Dans le cadre d'une opération immobilière portant sur la villa dénommée « A », située à Monaco, une promesse synallagmatique de vente et d'achat, conclue le 7 juillet 2006, portait sur la totalité des actions de la société A, propriétaire de cette villa. Mlle v. BO., fille de p. BO., s'était substituée pour partie à son père dans l'opération.
Par jugement du 7 octobre 2010, confirmé par arrêt de la Cour d'appel du 6 novembre 2012, M. ME. a été condamné à payer à Mlle v. BO. 20 % des bénéfices nets générés par l'opération de construction de l'immeuble. La condamnation reposait sur un engagement du 20 juin 2006 par lequel M. ME. indiquait « s'engager personnellement » à garantir une quote-part de 20 % des bénéfices nets.
Sur requête, le président du tribunal de première instance a autorisé, par ordonnance du 12 juillet 2013, Mlle v. BO. à prendre une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sur les portions de l'immeuble appartenant à la société A, pour une créance provisoirement évaluée à 3 millions d'euros. L'inscription a été prise le 18 juillet 2013. Mlle v. BO. a ensuite fait assigner la société A aux fins de validation de cette inscription.
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Citations dans le texte
Recouvrement de créance – Inscription provisoire d'hypothèque judiciaire (non).
Aux termes des dispositions combinées des articles 762 bis et 762 ter du Code de procédure civile, si le recouvrement de la créance semble en péril, le président du Tribunal de première instance peut, exceptionnellement, autoriser le créancier à prendre une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sur les immeubles de son débiteur. Si les procédures engagées par v. BO. ayant donné lieu au jugement du 7 octobre 2010 confirmé par l'arrêt de la Cour d'appel du 6 novembre 2012 ont été initiées à l'encontre de m. ME., intervenant tant à titre personnel qu'en sa qualité de président de la société de droit panaméen A, force est cependant de relever que ce choix de v. BO. de l'attraire en la cause en cette double qualité n'a induit aucune condamnation de la société A, celle-ci n'ayant pas été reconnue comme sa débitrice par le jugement du Tribunal de première instance confirmé en appel. Il s'induit en effet de l'interprétation univoque de l'arrêt du 6 novembre 2012 que c'est à titre personnel et par l'effet d'un engagement unilatéral que m. ME. a été condamné, en sorte que seuls les immeubles de ce débiteur pouvaient faire l'objet d'une inscription provisoire d'hypothèque au sens des dispositions de l'article 762 ter du Code de procédure civile. Les premiers juges ont par ailleurs justement relevé, par des motifs que la Cour adopte, qu'il n'était pas établi de confusion entre le patrimoine de la société de droit panaméen A dont l'immeuble a été saisi et celui de m. ME. Il n'est en effet démontré en cause d'appel ni l'existence de règles juridiques spécifiques procédant du droit panaméen des sociétés pouvant établir l'absence de personnalité juridique et donc de patrimoine propre de la société A ni une éventuelle transmission de la dette personnelle de m. ME. à une autre entité, telle que cette société. Il n'est pas davantage justifié de la réalité d'actes frauduleux qu'aurait commis m. ME. ès-qualités de représentant de la société A, les choix de cession réalisés par ce dernier portant sur des ventes indivisibles et ne révélant pas une volonté de minorer les bénéfices de la société en refusant des ventes à plus haut rendement, en sorte qu'aucune fraude ne permet de conclure à l'identité des patrimoines de la personne morale et de son représentant, et ce, contrairement à ce qui est soutenu. Force est de rappeler que, par application des dispositions de l'
Textes de loi cités
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 07 octobre 2010 en matière de suretes et publicite fonciere hypotheque · cour-appel-civile, au regard notamment de Code de procédure civile, Code civil, loi n° 1.381.
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Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 07 octobre 2010 ?
Cette décision (Cour d'appel, 25 novembre 2014, Mademoiselle v. BO. c/ La société de droit panaméen A) précise les conditions d'application de Code de procédure civile, Code civil, loi n° 1.381 devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de suretes et publicite fonciere hypotheque · cour-appel-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 4 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure civile, Code civil, loi n° 1.381.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 07 octobre 2010 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (suretes et publicite fonciere hypotheque · cour-appel-civile) et porte sur l'interprétation de Code de procédure civile, Code civil, loi n° 1.381 ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Recouvrement de créance – Inscription provisoire d'hypothèque judiciaire (non). Aux termes des dispositions combinées des articles 762 bis et 762 ter du Code de procédure civile, si le recouvrement de la créance semble en péril, le président du Tribunal de première instance peut,…
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure civile (art. 762)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure civile (art. 762)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (07 octobre 2010)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (reformation) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour d'appel, 25 novembre 2014, Mademoiselle v. BO. c/ La société de droit panaméen A
Par jugement du 20 mars 2014, le tribunal de première instance a ordonné à la société A d'autoriser la communication de comptes aux fins de détermination de la créance, a débouté Mlle v. BO. du surplus de ses prétentions et a ordonné la radiation de l'inscription provisoire, au visa de l'article 762 quater du Code de procédure civile.
