L’arrêt rendu le 3 février 2015 par la Cour d’appel de la Principauté de Monaco offre une illustration particulièrement dense et didactique du droit des obligations contractuelles appliqué aux opérations sociétaires complexes. À l'occasion d'un litige né de la défaillance financière de cessionnaires d'actions d'une société anonyme monégasque et d'emprunteurs concomitants, la juridiction du second degré est amenée à préciser le régime probatoire et substantiel de mécanismes fondamentaux du droit civil : l’exception d’inexécution (exceptio non adimpleti contractus), la divisibilité des effets d’une clause résolutoire en présence d'une pluralité de débiteurs non solidaires, la charge de la preuve de la remise des fonds dans un prêt qualifié de contrat réel, ainsi que la sanction de la déloyauté procédurale par le mécanisme de l'appel abusif.
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Citations & relations
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Citations dans le texte
Contrat de prêt - Preuve - Exception d'inexécution - Obligation principale - Obligation accessoire (non) - Clause résolutoire - Présomption du contrat de prêt - Charge de la preuve
En vertu de l'article 1162 du Code civil, il incombe à celui qui se prétend libérer d'une obligation mise à sa charge de le prouver, y compris dans le cadre de l'exception d'inexécution qui doit porter sur une obligation principale du contrat. La preuve d'un contrat de prêt incombe au prêteur, y compris lorsque le contrat de prêt est un contrat réel qui se forme à compter de la remise des fonds.
Un acte de cession d'actions de la société C en date du 23 mars 2011 a été conclu entre les parties. Le paiement de la cession est prévu en plusieurs échéances. Le paiement de la première échéance n'a pas été honoré au motif que des documents relatifs à la gestion de la société C n'ont pas été communiqué aux cessionnaires par les cédants. La cession a été financé par un prêt consenti par M. FR. et Mme FE. Ils ont produit aux débats le contrat de prêt signé et paraphé par toutes les parties et comprenant une clause attestant de la remise des fonds le jour de la signature du contrat de prêt.
La Cour d'appel a constaté que la communication de ces pièces relève d'une obligation accessoire du contrat ne permettant pas à l'exception d'inexécution de jouer. Elle déclare donc recevable l'appel des cessionnaires, les déboute de leur demande de reconnaissance de l'exception d'inexécution et prononce la résolution du contrat. Une clause de remise de fond crée une présomption simple d'engagement de l'emprunteur dont la preuve contraire n'a pas été rapportée dès lors la Cour d'appel déboute les cessionnaires de leur demande de dispense de remboursement.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 3 FÉVRIER 2015
En la cause de :
1 - Madame g. (ou g.) TI. épouse BA., née le 12 septembre 1961 à Munich (Allemagne), de nationalité allemande, demeurant à X - FL 33901 - USA,
2 - Madame r. AB. CH., née le 7 janvier 1970 à Chouifat (Liban), de nationalité libanaise, demeurant à X - Turquie,
3 - Monsieur g. RO., né le 5 mai 1962 à Paris (France), de nationalité britannique, demeurant à X - Turquie,
4 - La société « A », société à responsabilité limitée de droit américain, dont le siège est sis X1 Floride - USA (34135), immatriculée au Registre des Sociétés de l'Etat de Floride sous les numéros X, représentée par M. Herbert BA., « director », domicilié en cette qualité audit siège social,
Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANTS,
d'une part,
CONTRE :
1 - Monsieur lor. FR., né le 29 janvier 1966 à Monaco, de nationalité italienne, Administrateur de sociétés, demeurant à Monaco, X,
2 - Madame lou. FE. épouse FR., née le 8 avril 1938 à Monaco, de nationalité monégasque, Administrateur de société, demeurant à Monaco, X,
Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Elie COHEN, avocat au Barreau de Nice ;
INTIMÉS,
d'autre part,
LA COUR,
Vu le
Textes de loi cités
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Korpus Éditorial, « Cour d'appel, 3 février 2015, Madame g. TI. épouse BA. et autres c/ Monsieur lor. FR. et Madame lou. FE. épouse FR », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-appel-2015-02-03-12931.
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour de cassation (Principauté de Monaco) le 23 mars 2011 en matière de contrats contrat de pret · contrats contrat preuve · civil droit des obligations regime general · cour-appel-civile, au regard notamment de Code civil, loi n° 1.398.
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Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour de cassation.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour de cassation le 23 mars 2011 ?
Cette décision (Cour d'appel, 3 février 2015, Madame g. TI. épouse BA. et autres c/ Monsieur lor. FR. et Madame lou. FE. épouse FR) précise les conditions d'application de Code civil, loi n° 1.398 devant Cour de cassation (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de contrats contrat de pret · contrats contrat preuve · civil droit des obligations regime general · cour-appel-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 2 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code civil, loi n° 1.398.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour de cassation, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 23 mars 2011 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (contrats contrat de pret · contrats contrat preuve · civil droit des obligations regime general · cour-appel-civile) et porte sur l'interprétation de Code civil, loi n° 1.398 ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour de cassation.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Contrat de prêt - Preuve - Exception d'inexécution - Obligation principale - Obligation accessoire (non) - Clause résolutoire - Présomption du contrat de prêt - Charge de la preuve En vertu de l'article 1162 du Code civil, il incombe à celui qui se prétend libérer d'une obligatio…
Source : Cour de cassation · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code civil (art. 1162)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code civil (art. 1162)
3
Application
Confrontation par Cour de cassation des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour de cassation · Motifs de la décision (23 mars 2011)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour de cassation (cassation_totale) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour d'appel, 3 février 2015, Madame g. TI. épouse BA. et autres c/ Monsieur lor. FR. et Madame lou. FE. épouse FR
L’origine des relations d'affaires ayant conduit au litige remonte à la constitution, par acte notarié reçu le 3 septembre 1999 en l'étude de Maître Henry REY, notaire à Monaco, d’une société en commandite simple dénommée « B ». Cette structure initiale fut fondée par Monsieur lui. FR., son épouse Madame lou. FE. épouse FR., et leur fils, Monsieur lor. FR. Près d'une décennie plus tard, suivant des statuts reçus par le même notaire le 6 février 2009, la société fut transformée en une société anonyme monégasque (SAM) dénommée « C ». L'objet social de cette entité couvrait le secteur maritime de plaisance, incluant notamment la vente, l'achat, le brokerage, la représentation de navires et de bateaux de plaisance, ainsi que la fourniture de services et d'activités liés à ce domaine d'activité.
Le décès de Monsieur lui. FR., survenu le 27 novembre 2009, a entraîné une recomposition de la détention du capital social de la SAM C. À l'issue de cet événement, les actions se trouvaient réparties entre les deux associés survivants : Monsieur lor. FR. détenait 350 actions, tandis que sa mère, Madame lou. FR., était titulaire de 650 actions, sur les 1 000 actions composant le capital.
Courant 2011, quatre investisseurs internationaux ont manifesté leur intérêt pour une prise de participation majoritaire, à hauteur de 60 %, dans le capital de la SAM C. Ce groupe d'acquéreurs était composé de trois personnes physiques — Madame g. TI. épouse BA. (de nationalité allemande, résidant aux États-Unis), Madame r. AB. CH. (de nationalité libanaise, résidant en Turquie), et Monsieur g. RO. (de nationalité britannique, résidant également en Turquie) — ainsi que d'une personne morale, la société « A », société à responsabilité limitée de droit américain immatriculée dans l'État de Floride et représentée par son director, Monsieur Herbert BA. Leur objectif était de racheter 600 des 650 actions détenues par Madame lou. FR.
