Vu le jugement rendu par le Tribunal de première instance, le 28 février 2013 (R.3759) ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 26 avril 2013 (enrôlé sous le numéro 2013/000153) ;
Vu les conclusions déposées par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, les 4 juin 2013 et 25 mars 2014 au nom de j. IV., 4 novembre 2014 au nom de Christian B. ès-qualités de syndic à la cessation des paiements de j. IV., 23 décembre 2014 et 19 mars 2015 au nom de j. IV. et Christian B. ès-qualités de syndic à la cessation des paiements de j. IV.;
Vu les conclusions déposées les 16 janvier, 15 septembre 2014 et 17 février 2015, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de t. GI. ;
À l'audience du 24 mars 2015, Ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par t. GI., à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Première Instance du 28 février 2013.
Considérant les faits suivants :
Le 30 octobre 2008, Madame j. IV. et Monsieur t. GI., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de la SAM A, ont conclu un « pacte d'associés », par lequel ils ont convenu :
qu'ils s'associeraient au sein d'une société à constituer, la SARL B, devant avoir pour objet l'exploitation de la marque J, alors propriété de la société C,
que le capital de la nouvelle société serait réparti à concurrence de 59% pour la SAM A, de 40% pour Madame j. IV. et de 1% pour Monsieur t. GI.,
qu'il serait procédé à l'acquisition de la marque J par la société A,
qu'à terme, le financement de cette acquisition serait assuré par Madame j. IV. et la société A, en proportion de leur participation au capital de la future SARL B, soit 280.000 euros pour Madame j. IV. et 420.000 euros pour la société A,
que, sur la somme de 280.000 euros, Madame j. IV. verserait la somme de 150.000 euros,
qu'en proportion de ce versement, celle-ci souscrirait au capital de la SARL B à hauteur de 22%,
que Madame j. IV. verserait le solde, soit 130.000 euros, avant le 15 décembre 2008,
que dès le versement complémentaire de cette somme de 130.000 euros par Madame j. IV., la SAM A lui rétrocéderait 18% des parts sociales de la SARL B, en sorte que Madame j. IV. détiendrait, à terme, 40% du capital de la société à constituer après avoir apporté 40% du montant hors taxe du coût d'acquisition de la marque J,
que la somme de 150.000 euros ainsi versée, puis à terme celle de 280.000 euros, serait destinée à être consignée en tant qu'apport en compte courant d'associés par Monsieur t. GI. dans les comptes de la SAM A.
Aux termes de ce pacte, Madame j. IV. a prêté à Monsieur t. GI. la somme de 150.000 euros.
Une convention de collaboration a été signée entre Madame j. IV. et la SAM A le 27 octobre 2009.
Sur requête aux fins de saisie-arrêt, le Président du Tribunal de Première Instance de MONACO a autorisé, par ordonnance en date du 12 mai 2011, Madame j. IV. à faire pratiquer une saisie-arrêt auprès de l'établissement bancaire D et de la SAM E, à concurrence de la somme de 190.000 euros, sur toutes sommes ou valeurs dues à Monsieur t. GI..
Par ordonnance de référé en date du 26 octobre 2011, le Président du Tribunal de Première Instance a débouté Monsieur t. GI. de sa demande de rétractation de l'ordonnance présidentielle du 12 mai 2011.
Par exploit d'huissier en date du 18 mai 2011, Madame j. IV. a fait signifier la saisie-arrêt à l'établissement bancaire D et à la SAM E et a fait assigner Monsieur t. GI. devant le Tribunal de Première Instance à l'effet que les tiers saisis établissent la déclaration prévue à l'article 500-1 du Code de procédure civile, que la saisie-arrêt soit validée et le défendeur condamné à lui payer les causes de la saisie.
Par jugement contradictoire en date du 28 février 2013, le Tribunal de Première Instance a statué ainsi qu'il suit :
« condamne M. t. GI. à verser à Mme j. IV. la somme de 150.000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2011,
déclare régulière et valide à hauteur de cette condamnation, outre intérêts, frais et accessoires, la saisie-arrêt pratiquée le 18 mai 2011 entre les mains de l'établissement bancaire D et de la SAM E,
commet Maître Henry REY, Notaire, pour faire procéder à la vente des titres saisis et dit que cette vente aura lieu sur le marché auprès duquel les titres ont été acquis, en vue du paiement de cette créance,
déboute Mme j. IV. du surplus de sa demande,
condamne M. t. GI. aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. »
Par exploit d'appel et assignation délivré le 26 avril 2013, Monsieur t. GI. a relevé appel de la décision.