Mlle v. BO. a interjeté appel partiel. Elle sollicitait la réformation du chef de radiation, un sursis à statuer jusqu'à la détermination précise de la créance, et la régularisation de l'inscription. La société A a formé appel incident. Elle demandait notamment la confirmation de la radiation, le rejet de la communication des comptes, la réparation d'un préjudice évalué à 330 000 euros par mois, et des dommages-intérêts pour procédure abusive.
Question de droit
La question centrale était la suivante : un créancier titré contre une personne physique, agissant également en qualité de président d'une société, peut-il inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les immeubles appartenant à cette société, lorsqu'il invoque une confusion de patrimoines ?
Cette question se décomposait en deux interrogations :
Le périmètre de l'hypothèque provisoire. Le créancier peut-il grever les biens d'un tiers à l'instance, dès lors que celui-ci a été initialement attrait « en sa qualité de président » de la société débitrice ?
La preuve de la confusion des patrimoines. Quelle partie supporte la charge de démontrer l'unicité de patrimoine entre la personne morale et son représentant, et selon quel standard ?
Accessoirement, la Cour devait se prononcer sur la demande de communication de comptes, sur le sursis à statuer, et sur les demandes indemnitaires croisées.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel principal et l'appel incident. Elle confirme le jugement en toutes ses dispositions frappées d'appel. Son raisonnement repose sur trois étapes.
1. Le débiteur seul pouvait faire l'objet de l'inscription. La Cour relève que la mise en cause de la société A « en cette double qualité » n'a induit aucune condamnation de celle-ci. Elle retient qu'il résulte « de l'interprétation univoque de l'arrêt du 6 novembre 2012 » que M. ME. a été condamné « à titre personnel et par l'effet d'un engagement unilatéral ». Seuls ses immeubles pouvaient donc faire l'objet d'une inscription au sens de l'article 762 ter du Code de procédure civile.
2. L'absence de confusion des patrimoines. La Cour adopte les motifs des premiers juges. Elle constate que n'ont été démontrés ni des règles du droit panaméen des sociétés susceptibles d'exclure la personnalité juridique ou le patrimoine propre de la société A, ni une transmission de la dette personnelle à cette société. Elle écarte également les « actes frauduleux » allégués, les cessions litigieuses portant sur des « ventes indivisibles » et ne révélant pas une volonté de minorer les bénéfices.
3. La charge de la preuve.
▸Texte intégral de la décision officielle (27 163 caractères)
Faits et procédure
Recouvrement de créance – Inscription provisoire d'hypothèque judiciaire (non).