L'opération s'est matérialisée le 23 mars 2011 par la signature conjointe de deux actes distincts mais économiquement contemporains :
En premier lieu, un protocole de cession d'actions a été conclu entre Madame lou. FR. (cédante) et les quatre investisseurs précités (cessionnaires). Le prix de cession des 600 actions a été fixé à la somme globale de 1 557 000 euros. Les modalités de règlement prévoyaient un premier versement de 519 000 euros exigible le 30 avril 2011, lequel a été dûment honoré par les acquéreurs. Le solde du prix, s'élevant à 1 038 000 euros, était stipulé payable en plusieurs échéances annuelles successives, la première d'entre elles, d'un montant de 80 000 euros, étant exigible au plus tard le 30 septembre 2011. Outre les stipulations financières, ce protocole comportait diverses clauses structurantes :
Un article 4 intitulé « sort des comptes courants d'actionnaires », par lequel la cédante se portait fort d'obtenir, d'une part, l'abandon du compte courant d'actionnaire de la hoirie de feu Monsieur lui. FR. avant le 31 décembre 2011 (article 4.2) et, d'autre part, l'abandon du compte courant de Monsieur lor. FR. en trois parties au cours des exercices 2011, 2012 et 2013 pour des montants à déterminer ultérieurement (article 4.3).
Un article 5 instaurant une clause pénale solidaire, forfaitaire et irréductible de 20 % des sommes dues en cas de retard de paiement, applicable sans mise en demeure préalable.
Un article 6 stipulant une clause résolutoire de plein droit en cas de défaut de paiement d'une échéance annuelle, acquise quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse.
Un article 9 intitulé « remise de documents », imposant à la cédante de remettre aux cessionnaires, à la date du transfert des actions (fixée par combinaison avec l'article 3 entre le 20 avril et le 30 mai 2011), les bordereaux de transfert, le registre des actionnaires et l'intégralité des documents et archives sociales, ainsi que les justificatifs des abandons de comptes courants par documents ayant date certaine.
En second lieu, le même jour, soit le 23 mars 2011, Monsieur lor. FR. a consenti aux quatre mêmes cessionnaires un contrat de prêt portant sur une somme de 250 000 euros, destinée, selon l'article 1er de l'acte, au paiement partiel des actions acquises. Ce prêt était stipulé remboursable au moyen de dix échéances de 25 000 euros chacune, échelonnées entre le 15 avril 2011 et le 15 juin 2015. Le contrat contenait une clause d'exigibilité anticipée et de résiliation de plein droit trente jours après notification en cas de défaut de paiement d'une échéance (article 3), ainsi qu'une stipulation expresse de solidarité entre les coemprunteurs (article 7) et une clause d'élection de domicile (article 11).
L'exécution de ces deux conventions s'est rapidement heurtée à la défaillance des acquéreurs-emprunteurs. D'une part, l'échéance de 25 000 euros due au titre du prêt au 15 juillet 2011 n'a pas été honorée. D'autre part, la première échéance annuelle de 80 000 euros au titre du solde du prix de cession des actions, exigible le 30 septembre 2011, est également demeurée impayée.
Face à ces inexécutions, les consorts FR. ont enclenché les mécanismes précontentieux prévus aux actes. Le 27 septembre 2011, une mise en demeure par lettre recommandée a été adressée aux quatre emprunteurs, réclamant le remboursement anticipé du solde du prêt, soit 225 000 euros, outre la clause pénale. Puis, le 27 octobre 2011, une seconde série de mises en demeure par lettres recommandées avec accusé de réception a été envoyée aux cessionnaires d'actions, visant le défaut de paiement de l'échéance de 80 000 euros et manifestant l'intention de la cédante de se prévaloir de la clause résolutoire du protocole de cession. Si les courriers destinés aux trois personnes physiques ont pu être distribués ou présentés, la preuve de la délivrance de la mise en demeure du 27 octobre 2011 à la société américaine A n'a pu être rapportée.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
La phase judiciaire s'est ouverte par un premier exploit d'huissier en date du 9 novembre 2011, par lequel Monsieur lor. FR. et Madame lou. FR. ont assigné les quatre investisseurs devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins de voir constater la résolution du protocole de cession d'actions par le jeu de la clause résolutoire et la résiliation du contrat de prêt. Toutefois, par un jugement du 16 mai 2013 (R.5483), le tribunal a prononcé la nullité de cet exploit introductif d'instance.
Anticipant cette difficulté procédurale, les consorts FR. avaient, dès le 4 mai 2012, fait délivrer une nouvelle assignation aux mêmes défendeurs et aux mêmes fins. Par un jugement incident du 16 mai 2013 (R.5489), le Tribunal de première instance a refusé la jonction avec la première instance, rejeté les demandes de communication de pièces formulées par les défendeurs et renvoyé l'affaire au fond.
Statuant au fond par jugement contradictoire du 19 décembre 2013 (R.1918), le Tribunal de première instance de Monaco a rendu une décision nuancée :
Il a de nouveau rejeté les demandes de communication de pièces des défendeurs.
Concernant le protocole de cession d'actions, il a jugé que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire n'étaient pas réunies, mais a néanmoins prononcé la résiliation judiciaire dudit protocole aux torts exclusifs des quatre cessionnaires, les condamnant solidairement à payer à Madame lou. FR. la somme de 96 000 euros au titre de la clause pénale.
Concernant le contrat de prêt, il a constaté sa résiliation de plein droit par l'effet de la clause résolutoire et condamné les quatre emprunteurs à payer à Monsieur lor. FR. la somme de 225 000 euros correspondant au capital restant dû.
Les défendeurs ont été déboutés de l'intégralité de leurs demandes reconventionnelles et condamnés solidairement aux dépens.
Par exploit d'appel et d'assignation du 21 février 2014, Mesdames TI. épouse BA. et AB. CH., Monsieur RO. ainsi que la société A ont interjeté appel de ce jugement. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 7 octobre 2014, les appelants principaux ont développé une stratégie procédurale articulée en deux temps :
Avant dire droit, ils sollicitaient le prononcé d'une injonction de communication de pièces à l'encontre des intimés (comptes sociaux 2011 et 2012, rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes, procès-verbaux d'assemblées générales et de conseils d'administration depuis le 1er janvier 2011, et justificatifs ayant date certaine des abandons de comptes courants d'actionnaires de la hoirie de feu lui. FR. et de lor. FR.), assortie d'un sursis à statuer. Ils fondaient cette demande sur le principe supérieur du concours à l'œuvre de justice et du droit à un procès équitable.
Au fond, ils demandaient l'infirmation complète du jugement. Invoquant l'exception d'inexécution, ils soutenaient que Madame lou. FR. avait manqué à ses obligations contractuelles en ne délivrant pas les documents et archives de la société au plus tard le 20 mai 2011 et en n'exécutant pas sa promesse de porte-fort (qualifiée d'obligation de résultat) relative à l'abandon du compte courant de la hoirie. Ils réclamaient en conséquence la résolution judiciaire du protocole de cession aux torts exclusifs de la cédante, la remise des parties dans leur état antérieur et la restitution de l'acompte de 519 000 euros versé le 30 avril 2011 avec intérêts capitalisés par trimestre. Subsidiairement, sur la clause résolutoire, ils arguaient de l'indivisibilité du protocole de cession pour faire obstacle à son acquisition partielle contre certains cocontractants seulement. S'agissant du contrat de prêt, ils excipaient, d'une part, de l'indivisibilité ou du lien unissant le prêt et la cession d'actions pour en déduire la résolution du prêt par voie de conséquence et, d'autre part, de manière inédite en cause d'appel, de l'absence de preuve de la remise effective (tradition) des fonds de 250 000 euros, concluant à la nullité du prêt pour absence de cause et à une dispense totale de remboursement. Enfin, ils sollicitaient la condamnation solidaire des intimés à verser 20 000 euros de dommages-intérêts à chacun des quatre appelants.
