Vu le jugement rendu par le Tribunal du travail, le 21 décembre 2017 ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 13 février 2018 (enrôlé sous le numéro 2018/000088) ;
Vu les conclusions déposées les 17 avril 2018 et 2 octobre 2018 par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la Société Anonyme Monégasque dénommée A (Monaco) SAM ;
Vu les conclusions déposées le 10 juillet 2018 par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de Monsieur g. LE.;
À l'audience du 9 octobre 2018, ouï les conseils des parties en leurs plaidoiries ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par Monsieur g. LE. à l'encontre d'un jugement du Tribunal du travail du 21 décembre 2017.
Considérant les faits suivants :
Aux termes d'un contrat de travail en date du 24 août 2010 avec effet au 1er septembre 2010, Monsieur g. LE. a été employé par la société anonyme monégasque dénommée A (MONACO) en qualité de Directeur Adjoint - Responsable External Asset Management moyennant une rémunération annuelle brute fixe chiffrée à 165.000 euros sur 14.5 mois.
Le 15 juillet 2007, Monsieur g. LE. a été nommé Directeur Général Adjoint et deuxième agent responsable avec Monsieur DU. Directeur Général et Administrateur délégué.
S'estimant victime de harcèlement depuis le mois de décembre 2013, Monsieur g. LE. a saisi le Tribunal du travail d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail le 4 novembre 2014.
Le 2 décembre 2014, la Banque saisissait le Conseil de Discipline.
La commission de licenciement également saisie dans la mesure où Monsieur g. LE. élu du personnel avait la qualité de salarié protégé, autorisait le 12 décembre 2014 le licenciement de ce salarié tel qu'envisagé par l'employeur.
Le licenciement de Monsieur g. LE. était en définitive prononcé le 22 décembre 2014.
L'instance en résiliation judiciaire du contrat de travail faisait l'objet d'une radiation du fait de la procédure de licenciement engagée par l'employeur.
Aux termes d'une requête en date du 3 mars 2015, Monsieur g. LE. a saisi le Tribunal du travail en conciliation des demandes suivantes :
« Dire et juger le licenciement disciplinaire prononcé le 22 décembre 2014 par la société A nul, infondé et abusif, et ce avec toutes conséquences de droit.
Et obtenir le paiement :
1/ Au titre des irrégularités formelles de procédure :
dommages et intérêts pour non-respect de la procédure conventionnelle (garanties de fond) : 140.000 euros,
2/ Au titre du licenciement nul pour absence de qualité à agir :
dommages et intérêts pour le préjudice subi : 140.000 euros,
3/ Au titre du licenciement injustifié (sans cause réelle sérieuse) :
dommages et intérêts pour le préjudice subi : 1.400.000 euros,
4/ Au titre du préjudice distinct pour licenciement abusif :
dommages et intérêts pour le préjudice subi global et matériel consécutif au licenciement : 140.000 euros,
5/ Au titre des indemnités conventionnelles :
indemnités conventionnelles de congédiement : 240.000 euros,
indemnités de licenciement : 140.000 euros,
indemnités dus au titre des proratas de 13, 14ème et quart de mois : 74.000 euros ».
Aucune conciliation n'étant intervenue, l'affaire était renvoyée devant le bureau de jugement.
Suivant jugement en date du 21 décembre 2017, le Tribunal du travail a :
« dit que les demandes de 15.000 euros à titre de frais irrépétibles et de 1.400.000 euros de dommages et intérêts (au titre du licenciement abusif) présentées par Monsieur g. LE. sont irrecevables,
prononcé la nullité des attestations produites par Monsieur g. LE. en pièces n° 27 et 39,
débouté Monsieur g. LE. de toutes ses demandes,
condamné Monsieur g. LE. aux entiers dépens ».
Les premiers juges ont en substance estimé que l'employeur a respecté la procédure de licenciement applicable à Monaco, prévue par la convention collective du travail du personnel des banques, tandis que les pièces versées aux débats établissent que les propos tenus par Monsieur g. LE. ont excédé son droit à la liberté d'expression et son droit de critique, ses accusations ayant jeté le discrédit sur l'employeur et justifiaient dès lors son licenciement.
