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MCprocedures procedure civile · social rupture du contrat de travail · social contrats de travail · cour-appel-socialeCommentaire d'arrêt
Cour d'appel, 29 septembre 2017, Madame v. M c/ La SAM A
Cour d'appel de la Principauté de Monaco · 29 septembre 2017— confirmation
Chronologie de l’affaire
Chronologie procédurale en cours de constitution pour cette décision. Les étapes (assignation, instances, appel, cassation, renvoi) sont reconstituées à partir des relations indexées et de l’analyse du texte.
En 30 secondes
Procédure civile - Pièces - Attestation (non) - Formalisme (non) - Nullité (non) - Documents nécessaires à la défense de la partie (non) - Pièces écartées des débats - Contrat de travail - Droit au bénéfice d'une prime (non) - Caractère obligatoire (non) - Prime exceptionnelle - Absence d'exécution de bonne foi du contrat par l'employeur - Preuve non rapportée - Conditions de travail - Certificat d'aptitude - Licenciement abusif (oui) - Brutalité de la rupture - Dommages-intérêts (oui) - Préjudice moral
Sommaire
Procédure civile
Pièces
Attestation (non)
Formalisme (non)
Nullité (non)
Documents nécessaires à la défense de la partie (non)
Pièces écartées des débats
Contrat de travail
Droit au bénéfice d'une prime (non)
Caractère obligatoire (non)
Prime exceptionnelle
Absence d'exécution de bonne foi du contrat par l'employeur
Preuve non rapportée
Conditions de travail
Certificat d'aptitude
Licenciement abusif (oui)
Brutalité de la rupture
Dommages-intérêts (oui)
Préjudice moral
Faits et procédure
La pièce litigieuse ne constitue pas une attestation ayant pour objet des faits, de sorte qu'elle n'est pas soumise au formalisme de l'article 324 du Code de procédure civile. En conséquence, la demande de nullité doit être rejetée.
La demanderesse n'établit pas en quoi les documents litigieux sont nécessaires à la défense de ses intérêts dans le cadre du présent litige, dès lors que ne la visant pas, ils ne sont pas de nature à démontrer ses qualités professionnelles et humaines, lesquelles ne sont au demeurant pas contestées. Dans conditions, les pièces communiquées doivent être écartées des débats.
La prime de fin d'année n'étant pas prévue par la convention d'entreprise, elle ne présente aucun caractère obligatoire et résulte d'une décision exceptionnelle de l'entreprise, dont le personnel concerné, présent au sein de l'entreprise au 31 décembre, est informé par note interne. En conséquence, la demanderesse ne peut prétendre au bénéfice de la prime.
L'absence d'exécution de bonne foi du contrat par l'employeur n'est pas démontrée. Les faits de harcèlement dénoncés ne sont pas établis. Par ailleurs, dès lors que des certificats d'aptitude étaient établis par la Médecine du Travail, aucun reproche ne peut être formé à l'encontre de l'employeur tenant à un défaut de consigne particulière à mettre en œuvre concernant les conditions de travail de son employée. Les défauts de réalisation d'examens médicaux, de déclaration des accidents du travail, ou leur déclaration tardive ne sont pas non plus établis.
Le caractère brutal et précipité du licenciement doit cependant être retenu, compte-tenu de l'absence de tout élément annonciateur de la mesure radicale prise à l'encontre d'une salariée ayant exercé son activité pendant plus de vingt années, et dont les qualités professionnelles et humaines n'ont jamais été remises en cause. Le licenciement revêt un caractère abusif.
COUR D'APPEL
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2017
En la cause de :
Madame v. M, née le 22 mars 1967 à CHARLEVILLES-MÉZIERES, de nationalité française, infirmière, domiciliée X1 à MENTON (06500) ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, ayant pour avocat plaidant Maître Delphine FRAHI, avocat au Barreau de Nice ;
APPELANTE,
d'une part,
contre :
La Société Anonyme Monégasque A au capital de 4.000.000 euros, inscrite au Répertoire du Commerce et de l'Industrie de Monaco sous le numéro X, dont le siège social est sis X2 à MONACO, prise en la personne de son administrateur délégué en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMÉ,
d'autre part,
LA COUR,
Motifs
Vu le jugement rendu par le Tribunal du travail, le 13 octobre 2016 ;
Vu l'exploit d'appel «parte in qua » et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 22 décembre 2016 (enrôlé sous le numéro 2017/000068) ;
Vu les conclusions déposées les 4 avril 2017 et 27 juin 2017 par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la S. A. M. A ;
Vu les conclusions déposées le 9 mai 2017 par Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, avocat-défenseur, au nom de v. M ;
À l'audience du 11 juillet 2017, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par v. M à l'encontre d'un jugement du Tribunal du travail du 13 octobre 2016.
Considérant les faits suivants :
v. M a été employée en qualité d'infirmière, par la SAM A, selon contrat à durée indéterminée, à compter du 1er juin 1989.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 septembre 2012, elle s'est vue notifier son licenciement sur le fondement des dispositions de l'article 6 de la loi n° 729 du 16 mars 1963.
Soutenant que le licenciement était abusif, elle a, à défaut de conciliation, saisi le bureau de jugement du Tribunal du travail, d'une demande de condamnation au paiement de sommes qu'elle a finalement portées à :
19.620,60 euros à titre d'indemnité de licenciement en application de l'article 2 de la loi n° 845,
150.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et inexécution de bonne foi du contrat de travail par l'employeur,
686,41 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 68,64 euros au titre des congés payés y afférents,
944,08 euros au titre des congés payés non pris et non rémunérés,
1.020 euros à titre de solde de prime 2011,
2.186,71 euros à titre de solde de prime 2012.
La SAM A s'est opposée à ces demandes.
