L’organisation du temps de travail et la qualification des heures accomplies au-delà de la durée légale constituent l'un des terrains d'affrontement les plus classiques du contentieux social. Au sein de cette matière, les régimes dits « d'équivalence » occupent une place singulière. Conçus historiquement pour tenir compte de la spécificité de certains emplois comportant par nature des périodes d'inaction, ces mécanismes dérogent au droit commun en attribuant à un temps de présence supérieur à la durée légale une valeur équivalente à un temps de travail effectif moindre. L'arrêt rendu hors session le 28 avril 2016 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco (Pourvoi n° 2016-16) offre une illustration remarquable des conditions strictes qui gouvernent l'applicabilité et la preuve d'un tel régime dérogatoire face à la réalité contractuelle et opérationnelle des fonctions exercées par un salarié du secteur de la sécurité.
En l'espèce, le litige opposait une société anonyme monégasque à l'un de ses salariés affecté à la sécurité d'immeubles de grande hauteur, autour du décompte et de la rémunération des heures supplémentaires. En rejetant le pourvoi formé par l'employeur contre l'arrêt de la Cour d'appel qui avait écarté le régime d'équivalence, la Haute juridiction monégasque consacre une approche résolument réaliste et probatoire de la durée du travail. Elle confirme que l'appartenance formelle à un secteur d'activité visé par les textes réglementaires sur les équivalences ne saurait prévaloir sur les stipulations contractuelles expresses fixant une durée de droit commun, ni dispenser l'employeur de démontrer l'existence concrète de périodes d'inaction lorsque la polyvalence et la continuité des tâches du salarié excluent toute passivité.
Citations & relations
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Citations dans le texte
Contrat de travail - Durée du travail - Application d'un régime d'équivalence (non) - Durée hebdomadaire de travail de 39 heures - Exercice de fonctions de surveillance en continu
Pour écarter l'application d'un régime d'équivalence, la Cour d'appel a pu constater que le salarié avait été engagé pour effectuer 39 heures de travail hebdomadaire comme cela résultait expressément de son contrat de travail, de son permis de travail et de tous ses bulletins de salaire. L'employeur opérait une modulation des heures travaillées sur le mois sur une base contractuelle de 169 heures et n'établit pas la réalité de périodes d'inaction pendant le temps de travail alors que le salarié indiquait exercer ses fonctions de surveillance en continu notamment par rondes ou au PC sécurité dans lequel se trouvent trois écrans avec seize images par écran et qu'en outre, il résultait de sa fiche de poste que son rôle n'était pas limité à la surveillance au service incendie, puisqu'il avait plusieurs autres attributions.
Pourvoi N° 2016-16 Hors Session
COUR DE RÉVISION
ARRET DU 28 AVRIL 2016
En la cause de :
- La société anonyme monégasque dénommée A. en abrégé SAM A., dont le siège social est X2 98000 Monaco, prise en la personne de son Président Délégué en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ;
DEMANDERESSE EN RÉVISION,
d'une part,
Contre :
- Monsieur j. p. ME., agent de sécurité IGH2, chef d'équipe, demeurant et domicilié X1, 06500 Menton,
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ;
DÉFENDEUR EN RÉVISION,
d'autre part,
LA COUR DE RÉVISION,
Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions des articles 439 à 459-7 du Code de procédure civile et l'article 14 de la loi n° 1.375 du 16 décembre 2010 modifiant la loi n° 446 du 16 mai 1946, portant création d'un tribunal du travail ;
VU :
- l'arrêt rendu par la Cour d'appel, statuant en matière civile sur appel du tribunal du travail, en date du 29 septembre 2015 ;
- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 3 décembre 2015, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SAM A. ;
- le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 46557, en date du 3 décembre 2015, attestant du dépôt par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la demanderesse, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;
- la requête déposée le 29 décembre 2015 au greffe général, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SAM A., signifiée le même jour ;
- la contre-requête déposée le 28 janvier 2016 au greffe général, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de M. j. p. ME., signifiée le même jour ;
- les conclusions du Ministère Public en date du 1er février 2016 ;
- le certificat de clôture établi le 8 février 2016, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
Ensemble le dossier de la procédure,
À l'audience du 14 avril 2016, sur le rapport de Monsieur j. p. DUMAS, Premier-Président,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt critiqué, que M. ME. a été engagé en qualité d'agent de sécurité IGH 2 jour/nuit coefficient 155 depuis le 1er septembre 2005 par la société anonyme monégasque A. (la A.) suivant contrat à durée déterminée du 24 août 2005 qui s'est poursuivi à son
Textes de loi cités
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Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour de Révision de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco) le 28 avril 2016 en matière de social contrats de travail · cour-revision-sociale, au regard notamment de Code civil, Code civil, article 14 de la loi n° 1.375.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour de Révision de la Principauté de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour de Révision de la Principauté de Monaco le 28 avril 2016 ?