Suivant exploit en date du 13 février 2018, Monsieur g. LE. a régulièrement interjeté appel du jugement rendu par le Tribunal du travail le 21 décembre 2017, signifié le 15 janvier 2018, dont il a sollicité l'infirmation tout en demandant à la Cour de dire et juger que son licenciement présente un caractère non valable et de lui allouer la somme de 1.400.000 euros, toutes causes de préjudices confondus, ainsi que celle de 15.000 euros au titre des frais de justice, l'employeur devant être condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel.
À l'appui de son appel et aux termes de l'ensemble de ses écritures judiciaires, Monsieur g. LE. soutient pour l'essentiel que :
l'employeur n'a pas démontré en quoi il a manqué à ses obligations contractuelles,
s'il a en réalité alerté la banque sur un certain nombre d'irrégularités, il n'a jamais proféré aucune menace de divulgation de ces informations,
aucun avertissement, ni blâme ou rappel à l'ordre ne lui a jamais été adressé par son employeur,
les attestations produites par l'employeur sont postérieures aux faits dénoncés et sont mensongères ; il a au demeurant déposé plainte entre les mains du Procureur de la république de Nice à ce titre mais ces plaintes ont été classées sans suite,
le courrier adressé au siège de la banque en Suisse par son précédent conseil le 17 novembre 2014 ne caractérise aucun dénigrement à l'égard de tiers, ni chantage à l'égard de l'employeur et les propos tenus n'ont pas excédé la mesure de sa liberté d'expression, ni de son devoir de réserve,
un certain nombre de dysfonctionnements entachait la bonne marche de l'établissement monégasque et le mode de management a été modifié depuis son départ de l'entreprise, ce qui est de nature à établir la réalité des alertes émises,
la banque voulait en réalité modifier son contrat de travail, estimant qu'il ne pouvait pas cumuler un poste de gestionnaire clientèle privée avec un poste de responsable des tiers gérants, ce qu'il a légitimement refusé,
la réponse défavorable de l'inspection du travail, qu'il avait alors saisie de cette modification unilatérale de son contrat de travail, était d'autant plus surprenante que le fils de l'inspecteur du travail avait alors intégré les effectifs de la banque sans aucune période d'essai contrairement aux termes de la convention collective applicable,
c'est donc de manière légitime et fondée qu'il s'est opposé à toute modification substantielle de ses fonctions et attributions et qu'il a été contraint de saisir le Tribunal du travail d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, à la suite de laquelle la banque l'a finalement licencié pour un motif tout à fait différent consistant en un prétendu dénigrement,
il s'agit là d'un motif fallacieux et de pure opportunité palliant l'irrecevabilité d'une cause de licenciement reposant en réalité sur son refus d'accepter une modification substantielle de son contrat de travail,
les premiers juges ont à tort estimé que ses propos avaient excédé la liberté d'expression de tout salarié ou son droit de critique et que ses accusations avaient jeté le discrédit sur la banque et ses dirigeants alors que la rupture s'avérait en réalité dénuée de toute cause réelle et sérieuse,
il lui sera dès lors alloué une indemnisation de 1.400.000 euros au titre du caractère non valable du licenciement en l'état de l'ensemble des préjudices subis.
La SAM A (Monaco), intimée, entend pour sa part voir confirmer le jugement rendu par le Tribunal du travail le 21 décembre 2017 dans toutes ses dispositions et voir :
déclarer irrecevable la demande nouvelle présentée par Monsieur g. LE. tendant à l'octroi de la somme de 15.000 euros à titre de frais de justice, demande non soumise au préliminaire de conciliation,
dire et juger infondée la demande relative aux frais de justice, en ce qu'elle n'est prévue par aucune disposition légale,
dire et juger que le licenciement de Monsieur g. LE. repose sur un motif valable,
dire et juger que Monsieur g. LE. a été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail,
dire et juger que la demande de dommages-intérêts chiffrée à 1.400.000 euros au titre du licenciement sans motif valable formée par Monsieur g. LE. est infondée et injustifiée,
débouter Monsieur g. LE. de toutes ses demandes, fins et conclusions à cet égard,
constater que le jugement du 21 décembre 2017 est revêtu de l'autorité de la chose jugée pour le surplus,
condamner Monsieur g. LE. aux entiers dépens.
La banque intimée expose en substance que :