Par jugement du 13 octobre 2016, le Tribunal du travail a :
déclaré irrecevable la demande additionnelle relative à la prime de fin d'année pour l'année 2011, formée par v. M devant le bureau de jugement,
déclaré prescrites les demandes de rappel des salaires antérieures au 1er mars 2008,
déclaré nulles les attestations produites sous les numéros 26, 31, 32, 33, 35 et 37 par v. M,
dit que son licenciement revêt un caractère abusif,
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO,
statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit v. M en son appel principal et la SAM A en son appel incident,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare nulles les pièces communiquées en cause d'appel sous les numéros 49, 50, 51 et 56 par v. M,
Rejette la demande de nullité de la pièce n° 55 communiquée en cause d'appel par v. M,
Ecarte des débats les pièces n° 54 et 57 communiquées par Madame M,
Déboute la SAM A de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 1.723 euros,
Fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par moitié par v. M et la SAM A, distraits aux profits de Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO et Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocats-défenseurs, sous leur due affirmation, chacun en ce qui le concerne,
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable,
Vu les articles 58 et 62 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires,
Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, par-devant Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Virginie ZAND, Conseiller, Monsieur Paul CHAUMONT, Conseiller, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier,
Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée,
Lecture est donnée à l'audience publique du 29 SEPTEMBRE 2017, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier, en présence de Monsieur Jacques DORÉMIEUX, Procureur Général.
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Citations & relations
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Parcours procédural
Cour d'appel de la Principauté de Monaco
appel
Sens : confirmation
Textes de loi cités
8 références à des textes normatifs — 5 rattachées au texte en base.
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condamné la SAM A à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Pour statuer ainsi, le Tribunal a retenu que :
la demande additionnelle relative à la prime de fin d'année pour l'année 2011 n'a été formée que devant le bureau de jugement et la circonstance que cette prétention n'était pas encore connue au moment de l'introduction de l'instance ne dispense pas la salariée de la soumettre à la tentative obligatoire de conciliation,
les attestations produites sous les numéros 9 et 36 ont donné lieu à l'adjonction d'une pièce de régularisation,
les attestations n° 26, 31, 32, 33, 35 et 37 ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 324 du Code de procédure civile,
les demandes de rappel de salaire antérieures au 1er mars 2008 sont prescrites,
l'accomplissement des heures supplémentaires dont le paiement est sollicité n'est pas établi,
le tribunal ne dispose pas des bulletins de paie des mois de septembre à décembre 2011 permettant de vérifier les sommes demandées au titre des congés payés,
la salariée a été remplie de ses droits au titre de la prime de fin d'année pour l'année 2011,
la salariée ne démontre pas l'usage qu'elle invoque tenant au paiement prorata temporis de la prime de fin d'année, dans l'hypothèse où le salarié quitte l'entreprise avant la date de son versement,
les allégations de v. M ne permettent pas d'établir l'absence de bonne foi de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail,
l'indemnité légale de licenciement est manifestement inférieure à la somme qui a été versée au titre de l'indemnité conventionnelle de congédiement,
il n'est pas établi que le calcul de l'indemnité conventionnelle de congédiement est erroné et la demande reconventionnelle en paiement du trop-perçu n'a pas été soumise au préliminaire de la conciliation,
il n'est pas établi que le licenciement aurait été prononcé en raison de l'état de santé de la salariée ou que l'employeur aurait cherché à éviter la revalorisation de sa rémunération en raison de son ancienneté,
l'employeur a manifestement agi avec précipitation, sans tenir compte de l'importance de l'ancienneté de sa salariée,
il résulte des circonstances brutales de la rupture un préjudice moral.
Appel du jugement a été interjeté par v. M le 22 décembre 2016.
Dans l'assignation qu'elle a fait délivrer et par conclusions ultérieures, elle demande à la Cour de :
l'accueillir en son appel « parte in qua » et l'y déclarer recevable et bien fondée,
confirmer que le licenciement revêt un caractère abusif.
infirmer le jugement en ce que :
il a déclaré irrecevable sa demande au titre de la prime de fin d'année pour l'année 2011,
il a déclaré prescrites les demandes de rappel de salaires antérieures au 1er mars 2008,
il a déclaré nulles les pièces produites sous les numéros 26, 31, 32, 33, 35 et 37,
il l'a déboutée de ses demandes de rappel de salaire,
il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la non-exécution de bonne foi du contrat de travail,
il ne lui a accordé que 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
le confirmer pour le surplus,
et statuant à nouveau,
dire et juger que la SAM A a manqué à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi,
dire et juger que les courriers fournis en pièces 26, 31, 32, 33, 35 et 37 sont recevables,
condamner la SAM A à lui verser :
686,41 euros au titre des rappels d'heures supplémentaires, outre 68,64 euros au titre des congés payés y afférents,
944,08 euros au titre des congés payés non pris, non rémunérés
170 euros au titre de la prime de fin d'année de l'année 2011,
2.186,71 euros au titre de la prime de fin d'année de l'année 2012,
150.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi du fait des manquements de l'employeur à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi et au titre de la rupture abusive dudit contrat,
débouter la SAM A de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
condamner la SAM A aux entiers dépens distraits au profit de Maître Deborah LORENZI-MARTARELLO, avocat défenseur sous sa due affirmation.
