Tribunal de première instance, 16 juin 1977, S. c/ D. M.
Tribunal de première instance de Monaco · 16 juin 1977— autre
Chronologie de l’affaire
Étapes mentionnées sans date précise
Étape· Jugement initial et constatations au fond
Étape· Tribunal de première instance, 16 juin 1977, S. c/ D. M.
Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 juin 1977, n° 25865
Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 juin 1977, n° 25865 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par exploit du 25 janvier 1977, le sieur S. a assigné le sieur D. M. « en son domicile élu en l'étude de Maître Boéri, avocat-défenseur, près la cour d'appel de Monaco, en présence de Maître Crovetto, notaire ». L'action tendait à faire déclarer S. seul et unique propriétaire d'un document, constitué par une enveloppe fermée et son contenu, détenu par le notaire, et à ordonner à celui-ci de le remettre au demandeur. S. sollicitait en outre 10 000 F de dommages-intérêts.
Le défendeur avait antérieurement élu domicile chez Maître Boéri à l'occasion d'une instance en référé l'opposant au même demandeur. Cette procédure avait abouti à un arrêt de la cour d'appel en date du 15 février 1977, signifié le 7 mars suivant. Le domicile élu avait été conservé pendant l'appel et lors de la signification.
Par conclusions du 1er juin 1977, Maître Boéri a demandé qu'il lui soit donné acte de son refus d'accepter la domiciliation de D. M. en son étude. Il a sollicité le rejet de l'exploit, l'action étant de nature réelle (revendication de propriété), et que le défendeur soit assigné à son domicile.
Citations & relations
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Citations dans le texte
Procédure civile
Avocat-défenseur - Élection de domicile - Instance nouvelle - Assignation à domicile élu - Refus de domiciliatio - Nullité (oui)
Le fait pour une personne habitant hors de la Principauté de Monaco d'avoir élu domicile chez un avocat-défenseur à l'occasion d'une instance n'autorise pas l'autre partie à l'assigner à ce domicile élu à l'occasion d'une autre procédure parfaitement distincte ; l'avocat-défenseur pouvant décider si lors d'une instance nouvelle il entend occuper ou non pour une partie, s'il refuse d'accepter la domiciliation, l'assignation est nulle.
Le Tribunal
Attendu que le sieur S. a assigné le sieur D. M., en son domicile élu en l'étude de Maître Boéri, avocat-défenseur, près la cour d'appel de Monaco, en présence de Maître Crovetto, notaire, aux fins de s'entendre déclarer seul et unique propriétaire d'un document, constitué par une enveloppe fermée et son contenu, détenu par Maître Crovetto et entendre ordonner que ce dernier devra lui remettre ledit document ; qu'il formule, en outre, une demande en paiement de 10 000 F de dommages-intérêts ;
Attendu que, par conclusions du 1er juin 1977, Maître Boéri demande qu'il lui soit donné acte qu'il refuse d'accepter la domiciliation de D. M. en son étude et, s'agissant d'un acte introductif d'instance portant sur une action réelle en revendication de propriété, voir rejeter ledit exploit et ordonner que le défendeur sera assigné à son domicile ;
Attendu qu'aux termes de l'article 138 du Code de procédure civile, tout exploit doit contenir élection d'un domicile dans la Principauté s'il est signifié à la requête d'une partie qui n'y possède ni domicile, ni résidence et que selon l'article 172 du même Code l'élection de domicile faite, sur l'interpellation du Président, par les parties qui n'ont ni domicile ni résidence dans la Principauté, vaut pour toutes les significations relatives à la cause, aux jugements, à leur exécution ainsi qu'aux voies de recours contre lesdits jugements, ladite interpellation ne pouvant à l'évidence s'appliquer au demandeur puisqu'il est tenu d'élire domicile par application de l'
Textes de loi cités
2 références à des textes normatifs — 1 rattachée au texte en base.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco) le 16 juin 1977 en matière de procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile, au regard notamment de Code de procédure civile, article 21 de l'Ordonnance Souveraine.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Tribunal de première instance de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Tribunal de première instance de Monaco le 16 juin 1977 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 16 juin 1977, S. c/ D. M.) précise les conditions d'application de Code de procédure civile, article 21 de l'Ordonnance Souveraine devant Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 2 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure civile, article 21 de l'Ordonnance Souveraine.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Tribunal de première instance de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 16 juin 1977 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile) et porte sur l'interprétation de Code de procédure civile, article 21 de l'Ordonnance Souveraine ou sur le contrôle de motivation opéré par Tribunal de première instance de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Procédure civile Avocat-défenseur - Élection de domicile - Instance nouvelle - Assignation à domicile élu - Refus de domiciliatio - Nullité (oui) Le fait pour une personne habitant hors de la Principauté de Monaco d'avoir élu domicile chez un avocat-défenseur à l'occasion d'une i…
Source : Tribunal de première instance de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure civile (art. 138)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure civile (art. 138)
3
Application
Confrontation par Tribunal de première instance de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Tribunal de première instance de Monaco · Motifs de la décision (16 juin 1977)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Tribunal de première instance de Monaco (autre) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal de première instance, 16 juin 1977, S. c/ D. M.