Cette décision (Cour de révision, 28 avril 2016, La société A. c/ Monsieur j. p. ME.) précise les conditions d'application de Code civil, Code civil, article 14 de la loi n° 1.375 devant Cour de Révision de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de social contrats de travail · cour-revision-sociale.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 11 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code civil, Code civil, article 14 de la loi n° 1.375.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour de Révision de la Principauté de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 28 avril 2016 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (social contrats de travail · cour-revision-sociale) et porte sur l'interprétation de Code civil, Code civil, article 14 de la loi n° 1.375 ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour de Révision de la Principauté de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Contrat de travail - Durée du travail - Application d'un régime d'équivalence (non) - Durée hebdomadaire de travail de 39 heures - Exercice de fonctions de surveillance en continu Pour écarter l'application d'un régime d'équivalence, la Cour d'appel a pu constater que le salarié …
Source : Cour de Révision de la Principauté de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code civil (art. 989)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code civil (art. 989)
3
Application
Confrontation par Cour de Révision de la Principauté de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour de Révision de la Principauté de Monaco · Motifs de la décision (28 avril 2016)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour de Révision de la Principauté de Monaco (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour de révision, 28 avril 2016, La société A. c/ Monsieur j. p. ME.
L'examen approfondi de cette décision nécessite de retracer fidèlement le contexte factuel et procédural ayant conduit le litige devant la Cour de révision (I), avant d'analyser la question de droit et la solution retenue par la juridiction suprême (II), pour enfin dégager la portée jurisprudentielle et les implications pratiques de cet arrêt majeur (III).
⁂
I. Le contexte factuel et procédural
L'affaire soumise à la censure de la Cour de révision trouve son origine dans l'exécution d'une relation de travail au sein du secteur de la sécurité et du gardiennage, marquée par une évolution de carrière du salarié mais également par un différend profond quant aux modalités de calcul de sa rémunération au regard du temps de présence accompli (A). Ce différend a donné lieu à un parcours procédural dense, jalonné par l'intervention de toutes les juridictions de l'ordre judiciaire monégasque (B).
A. Les faits à l'origine du litige
La relation contractuelle entre les parties débute au milieu des années 2000. Suivant un contrat de travail à durée déterminée en date du 24 août 2005, prenant effet le 1er septembre 2005, Monsieur j. p. ME. est engagé par la société anonyme monégasque dénommée A. (en abrégé SAM A.). L'embauche est réalisée en qualité d'agent de sécurité IGH 2 (Immeuble de Grande Hauteur, niveau 2), pour un service de jour et de nuit, affecté du coefficient 155. À l'échéance du terme initialement fixé, la relation contractuelle se poursuit de plein droit sous la forme d'un contrat à durée indéterminée.
Près de cinq années plus tard, la carrière du salarié au sein de l'entreprise connaît une évolution notable. Par un avenant conclu le 24 juin 2010, Monsieur ME. est promu aux fonctions de chef d'équipe IGH 2 jour/nuit. En contrepartie de ses nouvelles responsabilités, sa rémunération mensuelle est fixée à la somme de 1 847,15 euros.
Au-delà de l'intitulé formel de son poste lié à la sécurité incendie en immeuble de grande hauteur, la réalité quotidienne de l'activité de Monsieur ME. se caractérise par une forte densité et une diversité d'attributions. Sur le plan opérationnel, le salarié assure des fonctions de surveillance en continu. Cette vigilance s'exerce selon deux modalités principales : d'une part, par l'accomplissement de rondes physiques ; d'autre part, par une présence active au poste central (PC) de sécurité. Ce poste de contrôle est équipé d'un dispositif technique exigeant une attention soutenue, composé de trois écrans diffusant simultanément seize images par écran, soit quarante-huit flux visuels à contrôler.
En outre, la fiche de poste du salarié révèle que son rôle dépasse largement la seule surveillance passive au titre du service incendie. En sa qualité d'agent puis de chef d'équipe IGH 2, Monsieur ME. se voit confier de multiples attributions techniques, administratives et pédagogiques. Il est ainsi chargé de l'instruction des agents de sécurité de niveau I, du contrôle des connaissances du personnel, de l'entretien et de la vérification élémentaire des installations de sécurité, de la gestion des incidents liés aux ascenseurs, ainsi que de la délivrance des « permis feu ».