Par jugement en date du 9 octobre 2014, le Tribunal de Première Instance a constaté l'état de cessation des paiements de Madame j. IV. et désigné Monsieur Christian B., en qualité de syndic à la cessation des paiements.
Monsieur Christian B. est intervenu volontairement, en cette qualité, à la procédure en cause d'appel.
Aux termes de l'exploit d'appel et des conclusions qu'il a déposées les 16 janvier 2014, 15 septembre 2014 et 17 février 2015, Monsieur t. GI. demande à la Cour de :
« le déclarer recevable en son appel à l'encontre du jugement du Tribunal de Première Instance du 28 février 2013 (R.3759), signifié le 27 mars 2013,
en conséquence,
infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
débouter Madame j. IV. de toutes ses demandes,
dire et juger que sur signification de l'arrêt à intervenir, les tiers saisis procèderont à la mainlevée des saisies-arrêts pratiquées et validées par le jugement entrepris, lesdits tiers saisis étant :
l'établissement bancaire D, prise en son agence sise à Monaco ,X,
la SAM E, au sigle E, pris en son agence sise à Monaco, X,
condamner Madame j. IV. à payer à Monsieur t. GI. la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
condamner Madame j. IV. aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. »
L'appelant soutient, en substance :
que les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation contraire à la volonté des parties,
qu'en effet, le pacte d'associés du 30 octobre 2008 ne stipulait nullement l'obligation de rembourser la somme de 150.000 euros que Madame j. IV. a apporté afin de permettre à la société A de racheter la marque J,
qu'au contraire, ce pacte prévoyait que Monsieur t. GI. serait libéré de toute obligation envers Madame j. IV. une fois réalisée la cession de la marque J par la SAM A à la SARL B mais que, du fait du non-versement par Madame j. IV. de la somme complémentaire de 130.000 euros, la SARL n'a jamais pu être constituée,
que les parties ont toujours convenu que la société A rembourserait, le cas échéant, l'apport de 150.000 euros à Madame j. IV.,
que, préalablement à l'exploit de saisie-arrêt du 18 mai 2011, Madame j. IV. n'a jamais demandé à Monsieur t. GI. personnellement le moindre paiement,
que la somme de 150.000 euros a été versée entre les mains de Monsieur t. GI. pour le compte de la société A pour permettre à cette dernière de racheter la marque J,
qu'en outre, a existé entre Madame j. IV., la société A et Monsieur t. GI. une société créée de fait, caractérisée par l'existence d'apports, la volonté de contribuer aux pertes et aux bénéfices et celle de s'associer dans l'exploitation de la marque J, ainsi que par la poursuite, au-delà de la signature du pacte d'associés, d'une activité caractérisée, notamment, par la signature en octobre 2009 d'une convention de collaboration.
