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MCsocial social general · social relations collectives du travail · cour-revision-civileCommentaire d'arrêt
Cour de révision, 15 octobre 2014, SYNDICAT PATRONAL MONÉGASQUE DES INDUSTRIES GRAPHIQUES ET DES ACTIVITÉS CONNEXES, en abrégé SYPAG c/ SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DU LIVRE
Le 13 avril 1978, le syndicat patronal des industries d'arts graphiques et des activités connexes (SYPAG) conclut une convention collective avec le syndicat des travailleurs du livre. Ce texte, ensuite rendu applicable à l'ensemble de la profession, prévoyait en son article 2 qu'il pouvait être dénoncé par l'une des parties. Il stipulait en outre que, à défaut de nouvelle convention, l'ancienne continuerait de produire ses effets jusqu'à la mise en application de nouvelles dispositions.
Citations & relations
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Citations dans le texte
Conflit collectif du travail - Conditions - Loi du 4 mars 1948 - Convention collective - Conciliation- Arbitrage - Application - Motivation - Motifs alternatifs (oui) - Motifs contradictoires (non) - Rejet - Dommages et intérêts - Pourvoi abusif (non) - Cause-textes - Complexité
Saisie d'un litige opposant un syndicat patronal à un syndicat de salariés sur la validité d'une clause d'une convention collective, la Cour d'appel a retenu à bon droit, sans modifier l'objet du litige ni violer les textes visés au moyen, que ce conflit, qui nécessitait l'interprétation de la clause arguée de nullité, présentait toutes les caractéristiques d'un conflit collectif du travail auquel devait s'appliquer l'article premier de la loi n° 473 du 4 mars 1948 selon lequel de tels conflits qui ne peuvent être résolus directement par application des conventions collectives sont obligatoirement soumis aux procédures de conciliation et d'arbitrage prévues par ladite loi .
Le moyen n'est pas fondé de ce chef.
En retenant que l'incompétence du Tribunal de première instance résultait des dispositions de l'article 29 de la loi du 7 juin 1945 ou, au surplus, de l'article premier de la loi du 4 mars 1948, la Cour d'appel s'est fondée sur des motifs alternatifs mais non contradictoires ;
Le moyen n'est pas fondé de ce chef
Eu égard aux éléments de la cause et à la complexité des textes invoqués, le SYPAG n'a pas abusé de son droit de se pourvoir en révision.
La demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 459-4 du Code de procédure civile doit être rejetée.
Pourvoi N° 2014-16
en session
COUR DE RÉVISION
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2014
En la cause de :
- SYNDICAT PATRONAL MONÉGASQUE DES INDUSTRIES GRAPHIQUES ET DES ACTIVITÉS CONNEXES, en abrégé SYPAG, dont le siège social est sis 20 avenue de Fontvieille à Monaco, agissant poursuites et diligences de son président en exercice, M. a. HA., dûment habilité à engager la procédure par l'assemblée générale du 28 janvier 2010 ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
DEMANDEUR EN RÉVISION,
d'une part,
Contre :
- SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DU LIVRE, dont le siège se trouve c/o UNION DES SYNDICATS DE MONACO, 28 boulevard Rainier III à Monaco, pris en la personne de son président en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité à ladite adresse ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Aurélie SOUSTELLE, substituant Maître Danièle RIEU, avocats au Barreau de Nice ;
DÉFENDEUR EN RÉVISION,
d'autre part,
LA COUR DE RÉVISION,
VU :
- l'arrêt rendu le 20 septembre 2013 par la Cour d'appel, statuant en matière civile ;
- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 25 novembre 2013, par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom du SYNDICAT PATRONAL MONÉGASQUE DES INDUSTRIES GRAPHIQUES ET DES ACTIVITÉS CONNEXES (SYPAG) ;
- le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 43932, en date du 25 novembre 2013, attestant du dépôt par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom du demandeur, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;
- la requête déposée le 19 décembre 2013 au greffe général, par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom du SYNDICAT PATRONAL MONÉGASQUE DES INDUSTRIES GRAPHIQUES ET DES ACTIVITÉS CONNEXES (SYPAG), accompagnée de
Textes de loi cités
7 références à des textes normatifs — 2 rattachées au texte en base.