Sur le plan de la gestion administrative de son temps de travail, plusieurs documents encadrent la situation du salarié : son contrat de travail, son permis de travail délivré par les autorités monégasques, ainsi que l'ensemble de ses bulletins de salaire successifs. Ces éléments documentaires font référence à une durée hebdomadaire de travail de 39 heures, correspondant à une base mensuelle de 169 heures. Dans la pratique, la société A. établit des plannings mensuels opérant une modulation des heures travaillées sur le mois autour de cette base contractuelle de 169 heures. Il en résulte que Monsieur ME. est amené, au cours de certaines semaines civiles, à accomplir un volume horaire supérieur à 39 heures, compensé par d'autres semaines où le temps de travail est inférieur à ce seuil, sans pour autant que les dépassements hebdomadaires au-delà de la trente-neuvième heure ne donnent lieu au paiement des majorations légales pour heures supplémentaires.
Estimant que le décompte des heures supplémentaires doit s'effectuer par semaine civile à compter de la quarantième heure et que l'employeur ne saurait lui opposer a posteriori un régime d'équivalence pour éluder le paiement des majorations légales, Monsieur ME. décide de porter le différend devant la juridiction prud'homale monégasque.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le parcours procédural de cette affaire se déploie en plusieurs étapes, illustrant la complexité technique du litige et l'articulation entre les décisions avant dire droit et les arrêts au fond.
En premier lieu, Monsieur ME. saisit le Tribunal du travail de Monaco. Ses prétentions financières sont substantielles : il sollicite la condamnation de son employeur, la SAM A., au paiement d'une somme de 50 000 euros à titre de rappel de salaires, outre 5 000 euros au titre des congés payés y afférents, ainsi qu'une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de paiement du salaire dû. Par un jugement rendu le 23 janvier 2014, le Tribunal du travail déboute intégralement le salarié de l'ensemble de ses demandes.
Monsieur ME. interjette alors appel de cette décision devant la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière civile sur appel du Tribunal du travail. L'instance d'appel va donner lieu à deux arrêts successifs, dont l'articulation sera au cœur des débats devant la Cour de révision.
Dans un premier temps, par un arrêt rendu le 17 mars 2015, la Cour d'appel examine le principe même du droit du salarié à un rappel de salaire. Dans les motifs de cette décision, les juges du second degré analysent les conditions d'emploi de Monsieur ME. et retiennent que le régime d'équivalence invoqué par la société A. pour justifier le non-paiement des heures accomplies au-delà de 39 heures par semaine n'est pas opposable au salarié. La Cour en déduit que les heures supplémentaires doivent être décomptées à partir de la quarantième heure de travail au cours d'une même semaine. Toutefois, ne disposant pas des éléments comptables précis pour liquider la créance, la Cour d'appel, dans le dispositif de son arrêt du 17 mars 2015, se borne à ordonner la réouverture des débats et à surseoir à statuer sur la demande en paiement de rappel de salaire, en invitant les parties à chiffrer les majorations légales dues en application de l'article 8 de l'ordonnance-loi n° 677 du 2 décembre 1959 pour les semaines où le temps de travail a excédé 39 heures.
La société A. tente immédiatement de frapper cet arrêt du 17 mars 2015 d'un pourvoi en révision. Cependant, par un arrêt rendu le 24 septembre 2015, la Cour de révision déclare ce pourvoi irrecevable en l'état, jugeant que l'arrêt du 17 mars 2015 constitue un arrêt préparatoire insusceptible d'un pourvoi immédiat, dès lors que son dispositif se limite à ordonner la réouverture des débats pour permettre le chiffrage de la demande.
Parallèlement, l'instance se poursuit devant la Cour d'appel après réouverture des débats. Par un arrêt au fond en date du 29 septembre 2015, la Cour d'appel de Monaco, statuant uniquement sur la demande de rappel de salaires au titre de la durée hebdomadaire de travail (et se référant expressément à ses constatations contenues dans l'arrêt du 17 mars 2015), réforme le jugement du Tribunal du travail du 23 janvier 2014 en ce qu'il avait rejeté la demande salariale, mais le confirme en ce qu'il avait écarté la demande de dommages-intérêts. Statuant à nouveau du seul chef réformé, la Cour d'appel condamne la SAM A. à payer à Monsieur ME. la somme de 7 960,66 euros au titre des majorations légales dues en application de l'article 8 de l'ordonnance-loi n° 677 du 2 décembre 1959 à compter du 1er août 2006, ainsi que la somme de 795,52 euros au titre des congés payés y afférents, le tout assorti des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2011.