En réplique, par conclusions du 6 mai 2014, Monsieur lor. FR. et Madame lou. FR. ont conclu au rejet de toutes les prétentions adverses et à la confirmation du jugement, tout en formant un appel incident sur un point précis. Admettant ne pouvoir prouver la délivrance de la mise en demeure du 27 octobre 2011 à la société américaine A, ils demandaient à la Cour d'infirmer le jugement en ce qu'il avait écarté la clause résolutoire du protocole de cession pour le tout, et de juger que ladite clause résolutoire était valablement acquise à l'encontre des trois personnes physiques (Mesdames BA. et AB. CH., Monsieur RO.), tout en maintenant la résiliation judiciaire à l'égard de la seule société A. Ils sollicitaient en outre la condamnation solidaire des appelants au paiement de 50 000 euros de dommages-intérêts pour appel abusif et dilatoire.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour d'appel de Monaco était confrontée à une série de cinq questions juridiques imbriquées, touchant tant au droit de la preuve qu'au droit substantiel des contrats et de la responsabilité civile délictuelle :
Sur la production forcée de pièces : Une partie défaillante dans le paiement du prix d'une cession d'actions et d'un prêt peut-elle obtenir avant dire droit la communication forcée de documents comptables et sociaux ainsi que de justificatifs d'abandon de comptes courants, sur le fondement du droit à un procès équitable, sans démontrer l'utilité directe de ces pièces pour la résolution du litige portant sur sa propre défaillance ?
Sur l'exception d'inexécution : Dans un contrat synallagmatique de cession d'actions, les cessionnaires qui ont cessé de payer les échéances du prix peuvent-ils légitimer leur refus d'exécution et obtenir la résolution du contrat aux torts du cédant en invoquant, d'une part, l'inexécution d'une promesse de porte-fort dont le terme d'exigibilité était postérieur à leur propre défaillance et, d'autre part, le défaut de délivrance des archives sociales dont la charge de la preuve incombe certes au cédant en vertu de l'article 1162 du Code civil, mais dont l'inexécution n'est ni principale ni gravement défectueuse ?
Sur la divisibilité de la clause résolutoire : Lorsqu'un acte de cession d'actions conclu par une pluralité de cessionnaires non solidaires (hors clause pénale) contient une clause résolutoire subordonnée à une mise en demeure préalable, le défaut de réception de cette mise en demeure par l'un des coacquéreurs fait-il obstacle à l'acquisition de la résolution de plein droit à l'égard des autres coacquéreurs régulièrement mis en demeure ?
Sur la preuve de la remise des fonds dans le contrat de prêt : Si la charge de la preuve du contrat de prêt pèse sur le prêteur, la présence, au sein de l'acte de prêt signé et paraphé par les emprunteurs, d'une clause reconnaissant expressément la remise concomitante des fonds par chèque de banque suffit-elle à caractériser la formation du contrat réel et à créer une présomption de cause de l'engagement des emprunteurs, renversant ainsi sur ces derniers le fardeau de prouver l'inexactitude de cette mention ?
Sur l'abus du droit d'appel : Le fait pour des appelants de contester pour la première fois après trois ans et demi de procédure la remise des fonds d'un prêt et de produire en justice un exemplaire relié dudit contrat amputé des pages contenant la clause de reconnaissance de remise des fonds caractérise-t-il une faute de déloyauté procédurale ouvrant droit à des dommages-intérêts pour appel abusif ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La Cour d'appel déploie un raisonnement méthodique, structuré en dix points successifs, qui répond avec une grande rigueur technique à chacun des moyens soulevés.
1. Le rejet de la demande de communication de pièces et de sursis à statuer
La Cour circonscrit d'emblée l'objet du litige : celui-ci porte sur la résolution du protocole de cession et du contrat de prêt en raison du non-respect matériellement incontesté des échéances de paiement par les appelants. Elle rappelle que le principe du contradictoire n'est nullement violé dès lors que les intimés n'invoquent pas les pièces réclamées au soutien de leurs propres prétentions. Surtout, la Cour relève que les appelants se bornent à affirmer avoir « besoin » de ces documents en invoquant des principes généraux, sans démontrer leur utilité concrète pour trancher les questions en débat (acquisition des clauses résolutoires, bien-fondé de l'exception d'inexécution). Dans une approche téléologique remarquable, la Cour observe que si le défaut de communication de ces pièces constitue précisément le manquement contractuel reproché à Madame FR. au titre du protocole de cession, il appartient au juge du fond d'apprécier directement les conséquences juridiques de cette non-communication sur le terrain de l'exception d'inexécution, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner au préalable la production desdits documents.
2. L'analyse stricte des conditions de l'exception d'inexécution et la répartition de la charge de la preuve (article 1162 du Code civil)
Après avoir justement requalifié les moyens de défense des intimés non pas en fins de non-recevoir (irrecevabilité) mais en défenses au fond affectant le succès de l'exception d'inexécution, la Cour rappelle les conditions classiques gouvernant ce mécanisme dans les contrats synallagmatiques :
une condition chronologique : l'exécution simultanée des obligations doit avoir été prévue ;
une condition substantielle et de proportionnalité : l'inexécution invoquée doit porter sur un élément essentiel du contrat et être gravement défectueuse.
Appliquant cette grille de lecture aux deux griefs formulés par les cessionnaires contre Madame FR., la Cour opère une distinction nette :
S'agissant, en premier lieu, de la promesse de porte-fort relative à l'abandon du compte courant de la hoirie de feu lui. FR. (article 4 du protocole), l'argument échoue sur la condition chronologique. L'échéance impayée par les cessionnaires était exigible le 30 septembre 2011, tandis que le délai imparti à la cédante pour obtenir l'abandon du compte courant courait, au plus tôt, jusqu'au 31 décembre 2011. En l'absence de simultanéité d'exigibilité, un contractant ne saurait suspendre l'exécution de sa propre dette échue en prétextant l'inexécution d'une obligation adverse non encore arrivée à terme. Surabondamment, la Cour note l'absence de tout préjudice, la hoirie n'ayant jamais réclamé le remboursement dudit compte courant.
S'agissant, en second lieu, de l'obligation de délivrance de l'intégralité des documents et archives de la société (article 9 combiné à l'article 3 du protocole), la Cour constate que celle-ci était exigible entre le 20 avril et le 30 mai 2011, soit antérieurement à l'échéance impayée du 30 septembre 2011. Se posait alors la question de la preuve de ce manquement. Sur ce point, la Cour consacre une solution probatoire orthodoxe au visa de l'article 1162 du Code civil monégasque : refusant d'imposer aux cessionnaires la charge d'une preuve négative impossible (probatio diabolica), elle juge qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré d'une obligation mise à sa charge d'en rapporter la preuve. Faute pour Madame FR. de justifier de cette remise documentaire, son inexécution contractuelle est formellement constatée par la Cour.
Pour autant, ce constat d'inexécution ne suffit pas à faire triompher l'exception d'inexécution. La Cour relève en effet que cette inexécution partielle ne présente
▸Texte intégral de la décision officielle (41 461 caractères)
Sommaire
Contrat de prêt
Preuve
Exception d'inexécution
Obligation principale
Obligation accessoire (non)
Clause résolutoire
Présomption du contrat de prêt
Charge de la preuve
Faits et procédure
En vertu de l'article 1162 du Code civil, il incombe à celui qui se prétend libérer d'une obligation mise à sa charge de le prouver, y compris dans le cadre de l'exception d'inexécution qui doit porter sur une obligation principale du contrat. La preuve d'un contrat de prêt incombe au prêteur, y compris lorsque le contrat de prêt est un contrat réel qui se forme à compter de la remise des fonds.