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Korpus Éditorial, « Cour de révision, 15 octobre 2014, SYNDICAT PATRONAL MONÉGASQUE DES INDUSTRIES GRAPHIQUES ET DES ACTIVITÉS CONNEXES, en abrégé SYPAG c/ SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DU LIVRE », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-revision-2014-10-15-12678.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 04 mars 1948 en matière de social social general · social relations collectives du travail · cour-revision-civile, au regard notamment de Loi n° 473 du 4 mars 1948 relative à la conciliation et l'arbitrage des conflits collectifs du travail, Loi n° 416 du 7 juin 1945 sur les conventions collectives de travail, loi n° 473.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 04 mars 1948 ?
Cette décision (Cour de révision, 15 octobre 2014, SYNDICAT PATRONAL MONÉGASQUE DES INDUSTRIES GRAPHIQUES ET DES ACTIVITÉS CONNEXES, en abrégé SYPAG c/ SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DU LIVRE) précise les conditions d'application de Loi n° 473 du 4 mars 1948 relative à la conciliation et l'arbitrage des conflits collectifs du travail, Loi n° 416 du 7 juin 1945 sur les conventions collectives de travail, loi n° 473 devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de social social general · social relations collectives du travail · cour-revision-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 7 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Loi n° 473 du 4 mars 1948 relative à la conciliation et l'arbitrage des conflits collectifs du travail, Loi n° 416 du 7 juin 1945 sur les conventions collectives de travail, loi n° 473.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 04 mars 1948 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (social social general · social relations collectives du travail · cour-revision-civile) et porte sur l'interprétation de Loi n° 473 du 4 mars 1948 relative à la conciliation et l'arbitrage des conflits collectifs du travail, Loi n° 416 du 7 juin 1945 sur les conventions collectives de travail, loi n° 473 ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Conflit collectif du travail - Conditions - Loi du 4 mars 1948 - Convention collective - Conciliation- Arbitrage - Application - Motivation - Motifs alternatifs (oui) - Motifs contradictoires (non) - Rejet - Dommages et intérêts - Pourvoi abusif (non) - Cause-textes - Complexité …
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Loi n° 473 du 4 mars 1948 relative à la conciliation et l'arbitrage des conflits collectifs du travail (art. 1)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Loi n° 473 du 4 mars 1948 relative à la conciliation et l'arbitrage des conflits collectifs du travail (art. 1)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (04 mars 1948)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (reformation) tranchant le point de droit soulevé.
(86%)
💬 commenté
Le SYPAG dénonça la convention le 17 janvier 2003, en précisant qu'à défaut d'accord dans l'année il cesserait de l'appliquer. Les négociations ayant échoué, une commission de conciliation fut réunie selon la procédure de la loi n° 473 du 4 mars 1948, sans qu'aucun accord ne soit trouvé.
Le 21 octobre 2010, le SYPAG assigna le syndicat des travailleurs du livre devant le Tribunal de première instance. Il demandait qu'il soit jugé que la convention avait été dénoncée, que son article 2 était nul et de nul effet, et que la convention n'avait plus d'effet depuis le 13 avril 2004. Le défendeur souleva l'incompétence de la juridiction. Par jugement du 22 mars 2012, le Tribunal se déclara incompétent. Sur appel du SYPAG, la Cour d'appel confirma ce jugement par arrêt du 20 septembre 2013. Le SYPAG forma alors un pourvoi en révision, enregistré le 25 novembre 2013.