Aux termes des dispositions combinées des articles 762 bis et 762 ter du Code de procédure civile, si le recouvrement de la créance semble en péril, le président du Tribunal de première instance peut, exceptionnellement, autoriser le créancier à prendre une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sur les immeubles de son débiteur. Si les procédures engagées par v. BO. ayant donné lieu au jugement du 7 octobre 2010 confirmé par l'arrêt de la Cour d'appel du 6 novembre 2012 ont été initiées à l'encontre de m. ME., intervenant tant à titre personnel qu'en sa qualité de président de la société de droit panaméen A, force est cependant de relever que ce choix de v. BO. de l'attraire en la cause en cette double qualité n'a induit aucune condamnation de la société A, celle-ci n'ayant pas été reconnue comme sa débitrice par le jugement du Tribunal de première instance confirmé en appel. Il s'induit en effet de l'interprétation univoque de l'arrêt du 6 novembre 2012 que c'est à titre personnel et par l'effet d'un engagement unilatéral que m. ME. a été condamné, en sorte que seuls les immeubles de ce débiteur pouvaient faire l'objet d'une inscription provisoire d'hypothèque au sens des dispositions de l'article 762 ter du Code de procédure civile. Les premiers juges ont par ailleurs justement relevé, par des motifs que la Cour adopte, qu'il n'était pas établi de confusion entre le patrimoine de la société de droit panaméen A dont l'immeuble a été saisi et celui de m. ME. Il n'est en effet démontré en cause d'appel ni l'existence de règles juridiques spécifiques procédant du droit panaméen des sociétés pouvant établir l'absence de personnalité juridique et donc de patrimoine propre de la société A ni une éventuelle transmission de la dette personnelle de m. ME. à une autre entité, telle que cette société. Il n'est pas davantage justifié de la réalité d'actes frauduleux qu'aurait commis m. ME. ès-qualités de représentant de la société A, les choix de cession réalisés par ce dernier portant sur des ventes indivisibles et ne révélant pas une volonté de minorer les bénéfices de la société en refusant des ventes à plus haut rendement, en sorte qu'aucune fraude ne permet de conclure à l'identité des patrimoines de la personne morale et de son représentant, et ce, contrairement à ce qui est soutenu. Force est de rappeler que, par application des dispositions de l'article 1162 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Dès lors, sans qu'il y ait lieu d'ordonner quelque communication de pièces que ce soit, la charge de la preuve de la confusion des patrimoines incombant à celui qui l'invoque, il apparaît en définitive que v. BO., titrée à l'encontre de m. ME. ne pouvait prendre valablement une inscription provisoire d'hypothèque sur les parties d'immeubles dont la société A est propriétaire dans la résidence de la société A sans établir que cette société est obligée envers elle.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2014
En la cause de :
Mademoiselle v. BO., née le 20 septembre 1979 à Monaco, de nationalité néerlandaise, célibataire, demeurant X1 - X - 98000 Monaco,
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Elie COHEN, avocat au Barreau de Nice ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
La Société Anonyme de droit panaméen dénommée « A », au capital de 10.000 dollars des États-Unis d'Amérique, avec siège à Panama, constituée aux termes d'un acte reçu le 12 mai 1999 par Maître Mario VELASQUEZ CHIZMAR, membre de la cinquième étude du circuit notarial de Panama, inscrite au Registre Public de Panama, section des microfilmes (Commerce), le 14 mai 1999 sous la fiche n° X, dont le siège social est sis X2 Panama City (République du Panama), prise en la personne du Président de son Conseil d'administration en exercice, demeurant en cette qualité audit siège,
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Jean SVASTA, avocat au Barreau de Paris ;
INTIMÉE,
d'autre part,
LA COUR,
Motifs
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 20 mars 2014 (R.3994) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 19 mai 2014 (enrôlé sous le numéro 2014/000164) ;
Vu les conclusions déposées les 18 juin et 14 octobre 2014, par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de la société A ;
Vu les conclusions déposées le 4 septembre 2014, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de v. BO. ;
À l'audience du 28 octobre 2014, Ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel partiel relevé par v. BO., à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 20 mars 2014.
Considérant les faits suivants :
Dans le cadre d'une opération immobilière portant sur la villa dénommée « A » située à Monaco, était signée le 7 juillet 2006 entre la SCI B et par ailleurs p. BO. et m. ME. une promesse synallagmatique de vente et d'achat portant sur la totalité des actions de la société A, propriétaire de ladite villa.
Suivant jugement du 7 octobre 2010 confirmé par arrêt de la Cour d'appel en date du 6 novembre 2012, m. ME. a été condamné à payer à v. BO., fille de p. BO., qui s'est substituée pour partie à son père dans l'opération, 20% des bénéfices nets générés par l'opération de construction de l'immeuble de la société A.
Suivant ordonnance rendue sur pied de requête le 12 juillet 2013 v. BO. était autorisée à prendre une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sur les portions de l'immeuble appartenant à la société A en garantie de sa créance provisoirement évaluée à 3 millions d'euros.
Par exploit du 31 juillet 2013, v. BO. a fait signifier à la société A l'ordonnance présidentielle susvisée et l'a fait assigner par devant le Tribunal à l'effet notamment de voir valider l'inscription provisoire précitée.