Un acte de cession d'actions de la société C en date du 23 mars 2011 a été conclu entre les parties. Le paiement de la cession est prévu en plusieurs échéances. Le paiement de la première échéance n'a pas été honoré au motif que des documents relatifs à la gestion de la société C n'ont pas été communiqué aux cessionnaires par les cédants. La cession a été financé par un prêt consenti par M. FR. et Mme FE. Ils ont produit aux débats le contrat de prêt signé et paraphé par toutes les parties et comprenant une clause attestant de la remise des fonds le jour de la signature du contrat de prêt.
La Cour d'appel a constaté que la communication de ces pièces relève d'une obligation accessoire du contrat ne permettant pas à l'exception d'inexécution de jouer. Elle déclare donc recevable l'appel des cessionnaires, les déboute de leur demande de reconnaissance de l'exception d'inexécution et prononce la résolution du contrat. Une clause de remise de fond crée une présomption simple d'engagement de l'emprunteur dont la preuve contraire n'a pas été rapportée dès lors la Cour d'appel déboute les cessionnaires de leur demande de dispense de remboursement.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 3 FÉVRIER 2015
En la cause de :
1 - Madame g. (ou g.) TI. épouse BA., née le 12 septembre 1961 à Munich (Allemagne), de nationalité allemande, demeurant à X - FL 33901 - USA,
2 - Madame r. AB. CH., née le 7 janvier 1970 à Chouifat (Liban), de nationalité libanaise, demeurant à X - Turquie,
3 - Monsieur g. RO., né le 5 mai 1962 à Paris (France), de nationalité britannique, demeurant à X - Turquie,
4 - La société « A », société à responsabilité limitée de droit américain, dont le siège est sis X1 Floride - USA (34135), immatriculée au Registre des Sociétés de l'Etat de Floride sous les numéros X, représentée par M. Herbert BA., « director », domicilié en cette qualité audit siège social,
Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
APPELANTS,
d'une part,
CONTRE :
1 - Monsieur lor. FR., né le 29 janvier 1966 à Monaco, de nationalité italienne, Administrateur de sociétés, demeurant à Monaco, X,
2 - Madame lou. FE. épouse FR., née le 8 avril 1938 à Monaco, de nationalité monégasque, Administrateur de société, demeurant à Monaco, X,
Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Elie COHEN, avocat au Barreau de Nice ;
INTIMÉS,
d'autre part,
LA COUR,
Motifs
Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 19 décembre 2013 (R.1918) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 21 février 2014 (enrôlé sous le numéro 2014/000121) ;
Vu les conclusions déposées le 6 mai 2014, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de lor. FR. et lou. FE. épouse FR. ;
Vu les conclusions déposées le 7 octobre 2014, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de g. TI. épouse BA., r. AB. CH., g. RO. et la société A ;
À l'audience du 13 janvier 2015, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par g. (ou g.) TI. épouse BA., r. AB. CH., g. RO. et la société A, à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 19 décembre 2013.
Considérant les faits suivants :
Selon acte reçu le 3 septembre 1999 en l'étude de Maître Henry REY, notaire à MONACO, lui. FR. a constitué avec son épouse, Madame lou. FE. épouse FR., et son fils, Monsieur lor. FR., une société en commandite simple dénommée B.
Selon statuts reçus par Maître Henry REY le 6 février 2009, cette société a été transformée en une société anonyme monégasque, dénommée C dont l'objet est notamment la vente, l'achat, le brokerage, la représentation de navires, de bateaux de plaisance ainsi que la fourniture de services et activités liés à ce secteur.
lui. FR. est décédé le 27 novembre 2009.
À la suite de ce décès, le capital social de la SAM C a été réparti en 350 actions pour Monsieur lor. FR. et 650 actions pour Madame lou. FR..
Intéressés par une prise de participation dans le capital de la société C, Madame g. TI. épouse BA., Madame r. AB. CH., Monsieur g. RO. et la société à responsabilité limitée de droit américain A ont voulu se porter acquéreurs de 60% du capital de cette société en rachetant 600 des 650 actions détenues par Madame lou. FR..
Selon un acte de cession d'actions en date du 23 mars 2011 signé entre les parties, il a été convenu que la cession interviendrait moyennant le paiement de la somme de 1.557.000 euros payable à concurrence de 519.000 euros le 30 avril 2011 et le solde, soit 1.038.000 euros, en plusieurs échéances annuelles, la première, d'un montant de 80.000 euros étant exigible au plus tard le 30 septembre 2011.
g. TI. épouse BA., r. AB. CH., g. RO. et la société à responsabilité limitée de droit américain A se sont fait consentir un prêt par Monsieur lor. FR., le 23 mars 2011, portant sur la somme de 250.000 euros, remboursable, par 10 échéances de 25.000 euros, fixées entre le 15 avril 2011 et le 15 juin 2015.
La somme de 25.000 euros, due au titre du prêt consenti, et devenue exigible, n'a pas été réglée au 15 juillet 2011.
Le conseil de Madame lou. FR. a adressé le 27 septembre 2011 une lettre recommandée contenant mise en demeure aux quatre emprunteurs, leur réclamant le remboursement intégral de la somme de 225.000 euros, outre le montant de la clause pénale contenue dans l'acte de prêt.
Monsieur lor. FR. a également adressé, aux cessionnaires d'actions, une autre mise en demeure le 27 octobre 2011 en raison du non-paiement de la somme de 80.000 euros.
Par exploit d'huissier en date du 9 novembre 2011, Monsieur lor. FR. et Madame lou. FR. ont fait assigner g. TI. épouse BA., r. AB. CH., g. RO. et la société à responsabilité limitée de droit américain A devant le Tribunal de Première Instance de MONACO en résolution du protocole de cession d'actions en application de la clause résolutoire et en résiliation du contrat de prêt.
Par jugement en date du 16 mai 2013 (R.5483), le Tribunal de Première Instance a prononcé la nullité de l'exploit d'assignation du 9 novembre 2011.
Par exploit d'huissier délivré le 4 mai 2012, Monsieur lor. FR. et Madame lou. FR. ont à nouveau fait assigner g. TI. épouse BA., r. AB. CH., g. RO. et la société à responsabilité limitée de droit américain A devant le Tribunal de Première Instance de MONACO aux même fins.
Par jugement en date du 16 mai 2013 (R.5489), le Tribunal de Première Instance a :
dit n'y avoir lieu à jonction avec le dossier objet de l'instance n°2012/000180,
rejeté les demandes de communication de pièces présentées par g. TI. épouse BA., r. AB. CH., g. RO. et la société à responsabilité limitée de droit américain A,
renvoyé la cause et les parties à l'audience du jeudi 20 juin 2013 à 9 heures pour conclusions au fond des défendeurs,
réservé les dépens en fin de cause.
Par jugement contradictoire en date du 19 décembre 2013, le Tribunal de Première Instance de MONACO a statué ainsi qu'il suit :
« rejette les demandes de communication de pièces présentées par g. TI. épouse BA., r. AB. CH., g. RO. et la société à responsabilité limitée de droit américain A ;
dit que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire incluse dans le protocole de cession d'action du 23 mars 2011 entre lou. FR. d'une part et g. TI. épouse BA., r. AB. CH., g. RO. et la société à responsabilité limitée de droit américain A d'autre part, ne sont pas réunies ;
prononce la résiliation judiciaire de ce protocole de cession d'actions aux torts exclusifs de g. TI. épouse BA., r. AB. CH., g. RO. et la société à responsabilité limitée de droit américain A, avec toutes conséquences de droit ;
condamne solidairement g. TI. épouse BA., r. AB. CH., g. RO. et la société à responsabilité limitée de droit américain A à payer à lou. FR. la somme de 96.000 euros ;
rejette le surplus des demandes de lou. FR. ;
déboute g. TI. épouse BA., r. AB. CH., g. RO. et la société à responsabilité limitée de droit américain A du surplus de leurs demandes relatives au protocole de cession d'actions du 23 mars 2011 ;
constate que, par l'effet de la clause résolutoire contenue dans le contrat de prêt du 23 mars 2011 entre lor. FR. d'une part et g. TI. épouse BA., r. AB. CH., g. RO. et la société à responsabilité limitée de droit américain A d'autre part, le contrat se trouve résilié de plein droit ;
condamne, en conséquence, g. TI. épouse BA., r. AB. CH., g. RO. et la société à responsabilité limitée de droit américain A à payer à lor. FR. la somme de 225.000 euros ;
rejette le surplus des demandes de lor. FR. ;
déboute g. TI. épouse BA., r. AB. CH., g. RO. et la société à responsabilité limitée de droit américain A de toutes leurs demandes relatives au contrat de prêt du 23 mars 2011 ;
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
condamne solidairement g. TI. épouse BA., r. AB. CH., g. RO. et la société à responsabilité limitée de droit américain A aux dépens, y compris ceux réservés par jugement du 16 mai 2013, avec distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ».