Le moyen unique comportait quatre branches. Les trois premières soutenaient que le litige portait sur la validité d'une clause et non sur son interprétation, de sorte qu'il ne relevait ni de l'article 29 de la loi n° 416 du 7 juin 1945 ni de l'article premier de la loi n° 473 du 4 mars 1948. La quatrième invoquait une contradiction de motifs au regard des articles 199 et 435 du Code de procédure civile. Le défendeur sollicitait en outre 8.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 459-4 du même code.
Observation de méthode : le texte fourni présente plusieurs divergences de dates. L'arrêt situe la dénonciation au 17 janvier 2003, alors que la demande initiale évoque une dénonciation intervenue « le 3 janvier 2003 ». Ces incohérences sont sans incidence sur la solution, qui porte sur la compétence, mais elles doivent être relevées.
Question de droit
La décision soulève trois questions.
Première question : un litige opposant deux parties signataires d'une convention collective, portant sur la validité d'une de ses clauses, constitue-t-il un conflit collectif du travail au sens de l'article premier de la loi n° 473 du 4 mars 1948, dont la résolution doit passer par la conciliation et l'arbitrage, à l'exclusion de la juridiction de droit commun ?
Deuxième question : la cour d'appel, en retenant l'incompétence du tribunal sur deux fondements distincts, a-t-elle entaché sa décision d'une contradiction de motifs ?
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine social social general · social relations collectives du travail · cour-revision-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
Reproduction verbatim
« Conflit collectif du travail - Conditions - Loi du 4 mars 1948 - Convention collective - Conciliation- Arbitrage - Application - Motivation - Motifs alternatifs (oui) - Motifs contradictoires (non) - Rejet - Dommages et intérêts - Pourvoi abusif (non) - Cause-textes - Complexité Saisie d'un litige opposant un syndicat patronal à un syndicat de salariés sur la validité d'une clause d'une convention collective, la Cour d'appel a retenu à bon droit, sans modifier l'objet du litige ni violer les textes visés au moyen, … »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Cour de révision, 15 octobre 2014, SYNDICAT PATRONAL MONÉGASQUE DES INDUSTRIES GRAPHIQUES ET DES ACTIVITÉS CONNEXES, en abrégé SYPAG c/ SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DU LIVRE s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (reformation), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
Loi n° 473 du 4 mars 1948 relative à la conciliation et l'arbitrage des conflits collectifs du travail (art. 1) — mentionné sous « article 1er de la loi n° 473 »
Loi n° 416 du 7 juin 1945 sur les conventions collectives de travail (art. 29) — mentionné sous « article 29 de la loi n° 416 »
loi n° 473
article 29 de la loi (art. 29)
article 2 de la convention collective (art. 2)
article 34 de la convention collective (art. 34)
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
Reproduction verbatim
« Conflit collectif du travail - Conditions - Loi du 4 mars 1948 - Convention collective - Conciliation- Arbitrage - Application - Motivation - Motifs alternatifs (oui) - Motifs contradictoires (non) - Rejet - Dommages et intérêts - Pourvoi abusif (non) - Cause-textes - Complexité Saisie d'un litige opposant un syndicat patronal à un syndicat de salariés sur la validité d'une clause d'une convention collective, la Cour d'appel a retenu à bon droit, sans modifier l'objet du litige ni violer les textes visés au moyen, que ce conflit, qui nécessitait l'interprétation de la claus… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
Reproduction verbatim
« Conflit collectif du travail - Conditions - Loi du 4 mars 1948 - Convention collective - Conciliation- Arbitrage - Application - Motivation - Motifs alternatifs (oui) - Motifs contradictoires (non) - Rejet - Dommages et intérêts - Pourvoi abusif (non) - Cause-textes - Complexité Saisie d'un litige opposant un syndicat patronal à un syndicat de salariés sur la validité d'une clause d'une convention collective, la Cour d'appel a retenu à bon droit, sans modifier l'objet du litige ni violer les textes visés au moyen, … »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de social social general · social relations collectives du travail · cour-revision-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (7 référence(s) normative(s) identifiée(s)) ;
Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 04 mars 1948 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
▸Texte intégral de la décision officielle (12 055 caractères)
Sommaire
Conflit collectif du travail
Conditions
Loi du 4 mars 1948
Convention collective
Conciliation- Arbitrage
Application
Motivation
Motifs alternatifs (oui)
Motifs contradictoires (non)
Rejet
Dommages et intérêts
Pourvoi abusif (non)
Cause-textes
Complexité
Faits et procédure
Saisie d'un litige opposant un syndicat patronal à un syndicat de salariés sur la validité d'une clause d'une convention collective, la Cour d'appel a retenu à bon droit, sans modifier l'objet du litige ni violer les textes visés au moyen, que ce conflit, qui nécessitait l'interprétation de la clause arguée de nullité, présentait toutes les caractéristiques d'un conflit collectif du travail auquel devait s'appliquer l'article premier de la loi n° 473 du 4 mars 1948 selon lequel de tels conflits qui ne peuvent être résolus directement par application des conventions collectives sont obligatoirement soumis aux procédures de conciliation et d'arbitrage prévues par ladite loi .