Suivant jugement rendu le 20 mars 2014, le Tribunal de première instance de Monaco a :
« - ordonné à la société A d'autoriser, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, Madame B. D. RA. à communiquer à Madame v. BO. aux fins de détermination du montant de sa créance les comptes visés par elle dont il est fait état dans la lettre du 20 septembre 2006 et dans le dispositif du jugement rendu le 7 octobre 2010 par ce Tribunal,
débouté v. BO. du surplus de ses prétentions,
et, au visa de l'article 762 quater du Code de procédure civile :
ordonné la radiation de la mesure d'inscription provisoire d'hypothèque prise le 18 juillet 2013 selon bordereau vol. 207, n°14, journal n°1649 par v. BO. sur les portions de l'immeuble dénommé Villa de la société A édifié X à Monaco, lieu-dit XX, cadastré sous les numéros 383 et 384 P de la section B appartenant à la société de droit panaméen A,
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant contradictoirement et publiquement dans les limites des appels principal et incident,
Déclare recevable v. BO. en son appel partiel et la société A en son appel incident,
Confirme en toutes ses dispositions frappées d'appel le jugement rendu le 20 mars 2014 par le Tribunal de première instance,
Déboute les parties de l'ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires et de leurs demandes respectives de dommages-intérêts,
Condamne v. BO. aux dépens d'appel distraits au profit de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, sous sa due affirmation
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.
Vu les articles 58 à 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Marc SALVATICO, Conseiller, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, assistés de Mademoiselle Marina MILLIAND, Greffier stagiaire,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 25 NOVEMBRE 2014, par Madame Brigitte GRINDA GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Michael BONNET, Premier substitut du Procureur Général.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de Monaco.
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
4 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Acceptabilité pour les partiesHybride80▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Cohérence jurisprudentielleHybride79▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Effet pratique & opérabilitéHybride79▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Maîtrise du risque contentieuxSourcé76▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
article 1162 du Code civil
, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Dès lors, sans qu'il y ait lieu d'ordonner quelque communication de pièces que ce soit, la charge de la preuve de la confusion des patrimoines incombant à celui qui l'invoque, il apparaît en définitive que v. BO., titrée à l'encontre de m. ME. ne pouvait prendre valablement une inscription provisoire d'hypothèque sur les parties d'immeubles dont la société A est propriétaire dans la résidence de la société A sans établir que cette société est obligée envers elle.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2014
En la cause de :
- Mademoiselle v. BO., née le 20 septembre 1979 à Monaco, de nationalité néerlandaise, célibataire, demeurant X1 - X - 98000 Monaco,
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Elie COHEN, avocat au Barreau de Nice ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
- La Société Anonyme de droit panaméen dénommée « A », au capital de 10.
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Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de suretes et publicite fonciere hypotheque · cour-appel-civile et l'application de : Code de procédure civile.
Étude sur l'application de Code de procédure civile devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) — Crossref / S…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour d'appel de Monaco.
Korpus croise systématiquement chaque article éditorial avec Crossref (DOI), OpenAlex (h-index auteur, centralité), HAL CNRS (open access) et Semantic Scholar (TLDR, citations). Aucun éditeur traditionnel n'expose ces signaux automatiquement. Voir le comparatif.
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condamné v. BO. aux dépens. »
Par acte d'huissier du 19 mai 2014, v. BO. a interjeté appel de ce jugement et demande à la Cour de :
« - Dire et juger recevable l'appel partiel formé par Mlle v. BO. à l'encontre du jugement R 3994 rendu le 20 mars 2014, par le Tribunal de Première Instance.
Le disant bien fondé,
Réformer ledit jugement en ce qu'il a ordonné :
« la radiation de la mesure d'inscription provisoire d'hypothèque prise le 18 juillet 2013 selon bordereau Vol.207, n°14, Journal numéro 1649, par v. BO. sur les portions de l'immeuble dénommé Villa de la société A, édifié X à Monaco, lieu-dit XX, cadastré sous les numéros 383 et 384 P de la section B appartenant à la Société de droit panaméen A »
Statuant à nouveau à ce titre,
Constater que la procédure d'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire a été régulièrement suivie en la forme,
Surseoir à statuer jusqu'à ce que cette communication ait permis la détermination précise de la créance en garantie de laquelle l'inscription hypothécaire autorisée par l'Ordonnance Présidentielle du 12 juillet 2013 a été prise afin que puisse être aussitôt après déclarée régulière et valide avec toutes les conséquences de droit, l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire prise le prise le 18 juillet 2013, volume 207, n°14, sur les portions d'immeubles dont la société de droit panaméen « A » est propriétaire à Monaco et dont la désignation est la suivante.