Aux termes de conclusions d'intervention volontaire en date du 4 novembre 2014, Monsieur Christian B., ès-qualités de syndic à la cessation des paiements de Madame j. IV., demande à la Cour, sur le fondement des articles 441 alinéa 3 du Code de commerce, 383 et 384 du Code de procédure civile, de :
« le recevoir en son intervention volontaire, en qualité de syndic à la cessation des paiements de Madame j. IV., désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de Première Instance du 9 octobre 2014,
donner acte à l'avocat-défenseur de ce qu'il se constitue pour Monsieur Christian B., ès-qualités de syndic à la cessation des paiements de Madame j. IV.. »
Aux termes des conclusions qu'elle a déposées les 4 juin 2013, 25 mars 2014, 23 décembre 2014, et 19 mars 2015, Madame j. IV., désormais assistée de Monsieur Christian B., demande à la Cour de :
« débouter, comme infondées (sic), Monsieur t. GI. des fins de son appel, ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
recevoir Monsieur Christian B. en son intervention volontaire, en qualité de syndic à la cessation des paiements de Madame j. IV., désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de Première Instance du 9 octobre 2014,
donner acte à Monsieur Christian B., ès-qualité de syndic à la cessation des paiements de Madame j. IV., qu'il reprend pour son compte l'ensemble des écritures judiciaires ainsi que les pièces communiquées par Madame j. IV., avec toutes conséquences de droit,
confirmer le jugement rendu le 28 février 2013 par le Tribunal de Première Instance en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné Monsieur t. GI. à verser à Madame j. IV. la somme de 150.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2011,
Y ajoutant,
condamner Monsieur t. GI. à payer à Madame j. IV. la somme de 150.000 euros, outre les intérêts fixés forfaitairement à 4% l'an, à compter du 28 octobre 2008, jusqu'au parfait paiement,
débouter Monsieur t. GI. de sa demande de condamnation de Madame j. IV. à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts,
condamner Monsieur t. GI. aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, sous sa due affirmation de droit. »
Madame j. IV. fait valoir essentiellement :
à titre liminaire, qu'elle dénie avoir mentionné une adresse inexacte, le grief articulé de ce chef par la société A ayant été déclaré infondé par la Cour dans le cadre d'une instance distincte,
que Monsieur t. GI. est bien son véritable débiteur, et non la SAM A,
que le pacte d'associés en atteste, la clause 1 du pacte, intitulée « PRÊT» énonçant que Madame j. IV. a versé ce jour une somme de 150.000 euros à Monsieur t. GI. et la clause 2 intitulée « DESTINATION » précisant que ladite somme est destinée à être consignée en tant qu'apport en compte courant d'associés par Monsieur t. GI.,
que cette somme a été encaissée par Monsieur t. GI. sur son compte bancaire personnel, avant de la consigner sur son propre compte courant d'associé dans les comptes de la SAM A,
que, selon l'article 3 du pacte d'associé, Monsieur t. GI. n'aurait été libéré de ses obligations envers Madame j. IV., qu'une fois réalisés la constitution de la société B et le rachat, par celle-ci, de la marque J,
que Madame j. IV. demeure créancière de celui à qui elle a prêté la somme de 150.000 euros, à savoir Monsieur t. GI.,
qu'elle n'a jamais considéré que la somme de 150.000 euros était une dette de la société A,
que Monsieur t. GI. ne saurait se prévaloir de l'existence d'une société créée de fait pour se soustraire à son obligation de paiement,
qu'en toute hypothèse, les conditions nécessaires à la reconnaissance d'une société créée de fait ne sont pas réunies dès lors que l'apport a été fait à Monsieur t. GI., que Madame j. IV. n'a jamais eu l'intention de participer aux pertes de la SAM A et que l'affectio societatis fait également défaut dès lors qu'il n'y a jamais eu exercice d'une activité pour compte commun,
qu'enfin, le jugement devra être réformé en ce qu'il n'a pas fait droit à l'application d'intérêts au taux de 4% alors que cette demande est justifiée en l'état du préjudice subi par Madame j. IV. qui a versé la somme de 150.000 euros en octobre 2008, qui en réclame le remboursement depuis 4 années et qui se heurte l'attitude dilatoire de Monsieur t. GI..
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé ;
SUR CE,
1 - Attendu que la recevabilité de l'appel, formé dans les formes et délais prescrits par le Code de procédure civile, n'est pas contestée ;
2 - Attendu que par jugement en date du 9 octobre 2014, le Tribunal de Première Instance, ayant constaté l'état de cessation des paiements de Madame j. IV., a désigné Monsieur Christian B., ès-qualités de syndic à la cessation des paiements ;
Attendu qu'en application de l'article 441 du Code de commerce, le jugement qui constate la cessation des paiements emporte, de plein droit, à compter de sa date, assistance obligatoire du débiteur par le syndic pour tous les actes concernant l'administration et la disposition de ses biens.