Le moyen n'est pas fondé de ce chef.
En retenant que l'incompétence du Tribunal de première instance résultait des dispositions de l'article 29 de la loi du 7 juin 1945 ou, au surplus, de l'article premier de la loi du 4 mars 1948, la Cour d'appel s'est fondée sur des motifs alternatifs mais non contradictoires ;
Le moyen n'est pas fondé de ce chef
Eu égard aux éléments de la cause et à la complexité des textes invoqués, le SYPAG n'a pas abusé de son droit de se pourvoir en révision.
La demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 459-4 du Code de procédure civile doit être rejetée.
Pourvoi N° 2014-16
en session
COUR DE RÉVISION
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2014
En la cause de :
SYNDICAT PATRONAL MONÉGASQUE DES INDUSTRIES GRAPHIQUES ET DES ACTIVITÉS CONNEXES, en abrégé SYPAG, dont le siège social est sis 20 avenue de Fontvieille à Monaco, agissant poursuites et diligences de son président en exercice, M. a. HA., dûment habilité à engager la procédure par l'assemblée générale du 28 janvier 2010 ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
DEMANDEUR EN RÉVISION,
d'une part,
Contre :
SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DU LIVRE, dont le siège se trouve c/o UNION DES SYNDICATS DE MONACO, 28 boulevard Rainier III à Monaco, pris en la personne de son président en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité à ladite adresse ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Aurélie SOUSTELLE, substituant Maître Danièle RIEU, avocats au Barreau de Nice ;
DÉFENDEUR EN RÉVISION,
d'autre part,
LA COUR DE RÉVISION,
VU :
l'arrêt rendu le 20 septembre 2013 par la Cour d'appel, statuant en matière civile ;
la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 25 novembre 2013, par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom du SYNDICAT PATRONAL MONÉGASQUE DES INDUSTRIES GRAPHIQUES ET DES ACTIVITÉS CONNEXES (SYPAG) ;
Motifs
Sur le moyen unique pris en ses trois premières branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de confirmer le jugement du Tribunal de première instance s'étant déclaré incompétent pour statuer sur les demandes du SYPAG, alors, selon le moyen, en premier lieu, que le SYPAG a assigné le syndicat des travailleurs du livre devant le Tribunal de première instance pour qu'il juge que l'article 2 de la convention collective était nul et de nul effet et, partant que cette convention collective, dénoncée depuis le 3 janvier 2003, n'avait plus d'effet depuis le 13 avril 2004 ; que le SYPAG demandait au Tribunal de se prononcer sur la validité de cet article ; qu'en jugeant que le litige portait sur l'application et l'interprétation de ce texte de sorte qu'il relevait de la compétence de la commission paritaire de conciliation prévue par des conventions collectives, la Cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé les articles 21, 156, 175 et 263 du Code de procédure civile ; alors, en deuxième lieu, que « lorsqu'une partie signataire d'une convention collective demande en justice l'annulation de cette convention comme contraire aux dispositions d'ordre public ou aux principes généraux du droit, le différend qui en résulte ne concerne pas l'inobservation d'une des clauses de la convention collective mais porte sur la validité de cette clause » ; qu'en jugeant que le différend qui lui était soumis entrait dans le cadre de l'article 29 de la loi n° 416, modifiée, du 7 juin 1945 disposant que « tous les différends qui résultent de l'inobservation de l'une des clauses de la convention collective de travail sont soumis… aux commissions de conciliation constituées dans ce but… » de sorte que le Tribunal de première instance était incompétent, la Cour d'appel a violé le dit article 29, ensemble les articles 