Elle fait valoir pour l'essentiel que :
recrutée en qualité d'infirmière diplômée d'Etat par la SAM A suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er juin 1989, son salaire brut s'élevait en 2012 à 4.249,60 euros pour une classification C01 à l'échelon 320,
après 20 années d'exercice de la profession à la satisfaction de son employeur et des patients, elle a connu à partir de l'année 2009, d'importants problèmes de santé, liés à des accidents du travail ou des maladies professionnelles, impliquant des interventions chirurgicales et plusieurs arrêts de travail,
il en est résulté une dégradation de ses conditions de travail, les rendant insupportables,
elle est devenue le bouc émissaire de ses collègues de travail et a été victime d'insultes et de menaces,
l'employeur n'est jamais intervenu pour faire cesser ces agissements et a laissé la situation se dégrader, la conduisant à déposer une main courante et à saisir l'inspection du travail en août 2012,
c'est dans ce contexte qu'elle a été brutalement convoquée par sa direction qui lui a notifié son licenciement en raison de ses absences répétées,
le 10 septembre 2012, elle a reçu la lettre de licenciement fondé sur l'article 6 de la loi n° 729, qu'elle a contesté par courrier du 16 octobre suivant,
elle a dû subir au cours des deux dernières années de son activité, trois opérations chirurgicales pour des pathologies d'origine professionnelle,
l'employeur a fait preuve d'une mauvaise foi patente dans l'exécution du contrat de travail afin d'en provoquer la rupture,
les pièces n° 31 à 37 sont improprement qualifiées d'attestation puisqu'il s'agit de lettres de soutien et n'ont pas à répondre aux exigences de l'article 324 du Code de procédure civile,
le 11 août 2009, elle a été victime d'un accident de travail en soulevant un patient, l'obligeant à porter une ceinture de maintien et à avoir un suivi médical pendant une année et demi,
elle n'a pas reçu l'aide nécessaire de ses collègues pour respecter la recommandation d'éviter le port de charges lourdes, ni le soutien de son supérieur hiérarchique, ce qui a conduit certains de ses collègues à lui tenir des propos insultants et discriminants,
informé par elle de la situation, son directeur l'a invitée à l'accepter sous menace d'un licenciement,
le 9 décembre 2010, son état de santé a été déclaré incompatible avec le port de charges lourdes,
le 17 février 2011, il était diagnostiqué une pathologie appelée « doigt à ressaut » ou ténosynovite, imposant une intervention chirurgicale en urgence, cette pathologie étant reconnue comme maladie professionnelle et elle a entrainé un arrêt de travail du 23 février au 4 avril 2011,
à l'occasion d'une visite de contrôle, effectuée durant l'arrêt de travail, le médecin constatait un début de syndrome du canal carpien bilatéral,
la consolidation a été acquise le 11 juillet 2011, l'Incapacité Permanente Partielle en résultant étant fixée à 2 %,
le comportement de ses collègues qui a perduré l'a plongée dans une détresse morale importante,
l'absence d'aide au quotidien a majoré les douleurs, nécessitant qu'elle subisse des infiltrations aux deux poignets, le 30 août 2011, qui n'ont pas eu les résultats espérés,
un nouvel arrêt de travail a été prescrit du 31 août au 14 septembre 2011,
l'employeur a contesté l'avis médical selon lequel il s'agissait d'une rechute de l'accident du travail du 17 février 2011, à l'origine pour elle de grandes difficultés morales et financières, et la juridiction saisie à sa requête a reconnu le caractère professionnel de la pathologie,
elle a été opérée de ce syndrome sur le poignet droit le 20 octobre 2011 et un arrêt de travail a été prescrit jusqu'au 14 décembre 2011,
le 16 février 2012, elle a été à nouveau victime d'un accident du travail, à la base du pouce de la main gauche, qui avait été opéré en février, mais par crainte de la réaction de ses supérieurs, elle a attendu le 21 février 2012 pour effectuer une déclaration d'accident du travail, que l'employeur ne semble jamais avoir transmis,
le 24 avril 2012, le docteur LUSSIEZ confirmait le pouce à ressaut et considérait l'affection comme une maladie professionnelle,
l'intervention chirurgicale a été réalisée le 23 mai 2012, et elle a bénéficié d'un arrêt de travail du 23 mai au 3 juillet 2012, date à laquelle son état a été déclaré consolidé,
dès cette époque, elle informait son employeur de l'intervention prochaine d'une opération chirurgicale gynécologique, lequel l'invitait à prendre des jours de congé,
le 27 août 2012 une panne généralisée de l'IRM rendait impossible la réalisation des examens prévus,
elle était dans ces conditions mise à contribution pour le nettoyage du service, ce qu'elle refusait de faire, pour ne pas aggraver ses douleurs, et pour le déplacement du mobilier, alors qu'elle devait éviter la manutention de charges lourdes, ce qui a précipité la nécessité de l'intervention chirurgicale,
elle a déclaré l'accident du travail à son employeur qui n'a régularisé la déclaration que le 22 septembre à la suite de la plainte qu'elle a déposée pour non déclaration d'accident du travail,
un arrêt de travail de trois jours lui a été prescrit, au cours duquel un examen médical a permis la découverte d'une tâche suspecte sur le thorax, nécessitant la réalisation d'un scanner en urgence,
à l'occasion de ce nouvel arrêt, sa probité et son intégrité ont été mises en cause, motivant le dépôt par elle d'une main-courante,
le CCTM a refusé de procéder au scanner thoracique qui lui était prescrit, ce dont elle a saisi l'inspection du travail,
l'ensemble de ces éléments établissent la mauvaise foi avec laquelle l'employeur a exécuté le contrat de travail,
le 4 septembre 2012, à l'issue de son arrêt, elle a été convoquée par un appel téléphonique à son domicile, pour un entretien le même jour, avec le directeur,
à l'occasion de cet entretien, qui s'est finalement tenu le lendemain, il lui a été brutalement annoncé son licenciement en raison de ses absences répétées,
la brutalité de l'annonce a entraîné un syndrome dépressif, justifiant un arrêt de travail du 6 au 30 septembre 2012, avec prescription d'anxiolytiques et antidépresseurs,
l'employeur n'a jamais transmis la déclaration d'arrêt de travail correspondant, la privant du paiement des compléments de salaire pour ladite période,
elle a reçu sa lettre de licenciement le 10 septembre 2012, laquelle ne fait pas mention des absences répétées, l'employeur se prévalant des dispositions de l'article 6 de la loi n° 729,
entre le 1er janvier 2011 et le 5 septembre 2012, elle a été absente 5 mois et 14 jours pour des motifs en lien direct avec son activité professionnelle, de sorte que l'employeur ne pouvait légalement rompre le contrat en raison de ses absences,