Mécontente de cette condamnation, la SAM A., représentée par Maître Didier Escaut, forme un pourvoi en révision le 3 décembre 2015 et dépose sa requête le 29 décembre 2015. Elle articule son pourvoi autour de deux moyens (le second étant subdivisé en cinq branches), dirigés tant contre les motifs de l'arrêt du 17 mars 2015 que contre l'arrêt définitif du 29 septembre 2015.
En substance, la société demanderesse soutient :
Sur le terrain procédural (premier moyen), que la Cour d'appel a violé l'article 1198 du Code civil relatif à l'autorité de la chose jugée en considérant que la question de l'inopposabilité du régime d'équivalence avait été définitivement tranchée par l'arrêt préparatoire du 17 mars 2015, alors que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif.
Sur le terrain contractuel (première branche du second moyen), que la Cour d'appel a violé l'article 989 du Code civil (dénaturation/force obligatoire du contrat) en affirmant que le contrat du 24 août 2005 et l'avenant du 24 juin 2010 mentionnaient expressément une durée de 39 heures, alors que ces actes seraient muets sur ce point.
Sur le terrain substantiel du droit de la durée du travail (deuxième à cinquième branches du second moyen), que la Cour d'appel a violé les articles 2 et 8 de l'ordonnance-loi n° 677 du 2 décembre 1959 et l'article 1er de l'arrêté ministériel n° 60-004 du 6 janvier 1960. Selon l'employeur, la mention de 169 heures sur les bulletins de paie et la variation des horaires sur les plannings mensuels sont parfaitement compatibles avec un régime d'équivalence (qui plafonne la rémunération à la durée légale pour un temps de présence supérieur pouvant aller jusqu'à 50 heures pour le gardiennage). Surtout, la société A. soutient que le régime d'équivalence s'applique de plein droit aux emplois de surveillance visés par l'arrêté ministériel sans que l'employeur ait à prouver des périodes d'inaction, ou, à tout le moins, que ce texte institue une présomption d'inaction qu'il appartenait au salarié de renverser, ce que la Cour d'appel n'aurait pas légalement caractérisé.
En défense, Monsieur ME., représenté par Maître Joëlle Pastor-Bensa, dépose une contre-requête le 28 janvier 2016 concluant au rejet du pourvoi et forme une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la société A. au paiement de 3 000 euros de dommages-intérêts pour pourvoi abusif. Le Ministère public dépose ses conclusions le 1er février 2016.
⁂
II. La question de droit et la solution de la juridiction
Pour trancher ce litige aux ramifications tant procédurales que substantielles, la Cour de révision devait répondre à une problématique juridique précise touchant à l'articulation entre le statut réglementaire des équivalences et la réalité contractuelle et factuelle de la relation de travail (A). La réponse apportée par la Haute juridiction s'appuie sur une motivation rigoureuse qui met en exergue le pouvoir souverain des juges du fond (B), aboutissant à un dispositif de rejet intégral (C).
A. Le problème juridique posé
La question centrale soumise à la Cour de révision peut être formulée ainsi : Un employeur peut-il se prévaloir de plein droit, ou au bénéfice d'une présomption, du régime d'équivalence prévu par l'ordonnance-loi n° 677 du 2 décembre 1959 et l'arrêté ministériel n° 60-004 du 6 janvier 1960 pour les personnels de surveillance afin d'éluder le paiement des majorations pour heures supplémentaires au-delà de 39 heures hebdomadaires, lorsque les documents contractuels et administratifs fixent la durée du travail à 39 heures (169 heures mensuelles modulées) et que l'employeur ne rapporte pas la preuve de périodes d'inaction face à un salarié exerçant des fonctions de surveillance continue et des tâches annexes multiples ?
Accessoirement, se posaient trois questions complémentaires :
Sur le plan de la preuve contractuelle : le juge du fond dénature-t-il le contrat de travail en retenant un engagement sur une base de 39 heures hebdomadaires lorsqu'il fonde ce constat non seulement sur le contrat, mais aussi sur le permis de travail et les bulletins de paie ?
Sur le plan procédural : une Cour d'appel viole-t-elle le principe de l'autorité de la chose jugée (article 1198 du Code civil) lorsque, dans son arrêt définitif, elle se réfère expressément aux constatations factuelles opérées dans les motifs d'un précédent arrêt préparatoire ayant ordonné la réouverture des débats ?
Sur le plan de la responsabilité procédurale : l'exercice du pourvoi en révision dans de telles circonstances caractérise-t-il un abus du droit d'agir en justice ouvrant droit à des dommages-intérêts au profit du défendeur ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour écarter l'ensemble des griefs formulés par la société demanderesse, la Cour de révision procède à un examen méthodique en trois temps, regroupant les moyens selon leur logique juridique.