21 et 263 du Code de procédure civile «, alors, enfin, » que ne constitue pas un conflit collectif du travail le différend entre deux parties signataires d'une convention collective qui ne concerne pas l'exécution ou l'interprétation de cette convention mais porte sur la validité de l'une de ses clauses ; qu'en jugeant que le litige en ce qu'il portait sur l'interprétation d'un article de la convention collective, concernait un conflit collectif du travail relevant de l'article 1er de la loi n° 473 du 4 mars 1948 relative à la conciliation et à l'arbitrage des conflits collectifs du travail, de sorte qu'elle était incompétente, la Cour d'appel a violé ledit article ensemble les articles 21 et 263 du Code de procédure civile « ;
Mais attendu que saisie d'un litige opposant un syndicat patronal à un syndicat de salariés sur la validité d'une clause d'une convention collective, la Cour d'appel a retenu à bon droit, sans modifier l'objet du litige ni violer les textes visés au moyen, que ce conflit, qui nécessitait l'interprétation de la clause arguée de nullité, présentait toutes les caractéristiques d'un conflit collectif du travail auquel devait s'appliquer l'article premier de la loi n° 473 du 4 mars 1948 selon lequel de tels conflits qui ne peuvent être résolus directement par application des conventions collectives sont obligatoirement soumis aux procédures de conciliation et d'arbitrage prévues par ladite loi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Attendu, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé et que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; » qu'en relevant tout à la fois, pour écarter sa compétence, que le litige concernait un conflit collectif du travail relevant de la procédure de conciliation prévue à l'article premier de la loi n°473 du 4 mars 1948 et que le litige relevait de la compétence des commissions paritaires de conciliation visées par l'article 29 de la loi n° 416 du 7 juin 1945, par l'article 34 de la convention collective des industries graphiques, des imprimeries de labeur et de la photogravure et par l'article 3 de la convention collective monégasque du 5 novembre 1945, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation des articles 199 et 435 du Code de procédure civile " ;
Mais attendu qu'en retenant que l'incompétence du Tribunal de première instance résultait des dispositions de l'article 29 de la loi du 7 juin 1945 ou, au surplus, de l'article premier de la loi du 4 mars 1948, la Cour d'appel s'est fondée sur des motifs alternatifs mais non contradictoires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;
Sur la demande de dommages et intérêts :
Attendu que le syndicat des travailleurs du livre sollicite la condamnation du SYPAG à lui payer la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 459-4 du Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'eu égard aux éléments de la cause énoncés ci-dessus et à la complexité des textes invoqués, le SYPAG n'a pas abusé de son droit de se pourvoir en révision ; que la demande de dommages et intérêts doit être rejetée ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu au paiement de dommages et intérêts ;
Condamne le syndicat patronal monégasque des industries d'arts graphiques et des activités connexes à l'amende et aux dépens dont distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Ainsi jugé et prononcé le quinze octobre deux mille quatorze, par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Roger BEAUVOIS, Premier-Président, rapporteur, Madame Cécile PETIT et Monsieur Serge PETIT, conseillers, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.
Le Greffier en Chef, le Premier Président,
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de Monaco.