le motif sous-jacent du licenciement est illicite car directement fondé sur son état de santé,
au vu de ses états de service, l'employeur aurait dû envisager un aménagement de poste,
l'employeur s'est volontairement abstenu d'intervenir pour faire cesser les brimades dont elle était victime, n'a pas déclaré avec diligences ses accidents du travail et a ainsi cherché à provoquer la rupture du contrat de travail, ce qui caractérise une manoeuvre constitutive d'un abus,
l'objet de l'entretien auquel elle a été convoquée le 4 septembre 2012 ne lui a pas été mentionné,
l'annonce inattendue de son licenciement, qui n'a été précédée d'aucun acte préparatoire, l'a bouleversée entrainant un syndrome dépressif,
elle n'a jamais en 24 années de service fait l'objet de la moindre réprimande ou de la moindre remarque sur la qualité de son travail,
c'est sur la base des plannings manuscrits qu'elle tenait, que les heures qu'elle exécutait, étaient décomptées par l'employeur,
seul l'employeur se trouve en possession des plannings de toutes les équipes et il doit être tiré toutes conséquences de son abstention volontaire de les produire,
l'inspection du travail a été alertée dès 2007 de la difficulté qu'elle rencontrait pour parvenir au paiement des heures supplémentaires,
l'employeur reste redevable de 12 heures supplémentaires pour l'année 2011 et de 14h45 supplémentaires pour l'année 2012,
la pièce adverse n° 12 ne prend en compte que la seule période allant du 26 septembre 2011 au 18 décembre 2011,
son salaire horaire brut était de 25,66 euros, de sorte que l'employeur doit être condamné au paiement de la somme de 686,41 euros, outre l'indemnité compensatrice de congés payés sur cette somme,
en 2012, la salariée n'a pas bénéficié des deux jours de congés légalement dus pour enfants à charge,
elle n'a pas bénéficié non plus de l'intégralité de ses congés payés durant la période de suspension de son contrat de travail, finalement reconnues comme consécutives à une maladie professionnelle soit du 31 août au 14 septembre 2011 et du 20 octobre au 14 décembre 2011,
les bulletins de paie des mois de septembre à décembre 2011 ont été communiqués en pièces 1-9 à 1-11,
la prime de fin d'année est attribuée aux salariés entrés avant le 1er juillet de l'année concernée,
compte-tenu de son ancienneté, elle aurait dû percevoir une prime de 3.400 euros en 2011 et 2012,
le coefficient d'absentéisme qui aurait dû être appliqué est celui de la maladie professionnelle,
en 2011, le coefficient à appliquer était de 25 %,
devant le bureau de conciliation, le coefficient appliqué n'était pas le bon, sa maladie professionnelle n'ayant pas à cette date était reconnue,
la somme réclamée devant la Cour n'excède pas celle soumise au préliminaire de conciliation,
la prime de fin d'année 2012, doit être calculée au prorata de sa présence dans l'entreprise,
aucune disposition n'impose une présence effective au 31 décembre dans l'entreprise pour en bénéficier,
le tribunal n'a pas pris en considération le préjudice immense qu'elle a subi,
elle a été licenciée à l'âge de 45 ans, alors qu'elle est atteinte de deux maladies professionnelles, qu'elle a deux enfants âgés de 11 et 13 ans, qu'elle doit rembourser un crédit immobilier pour sa résidence principale, et qu'elle doit être de nouveau opérée de la main gauche,
ses revenus ont diminué de moitié après son licenciement,
elle s'est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapée pendant une durée de cinq ans jusqu'au 17 mars 2019,
la reconversion qui lui a été proposée comme infirmière scolaire, de patients privées ou formatrice, nécessite une formation professionnelle dans laquelle elle s'est engagée, mais qui n'a pas à ce jour abouti,
ce changement d'activité va entrainer une diminution de ses revenus,
si elle avait été maintenue dans les effectifs de l'employeur sa rémunération aurait été de 5.013,50 euros,
son licenciement aura un impact sur ses droits à la retraite,
elle a ressenti son licenciement comme la fin d'une passion dont elle avait fait son métier.
Par conclusions du 4 avril 2017 et conclusions récapitulatives et en réponse du 27 juin 2017, la SAM A demande à la Cour de :
débouter Madame M des fins de son appel parte in qua et assignation du 22 décembre 2016, et plus généralement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
confirmer le jugement en ce qu'il a :
déclaré irrecevable la demande additionnelle relative à la prime de fin d'année pour l'année 2011 formée par la salariée devant le bureau de jugement,
déclaré prescrites les demandes de rappel de salaires remontant à plus de cinq ans et en l'occurrence celles afférentes aux années 2007 et 2008,
déclaré nulles les attestations produites par la salariée sous les numéros 26, 31, 32, 33, 35 et 37,
débouté la salariée du surplus de ses demandes.
recevoir la SAM A en son appel incident et l'y déclaré bien fondé,
infirmer le jugement en ce qu'il a :
dit que le licenciement revêt un caractère abusif,
condamné la SAM A au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
débouté la SAM A de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
statuant à nouveau,
dire et juger que le licenciement de Madame M ne revêt aucun caractère abusif,
débouter Madame M de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral prétendument subi,
plus généralement la débouter de l'ensemble de ses demandes,
recevoir la SAM A en sa demande reconventionnelle et y faisant droit,
dire et juger particulièrement téméraire et abusive la procédure engagée par Madame M à son encontre,
la condamner à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
lui donner acte de ce qu'elle s'engage à affecter l'intégralité de cette somme au fonds des oeuvres humanitaires déployées par elle en Principauté,
constater que les deux périodes de 6 mois de congé sans solde dont la salariée a bénéficié, après maternité, n'ont pas été déduites de son ancienneté pour le calcul de son indemnité conventionnelle de congédiement,
en conséquence, la condamner à lui restituer la somme de 1.723 euros au titre du trop perçu,
prononcer la nullité des pièces n° 9, 36, 49, 50, 51, 55, 56 produites par Madame M en cause d'appel, comme non conformes avec les critères exigées par l'article 324 du Code de procédure civile,
déclarer les pièces n° 54 et 57 produites par Madame M en cause d'appel purement et simplement irrecevables,
débouter purement et simplement Madame M de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner Madame M aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur sous sa due affirmation.