« Un immeuble dénommé « VILLA de la société A » édifié n° X, lieudit « XX » sur un terrain d'une superficie approximative, d'après les titres de propriété, de mille soixante mètres carrés, cadastré sous les n°X et X p, de la section B, confrontant dans son ensemble :
du Nord, au X ;
de l'Est, à la Villa M et au Domaine Public de l'État ; X ;
et, du Sud, au Domaine Public de l'État ;
le tout sauf meilleurs ou plus récents confronts s'il en existe. »
Et plus précisément sur les lots suivants de l'état descriptif et règlement de copropriété de l'immeuble connu sous la dénomination « la société A »
lot n°7, bât A, ét. R-4, parking n° 7, d'une surface de 32,67 m2
lot n°8, bât A, ét. R-4, parking n° 8, d'une surface de 16,56 m2
lot n°11, bât A, ét. R-4, parking n°11, d'une surface de 14,29 m2
lot n°16, bât A, ét. R-4, cave n°16 (App n°85), d'une surface de 5,30 m2
lot n°24, bât A, ét. R-3, parking n°24, d'une surface de 33,38 m2
lot n°25, bât. A, ét. R-3, parking n°25, d'une surface de 32,67 m2
lot n°26, bât A, ét. R-3, parking n°26, d'une surface de 16,56 m2
lot n°29, bât A, ét. R-3, parking n°29, d'une surface de 14,20 m2
lot n°32, bât A, ét. R-3, cave n° 32 (App n°96),d'une surface de 8,94 m2
lot n°41, bât A, ét. R-2, parking n°41, d'une surface de 16,55 m2
lot n°42, bât A, ét. R-2, parking n°42, d'une surface de 32,66 m2
lot n°49, bât A, ét. R-2, parking n°49, d'une surface de 13,96 m2
lot n°51, bât A, ét. R-2, cave n° 51 (App n°95),d'une surface de 8,81 m2
lot n°52, bât A, ét. R-2, cave n° 52 (App n°79),d'une surface de 5,30 m2
lot n°60, bât A, ét. R-1, parking n°60, d'une surface de 21,83 m2
lot n°61, bât A, ét. R-1, parking n°61, d'une surface de 19,10 m2
lot n°62, bât A, ét. R-1, parking n°62, d'une surface de 16,56 m2
lot n°68, bât B, ét. R-1, cave n°68 (App n°99), d'une surface de 20,63 m2
lot n°94, bât A, ét. R+6, appartement n°94, d'une surface de 352,36 m2
Loggia / Balcon, d'une surface de 12,68 m2
Terrasses, d'une surface de 77,24 m2
Jardin, d'une surface de 2,24 m2
lot n°95, bât A, ét. R+7, appartement n°95, d'une surface de 301,38 m2
Loggias / Balcons, d'une surface de 17,92 m2
Terrasses, d'une surface de 66,38 m2
Jardins, d'une surface de 35,69 m2
Renvoyer Mlle v. BO. à prendre au Bureau des Hypothèques de Monaco une inscription définitive d'hypothèque judiciaire qui se substituera à la précédente dès que sera déterminable la créance de Mademoiselle v. BO. en suite de la communication par l'auditeur de la société requise des comptes de cette dernière.
Confirmer le jugement appelé en toutes ses autres dispositions sauf en ce qui concerne celles relatives à la charge des dépens en 1ère Instance.
Condamner la Société anonyme de droit panaméen A en tous les dépens tant de première instance, que d'appel, distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, Avocat-Défenseur, sous sa due affirmation.»
Au soutien de cet appel partiel, v. BO. fait valoir pour l'essentiel que la société A est tout à fait malvenue à solliciter la radiation de l'inscription prise sur ses facultés immobilières sans que n'ait jamais été prononcée sa mise hors de cause alors que m. ME. est intervenu tant à titre personnel qu'en sa qualité de président de cette société qui n'apparaît pas étrangère à la condamnation au soutien de laquelle la sûreté a été inscrite.
L'appelante expose que m. ME. est le bénéficiaire économique de la société A, ce qui résulterait selon elle de l'extrait du registre public du Panama alors que la société A ne démontre nullement par la production de la déclaration légale imposée par la loi n° 1.381 du 29 juin 2011 que m. ME. ne serait pas son bénéficiaire économique. En tout état de cause, les agissements frauduleux de ce dernier qui aurait refusé de vendre des lots à son père, pour les céder à moindre prix à des tiers, seraient de nature à corrompre le lien l'unissant à la personne morale A et à établir l'unicité des patrimoines.
m. ME. ne saurait ainsi se délier de ses obligations consacrées tant par un jugement du 7 octobre 2010 que par l'arrêt confirmatif du 6 novembre 2012, dès lors qu'il est bien intervenu en tant que président de la société A et à titre personnel sans que cette personne morale n'ait jamais été mise hors de cause.