Qu'à peine d'irrecevabilité, les actions et voies d'exécution relatives au patrimoine du débiteur, tant en demande qu'en défense, ne peuvent être exercées ou poursuivies qu'avec l'assistance du syndic ;
Attendu, en conséquence, que l'intervention volontaire à la procédure de Monsieur Christian B., désigné en qualité de syndic à la cessation des paiements de Madame j. IV. par le jugement précité, régulièrement formée par conclusions prises à l'audience conformément à l'article 384 du Code de procédure civile, et, par ailleurs, non contestée, sera déclarée recevable ;
3 - Attendu que pour condamner Monsieur t. GI. à payer à Madame j. IV. la somme de 150.000 euros, les premiers juges ont retenu qu' « en vertu du pacte d'associés du 30 octobre 2008, le prêt de la somme de 150.000 euros a bien été consenti par Mme j. IV. à M. t. GI. en son nom personnel dès lors que la somme devait être inscrite sur son compte courant d'associé de la société A et a été effectivement versée sur son compte personnel » et que « le pacte d'associés prévoit expressément que M. t. GI. aurait été dégagé de toute obligation envers Mme j. IV. à la suite de la cession de la marque J par la société A à la SARL B qui devait être constituée ».
Attendu qu'il ne saurait être fait grief aux premiers juges d'avoir « commis une erreur d'appréciation contraire à la volonté des parties », dès lors :
que le versement de la somme de 150.000 euros par Madame j. IV. à Monsieur t. GI. est consacré dans le « Pacte d'associés » du 30 octobre 2008, par un article 1 intitulé « PRÊT », ainsi libellé « Madame j. IV. a versé ce jour à Monsieur t. GI. une somme de CENT CINQUANTE MILLE EUROS (150.000 euros) »,
que le terme de « PRÊT » n'est pas discuté par l'appelant, pas plus que la validité de l'acte qui est l'expression de la loi des parties,
que Monsieur t. GI. est intervenu à cet acte tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur délégué et représentant légal de la SAM A,
que l'appelant ne conteste pas non plus avoir encaissé cette somme sur son compte personnel ouvert à l'établissement bancaire D,
que le fait que la somme de 150.000 euros ait été destinée à être versée sur son compte courant d'associé dans la société A démontre seulement que Monsieur t. GI. allait devenir créancier de cette société à hauteur de ladite somme,
que l'article 3 du pacte d'associés, dans son dernier alinéa est ainsi libellé : « Dès lors, M. t. GI. sera dégagé de toute obligation envers Mme j. IV. qui deviendra créancier en compte courant pour pareille somme de la SARL B »,
qu'il n'est pas contesté que la SARL B n'a jamais été constituée,
que la disposition qui précède, dont la rédaction est dépourvue de toute équivoque, met à la charge de Monsieur t. GI., à titre personnel, des obligations envers Madame j. IV. dont l'extinction ne pourrait procéder que de la constitution de la SARL B,
qu'il se déduit de l'interprétation de l'article 3 du pacte d'associés qu'en l'absence de constitution de la SARL B, Monsieur t. GI. ne pourra être « dégagé de toute obligation envers Madame j. IV. » et qu'il reste donc personnellement tenu de l'obligation qu'il a contractée envers elle au titre du « prêt »,
qu'au surplus, il n'est pas démontré que la non-constitution de la SARL B serait imputable à Madame j. IV.,
que, par ailleurs, il ne saurait être déduit des différents courriers écrits par Madame j. IV. que celle-ci aurait implicitement désigné la société A comme sa débitrice, alors que dans un courrier écrit par son conseil le 25 janvier 2011, il est expressément indiqué « Madame j. IV. ne saurait accepter les modalités de remboursement telles que proposées par Monsieur t. GI. relatives à la somme de 150.000 euros. Madame j. IV. n'a pas échelonné le paiement de la somme de 150.000 euros au profit de Monsieur t. GI., de sorte qu'elle n'accepte pas que celui-ci procède au remboursement en 18 mensualités », et que sur le courrier du 24 février 2011 est mentionné « À l'attention de Monsieur t. GI. »,
qu'en toute hypothèse, les termes utilisés dans ces courriers ne sauraient se substituer aux stipulations contractuelles ;
Attendu, en conséquence, que le moyen est inopérant ;