Elle soutient essentiellement que :
elle a procédé au licenciement de Madame M, conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi du 16 mars 1963, suivant un courrier RAR en date du 7 septembre 2012, au terme d'un préavis de deux mois dont elle a été dispensée d'exécution,
elle s'est acquittée de l'intégralité des indemnités et sommes dues,
Madame M ne produit aux débats aucune pièce permettant de justifier ses propos,
elle ne s'est jamais rapprochée de son délégué du personnel, et n'a adressé aucun courrier à l'attention des dirigeants,
elle adapte le contenu des pièces, jouant sur les mots, pour les besoins de sa cause,
elle n'a jamais signalé à son employeur un problème de dos ni de mains, lorsqu'elle a repris son travail après qu'un avis d'aptitude totale ait été établi par l'OMT le 2 juillet 2012, l'ayant déclarée apte sans réserve,
Madame CR. n'était pas la surveillante habituelle de Madame M,
elle a attendu trois jours avant de consulter un médecin après les évènements du 27 août 2012,
la cour d'appel a, par arrêt du 29 septembre 2015, dit qu' « il n'y a pas eu aggravation de son état du fait du travail demandé »,
elle se complait à entretenir une confusion sur la nature de ses arrêts,
son employeur ne lui a jamais refusé un examen dont il n'a pas été informé,
elle n'apporte aucune pièce permettant de justifier la réalité de ses propos relatifs à l'hostilité qu'elle aurait subie,
l'accident du travail de l'année 2009 n'a pas nécessité d'arrêts mais des périodes de soins et aucune recommandation relative au port de charges lourdes n'a été portée à la connaissance de l'employeur,
le certificat établi par le docteur DELCOUR n'a jamais été transmis à l'employeur et aucun problème de cette nature n'a été relevé par l'OMT,
la maladie professionnelle du mois de février 2011 a finalement donné lieu à une fiche d'aptitude du mois de septembre 2011,
l'employeur n'a jamais contesté le caractère professionnel de la rechute,
Madame M n'a jamais produit les documents permettant d'ouvrir un dossier relatif à l'accident du travail du 16 février 2012,
la visite médicale du 2 juillet 2012 a abouti à une fiche d'aptitude au travail sans aucune réserve,
l'OMT n'a jamais fait part à l'employeur d'un quelconque rapport entre la maladie et les conditions dans lesquelles la salariée travaillait,
le dernier expert judiciaire intervenu dans le rapport qu'il a déposé le 12 février 2015, a mentionné que Madame M est apte à exercer les fonctions d'infirmière dans toutes les variantes possibles proposées par cette profession,
le licenciement ne fait pas suite au courrier que la salariée a adressé à l'Inspection du Travail, dont l'employeur n'avait pas connaissance,
aucun élément n'est produit, permettant de justifier la réalité des accusations de harcèlement,
le service de Madame M n'était pas particulièrement difficile et elle le connaissait parfaitement,
les pièces n° 26, 31 à 35 et 37 sont soumises aux exigences des articles 323 et 324 du Code de procédure civile,
à défaut, elles sont irrecevables comme ne présentant aucune garantie suffisante,
les nouvelles pièces produites en cause d'appel sous les n° 49, 50, 51, 55, 56 sont également nulles, à tout le moins irrecevables,
la production par elle des pièces n° 54 et 57 caractérise une faute, s'agissant de correspondances qui ne lui étaient pas destinées, reproduisant une information confidentielle, sans lien avec le litige,
à chaque reprise du travail par la salariée, à l'issue de ses arrêts de travail, elle présentait des certificats d'aptitude, sans aucune réserve, ou à l'essai sans réserve ni recommandation,
l'affirmation selon laquelle l'employeur aurait volontairement déclaré tardivement plusieurs de ses accidents du travail est fausse,
les difficultés concernant la prise en charge de l'intervention du 23 octobre 2011 ne sont pas liées à un retard de déclaration, mais à un refus de prise en charge de la part de l'assureur,
l'employeur a respecté l'ensemble des déclarations d'accident de travail ou de maladie professionnelle, et les avis, conclusions et prescriptions de la médecine du travail,
la salariée n'a subi aucune perte de salaire au cours de son arrêt de travail du 6 au 30 septembre 2012, puisqu'étant en préavis, celui-ci lui a été payé,
les deux périodes de six mois de congé sans solde dont elle a bénéficié, après maternité, n'ont pas été déduites de son ancienneté pour le calcul de son indemnité conventionnelle de congédiement, de sorte que l'employeur est endroit de solliciter le remboursement du trop-perçu qui s'élève à 1.723 euros,
à aucun moment les conditions de travail de la salariée n'ont fait l'objet de la moindre réserve, ni recommandation de la part de l'OMT,
aucun médecin du travail n'a jamais demandé une quelconque modification des conditions de travail de la salariée,
le licenciement est intervenu sur le fondement des dispositions de l'article 6 de la loi n° 729, qui dispense l'évocation du motif,
aucune rupture abusive ne peut être retenue au vu des arguments exposés par la salariée qui ne sont pas fondés,
l'employeur conteste formellement avoir évoqué avec Madame M un motif de licenciement fondé sur son état de santé,
elle n'a pas été licenciée alors qu'elle se trouvait en arrêt de travail,
l'arrêt de travail évoqué a été présenté à l'employeur 4 jours après que le courrier de licenciement lui ait été présenté pour la première fois à son domicile,
le licenciement est dénué de tout caractère abusif,
Madame M admet que l'annonce de son licenciement ne lui a pas apparu inattendue, puisqu'elle mentionne dans un courrier adressé à l'Inspection du Travail le 14 septembre 2012, qu'elle le pressentait,
les réclamations afférentes aux années 2007 et 2008 sont prescrites,
elle omet d'indiquer que pour l'année 2008, 6 heures supplémentaires lui ont été réglées,
elle se contente de produire un agenda personnel sur lequel elle a déterminé les horaires effectués, et non les décomptes sur support informatique,
pour l'année 2011, le solde d'heures fait apparaître que 36,75 heures qu'elles n'a pas effectuées, ont été portées à son crédit, et pour l'année 2012, ce solde s'élève à 1h25,
elle ne justifie nullement de la réalisation du nombre d'heures de travail qu'elle réclame,
ses congés payés ont été régularisés au mois de janvier 2016, en exécution de l'arrêt de la Cour d'appel, et Madame M a été intégralement remplie de ses droits,
la prime de fin d'année est attribuée aux salariés entrés avant le 1er juillet de l'année concernée et présents à la date de son versement soit le 31 décembre,
le différentiel qu'elle réclame au titre de l'année 2011 n'a pas été soumis au préliminaire de la conciliation,