L'appelante entend en conséquence voir réformer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné de la radiation de la mesure d'inscription provisoire d'hypothèque prise sur les portions de l'immeuble Villa de la société A appartenant à la société de droit panaméen A et en ce que les dépens de première instance ont été mis à sa charge.
Attendu que la société A, intimée, demande à la Cour de :
« CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Première Instance le 20 mars 2014 (R.3994), lequel a ordonné la radiation totale de l'inscription provisoire d'hypothèque prise le 18 juillet 2013 par Mademoiselle v. BO. sur les portions dont la Société « A . » est propriétaire dans l'immeuble dénommé Villa de la société A, situé X et XXX ;
REJETER toutes les demandes de Mademoiselle v. BO., et notamment les demandes de sursis à statuer et de dommages et intérêts ;
DIRE que sur notification d'une expédition de l'arrêt à intervenir, Madame le Conservateur des hypothèques devra radier l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite à la requête de Mademoiselle v. BO. sur les biens immobiliers propriété de la Société « A», dépendant d'un ensemble immobilier sis à Monaco , X et XXX, lieudit « XX », cadastré sous les n° X et X p., de la section B, pour sûreté garantie de la somme de trois millions d'euros (3.000.000 euros), ladite hypothèque portant sur les lots suivants :
Lot n° 7, bât. A, ét R-4, parking n° 7, d'1 surface de 32,67 m2 ;
Lot n° 8, bât. A, ét. R-4, parking n° 8, d'1 surface de 16,56 m2 ;
Lot n° 11, bât A, ét. R-4, parking n° 11, d'l surface de 14,29 m2 ;
Lot n° 16, bât. A, ét. R-4, cave n° 16 (Apt.85), d'l surface de 5,30 m2
Lot n° 24, bât. A, ét. R-3, parking n° 24, d'l surface de 33,38 m2
Lot n° 25, bât. A, ét. R-3, parking n° 25, d'1 surface de 32,67 m2
Lot n° 26, bât. A, ét. R-3, parking n° 26, d'1 surface de 16,56 m2
Lot n° 29, bât. A, ét. R-3, parking n° 29, d'l surface de 14,20 m2
Lot n° 32, bât. A, ét. R-3, cave n° 32 (Apt.96), d'1 surface de 8,94 m2
Lot n° 41, bât. A, ét. R-2, parking n° 41, d'1 surface de 16,55 m2
Lot n° 42, bât. A, ét. R-2, parking n° 42, d'1 surface de 32,66 m2
Lot n° 49, bât. A, ét. R-2, parking n° 49, d'1 surface de 13,96 m2
Lot n° 51, bât. A ét. R-2, cave n° 51 (Apt.95), d'1 surface de 8,81 m2
Lot n° 52, bât. A, ét. R-2, cave n° 52 (Apt.79), d'1 surface de 5,30m2
Lot n° 60, bât. A, ét. R-1, parking n° 60, d'l surface de 21,83 m2 ;
Lot n° 61, bât. A, ét. R-1, parking n° 61, d'l surface de 19,10 m2 ;
Lot n° 62, bât. A, ét. R-1, parking n° 62, d'l surface de 16,56 m2 ;
Lot n° 68, bât. A, ét. R-1, cave n° 68 (Apt.99), d'1 surface de 20,63 m2 ;
Lot n° 94, bât. A, ét. R+6, Appt. n° 94, d'1 surface de 352,36 m2 ;
+Loggia/balcon de 12,68 m2, terrasses de 77,24 m2 et jardin de 2,24 m2 ;
Lot n° 95, bât. A, ét. R+7, Appt. n° 95, d'1 surface de 301,38 m2 ; +Loggia/balcon de 17,92 m2, terrasses de 66,38 m2 et jardin de 35,69 m2 ;
Outre tous droit indivis y relatifs ;
SUR L'APPEL INCIDENT DE LA SOCIETE A
INFIRMER partiellement le jugement rendu par le Tribunal de Première Instance le 20 mars 2014 (R.3994), en ce qu'il a ordonné à la société anonyme de droit panaméen « A » d'autoriser, dans le délai d'un mois à compter de la signification dudit jugement, Madame B. D.R. à communiquer à Mademoiselle v. BO., aux fins de détermination du montant de sa créance, les comptes visés par elle dont il est fait état dans la lettre du 20 septembre 2006 ;
REJETER cette demande ;
DONNER ACTE à la société anonyme de droit panaméen « A », que les éléments relatifs à ses comptes seront communiqués à Mademoiselle v. BO. lors de la vente du dernier lot de l'immeuble concerné ;
DIRE ET JUGER que l'inscription d'une hypothèque provisoire par Madame v. BO. sur les biens de « A » est fautive ;
DIRE ET JUGER que Madame v. BO. devra indemniser la société A du préjudice subi ;