Par exploit d'appel et assignation en date du 21 février 2014, Madame g. TI. épouse BA., Madame r. AB. CH., Monsieur g. RO. et la société A ont relevé appel de cette décision.
Aux termes de leur exploit d'appel et d'assignation et des conclusions qu'ils ont déposées le 7 octobre 2014, Madame g. TI. épouse BA., Madame r. AB. CH., Monsieur g. RO. et la société A demandent à la Cour de :
dire et juger l'appel régulier en la forme et bien fondé,
déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,
débouter les consorts FR. de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Par arrêt avant-dire droit :
« DIRE que Madame lou. FR., en sa qualité de Président-Délégué de la SAM C S. A. M., communiquera les pièces suivantes :
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit les appels,
Dit que les appelants sont recevables à soulever l'exception d'inexécution,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire incluse dans le protocole de cession d'action du 23 mars 2011 entre lou. FR. d'une part et g. (ou g.) TI. épouse BA., r. AB. CH., g. RO. n'étaient pas réunies,
Statuant à nouveau du seul chef réformé,
Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire incluse dans le protocole de cession d'actions du 23 mars 2011 entre lou. FR. d'une part et g. (ou g.) TI. épouse BA., r. AB. CH., g. RO. d'autre part, sont réunies,
Déboute les appelants principaux de l'ensemble de leurs demandes,
Condamne Madame g. (ou g.) TI. épouse BA., Madame r. AB. CH., Monsieur g. RO. et la société A, société à responsabilité limitée de droit américain, sans solidarité entre eux, à payer à Monsieur lor. FR. et à Madame lou. FE. veuve FR., ensemble, la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts,
Déboute les appelants de leur demande de dommages-intérêts,
Condamne Madame g. (ou g.) TI. épouse BA., Madame r. AB. CH., Monsieur g. RO. et la société A, société à responsabilité limitée de droit américain aux entiers dépens d'appel, distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable.
Vu les articles 58 à 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, assistés de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 3 FEVRIER 2015, par Madame Brigitte GRINDA GAMBARINI, Premier Président, Officier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Laura SPARACIA-SIOLI, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Michaël BONNET, Premier substitut du Procureur Général.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour de cassation.
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Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
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Équilibre processuel
jugement rendu
par le Tribunal de première instance, le 19 décembre 2013 (R.1918) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 21 février 2014 (enrôlé sous le numéro 2014/000121) ;
Vu les conclusions déposées le 6 mai 2014, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de lor. FR. et lou. FE. épouse F
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Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour de cassation (Principauté de Monaco) en matière de contrats contrat de pret · contrats contrat preuve · civil droit des obligations regime general · cour-appel-civile et l'application de : Code civil.
Étude sur l'application de Code civil devant Cour de cassation (Principauté de Monaco) — Crossref / Semantic Scholar Leg…82/100
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Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour de cassation.
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Concernant les comptes des exercices 2011 et 2012 :
Rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale Ordinaire d'approbation des comptes,
Procès-Verbal d'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle d'approbation des comptes,
Rapports général et spécial des Commissaires aux comptes,
Bilan, compte de pertes et profits.
L'intégralité des procès-verbaux des Conseils d'Administration, des Assemblées Générales, qui se sont tenus depuis le 1er janvier 2011, fors les Assemblées Générales Ordinaires Annuelles d'approbation des comptes susvisées.
DIRE que Madame lou. FR. devra, en sa qualité de Cédante à l'acte du 23 mars 2011, communiquer la justification de l'abandon :
par la hoirie de lui. FR. de son compte courant d'actionnaire tel que prévu à l'article 4.2 de l'acte du PROTOCOLE DE CESSION D'ACTIONS du 23 mars 2011, par un document ayant date certaine, cet abandon devant être justifié aux termes de l'article 9 du PROTOCOLE DE CESSION D'ACTIONS du 23 mars 2011,
par lor. FR. de son compte courant d'actionnaire tel que prévu à l'article 4.3 de l'acte du PROTOCOLE DE CESSION D'ACTIONS du 23 mars 2011, par un document ayant date certaine, cet abandon devant être justifié aux termes de l'article 9 du PROTOCOLE DE CESSION D'ACTIONS du 23 mars 2011.
DIRE que Monsieur lor. FR. devra communiquer aux appelants la justification de l'abandon de la première tranche de son compte courant d'actionnaire tel que prévu à l'article 4.3 de l'acte du PROTOCOLE DE CESSION D'ACTIONS du 23 mars 2011, par un document ayant date certaine, cet abandon devant être justifié aux termes de l'article 9 du PROTOCOLE DE CESSION D'ACTIONS du 23 mars 2011.
SURSEOIR À STATUER jusqu'à ce que ces pièces soient communiquées aux concluants. »
AU FOND :
INFIRMER le Jugement rendu par Tribunal de Première Instance le 19 décembre 2013,
Et statuant à nouveau
PRONONCER la résolution judiciaire du protocole de cession d'actions du 23 mars 2011 aux torts exclusifs de Madame lou. FR..
En conséquence,
REMETTRE les parties en l'état où elles se trouvaient avant la signature du protocole de cession d'actions du 23 mars 2011.
CONDAMNER lou. FR. à rembourser aux appelants, créanciers solidaires, la somme de 519.000 euros qu'ils lui ont versée le 30 avril 2011, à charge pour eux de se répartir cette somme en fonction de leurs droits, avec intérêts de droit à compter de la date de la décision à intervenir, capitalisés par trimestre.
CONSTATER que le protocole de cession d'actions du 23 mars 2011 et le contrat de prêts du 23 mars 2011 sont des contrats liés.
PRONONCER la résolution judiciaire du contrat de prêt du 23 mars 2011.
CONSTATER que lor. FR. ne verse aux débats aucun document établissant que la somme objet du contrat de prêt a effectivement été versée aux appelants.
En conséquence,
DIRE ET JUGER qu'en l'absence de cause du contrat de prêt du 23 mars 2011, les appelants seront dispensés de tout remboursement.
DEBOUTER Madame lou. FR. et Monsieur lor. FR. de l'intégralité de leurs demandes, en principal, clause pénale et dommages et intérêts.
En tout état de cause
CONDAMNER solidairement Madame lou. FR. et Monsieur lor. FR. à verser à chacun des concluants la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER solidairement Madame lou. FR. et Monsieur lor. FR. aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Thomas GIACCARDI, Avocat-Défenseur, sous sa due affirmation».
