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Citations dans le texte
Bail commercial - Statut - Locaux - Activité commerciale - Exercice - Condition
L'arrêt attaqué énonce que le bail a été concédé avec propriété commerciale, mais qu'au-delà des mentions insérées par les parties dans le bail, il appartient au preneur, pour bénéficier de la protection commerciale sur ce local, de prouver qu'il a informé le propriétaire, au moment de la location, de l'utilisation jointe d'un local accessoire, distinct du local contigu plus grand, et appartenant à un propriétaire différent.
En statuant ainsi, tout en constatant que le bail mentionnait avoir été concédé avec propriété commerciale, la cour d'appel, qui en a écarté les termes clairs et précis, et qui s'est abstenue de rechercher si l'activité commerciale était exercée dans le local loué et si n'y étaient effectuées aucune des opérations industrielles ou commerciales faisant l'objet du principal établissement, a privé sa décision de base légale.
Pourvoi N° 2015-52 en session
Civile
COUR DE RÉVISION
ARRET DU 24 MARS 2016
En la cause de :
- la Société à responsabilité limitée CE. PO. TRAITEUR, dont le siège social est sis X1, « Le X2», rez-de-chaussée ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
DEMANDERESSE EN REVISION,
d'une part,
Contre :
- la société civile particulière monégasque dénommée TERRE DUE 2010, dont le siège social est sis « Monaco Business Center », 20 avenue de Fontvieille à Monaco, inscrite au répertoire spécial des sociétés civiles de Monaco sous le Numéro 10 SC 14433, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié es-qualités audit siège ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par la SCP PIWNICA MOLINIE, avocat aux Conseils ;
DEFENDERESSE EN REVISION,
d'autre part,
LA COUR DE RÉVISION,
VU :
l'arrêt rendu le 5 mai 2015 par la Cour d'appel, signifié le 16 juin 2015 ;
la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 13 juillet 2015, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la SARL CE. PO. TRAITEUR ;
le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 45905, en date du 2 juillet 2015, attestant du dépôt par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la société demanderesse, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;
la requête déposée le 6 août 2015 au greffe général, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la SARL CE. PO. TRAITEUR, signifiée le même jour ;
la contre-requête déposée le 4 septembre 2015 au greffe général, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de la SCP TERRE DUE 2010, signifiée le même jour ;
les conclusions du Ministère Public en date du 7 septembre 2015 ;
le certificat de clôture établi le 14 septembre 2015, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
Ensemble le dossier de la procédure,
A l'audience du 17 mars 2016 sur le rapport de M. Serge PETIT, Conseiller,
Après avoir entendu les conseils des parties ;
Ouï le Ministère Public ;
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société CE. PO., qui exerce une activité de distribution de produits alimentaires-traiteur, occupe depuis 1984 des locaux situés dans l'immeuble X2, en vertu de deux baux commerciaux signés le 12 mars 1984, à effet du 1er avril 198