1. Le rejet du grief de dénaturation par la globalité du faisceau d'indices documentaires (Sur la première branche du second moyen)
La société A. tentait d'isoler l'analyse du contrat de travail du 24 août 2005 et de l'avenant du 24 juin 2010 pour reprocher à la Cour d'appel d'y avoir lu une mention expresse de 39 heures qui n'y figurait pas, invoquant ainsi une violation de l'article 989 du Code civil.
La Cour de révision balaye cet argument par une réponse classique de technique de cassation : le grief « manque par le fait qui lui sert de fondement ». En effet, la Haute juridiction relève que la Cour d'appel « ne s'est pas fondée seulement, pour le calcul des heures hebdomadaires de travail, sur les deux documents cités dans le moyen ; qu'elle s'est basée également sur d'autres éléments, à savoir le permis de travail et les bulletins de salaire délivrés par l'employeur ».
Ce faisant, la Cour de révision valide une approche globale de la sphère contractuelle en droit du travail monégasque. La détermination de l'horaire contractuel convenu entre les parties ne s'apprécie pas à la seule lecture restrictive de l'instrumentum initial, mais résulte de la convergence des actes émanant de l'employeur lui-même : la déclaration administrative officielle (le permis de travail, document fondamental à Monaco) et l'exécution mensuelle réitérée du contrat (les bulletins de paie). Dès lors que ces documents concordent pour établir une base de 39 heures hebdomadaires, le reproche tiré du silence éventuel de l'acte d'engagement initial devient inopérant.
2. La validation de la méthode procédurale et le renvoi au pouvoir souverain d'appréciation pour écarter le régime d'équivalence (Sur le premier moyen et les branches 2 à 5 du second moyen)
En réunissant l'examen du premier moyen (relatif à l'article 1198 du Code civil) et des quatre dernières branches du second moyen (relatives aux textes sur la durée du travail), la Cour de révision livre le cœur de sa motivation. Elle place d'emblée sa réponse sous l'égide du « pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait » reconnu aux juges du fond.
Sur le terrain procédural d'abord, la Cour de révision juge que la Cour d'appel a statué « sans violer l'article 1198 du Code civil » en retenant « qu'elle avait déjà constaté, dans son arrêt du 17 mars 2015, auquel elle se réfère expressément dans son arrêt du 29 septembre 2015 », les éléments factuels excluant le régime d'équivalence. La nuance est subtile mais essentielle : si l'arrêt préparatoire du 17 mars 2015 n'avait certes pas l'autorité de la chose jugée au principal dans son dispositif (comme la Cour de révision l'avait elle-même jugé le 24 septembre 2015), rien n'interdisait à la même Cour d'appel, vidant sa saisine dans son arrêt définitif du 29 septembre 2015, de s'approprier et de maintenir ses propres constatations factuelles antérieures par une référence expresse. Il ne s'agit pas d'opposer à tort une autorité de chose jugée formelle, mais d'assurer la continuité intellectuelle et rédactionnelle d'une même instance d'appel scindée par une réouverture des débats.
Sur le fond du droit de la durée du travail ensuite, la Cour de révision approuve l'intégralité de la démarche probatoire et factuelle de la Cour d'appel ayant conduit à écarter l'ordonnance-loi n° 677 du 2 décembre 1959 et l'arrêté ministériel n° 60-004 du 6 janvier 1960. La motivation met en lumière un quadruple verrou qui fait obstacle à la thèse de l'employeur :
Le verrou contractuel et déclaratif : Le salarié a été engagé pour 39 heures hebdomadaires, ainsi que l'attestent contrat, permis de travail et bulletins de salaire. L'employeur a lui-même placé la relation sous l'empire du droit commun.
Le verrou de l'exécution des plannings (la modulation illicite déguisée) : L'analyse des plannings mensuels démontre que Monsieur ME. n'a jamais travaillé effectivement sous le régime de l'équivalence. Au contraire, l'employeur pratiquait « une modulation des heures travaillées sur le mois sur une base contractuelle de 169 heures ». Autrement dit, la société A. utilisait une moyenne mensuelle de 39 heures par semaine
▸Texte intégral de la décision officielle (14 989 caractères)
Sommaire
Contrat de travail
Durée du travail
Application d'un régime d'équivalence (non)
Durée hebdomadaire de travail de 39 heures
Exercice de fonctions de surveillance en continu
Faits et procédure
Pour écarter l'application d'un régime d'équivalence, la Cour d'appel a pu constater que le salarié avait été engagé pour effectuer 39 heures de travail hebdomadaire comme cela résultait expressément de son contrat de travail, de son permis de travail et de tous ses bulletins de salaire. L'employeur opérait une modulation des heures travaillées sur le mois sur une base contractuelle de 169 heures et n'établit pas la réalité de périodes d'inaction pendant le temps de travail alors que le salarié indiquait exercer ses fonctions de surveillance en continu notamment par rondes ou au PC sécurité dans lequel se trouvent trois écrans avec seize images par écran et qu'en outre, il résultait de sa fiche de poste que son rôle n'était pas limité à la surveillance au service incendie, puisqu'il avait plusieurs autres attributions.