Les appelants font valoir :
que selon un principe supérieur, toute personne est tenue d'apporter son concours à l'œuvre de justice, en vue d'assurer à chacun l'égal accès à la justice et la garantie d'un procès équitable,
qu'à cet effet, les parties doivent se faire connaître mutuellement, en temps utile, les moyens de fait et de droit qu'elles invoquent, ainsi que les éléments de preuve qu'elles produisent,
qu'en l'espèce, sont réclamées par les appelants diverses pièces relatives aux comptes des exercices 2011-2012, ainsi que l'intégralité des procès-verbaux des conseils d'administration, des assemblées générales, les bilans, les rapports du commissaire aux comptes notamment,
que la résolution judiciaire du protocole de cession d'actions doit être prononcée aux torts exclusifs de Madame lou. FR., qui n'a pas exécuté ses obligations en ce qu'elle n'a pas délivré, au plus tard le 20 mai 2011, les documents et archives de la société, et en ce qu'elle n'a pas respecté son obligation d'obtenir l'abandon du compte courant de l'hoirie de lui. FR. alors même que la promesse de porte-fort est une obligation de résultat,
que le protocole de cession d'actions et le contrat de prêt sont des contrats liés et que, dès lors, la résolution judiciaire du protocole de cession d'actions aux torts exclusifs de Madame lou. FR. doit entraîner la résolution du contrat de prêt, désormais privé d'objet,
qu'en toute hypothèse, l'existence d'une quelconque tradition de fonds au titre du contrat de prêt du 23 mars 2011 est contestée,
qu'en conséquence, faute de preuve de la remise effective des fonds, la cause du remboursement n'existe pas et le contrat de prêt allégué est nul et de nul effet,
que le protocole de cession d'actions est un acte indivisible et que, dès lors, le jeu de la clause résolutoire ne peut être constaté contre certains des cocontractants seulement.
Par conclusions déposées le 6 mai 2014, Monsieur lor. FR. et Madame lou. FR. demandent à la Cour de :
«déclarer recevables l'appel principal formé par Mme g. BA., Mme r. AB. CH., M. g. RO. et la société A, ainsi que l'appel incident formé par Monsieur lor. FR. et Madame lou. FR.,
débouter les appelants principaux de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit et jugé « les conditions d'acquisition de la clause résolutoire incluse dans le protocole de cession d'action du 23 mars 2011 entre lou. FR. d'une part et g. TI. épouse BA., r. AB. CH., g. RO. et la société à responsabilité limitée de droit américain A d'autre part, ne sont pas réunies »,
statuant à nouveau à ce titre,
dire et juger que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire incluse dans le protocole de cession d'actions du 23 mars 2011 sont acquises en ce qui concerne g. TI. épouse BA., r. AB. CH., g. RO. et que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire incluse dans le protocole de cession d'actions du 23 mars 2011 ne sont pas acquises en ce qui concerne la société A,
Condamner solidairement g. TI. épouse BA., r. AB. CH., g. RO. et la société à responsabilité limitée de droit américain A à payer à Monsieur lor. FR. et Madame lou. FR. la somme de 50.000,00 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamner g. TI. épouse BA., r. AB. CH., g. RO. et la société à responsabilité limitée de droit américain A en tous les dépens d'appel distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur sous sa due affirmation.»
Monsieur lor. FR. et Madame lou. FR. exposent, essentiellement :
que la demande de communication de pièces n'est pas justifiée,
que l'abandon du compte courant d'actionnaire constitue une demande irrecevable pour défaut d'intérêt dès lors que les bénéficiaires de ces comptes courants n'en ont jamais réclamé le montant et que le protocole intervenu entre les parties encourt l'annulation,
que la résolution judiciaire du protocole de cession d'actions ne saurait être prononcée aux torts exclusifs de Madame FR. car les appelants principaux ne rapportent la preuve d'aucun manquement de cette dernière à ses obligations,
que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le protocole de cession d'actions sont réunies à l'encontre de g. BA., r. AB. CH. et g. RO.,
que les appelants doivent être condamnés au paiement de dommages-intérêts pour appel abusif dès lors qu'ils n'ont pas honoré leurs engagements financiers et que par leur appel, ils retardent leur sortie officielle de l'actionnariat de la SAM C.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé ;
SUR CE,
1- Attendu que la recevabilité des appels principal et incident n'est pas contestée,
2- Attendu, sur la demande de communication de pièces et de sursis à statuer, que l'objet du litige porte sur une demande de résolution du protocole de cession d'actions du 23 mars 2011 et du contrat de prêt établi le même jour, ladite demande étant fondée sur le non-respect, par les appelants, de leur obligation de s'acquitter, aux dates convenues, de leurs échéances de paiement, ce qui, dans la stricte matérialité des faits, n'est pas contesté ;
Attendu qu'au soutien de leur demande de production de pièces, les appelants, qui affirment avoir «besoin» de les obtenir, se limitent à invoquer les principes régissant la communication des pièces entre les parties d'un procès, sans motiver autrement la nécessité d'obtenir de telles pièces au regard de l'objet du litige ;
Qu'en effet, les pièces litigieuses ne sont pas invoquées par les intimés au soutien de leurs prétentions et qu'en conséquence, aucune violation du principe du contradictoire n'est caractérisée ;
Qu'en outre, les appelants n'expliquent pas en quoi les documents sollicités seraient utiles à la solution du litige et permettraient de déterminer si la résolution judiciaire du contrat de cession d'actions est fondée, si les conditions de la clause résolutoire sont acquises ou pas, si le contrat de prêt doit être résilié et si l'exception d'inexécution peut être admise, dès lors que si ces pièces font partie de celles que Madame FR. avait l'obligation de communiquer dans le cadre du protocole de cession, la Cour se prononcera alors sur les conséquences d'une non-communication au regard des obligations de l'intimée au point 3 de son arrêt, sans que la production de ces pièces s'avère nécessaire ;
Qu'en conséquence, les demandes de production de pièces et de sursis à statuer seront rejetées, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef ;
3- Attendu, sur la résolution du contrat de cession d'actions, que les appelants, invoquant l'exception d'inexécution, sollicitent que soit prononcée la résolution du protocole de cession d'actions aux torts exclusifs de Madame FR., motif pris de ce que cette dernière n'aurait pas respecté son obligation de délivrance des documents et archives de la société, ni sa promesse de porte-fort relative à l'abandon du compte courant d'actionnaire de l'hoirie FR. ;
Attendu que les moyens invoqués par les intimés ne constituent pas une cause d'irrecevabilité de l'exception alléguée mais de son succès ;
Attendu que le protocole de cession d'actions met, notamment, à la charge de la cédante :
en son article 9, intitulé « remise de documents », l'obligation de remettre, à la date de transfert des actions aux cessionnaires, les bordereaux de transfert desdites actions, le registre des actionnaires et, d'une manière générale, l'intégralité des documents et archives concernant la société,
en son article 4, intitulé « sort des comptes courants d'actionnaires», la promesse de se porter fort d'obtenir l'abandon du compte courant de Monsieur lui. FR., ledit abandon devant intervenir avant le 31 décembre 2011, ainsi que l'abandon du compte courant d'actionnaire de Monsieur lor. FR., celui-ci devant intervenir «en trois parties, au cours des exercices 2011, 2012 et 2013, dont les montants seront déterminés ultérieurement » ;
Attendu que l'exception d'inexécution permet au contractant auquel on demande d'exécuter sa prestation, ou auquel on reproche, au contraire, de ne pas l'avoir exécutée, d'opposer l'inexécution de la contre-prestation ;