CONDAMNER Mademoiselle v. BO. à régler à la société anonyme de droit panaméen « A », sauf à parfaire, mensuellement depuis la date de l'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire sur ses biens immobiliers, soit le 18 juillet 2013, la somme de 330.000 euros, jusqu'à radiation de ladite hypothèque, liquidée à la date de l'arrêt à intervenir ;
À défaut de radiation de hypothèque à la date de l'arrêt à intervenir,
CONDAMNER Mademoiselle v. BO. à verser à la société anonyme de droit panaméen « A . », le dernier jour de chaque mois civil, après celui au cours duquel l'arrêt de radiation sera rendu, la somme de 330.000 euros, celle due à la date des présentes étant assortie de l'intérêt au taux légal capitalisé trimestriellement, chacune des sommes dues au terme de chaque mois civil à compter du mois suivant celui des présentes écritures, d'un intérêt au même taux selon la même capitalisation ;
À TITRE SUBISIDIAIRE :
SURSOIR à statuer sur l'évaluation du préjudice subi par la société A dans l'attente de la radiation de l'hypothèque provisoire ;
RENVOYER les parties à une audience ultérieure pour échanges de conclusions entre les parties sur l'évaluation du préjudice subi par « A »
À TITRE PLUS SUBSIDIAIRE :
NOMMER tel expert qu'il plaira à la Cour avec pour mission de déterminer et chiffrer le préjudice subi par la société A du fait de l'inscription d'une hypothèque provisoire sur les lots de l'immeuble dénommé la société A.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
CONDAMNER Mademoiselle v. BO. à verser à la société anonyme de droit panaméen « A » la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNER Mademoiselle v. BO. aux entiers dépens, de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Yann LAJOUX, Avocat-Défenseur, sous sa due affirmation. »
L'intimée fait valoir pour l'essentiel que :
l'appelante confond l'identité des parties en cause dans les instances qu'elle a elle-même engagées contre m. ME. et la société A, alors que seuls importent les dispositifs de ces décisions de justice,
seul m. ME. a été condamné au profit de v. BO., et non la société A,
aucune confusion n'existe entre le patrimoine de cette société et celui de m. ME., représentant légal de cette personne morale qui a seul été reconnu débiteur de v. BO.,
la démonstration des agissements frauduleux commis ès-qualités par m. ME. n'est pas rapportée et il ne saurait en être déduit une confusion de son patrimoine avec celui de la personne morale dont il était le représentant,
s'agissant de la transmission des pièces comptables, la société A est étrangère à l'acte liant m. ME. à v. BO. en date du 20 septembre 2006 en sorte que c'est à mauvais escient que la communication de ces documents a été ordonnée,
la demande de sursis à statuer jusqu'à la remise des comptes devra être rejetée car l'inscription est prise sur les biens d'une personne morale qui n'est pas le bon débiteur,
le préjudice subi du fait de la mesure conservatoire entraîne un surcoût des concours bancaires s'élevant à 4.000.000 euros par an, en sorte que v. BO. devra lui payer la somme de 330.000 euros par mois depuis la date du 18 juillet 2013 correspondant à l'inscription de l'hypothèque jusqu'à sa radiation,
l'opiniâtreté procédurale de v. BO. s'avère abusive et doit donner lieu à une indemnisation chiffrée à 20.000 euros.
Répliquant à cet appel incident, v. BO. réitère et développe ses moyens et entend voir rejeter les demandes incidentes de la société A, tout en sollicitant sa condamnation au paiement d'une somme de 50.000 euros de dommages-intérêts en réparation de ses demandes outrancières et infondées.
Attendu que pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu qu'aux termes des dispositions combinées des articles 762 bis et 762 ter du Code de procédure civile, si le recouvrement de la créance semble en péril, le président du Tribunal de première instance peut, exceptionnellement, autoriser le créancier à prendre une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sur les immeubles de son débiteur.