Pourvoi N° 2016-16 Hors Session
COUR DE RÉVISION
ARRET DU 28 AVRIL 2016
En la cause de :
La société anonyme monégasque dénommée A. en abrégé SAM A., dont le siège social est X2 98000 Monaco, prise en la personne de son Président Délégué en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ;
DEMANDERESSE EN RÉVISION,
d'une part,
Contre :
Monsieur j. p. ME., agent de sécurité IGH2, chef d'équipe, demeurant et domicilié X1, 06500 Menton,
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ;
DÉFENDEUR EN RÉVISION,
d'autre part,
LA COUR DE RÉVISION,
Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions des articles 439 à 459-7 du Code de procédure civile et l'article 14 de la loi n° 1.375 du 16 décembre 2010 modifiant la loi n° 446 du 16 mai 1946, portant création d'un tribunal du travail ;
VU :
l'arrêt rendu par la Cour d'appel, statuant en matière civile sur appel du tribunal du travail, en date du 29 septembre 2015 ;
la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 3 décembre 2015, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SAM A. ;
le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 46557, en date du 3 décembre 2015, attestant du dépôt par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la demanderesse, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;
la requête déposée le 29 décembre 2015 au greffe général, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SAM A., signifiée le même jour ;
la contre-requête déposée le 28 janvier 2016 au greffe général, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de M. j. p. ME., signifiée le même jour ;
les conclusions du Ministère Public en date du 1er février 2016 ;
le certificat de clôture établi le 8 février 2016, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
Ensemble le dossier de la procédure,
À l'audience du 14 avril 2016, sur le rapport de Monsieur j. p. DUMAS, Premier-Président,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt critiqué, que M. ME. a été engagé en qualité d'agent de sécurité IGH 2 jour/nuit coefficient 155 depuis le 1er septembre 2005 par la société anonyme monégasque A. (la A.) suivant contrat à durée déterminée du 24 août 2005 qui s'est poursuivi à son échéance en contrat à durée indéterminée ; que par avenant du 24 juin 2010, il est devenu chef d'équipe IGH 2 jour/nuit, moyennant un salaire mensuel de 1.847,15 euros ; que, par jugement du 23 janvier 2014, le tribunal du travail a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de la société A. à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de rappel de salaires, celle de 5.000 euros au titre des congés payés afférents et celle de 10.000 euros de dommages-intérêts pour absence de paiement du salaire dû ; que sur recours de M. ME., la cour d'appel, par arrêt du 29 septembre 2015, a, statuant uniquement sur la demande de rappel de salaires au titre de la durée hebdomadaire de travail, réformé le jugement du tribunal du travail en ce qu'il a rejeté cette demande, confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de M. ME. et, statuant à nouveau du seul chef réformé, a condamné la société A. à payer à M. ME. la somme de 7.960,66 euros au titre des majorations légales dues en application de l'article 8 de l'ordonnance-Loi n° 677 du 2 décembre 1959 à compter du 1er août 2006 et celle de 795, 52 euros au titre des congés payés y afférents, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2011 ;
Motifs
Sur la première branche du second moyen ;
Attendu que la société A. reproche à l'arrêt du 17 mars 2015 de statuer comme il fait, alors, selon le moyen, que ni le contrat de travail en date du 24 août 2005 ni l'avenant du 24 juin 2010 ne mentionnent la durée du travail pour laquelle le salarié a été engagé ; qu'en affirmant que M. ME. a été engagé pour effectuer 39 heures de travail hebdomadaires comme cela résulte expressément du contrat de travail, la Cour d'appel a violé l'article 989 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel ne s'est pas fondée seulement, pour le calcul des heures hebdomadaires de travail, sur les deux documents cités dans le moyen ;
qu' elle s'est basée également sur d'autres éléments, à savoir le permis de travail et les bulletins de salaire délivrés par l'employeur ;
que le grief manque par le fait qui lui sert de fondement et ne peut donc être accueilli ;
Sur le premier moyen et sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches du second moyen ;
Attendu que la société A. fait enfin grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait, alors, selon le pourvoi de première part que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif d'un jugement ; qu'en l'espèce, dans son arrêt du 17 mars 2015, la cour d'appel a ordonné la réouverture des débats et sursis à statuer sur la demande de M. ME. en paiement d'un rappel de salaire au titre de la durée hebdomadaire de travail, en invitant les parties à chiffrer les majorations légales dues en application de l'article 8 de l'ordonnance loi n° 677 du 2 décembre 1959 pour les semaines où le temps de travail du salarié a dépassé 39 heures ;