Que cette exception ne se conçoit que dans les contrats synallagmatiques, comme en l'espèce, et à la condition d'une part que l'exécution simultanée des obligations ait été prévue, et d'autre part que l'inexécution invoquée porte sur un élément essentiel du contrat et soit gravement défectueuse ;
Que, dès lors, en l'espèce, les appelants, qui se sont abstenus de régler l'échéance du contrat de cession d'actions du 30 septembre 2011 ne sauraient valablement reprocher à Madame FR. l'inexécution de sa promesse de porte-fort qui ne présentait aucun caractère de simultanéité avec leur propre obligation, le délai pour l'exécution de celle-ci ayant été fixé, au plus tôt, au 31 décembre 2011 ;
Qu'en outre, ils ne démontrent pas que cette « inexécution » leur ait causé un préjudice quelconque dans la mesure où l'hoirie FR. n'a jamais réclamé le paiement du compte courant concerné, ainsi que l'ont retenu les premiers juges ;
Attendu, par ailleurs, que l'obligation de délivrance de l'intégralité des documents et archives de la société devait être exécutée par Madame FR. « à la date de transfert des actions aux cessionnaires », soit au plus tôt le 20 avril 2011 et au plus tard le 30 mai 2011 ainsi que cela résulte des dispositions combinées des articles 3 et 9 du protocole de cession d'actions ;
Que Madame FR. ne justifie pas de l'accomplissement de cette obligation, étant observé sur ce point que, sauf à exiger des appelants une preuve négative, il incombe à celui qui se prétend libéré d'une obligation mise à sa charge de le prouver, conformément à l'article 1162 du Code civil ;
Que dès lors, l'inexécution par Madame FR. de cette obligation doit être constatée ;
Mais attendu que les appelants ne démontrent pas que cette inexécution partielle ait été gravement défectueuse ; qu'en outre, l'inexécution alléguée ne porte que sur une obligation accessoire du contrat ;
Qu'en effet, il n'est pas reproché à Madame FR. de ne pas avoir procédé, par exemple, au transfert des actions, ce qui aurait pu justifier une suspension par les cessionnaires de leur obligation de paiement ;
Que par ailleurs, il n'apparaît pas que les appelants se soient émus, avant la délivrance à leur encontre de l'assignation introductive d'instance, d'une telle inexécution, aucune mise en demeure de s'exécuter n'ayant été adressée de ce chef à Madame FR. préalablement à ladite assignation ;
Qu'il s'en déduit que les appelants ne sauraient valablement invoquer l'exception d'inexécution à l'encontre de Madame FR. et qu'ils sont, dès lors, mal fondés en leur demande tendant à voir prononcer la résolution judiciaire du protocole de cession d'actions aux torts exclusifs de celle-ci, à voir remettre les parties en l'état où elles se trouvaient avant la signature du protocole de cession, à voir condamner Madame FR. à leur rembourser la somme de 519.000 euros versée et à voir prononcer, « du fait de la résolution aux torts exclusifs de lou. FR. du protocole de cession », la résolution du contrat de prêt signé le même jour ;
4- Attendu que le protocole de cession d'actions énonce, en son article 6 intitulé « Clause résolutoire » que «le contrat pourra être résolu, à l'initiative du cédant, en cas de défaut de paiement d'une échéance annuelle, selon les modalités définies à l'article 2 des présentes. Que la résolution sera, si bon semble au cédant, effective de plein droit quinze jours après une simple mise en demeure par tout moyen (lettre recommandée avec accusé de réception, service de messagerie spéciale tel Federal Express ou UPS) demeurée sans effet, contenant indication par le cédant de son intention de se prévaloir de cette clause.» ;
Attendu que cette clause, dont la validité n'est pas contestée, est exprimée de manière non équivoque et sanctionne un manquement à une obligation expresse du contrat ;
Attendu, en outre, qu'aucun des appelants ne conteste le non-paiement de la somme de 80.000 euros, exigible le 30 septembre 2011 ;
Que cette défaillance constitue un manquement contractuel exposant ceux qui y ont contrevenu à l'action résolutoire intentée par Madame FR., à la condition, toutefois, que celle-ci justifie s'être conformée aux conditions prescrites par le protocole de cession sur la nécessité d'une mise en demeure préalable ;
Attendu que le 27 octobre 2011, le conseil des consorts FR. a adressé, à chacun des cessionnaires, une lettre recommandée avec accusé de réception, faisant état du non-paiement de l'échéance de 80.000 euros et de l'intention de Madame lou. FR. de se prévaloir de la clause résolutoire prévue au contrat ;
Attendu, sur ce point, qu'en page 6 de leurs conclusions du 6 mai 2014, les consorts FR. admettent qu'ils ne sont pas à même de rapporter la preuve de la délivrance, à la société A, de la mise en demeure, en sorte qu'à l'égard de cette partie, il doit être considéré que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire de plein droit ne sont pas acquises et qu'ainsi le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire de ce protocole de cession d'actions à l'égard de cette société ;
Attendu, en revanche, que par des motifs pertinents, non contredits par les pièces versées aux débats, et que la Cour fait siens, les premiers juges ont retenu que les consorts FR. avaient suffisamment justifié de l'envoi et de la distribution :
à g. BA., d'une lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 octobre 2011, la production aux débats de l'enveloppe d'expédition revêtue de la mention «return to sender unclaimed unable to forward» et du retour du recommandé international rapportant suffisamment la preuve de l'envoi de cette lettre et de sa non-réclamation,
à g. RO., d'une lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 octobre 2011, qui lui a été distribuée le 3 novembre 2011,
à r. AB. CH., demeurant à la même adresse que g. RO. d'une lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 octobre 2011, la poste ayant confirmé que le courrier avait été distribué à Madame AB. CH. ;
Attendu, d'ailleurs, que dans leurs écritures d'appel (conclusions du 7 octobre 2014 page 13), les appelants admettent qu'une seule mise en demeure, celle adressée à la société A, « n'a jamais atteint son destinataire » ;
Attendu que se pose, dès lors, la question de savoir si le jeu de la clause résolutoire peut être constaté à l'égard des seules parties au contrat qui ont été touchées par la mise en demeure ou si, au contraire, le contrat étant indivisible ainsi que le prétendent les appelants, la clause résolutoire ne peut produire ses effets à l'égard de quiconque ;
Mais attendu que selon les termes du protocole d'accord, les obligations mises à la charge des cessionnaires, hormis au titre de la clause pénale, ne sont pas des obligations solidaires ; que la mise en demeure prévue à l'article 6 précité conditionne simplement la date d'effet de la résolution, ce texte, conforme à la volonté des parties, ne précisant pas qu'en toute hypothèse, cette date serait unique à l'égard de tous les cessionnaires défaillants ;
Qu'en conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire incluse dans le protocole de cession n'étaient pas acquises à l'égard de g. BA., de g. RO. et de r. AB. CH. ;
5- Attendu qu'en condamnant solidairement g. TI. épouse BA., r. AB. CH., g. RO. et la société à responsabilité limitée de droit américain A à payer à lou. FR. la somme de 96.000 euros, les premiers juges ont fait une juste application de la clause pénale prévue à l'article 5 du protocole de cession, ainsi libellée : « En cas de retard dans les règlements tels que définis par les parties à l'article 2 des présentes, les cessionnaires seront solidairement tenus de régler, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure, ou formalité extrajudiciaire, ni a fortiori judiciaire préalable : une clause pénale équivalent à 20% de la somme due, forfaitaire et irréductible », la Cour relevant en outre, d'une part que la validité de cette clause ne fait pas débat entre les parties, d'autre part que la clause pénale demeure applicable en dépit de la résolution du contrat ;