Attendu que l'appelant invoque un autre moyen, tiré de l'existence d'une société créée de fait, dont il ne s'était pas prévalu devant les premiers juges, et au soutien duquel il fait référence à la jurisprudence de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation, dont la transposition au présent litige ne fait pas débat entre les parties ;
Attendu que la preuve de l'existence d'une société créée de fait suppose la démonstration des trois éléments du contrat de société que sont l'existence d'apports, la participation aux bénéfices et aux pertes et l'affectio societatis ;
Que cette exigence probatoire pèse sur celui qui s'en prévaut, en l'espèce, l'appelant ;
Attendu que la seule contestation intervenant entre les parties quant à l'existence d'un contrat de société ne constitue pas un obstacle à sa reconnaissance ;
Attendu que si les parties ont, selon les termes du pacte signé le 30 octobre 2008, « convenu de s'associer », il n'en demeure pas moins, la SARL B n'ayant jamais été constituée :
que l'intention des parties de contribuer aux pertes n'est nullement établie dès lors que la somme de 150.000 euros versée par Madame j. IV. devait lui être rétrocédée par Monsieur t. GI. en l'absence de constitution de la SARL B, conformément à l'article 3 du pacte, ainsi que motivé plus haut,
qu'il ressort, des pièces produites par l'appelant - attestation du commissaire aux comptes de la SAM A en date du 10 septembre 2014 et comptes d'exploitation J - qu'une activité commerciale autour de la marque J s'est bien poursuivie mais pour le compte exclusif de la SAM A, le commissaire aux comptes indiquant que « les comptes d'exploitation tels que ci-annexés, relatifs à l'activité de la marque J pour les exercices 2009, 2010, 2011 et du 01/01/2012 au 03/03/2012, sont extraits des comptes annuels de la SAM A pour les mêmes exercices » et que « l'ensemble des prestations facturées par Mme j. IV. dans le cadre de son activité (prestations styliste, refacturation frais atelier...), à la SAM A a fait l'objet des règlements suivants : 68.573,75 euros au cours de l'exercice clos au 31/12/2008, 577.058,74 euros au cours de l'exercice clos au 31/12/2009, 474.669,70 euros au cours de l'exercice clos au 31/12/2010, 202.501,07 euros au cours de l'exercice 2012 »,
qu'enfin, la « convention de collaboration » en date du 27 octobre 2009, invoquée, à tort, par l'appelant au soutien d'une prétendue société créée de fait, a été signée entre Madame j. IV. et la SAM A, ce qui démontre de plus fort que l'intimée a bien poursuivi des relations professionnelles et commerciales, mais avec la société A ;
Qu'ainsi, la preuve de l'existence d'une société créée de fait n'est pas rapportée ;
Attendu qu'il ressort des développements ci-dessus que le jugement entrepris sera, par motifs propres et adoptés, confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur t. GI. à payer à Madame j. IV. la somme de 150.000 euros, déclaré régulière et valide, à hauteur de cette condamnation, la saisie-arrêt pratiquée le 18 mai 2011 entre les mains de l'établissement bancaire D et de la SAM E et en ce qu'il a commis Maître Henry REY, notaire, pour faire procéder à la vente des titres saisis ;
4 - Attendu que Madame j. IV., ayant relevé appel incident du jugement de ce chef, sollicite que la condamnation à paiement prononcée contre Monsieur t. GI. soit assortie d'un intérêt au taux de 4% ;
Mais attendu que les premiers juges ont justement relevé que le pacte d'associés ne stipulait aucun intérêt ;
Qu'en outre, le préjudice invoqué par l'intimée résultant, selon elle, de la mauvaise foi et de l'attitude dilatoire de l'appelant, aurait pu fonder une demande de dommages-intérêts distincte, qui n'a cependant pas été formulée, mais ne saurait justifier qu'il soit fait application d'un montant d'intérêts non expressément prévu au contrat ;
Qu'il y a lieu, compte tenu de la délivrance de l'assignation à la date du 18 mai 2011, d'assortir la condamnation d'intérêts au taux légal à compter de cette date, le jugement entrepris étant également confirmé de ce chef ;
5 - Attendu qu'étant débouté des fins de son appel, Monsieur t. GI. est particulièrement mal fondé à solliciter l'allocation de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
6 - Attendu qu'en raison de sa succombance, Monsieur t. GI. supportera les entiers dépens d'appel, distraits au profit de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;