que par arrêt du 24 septembre 2015, la Cour de révision a jugé que cet arrêt du 17 mars 2015 est un arrêt préparatoire insusceptible d'un pourvoi immédiat, dès lors qu'il se borne dans son dispositif à ordonner la réouverture des débats sur la demande de rappel de salaire au titre de la durée hebdomadaire de travail pour permettre au salarié de chiffrer le montant de sa demande ;
qu'il en résulte que l'arrêt du 17 mars 2015 n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée, peu important que la Cour d'appel ait retenu, dans les motifs de cet arrêt, que le régime d'équivalence invoqué par l'employeur n'était pas opposable au salarié et que les heures supplémentaires devaient être décomptées à compter de la 40ème heure de travail au cours d'une semaine ;
qu'en affirmant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1198 du Code civil ; alors de deuxième part, que selon l'article 2 de l'ordonnance-loi n° 677 du 2 décembre 1959, les « périodes d'inaction particulières à certains commerces ou industries qui sont déterminés par arrêté ministériel » ne sont pas considérées comme du travail effectif, mais « pourront être rémunérées conformément aux usages ou aux conventions collectives de travail » ; qu'en conséquence, en cas d'application d'un régime d'équivalence, l'employeur n'étant pas tenu de rémunérer les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail dans la limite de la durée considérée comme équivalente, il est fait mention, sur les bulletins de paie, de la durée de travail rémunérée, soit la durée légale du travail ; qu'en conséquence, la mention d'une durée de travail de169 heures mensuelles sur les bulletins de paie n'exclut pas l'application d'un régime d'équivalence ;
qu'en relevant, pour écarter l'application du régime d'équivalence, que les bulletins de paie font référence à une durée de travail de 169 heures mensuelles, la Cour d'appel a violé les articles 2 et 8 de l'ordonnance-loi n° 677 du 2 décembre 1959 et l'article 1er de l'arrêté ministériel n° 60-004 du 6 janvier 1960 fixant le régime des équivalences en matière de durée du travail ;
alors, de troisième part, que lorsqu'un régime d'équivalence est applicable, le temps de travail hebdomadaire du salarié peut varier, dans la limite de la durée considérée comme équivalente à la durée légale du travail, sans qu'il soit pour autant fait application d'une modulation du temps de travail ; que le salarié soumis à un régime d'équivalence peut ainsi être amené, certaines semaines, à travailler au-delà de 39 heures hebdomadaires dans la limite de la durée considérée comme équivalente et d'autres semaines en deçà de 39 heures, dès lorsqu'il est rémunéré sur une base de 169 heures mensuelles ;
qu'en affirmant, pour écarter l'existence d'un régime d'équivalence, qu'il ressort des plannings mensuels de M. ME. que l'employeur opérait une modulation des heures travaillées sur le mois sur une base de 169 heures, la Cour d'appel a violé les articles 2 et 8 de l'ordonnance-loi du 2 décembre 1959 et l'article 1er de l'arrêté ministériel n° 60-004 du 6 janvier 1960 fixant le régime des équivalences en matière de durée du travail ;
alors, de quatrième part, que selon l'arrêté ministériel n° 60-004 du 6 janvier 1960, sont considérés comme équivalents à une durée de travail effectif de quarante heures par semaine les temps de présence de cinquante heures pour le personnel occupé à des opérations de gardiennage, de surveillance ou de service incendie ;
qu'il en résulte que les salariés occupés à des opérations de gardiennage, de surveillance ou de service incendie sont soumis de plein droit au régime d'équivalence, sans que l'employeur ait à justifier que leur temps de travail comporte des périodes d'inaction ; qu'en l'espèce, il est constant que M. ME. était occupé à des opérations de surveillance ;
qu'en retenant encore, pour dire que le régime d'équivalence ne lui est pas applicable, que l'employeur n'établit pas la réalité de périodes d'inaction, la Cour d'appel a violé les articles 2 et 8 de l'ordonnance-loi du 2 décembre 1959 et l'article 1er de l'arrêté ministériel n° 60-004 du 6 janvier 1960 fixant le régime des équivalences en matière de durée du travail ; et alors, de cinquième part qu'en tout état de cause la définition, par l'arrêté ministériel n° 60-004 du 1er janvier 1960, de la liste des emplois pour lesquels un régime d'équivalence est applicable, emporte à tout le moins présomption de ce que le temps de travail des salariés qui occupent de tels emplois comporte des périodes d'inaction ;
