicitement reconnu que l'assignation intervenait à l'encontre de la décision dont il s'agit ;
Qu'il ne pouvait appartenir au Tribunal de Première Instance, nonobstant les termes très généraux de l'article 21 du Code de procédure civile, d'étendre sa compétence au-delà de ce qu'exige une prudente réserve à l'égard des décisions administratives et une application des plus larges des décisions restrictives contenues dans l'article 12 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965 sur l'organisation judiciaire ;
Vu les dispositions de l'article 90/B 3° de la Constitution ;
Considérant qu'il y a lieu de relever d'office l'incompétence des juridictions civiles ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
En la forme, reçoit la demoiselle D. et le syndicat du personnel hospitalier en leur appel principal ainsi que le Centre Hospitalier en son appel incident ;
Dit que le litige ne relevait pas de la compétence du Tribunal de Première Instance, et se déclare incompétente ;
MM. Cannat prem. pr., François prem. subst. gén., MMe Lorenzi et Marquet av. déf. et Blot av.
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
2 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Cohérence jurisprudentielleHybride81▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Effet pratique & opérabilitéHybride80▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Maîtrise du risque contentieuxSourcé80▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
Acceptabilité pour les partiesHybride79▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
article 21 du Code de procédure civile
, d'étendre sa compétence au-delà de ce qu'exige une prudente réserve à l'égard des décisions administratives et une application des plus larges des décisions restrictives contenues dans l'article 12 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965 sur l'organisation judiciaire ;
Vu les dispositions de l'article 90/B 3° de la Constitution ;
Considérant qu'il y a lieu de relever d'office l'incompétence des juridictions civiles ;
PAR CES MOTIFS,
En la forme, reçoit la demoiselle D. et le syndicat du personnel hospitalier en leur appel principal ainsi que le Centre Hospitalier en son appel incident ;
Dit que le litige ne relevait pas de la compétence du Tribunal de Première Instance, et se déclare incompétente ;
MM. Cannat prem. pr., François prem. subst. gén., MMe Lorenzi et Marquet av. déf. et Blot av.
Graphe des citations (6)
sortante (cite par cet arret)entrante (cite cet arret)
Parcours procédural
Cour d'appel de Monaco
appel
Sens : rejet
Auteur h-index = 22 · A+
SS citations : 14
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de procedures procedure civile · cour-appel-civile et l'application de : Code de procédure civile.
Étude sur l'application de Code de procédure civile devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) — Crossref / S…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour d'appel de Monaco.
Korpus croise systématiquement chaque article éditorial avec Crossref (DOI), OpenAlex (h-index auteur, centralité), HAL CNRS (open access) et Semantic Scholar (TLDR, citations). Aucun éditeur traditionnel n'expose ces signaux automatiquement. Voir le comparatif.
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