elle a été intégralement remplie de ses droits par le versement de la somme de 850 euros en exécution de la décision de la Cour d'appel de janvier 2016 reconnaissant le caractère professionnel de certaines périodes de suspension du contrat de travail,
la prime ne lui était pas due au titre de l'année 2012, puisqu'au 31 décembre elle ne faisait plus partie de l'effectif,
elle a perçu la somme de 31.730 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de congédiement qui ne se cumule pas avec l'indemnité de licenciement,
elle a bénéficié d'un délai de préavis de deux mois pendant lequel sa rémunération lui a été intégralement versée outre la somme de 31.730 euros au titre de l'indemnité de congédiement,
elle ne peut prétendre avoir été contrainte, du fait de son licenciement, de solliciter la reconnaissance de son handicap ou d'effectuer une formation d'infirmière scolaire,
elle admet qu'elle ne s'est pas vue obtenir l'allocation au titre de son handicap,
le préjudice moral qu'elle allègue n'est pas établi au vu des attestations de patients qu'elle produit, ni par une prescription médicale pour le traitement de l'anxiété d'une durée de 8 jours à compter du 30 octobre 2012,
les préjudices qu'elle invoque liés à l'incapacité l'empêchant de poursuivre l'exercice de sa profession d'infirmière sont inexistants,
son licenciement sans invocation d'un motif inhérent à sa personne est exempt de faute,
le licenciement est exempt de faute et est exempt de toute soudaineté,
la salariée a été intégralement remplie de ses droits,
la procédure engagée à l'encontre de l'employeur est téméraire et abusive.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
1°- Sur la recevabilité des appels :
Attendu que l'appel principal de v. M et l'appel incident de la SAM A, interjetés dans les formes et délais prescrits, sont recevables ;
2°- Sur la demande de réformation du jugement ayant déclaré nulles les pièces produites sous les numéros 26, 31, 32, 33, 35 et 37, par Madame M :
Attendu que Madame M critique le jugement en ce qu'il a déclaré nulles les pièces qu'elle a produites sous les numéros ci-dessus référencés, alors que s'agissant de lettres de soutien et non d'attestations, elles ne sont pas soumises aux exigences de l'article 324 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'examen des dites pièces démontre qu'il s'agit de déclarations, dont les auteurs rapportent des faits auxquels ils ont assistés et qu'ils ont personnellement constatés ;
Que ces déclarations de tiers sont soumises au régime de la preuve testimoniale prévu par les articles 323 et suivants du Code de procédure civile ;
Que ces déclarations ne remplissent pas les conditions exigées, à peine de nullité par l'article 324 du Code de procédure civile ;
Que dans ces conditions, le jugement qui les a déclarées nulles doit être confirmé ;
3°- Sur la demande de nullité des pièces communiquées en cause d'appel par Madame M sous les numéros 9, 36, 49, 50, 51, 55, 56 :
Attendu que les pièces portant les numéros 9 et 36, déjà communiquées en première instance, avaient donné lieu à l'adjonction d'une pièce comportant les mentions légales exigées, permettant leur régularisation, de sorte que c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de nullité les concernant ;
Attendu que les pièces communiquées sous les numéros 49, 50, 51 et 56, s'agissant de déclarations de tiers rapportant des faits auxquels ils ont assistés ou personnellement constatés, elles doivent être déclarées nulles, comme ne remplissant pas les conditions exigées à peine de nullité par l'article 324 du Code de procédure civile ;
Attendu que la pièce n° 55 est un « mot de remerciement » adressé à Madame M pour le professionnalisme et la gentillesse dont elle a fait preuve à l'occasion du séjour d'un patient, au sein du Centre, faisant suite à une intervention en 2009 ;
Qu'ainsi, il ne s'agit pas d'une attestation ayant pour objet des faits, de sorte qu'elle n'est pas soumise au formalisme de l'article 324 du Code de procédure civile ;
Qu'en conséquence, la demande de nullité la concernant doit être rejetée ;
4°- Sur la demande aux fins d'irrecevabilité des pièces n° 54 et 57 communiquées par Madame M :
Attendu que les pièces n° 54 et 57 sont deux courriers adressés par des tiers, le premier à la SAM A le 17 novembre 2010, le second au professeur Vincent DOR exerçant audit centre, le 23 septembre 2007 ;
Attendu qu'il est admis qu'un salarié peut produire en justice des documents dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions, à la condition qu'ils soient strictement nécessaires à la défense de ses intérêts dans le litige qui l'oppose à son employeur ;
Attendu qu'il appartient à Madame M qui se prévaut de ces documents, d'établir qu'elle en a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions, ce qu'elle ne fait pas, alors qu'il ne résulte pas de ces pièces qu'elle a pu en être destinataire, ne serait-ce qu'en copie ;
Qu'elle n'établit pas davantage en quoi ces documents sont nécessaires à la défense de ses intérêts dans le cadre du présent litige, dès lors que ne la visant pas, ils ne sont pas de nature à démontrer ses qualités professionnelles et humaines, lesquelles ne sont au demeurant pas contestées ;
Que dans conditions, les pièces n° 54 et 57 communiquées par Madame M doivent être écartées des débats ;
5°- Sur les réclamations financières complémentaires :
Attendu que le Tribunal n'a pas fait droit à la demande en paiement de la somme de 19.620,60 euros réclamée par Madame M au titre de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968, retenant le principe du non-cumul des indemnités de licenciement et de congédiement, et une indemnité conventionnelle de congédiement versée supérieure à l'indemnité légale de licenciement ;
Que le jugement n'est pas critiqué sur ce point, et qu'il sera en conséquence confirmé ;
Sur le rappel d'heures supplémentaires :
Attendu que Madame M considère que l'employeur reste redevable de 12 heures supplémentaires pour l'année 2011 et de 14h45 supplémentaires pour l'année 2012 ;
Qu'à cet égard, il convient de constater que si elle demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes de rappel de salaires antérieures au 1er mars 2008, elle limite ses demandes de condamnation aux années 2011 et 2012 ;
Attendu que pour justifier de sa demande, Madame M produit un agenda personnel sur lequel elle a mentionné les horaires qu'elle indique avoir effectués, mais qui est insuffisant pour en apprécier le bien-fondé ;
Que les bulletins de salaires de septembre 2011 à août 2012 qu'elle produit, à l'exclusion de tous autres, n'établissent pas davantage le bien-fondé de sa demande ;