qu'il appartient en conséquence au salarié qui occupe l'un de ces emplois et conteste l'application du régime d'équivalence d'établir que ses conditions d'emploi particulières excluent toute période d'inaction ; qu'en outre, pendant ces périodes d'inaction, le salarié peut rester soumis au pouvoir de l'employeur et être dans l'impossibilité de vaquer librement à ses occupations personnelles ;
qu'en se bornant à relever que le salarié exerce ses fonctions de surveillance en continu notamment par rondes ou à partir du PC sécurité, dans lequel se trouvent trois écrans avec seize images par écran, et qu'en plus de son rôle de surveillance, il assure « l'instruction d'agents de niveau I, le contrôle des connaissances, l'entretien et la vérification élémentaire des installations des sécurité, la gestion des incidents ascenseurs, la délivrance des permis feu », la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'absence de période d'inaction dans le temps de travail du salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles 2 et 8 de l'ordonnance-loi du 2 décembre 1959 et de l'article 1er de l'arrêté ministériel n°60-004 du 6 janvier 1960 fixant le régime des équivalences en matière de durée du travail ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait qui lui étaient soumis que, pour écarter l'application d'un régime d'équivalence, la cour d'appel a retenu, sans violer l'article 1198 du Code civil, qu'elle avait déjà constaté, dans son arrêt du 17 mars 2015, auquel elle se réfère expressément dans son arrêt du 29 septembre 2015, que M. ME. avait été engagé pour effectuer 39 heures de travail hebdomadaire comme cela résultait expressément de son contrat de travail, de son permis de travail et de tous les bulletins de salaire délivrés par l'employeur, qu'il ne ressortait pas des plannings mensuels que M. ME. ait travaillé effectivement sous le régime de l'équivalence puisque l'employeur opérait une modulation des heures travaillées sur le mois sur une base contractuelle de 169 heures et qu'au surplus, la société A. n'établissait pas la réalité de périodes d'inaction pendant le temps de travail qu'elle invoquait alors que le salarié invoquait, sans être démenti, qu'il exerce ses fonctions de surveillance en continu notamment par rondes ou au PC sécurité dans lequel se trouvent trois écrans avec seize images par écran et qu'en outre, il résultait de la fiche de poste du salarié que son rôle n'était pas limité à la surveillance au service incendie, puisqu'il avait d'autres attributions comme l'instruction d'agents de niveau I, le contrôle des connaissances, l'entretien et la vérification élémentaire des installations de sécurité, la gestion des incidents ascenseurs, la délivrance des permis feu ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur la demande de dommages-intérêts présentée par M. ME. ;
Attendu que M. ME. sollicite la condamnation de la société A. au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts, motif pris de ce que le pourvoi serait abusif ;
Mais attendu que la société A. n'a fait qu'user normalement de son droit d'exercer un recours prévu par la loi ; qu'il n'y a donc pas lieu d'accueillir la demande de M. ME. ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi ;
Rejette la demande de dommages-intérêts formée par M. j. p. ME. ;
Condamne la société anonyme monégasque A. aux dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Ainsi délibéré et jugé le vingt-huit avril deux mille seize, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs j. p. DUMAS, Premier-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, rapporteur, Guy JOLY et François CACHELOT, rapporteur Conseillers.
Et Monsieur j. p. DUMAS, Premier-Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.
Le Greffier en Chef, le Premier Président
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour de Révision de la Principauté de Monaco.
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Cour de Révision de la Principauté de Monaco — Texte intégral vérifié (14 989 car.)
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sortante (cite par cet arret)entrante (cite cet arret)
Parcours procédural
Tribunal de première instance de Monaco · Tribunal de première instance de Monaco · Jugement initial au fond
1ère instance
Sens : Saisine initiale et jugement de première instance
Cour d’appel de Monaco · Cour d’appel de Monaco · Arrêt de seconde instance
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour de Révision de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de social contrats de travail · cour-revision-sociale et l'application de : Code civil.
Étude sur l'application de Code civil devant Cour de Révision de la Principauté de Monaco (Principauté de Monaco) — Cros…82/100
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Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour de Révision de la Principauté de Monaco.
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