Vu le jugement rendu par le Tribunal du Travail, le 20 février 2014 ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 17 avril 2014 (enrôlé sous le numéro 2014/000152) ;
Vu les conclusions déposées les 1er juillet 2014 et 10 mars 2015 par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de Madame h. PI-FR. ;
Vu les conclusions déposées le 26 janvier 2015 par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de la SAM F ;
À l'audience du 16 juin 2015, ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par la SAM F à l'encontre d'un jugement du Tribunal du Travail du 20 février 2014.
Considérant les faits suivants :
h. PI-FR. a été employée par la société anonyme monégasque dénommée F à compter du 4 septembre 1989, par contrat à durée indéterminée, en qualité d'infirmière et exerçait en dernier lieu les fonctions de cadre infirmier.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juillet 2011, celle-ci s'est vue notifier son licenciement dans les termes suivants :
« Lors de notre entretien en date du 29 juin 2011, je vous ai exposé les divers manquements que l'enquête menée depuis mon entrée en fonction a mis en évidence et qui caractérisent une insuffisance professionnelle.
Ainsi, j'ai relevé que l'organisation du travail du personnel soignant n'est nullement satisfaisante, dans la mesure où les plannings font apparaître des redondances de personnel sur plusieurs plages horaires.
En l'occurrence, alors que la législation prévoit qu'une infirmière peut s'occuper de quatre patients, il est fréquemment arrivé que le personnel médical soit en surnombre en regard du nombre de patients à traiter.
Cela implique une désorganisation du travail, une mauvaise répartition des tâches et la présence inutile de personnel.
Par ailleurs, l'examen de la documentation mise à la disposition du personnel soignant fait apparaître le caractère obsolète de plusieurs protocoles de travail.
À titre d'exemple, tel est le cas des protocoles relatifs à la conduite à tenir pour un dysfonctionnement de cathéter en hémodialyse, ou à celle à tenir en cas de crampes musculaires durant la séance d'hémodialyse.
En définitive, onze protocoles de soins et deux protocoles destinés à guider le service technique (conduite à tenir en cas de coupure de courant sur le secteur public et conduite à tenir en cas d'osmoseur en panne) ont dû être largement complétés ou refondus.
Quinze autres protocoles ont dû être intégralement repris ou créés.
Je déplore que l'arrivée de nouveaux générateurs de dialyse ne vous ait pas conduit à mettre en place les protocoles d'utilisation nécessaires.
Cinq autres protocoles nécessitent une discussion avec les médecins quant à leur pertinence, laquelle aurait dû intervenir depuis bien longtemps.
Il semble vous avoir échappé que le défaut et/ou l'inadéquation de ces protocoles sont de nature à justifier le retrait de l'autorisation ministérielle délivrée à notre établissement en ce sens que des risques particuliers pour la santé et la sécurité en découlent.
Vous avez donc failli à vos obligations dans l'accompagnement des soins prodigués et l'encadrement du personnel soignant.
De telles erreurs sont d'autant plus regrettables que vous êtes Cadre Infirmier et disposez d'une importante expérience.
Dois-je également rappeler qu'en considération de votre qualité de Cadre Infirmier et donc de vos responsabilités, votre contrat de travail rappelle votre engagement à participer à l'action qualité de la SAM F et notamment à « exercer votre métier auprès des malades avec la plus grande attention, compétence, rigueur et dévouement ? ».
Enfin, de nombreux salariés ont formulé à votre encontre diverses doléances et dénoncent notamment votre partialité qui vous conduit à privilégier certains salariés au détriment des autres et par là même à générer des problèmes relationnels injustifiés et néfastes à une bonne ambiance de travail, a fortiori dans un établissement dédié à la médecine.
L'ensemble de ces faits met en cause le bon fonctionnement de l'établissement.
Pourtant, lors de notre entretien, vous avez refusé de fournir de quelconques explications de nature à nous amener à reconsidérer la décision que nous projetions de prendre pour vous réfugier dans le silence. (...) ».
(et a été dispensée d'exécuter son travail pendant la durée du préavis de trois mois).
Considérant que ce licenciement était abusif, h. PI-FR. a attrait, suite à un procès-verbal de défaut en date du 9 janvier 2012, la SAM F devant le bureau de jugement du Tribunal du Travail à l'effet d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
10.300,22 euros à titre de complément d'indemnité de congédiement,
36.445,42 euros à titre d'indemnité de licenciement, déduction faite de l'indemnité de congédiement réglée et réclamée,
250.000 euros à titre de dommages et intérêts,
avec intérêts de droit et sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Par jugement en date du 20 février 2014, le Tribunal du Travail a statué comme suit :