Attendu qu'il résulte du décompte des heures établi sur support informatique à compter du mois de septembre 2011, que l'employeur verse aux débats, que sur la période allant de septembre 2011 à décembre 2011, un total de 36,75 heures n'a pas été effectué par celle-ci, tandis que pour l'année 2012, au dernier jour travaillé, son solde d'heures travaillées s'élevait à -1h25 ;
Que Madame M, qui par ailleurs ne conteste pas le décompte des heures produits par l'employeur, n'établit pas qu'elle aurait effectué pendant la période allant du 1er janvier 2011 jusqu'au 31 août 2011, un nombre d'heures supplémentaires tel qu'après déduction des 36,75 heures non travaillées, il résulterait un solde en sa faveur de 12 heures supplémentaires, alors que dans le même temps, elle a bénéficié d'un arrêt de travail du 23 février au 4 avril 2011 ;
Qu'enfin, il ne saurait être tiré argument de la lettre en réponse qu'elle a reçue de l'Inspection du Travail, le 30 janvier 2008, l'invitant à évoquer avec sa direction le paiement des heures supplémentaires qu'elle estimait lui être dues, ce qu'elle ne justifie pas avoir fait, laquelle n'est pas de nature à établir sa créance d'heures supplémentaires pour les années 2011 et 2012 ;
Sur les congés payés :
Attendu que Madame M réclame la somme de 944,08 euros au titre des congés non pris, correspondant à :
deux jours de congés supplémentaires dus en 2012, sur le fondement de l'article 4bis de la loi n° 619 du 26 juillet 1956, qui prévoit que les mères de famille bénéficient pour chaque enfant à charge d'un jour ouvrable de congé supplémentaire,
4,62 jours de congés payés pour les périodes de suspension de son contrat de travail qui ont été finalement reconnues comme étant consécutives à une maladie professionnelle, soit du 31 août au 14 septembre 2011 et du 20 octobre au 14 décembre 2011,
Mais attendu que l'employeur indique et justifie qu'elle a perçu, en paiement de son dernier bulletin de salaire établi au mois de novembre 2012, la somme correspondant à 18 jours de congé au titre de l'année précédente, alors que son solde était de 17 jours de congé, ce que Madame M ne conteste pas ;
Que par ailleurs, elle a perçu au mois de janvier 2016, la somme de 801,48 euros correspondant à 5,62 jours de congés non comptabilisés dans le dernier bulletin de salaire, en suite d'une décision de la Cour d'appel ayant reconnu le caractère professionnel des périodes de suspension du contrat de travail, susmentionnées ;
Qu'ainsi Madame M se trouve être intégralement remplie de ses droits de ce chef ;
Que le jugement qui l'a déboutée de sa demande en paiement au titre des congés payés, sera en conséquence confirmé ;
Sur les primes des années 2011 et 2012 :
Attendu que pour l'année 2011, l'employeur avait versé à Madame M une prime d'un montant de 1.530 euros, fixé après application d'un coefficient d'absentéisme, ainsi qu'il résulte de son bulletin de salaire du mois de décembre 2011 ;
Qu'elle a saisi le bureau de conciliation d'une demande en paiement de la somme supplémentaire de 850 euros, invoquant par l'employeur l'application d'un coefficient erroné, s'agissant d'absence en lien avec un accident du travail ;
Qu'elle a porté sa demande à la somme de 1.020 euros devant le bureau de jugement et critique le jugement qui a déclaré sa demande additionnelle irrecevable, à défaut d'avoir été soumis au préliminaire de la conciliation ;
Attendu qu'elle ne peut valablement soutenir que sa demande additionnelle est recevable au motif que le coefficient d'absentéisme applicable a été fixé par jugement du TPI du 31 octobre 2013, confirmé par un arrêt de la Cour d'appel du 29 septembre 2014, soit postérieurement à la saisine du bureau de conciliation, alors que la somme réclamée devant cette formation tenait compte dudit coefficient ;
Que c'est donc à bon droit que le Tribunal a dit irrecevable la demande additionnelle, formée pour la première fois devant le bureau de jugement au titre de la prime de l'année 2011 ;
Attendu que par ailleurs, le tribunal a constaté que la somme de 850 euros a été versée à Madame M, ensuite de la décision de la Cour d'appel intervenue en janvier 2016 ;
Que cette somme est conforme à la somme réclamée devant le bureau de conciliation ;
Que le Tribunal en a justement déduit, qu'elle était remplie de ses droits de ce chef ;
Attendu que Madame M considère qu'elle est créancière de la somme de 2.186,71 euros au titre de la prime de fin d'année 2012, mentionnant qu'il n'existerait aucune disposition limitant son bénéfice à une présence effective du salarié au sein de l'entreprise, au 31 décembre de l'année concernée ;
Mais attendu qu'elle ne justifie d'aucune disposition réglementaire, fondant sa demande en paiement, ni d'aucun usage, que l'employeur conteste ;
Que celui-ci rappelle que la prime de fin d'année n'est pas prévue par la convention d'entreprise, qu'elle ne présente aucun caractère obligatoire et résulte d'une décision exceptionnelle de l'entreprise, dont le personnel concerné, présent au sein de l'entreprise au 31 décembre, est informé par note interne ;
Qu'ainsi elle ne peut prétendre au bénéfice de la prime ;
Que le jugement qui l'a déboutée de sa demande de ce chef sera confirmé ;
Sur la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 1.723 euros :
Attendu que l'employeur expose que les deux périodes de six mois de congé sans solde dont la salariée a bénéficié, après maternité, n'ont pas été déduites de son ancienneté pour le calcul de son indemnité conventionnelle de congédiement ;
Qu'il considère être en droit de solliciter le remboursement du trop-perçu qui s'élève à la somme de 1.723 euros ;
Que ce faisant, il n'en justifie nullement de sorte que sa demande ne peut prospérer ;
6°- Sur le défaut d'exécution de bonne foi du contrat de travail :
Attendu que se fondant sur les dispositions de l'article 989 du Code civil, Madame M invoque une exécution du contrat de travail par l'employeur exempt de bonne foi ;
Qu'elle formule divers griefs à l'encontre de son employeur, caractérisant, selon elle, une absence de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail ;
Mais attendu qu'en premier lieu, le harcèlement, dont elle prétend avoir été victime de la part des surveillants et collègues de travail, à compter de l'année 2009, en raison des pathologies qu'elle a présentées, n'est établi par aucune des pièces qu'elle produit ;
Qu'elle ne justifie pas davantage, s'être rapprochée de la Direction pour lui faire part des difficultés qu'elle rencontrait, ni que celle-ci aurait délibérément laissé perdurer cette situation ;