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de social social general · social relations collectives du travail · cour-revision-civile et l'application de : Loi n° 473 du 4 mars 1948 relative à la conciliation et l'arbitrage des conflits collectifs du travail.
Étude sur l'application de Loi n° 473 du 4 mars 1948 relative à la conciliation et l'arbitrage des conflits collectifs d…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour d'appel de Monaco.
Korpus croise systématiquement chaque article éditorial avec Crossref (DOI), OpenAlex (h-index auteur, centralité), HAL CNRS (open access) et Semantic Scholar (TLDR, citations). Aucun éditeur traditionnel n'expose ces signaux automatiquement. Voir le comparatif.
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Source : Cour de révision, 15 octobre 2014, SYNDICAT PATRONAL MONÉGASQUE DES INDUSTRIES GRAPHIQUES ET DES ACTIVITÉS CONNEXES, en abrégé SYPAG c/ SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DU LIVRE
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le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 43932, en date du 25 novembre 2013, attestant du dépôt par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom du demandeur, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;
la requête déposée le 19 décembre 2013 au greffe général, par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom du SYNDICAT PATRONAL MONÉGASQUE DES INDUSTRIES GRAPHIQUES ET DES ACTIVITÉS CONNEXES (SYPAG), accompagnée de 17 pièces, signifiée le même jour ;
la contre-requête déposée le 20 janvier 2014 au greffe général, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom du SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DU LIVRE, accompagnée de 1 pièce, signifiée le même jour ;
la réplique, déposée le 23 janvier 2014 au greffe général, par Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom du SYNDICAT PATRONAL MONÉGASQUE DES INDUSTRIES GRAPHIQUES ET DES ACTIVITÉS CONNEXES (SYPAG), accompagnée de 1 pièce, signifiée le même jour ;
la duplique, déposée le 31 janvier 2014 au greffe général, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom du SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DU LIVRE, signifiée le même jour ;
le certificat de clôture établi le 14 mars 2014, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
les conclusions du Ministère Public en date du 17 mars 2014 ;
Ensemble le dossier de la procédure,
À l'audience du 7 octobre 2014, sur le rapport de M. Roger BEAUVOIS, premier président,
Après avoir entendu les conseils des parties ;
Ouï le Ministère Public ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 13 avril 1978 le syndicat patronal des industries d'arts graphiques et des activités connexes (SYPAG) a conclu une convention collective avec le syndicat des travailleurs du livre ; que cette convention qui a ensuite été rendue applicable à l'ensemble de la profession, prévoyait en son article 2 qu'elle pouvait être dénoncée par l'une des parties contractantes et que « dans la mesure où une nouvelle convention n'aurait pas été conclue l'ancienne convention continuerait de produire ses effets jusqu'à la mise en application de nouvelles dispositions à intervenir » ; que le 17 janvier 2003 le SYPAG a dénoncé la convention précisant qu'à défaut d'accord dans l'année suivant cette dénonciation il n'appliquerait plus la convention ; que les négociations sur l'adoption d'un nouveau texte ayant échoué une commission de conciliation a été réunie, selon une procédure prévue par la loi n° 473 du 4 mars 1948 mais qu'aucun accord n'est intervenu ; que le 21 octobre 2010 le SYPAG a assigné le syndicat des travailleurs du livre devant le Tribunal de première instance pour faire juger que la convention collective du 13 avril 1978 avait été dénoncée le 3 janvier 2003, que l'article 2 de ce texte était nul et de nul effet et que la convention collective n'avait plus d'effet depuis le 13 avril 2004 ; que le syndicat des travailleurs du livre a soulevé l'incompétence du Tribunal de première instance et que, par jugement du 22 mars 2012, cette juridiction s'est déclarée incompétente ; que, sur appel du SYPAG, la Cour d'appel a confirmé ce jugement par arrêt du 20 septembre 2013 ; que le SYPAG s'est pourvu en révision ;