6- Attendu, s'agissant du contrat de prêt, que les appelants, qui ne craignent pas de se contredire au détriment de leurs adversaires, contestent désormais, depuis leurs dernières conclusions du 7 octobre 2014, «l'existence d'une quelconque tradition de fonds résultant du contrat», soutenant qu'à « défaut de rapporter la preuve de la remise effective des fonds, la cause du remboursement des prétendus emprunteurs n'existe pas et le contrat de prêt allégué est nul et de nul effet pour absence d'un élément constitutif du contrat » ;
Qu'en effet, et jusqu'alors, les appelants n'avaient jamais remis en cause l'existence du prêt ni excipé d'un défaut de cause, les premiers juges ayant notamment relevé : « Attendu que le contrat de prêt du 23 mars 2011, dont l'objet et les modalités, non contestés, sont rappelés dans l'exposé du litige...» ;
Attendu que le principe général de bonne foi et de loyauté des débats conduit la Cour à observer, le contrat de prêt ayant été conclu le 23 mars 2011, qu'il a fallu plus de trois ans et demi à g. TI. épouse BA., r. AB. CH., g. RO. et à la société à responsabilité limitée de droit américain A pour se rendre compte de ce qu'en réalité, ils n'auraient jamais perçu les fonds objet du prêt ;
Attendu, par ailleurs, qu'il ressort du contrat de prêt que le prêteur a pris la précaution d'inclure dans le contrat une reconnaissance de la remise des fonds ; qu'en effet, il ressort de l'article 1 intitulé « Du montant et des modalités d'amortissement du prêt », figurant en page 4 du contrat de prêt, les dispositions suivantes : « Le prêteur consent à l'emprunteur un prêt d'un montant de DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS (250.000 euros), destiné au paiement partiel des actions de la société C S. A. M. acquises par l'emprunteur, cette somme étant remise en concomitance à la signature des présentes, par chèque de banque » ;
Attendu que la question que les appelants soumettent à la Cour n'est pas celle de la preuve du contrat de prêt, mais celle de la remise des fonds ;
Attendu que conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation, notamment en ses arrêts du 9 février 2012, dont la transposition au cas d'espèce n'est pas discutée, la preuve du contrat de prêt incombe au prêteur ;
Qu'en l'espèce, l'instrumentum, le contrat de prêt, entièrement signé et paraphé par les appelants, est régulièrement produit aux débats par les intimés ;
Mais attendu que la mention précitée du contrat, non critiquée par les appelants, confirme que ce contrat de prêt est un contrat réel, qui s'est formé à compter de la remise des fonds, elle-même intervenue le jour du contrat et constatée dans l'acte ;
Que cette mention suffit à faire présumer de la cause de l'engagement de l'emprunteur, la preuve du défaut de cause restant à la charge de celui qui l'invoque ;
Qu'il incombe donc aux appelants, qui prétendent que leur obligation à paiement n'aurait pas pris naissance, de démontrer le caractère inexact de la mention ci-dessus reproduite, ce qu'ils ne font pas, la Cour observant, sur ce point, que, curieusement, dans l'exemplaire du contrat de prêt produit par les appelants, figurant pourtant sous cote reliée, les pages 3 et 4 (où figure la mention précitée) sont absentes ;
Qu'il s'en déduit que les appelants ne peuvent qu'être déboutés de leur demande tendant à voir juger qu'en l'absence de cause du contrat de prêt du 23 mars 2011, ils seront dispensés de tout remboursement ;
7- Attendu que le contrat de prêt énonce, en son article 3, intitulé « Exigibilité anticipée du prêt », que « le prêteur pourra, si bon lui semble, rendre exigible par anticipation toutes les sommes dues par l'emprunteur au titre du présent contrat de prêt dans les circonstances suivantes :
en cas de non-paiement à son échéance d'une somme quelconque devenue exigible, selon les termes de l'échéancier défini à l'article 1er,
en cas de cession ou de nantissement par l'emprunteur de ses actions, sans accord de l'emprunteur ;
Dans l'un quelconque des cas ci-avant détaillés, le prêteur informera l'emprunteur qu'il se prévaut de la présente clause, par lettre recommandée avec accusé de réception ou service de messagerie spéciale tel Federal Express ou UPS ;
La résiliation interviendra instantanément en cas de cession par l'emprunteur de ses actions, sans accord de l'emprunteur ;
Il est néanmoins précisé qu'en cas de défaut du paiement par l'emprunteur de tout ou partie de l'échéance devenue exigible, le contrat de prêt sera résilié et l'intégralité des sommes restant dues au prêteur deviendront exigibles TRENTE (30) jours après l'envoi de la notification susvisée » ;
Attendu que cette clause, dont la validité n'est pas contestée, est exprimée de manière non équivoque et sanctionne un manquement à une obligation expresse du contrat ;
Attendu, en outre, qu'aucun des appelants ne conteste le non-paiement de la somme de 25.000 euros, exigible le 15 juillet 2011 conformément à l'article 1 du contrat de prêt ;
Que cette défaillance constitue un manquement contractuel exposant ceux qui y ont contrevenu à l'application de l'article 3 précité ;
Attendu que les premiers juges ont, par des motifs que la Cour adopte, et qui ne sont pas expressément critiqués dans les écritures des appelants, ni contredits par les pièces versées aux débats, retenu :
que tous les cocontractants de lor. FR. avaient été valablement mis en demeure le 27 septembre 2011, y compris la société A, laquelle avait été mise en demeure à son domicile élu, conformément à l'article 11 du contrat de prêt,
qu'aucune contestation n'avait été élevée quant à la réception des lettres recommandées par les trois autres emprunteurs,
qu'aucun paiement n'était intervenu,
Et, en ont déduit, à bon droit, d'une part que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire prévue à l'article 3 susvisé du contrat de prêt étaient réunies et que ce contrat se trouvait résilié de plein droit, d'autre part que les emprunteurs devaient être solidairement condamnés au paiement de la somme de 225.000 euros, au titre du montant du capital restant dû, l'application de la solidarité étant expressément stipulée à l'article 7 du contrat de prêt et, par ailleurs, non contestée, en sorte que le jugement sera confirmé de ces chefs ;
8- Attendu que les intimés sollicitent la condamnation solidaire des appelants au paiement de la somme de 50.000 euros de dommages-intérêts pour appel abusif ;
Attendu que l'exercice d'une voie de recours est un droit ;
Que l'appréciation erronée qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'un abus sauf démonstration d'une intention malveillante ou malicieuse, de déloyauté, de mauvaise foi ou d'une erreur équipollente au dol ;
Attendu, en l'espèce, qu'il est constant que les appelants n'ont pas satisfait à leurs engagements financiers, auxquels ils étaient contractuellement tenus, obligeant ainsi les consorts FR. à saisir la justice pour voir constater leur défaillance ;
Attendu, par ailleurs, qu'en cause d'appel, il a été suffisamment démontré que, pour tenter d'échapper à leurs engagements, les appelants avaient fait preuve de déloyauté et de mauvaise foi en contestant pour la première fois devant la Cour, ce qu'ils s'étaient abstenus de faire jusque là, la remise effective des fonds au titre du prêt, et ce, sur de simples allégations dépourvues de toute pertinence dès lors qu'elles n'étaient assorties d'aucune preuve ;
Que, bien plus, les appelants n'ont pas hésité à tronquer une pièce, tentant ainsi de tromper la religion de la Cour, en présentant un exemplaire du contrat de prêt dont les pages 3 et 4 étaient manquantes, la page 4 étant précisément relative à la tradition des fonds nouvellement contestée ;
Que cette attitude procédurale à la fois contradictoire, déloyale et dilatoire est génératrice d'un préjudice pour les intimés qui sera intégralement réparé par l'allocation de la somme de 10.000 euros ;
Qu'en conséquence, les appelants seront condamnés à payer la somme totale de 10.000 euros de dommages-intérêts à Monsieur lor. FR. et à Madame lou. FR., ensemble, sans solidarité, celle-ci ne se présumant pas ;
9- Attendu que les appelants, qui succombent en leurs prétentions, sont mal fondés à solliciter l'allocation de dommages-intérêts ;
10- Attendu qu'en raison de leur succombance, les appelants supporteront les entiers dépens d'appel, distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;