Attendu que par ailleurs, le grief qu'elle formule à l'encontre de son employeur, selon lequel il ne se serait pas assuré qu'elle recevait l'aide dont elle avait besoin, en raison de ses pathologies, n'est pas démontré ;
Qu'ainsi, il n'est pas établi qu'elle ait porté à la connaissance de son employeur l'accident du travail dont elle indique avoir été victime en août 2009, lequel n'a d'ailleurs jamais été mentionné par la Médecine du Travail ;
Que la seule pièce qu'elle produit à cet égard est un certificat médical du 9 décembre 2010, mentionnant que son état de santé est peu compatible avec le port de charges lourdes, sans qu'elle justifie en avoir informé son employeur ;
Que ce grief n'est pas non plus démontré, s'agissant de la période ayant suivi sa maladie professionnelle du 17 février 2011, qui a abouti le 4 avril 2011 à un avis d'aptitude à l'essai avec aide pour le port de charges lourdes, puisque le 11 juillet suivant la consolidation était acquise ;
Que le témoignage de Madame TH. concernant des faits du 22 août 2011, à une date où la consolidation était acquise depuis plusieurs semaines, n'est pas de nature à l'établir ;
Qu'enfin, le 2 juillet 2012, une fiche d'aptitude au travail était établie par l'OMT mentionnant « Apte, sans aucune réserve ni recommandation de la part de la médecine du travail », de sorte qu'il ne peut être reproché à sa hiérarchie de l'avoir sollicitée au mois d'août 2012, pour procéder au déplacement de meubles du service ;
Que dès lors que des certificats d'aptitude étaient établis par la Médecine du Travail, aucun reproche ne peut être formé à l'encontre de l'employeur tenant à un défaut de consigne particulière à mettre en œuvre concernant les conditions de travail de son employée ;
Attendu d'autre part, que le défaut de réalisation du scanner thoracique, par la SAM A, prescrit à Madame M, n'est pas constitutif d'une faute, dès lors qu'il l'a adressée au service compétent de l'établissement public de droit monégasque I. pour la réalisation de cet examen aux fins de diagnostic d'une maladie extra cardio-vasculaire, qui ne relève pas de sa spécialité ;
Attendu que les défauts de déclaration des accidents du travail, ou leur déclaration tardive, que Madame M reproche à son employeur, ne sont pas établis par les pièces qu'elle produit, lequel n'est pas concerné par le refus de prise en charge opposé par l'assureur-loi ;
Qu'au total, l'absence d'exécution de bonne foi du contrat par l'employeur n'est pas démontrée, aucun des griefs allégués par Madame M n'étant établi ;
7°- Sur la rupture abusive par l'employeur du contrat de travail :
Attendu que faisant suite à un entretien qui s'est tenu le 5 septembre 2012, le licenciement est intervenu, suivant lettre recommandée qu'elle a réceptionnée le 10 septembre 2012, sur le fondement de l'article 6 de la loi n° 729, lequel instaure un droit unilatéral de résiliation permettant à l'employeur de licencier un salarié, sans que soit évoqué un motif de rupture ;
Que la validité de la rupture, intervenue sur le fondement des dispositions de l'article 6 de la loi n° 729, a pour contrepartie l'obligation de l'employeur de procéder au règlement des indemnités prévues par la loi n° 845 du 27 juin 1968 ;
Qu'en l'espèce, l'employeur a satisfait à son obligation ;
Attendu que d'autre part, la rupture doit être exempte de tout abus de l'employeur dans l'exercice de son droit de rupture unilatéral ;
Que constitue un licenciement abusif, le licenciement intervenu pour cause illicite ou illégale, impliquant une intention malveillante, ou dans des circonstances brutales et vexatoires ;
Qu'il appartient à celui qui réclame des dommages et intérêts, de prouver outre le préjudice subi, l'existence d'une faute constitutive d'un abus, commise par l'employeur dans l'exercice de son droit de mettre fin unilatéralement au contrat de travail ;
Attendu que Madame M prétend, sans l'établir, que la rupture du contrat de travail est intervenue en raison de son état de santé, lequel aurait été provoqué par ces conditions de travail, alors d'une part que déclarée apte par l'OMT, le 2 juillet 2012, elle a poursuivi son activité, et que d'autre part l'OMT n'a émis aucune réserve ni recommandation sur ses conditions de travail ;
Qu'elle affirme, sans le démontrer, que l'employeur a voulu éviter la revalorisation de sa rémunération au regard de son ancienneté, alors que celui-ci indique, sans être contredit, qu'il compte parmi ses effectifs un certain nombre de salariés de plus de 24 années d'ancienneté ;
Attendu qu'enfin, elle soutient que l'annonce de son licenciement n'a été précédée d'aucun acte préparatoire, qui lui aurait permis d'anticiper la mesure, de sorte que le caractère brutal et inattendu de l'annonce de son licenciement l'a bouleversée ;
Que le caractère brutal et précipité du licenciement, que l'employeur dénie, doit cependant être retenu, compte-tenu de l'absence de tout élément annonciateur de la mesure radicale prise à l'encontre d'une salariée ayant exercé son activité pendant plus de vingt années, et dont les qualités professionnelles et humaines n'ont jamais été remises en cause, quand bien même elle admet avoir eu un pressentiment concernant la décision prise ;
Que dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal a dit que le licenciement par la SAM A revêt un caractère abusif ;
8°- Sur les demandes de dommages et intérêts :
Attendu que les circonstances brutales de la rupture du contrat de travail ouvrent droit à réparation du préjudice moral qui en est résulté pour Madame M, à l'exclusion de tout autre ;
Que l'indemnisation de ce préjudice a été justement évaluée à la somme de 10.000 euros par le Tribunal, qui a tenu compte du bouleversement et de l'atteinte morale nécessairement engendrés par une telle mesure chez une salariée qui s'est investie plus de 20 années dans son activité professionnelle au sein de la même entreprise ;
Qu'en conséquence le jugement sera confirmé de ce chef ;
9°- Sur la demande reconventionnelle de l'employeur :
Attendu qu'aucun abus dans l'exercice de son droit d'agir à l'encontre de son employeur en paiement de sommes, qui lui ont été partiellement allouées, ni dans l'exercice de son droit de recourir à l'encontre d'une décision qu'elle estimait lui faire grief, ne peut être reproché à Madame M, quand bien même elle se serait méprise sur l'étendue de ses droits ;
Que dans ces conditions, la SAM A doit être débouté de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts, pour procédure abusive ;
Que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Attendu que les parties, qui succombent chacune respectivement dans leur appel, supporteront par moitié les frais de la présente procédure ;