Que si les procédures engagées par v. BO. ayant donné lieu au jugement du 7 octobre 2010 confirmé par l'arrêt de la Cour d'appel du 6 novembre 2012 ont été initiées à l'encontre de m. ME., intervenant tant à titre personnel qu'en sa qualité de président de la société de droit panaméen A, force est cependant de relever que ce choix de v. BO. de l'attraire en la cause en cette double qualité n'a induit aucune condamnation de la société A, celle-ci n'ayant pas été reconnue comme sa débitrice par le jugement du Tribunal de première instance confirmé en appel.
Qu'en effet, seul m. ME. a été personnellement condamné à verser à v. BO. 20 % des bénéfices nets générés par l'opération immobilière consistant en la construction de l'ensemble immobilier dénommé A au titre d'un engagement du 20 juin 2006 aux termes duquel il était notamment indiqué « (…) Pour faire suite à nos entretiens, je vous confirme que je m'engage personnellement à vous garantir une quote-part de 20 % des bénéfices nets qui seront générés par l'opération (…) »
Qu'il s'induit en effet de l'interprétation univoque de l'arrêt du 6 novembre 2012 que c'est à titre personnel et par l'effet d'un engagement unilatéral que m. ME. a été condamné, en sorte que seuls les immeubles de ce débiteur pouvaient faire l'objet d'une inscription provisoire d'hypothèque au sens des dispositions de l'article 762 ter du Code de procédure civile.
Attendu que les premiers juges ont par ailleurs justement relevé, par des motifs que la Cour adopte, qu'il n'était pas établi de confusion entre le patrimoine de la société de droit panaméen A dont l'immeuble a été saisi et celui de m. ME..
Qu'il n'est en effet démontré en cause d'appel ni l'existence de règles juridiques spécifiques procédant du droit panaméen des sociétés pouvant établir l'absence de personnalité juridique et donc de patrimoine propre de la société A ni une éventuelle transmission de la dette personnelle de m. ME. à une autre entité, telle que cette société ;
Qu'il n'est pas davantage justifié de la réalité d'actes frauduleux qu'aurait commis m. ME. ès-qualités de représentant de la société A, les choix de cession réalisés par ce dernier portant sur des ventes indivisibles et ne révélant pas une volonté de minorer les bénéfices de la société en refusant des ventes à plus haut rendement, en sorte qu'aucune fraude ne permet de conclure à l'identité des patrimoines de la personne morale et de son représentant, et ce, contrairement à ce qui est soutenu.
Attendu que force est de rappeler que, par application des dispositions de l'article 1162 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Que dès lors, sans qu'il y ait lieu d'ordonner quelque communication de pièces que ce soit, la charge de la preuve de la confusion des patrimoines incombant à celui qui l'invoque, il apparaît en définitive que v. BO., titrée à l'encontre de m. ME. ne pouvait prendre valablement une inscription provisoire d'hypothèque sur les parties d'immeubles dont la société A est propriétaire dans la résidence de la société A sans établir que cette société est obligée envers elle.
Attendu que v. BO. sera dès lors déboutée des fins de son appel partiel et de l'ensemble de ses prétentions.
Attendu sur l'appel incident, qu'il est fait grief aux premiers juges d'avoir ordonné la communication des comptes, alors qu'il aurait suffi de donner acte à la société A de ce qu'elle communiquera tous éléments utiles à la vente du dernier lot de l'immeuble ;
Mais attendu que le Tribunal a, par des motifs que la Cour adopte, requis cette communication pour permettre l'exécution de la condamnation prononcée le 7 octobre 2010 au profit de v. BO. et déterminer le montant de sa créance.
Attendu que la demande de réparation formée au titre du préjudice induit par la mesure conservatoire inscrite n'apparaît fondée sur aucun élément sérieux, ni pièce utilement versée aux débats et sera donc rejetée tout comme la demande d'indemnisation complémentaire, la mauvaise foi procédurale de v. BO. qui a été régulièrement titrée par une ordonnance présidentielle rendue sur pied de requête n'étant pas démontrée, la demande subsidiaire d'expertise étant par voie de conséquence rejetée.
Que le droit d'interjeter appel, reconnu à tout plaideur, n'a pas dégénéré en abus dans le cas d'espèce, v. BO. n'ayant pas agi dans l'intention de nuire aux intérêts de l'intimée, en sorte que la demande de dommages-intérêts formée par la société A pour appel abusif devra également être rejetée.
Attendu que l'intimée ne saurait davantage être sanctionnée pour avoir, ainsi qu'il est soutenu, formé des demandes de réparation devant la Cour d'appel, en sorte que la demande de dommages-intérêts formée par v. BO. de ce chef sera également rejetée.
Attendu que les dépens d'appel seront supportés par v. BO.