La décision est rendue sous la présidence de M. François, avec le concours du ministère public représenté par Mme Margossian, substitut général. Les avocats-défenseurs et avocats constitués sont Me Jean-Eugène Lorenzi, Me Boéri, Me Patrice Lorenzi et Me Sbarrato.
Question de droit
La question posée au tribunal était double.
En premier lieu, il fallait déterminer si l'élection de domicile consentie par une partie résidant hors de la Principauté, à l'occasion d'une instance, produit effet pour une procédure ultérieure distincte entre les mêmes parties. Plus précisément, le demandeur pouvait-il assigner le défendeur au domicile élu dans une précédente instance ?
En second lieu, il fallait apprécier la portée du refus de l'avocat-défenseur d'accepter la domiciliation de son client dans une instance nouvelle, et ses conséquences sur la validité de l'exploit.
Le tribunal se fonde sur les articles 138 et 172 du Code de procédure civile, sur l'article 150 du même code, et sur l'article 21 de l'Ordonnance Souveraine du 9 décembre 1913. Le texte de l'article 150 n'est pas reproduit dans la décision ; seule sa finalité, qui concerne « les règles à appliquer pour les personnes habitant hors de la Principauté », y est mentionnée.
Solution et dispositif
Le tribunal retient la nullité de l'assignation. Son raisonnement comporte trois étapes.
Sur le cadre légal. L'article 138 impose à tout exploit signifié à la requête d'une partie n'ayant ni domicile ni résidence dans la Principauté de contenir élection d'un domicile monégasque. L'article 172 prévoit une élection de domicile faite « sur l'interpellation du Président » par les parties sans domicile ni résidence dans la Principauté, cette élection valant pour les significations relatives à la cause, aux jugements, à leur exécution et aux voies de recours. Le tribunal relève que cette interpellation « ne pouvait à l'évidence s'appliquer au demandeur puisqu'il est tenu d'élire domicile par application de l'article 138 ».
Sur l'absence d'effet de l'élection antérieure. Le tribunal écarte l'argument tiré de l'élection de domicile consentie en référé. Il oppose deux causes « parfaitement distinctes », tant par la procédure (référé d'un côté, fond de l'autre) que par l'objet de la demande (un problème de possession d'un côté, un problème de propriété de l'autre). L'assignation ne se rattachait donc ni à la cause introduite en référé, ni à son jugement, ni à son exécution, ni aux voies de recours, seuls cas visés par l'article 172.
Sur le pouvoir de l'avocat-défenseur. Le tribunal affirme qu'« un avocat-défenseur est seul juge du point de décider si, à l'occasion d'une instance nouvelle, il entend occuper pour une partie », en se fondant sur l'article 21 de l'Ordonnance Souveraine du 9 décembre 1913. Le refus de domiciliation, exprimé par conclusions du 1er juin 1977, faisait donc obstacle à ce que l'exploit soit valablement signifié à cette étude.
Le dispositif est ainsi rédigé :
Reproduction verbatim
« Constate
▸Texte intégral de la décision officielle (3 911 caractères)
Faits et procédure
Procédure civile
Avocat-défenseur - Élection de domicile - Instance nouvelle - Assignation à domicile élu - Refus de domiciliatio - Nullité (oui)
Le fait pour une personne habitant hors de la Principauté de Monaco d'avoir élu domicile chez un avocat-défenseur à l'occasion d'une instance n'autorise pas l'autre partie à l'assigner à ce domicile élu à l'occasion d'une autre procédure parfaitement distincte ; l'avocat-défenseur pouvant décider si lors d'une instance nouvelle il entend occuper ou non pour une partie, s'il refuse d'accepter la domiciliation, l'assignation est nulle.
Le Tribunal
Motifs
Attendu que le sieur S. a assigné le sieur D. M., en son domicile élu en l'étude de Maître Boéri, avocat-défenseur, près la cour d'appel de Monaco, en présence de Maître Crovetto, notaire, aux fins de s'entendre déclarer seul et unique propriétaire d'un document, constitué par une enveloppe fermée et son contenu, détenu par Maître Crovetto et entendre ordonner que ce dernier devra lui remettre ledit document ; qu'il formule, en outre, une demande en paiement de 10 000 F de dommages-intérêts ;
Attendu que, par conclusions du 1er juin 1977, Maître Boéri demande qu'il lui soit donné acte qu'il refuse d'accepter la domiciliation de D. M. en son étude et, s'agissant d'un acte introductif d'instance portant sur une action réelle en revendication de propriété, voir rejeter ledit exploit et ordonner que le défendeur sera assigné à son domicile ;
Attendu qu'aux termes de l'article 138 du Code de procédure civile, tout exploit doit contenir élection d'un domicile dans la Principauté s'il est signifié à la requête d'une partie qui n'y possède ni domicile, ni résidence et que selon l'article 172 du même Code l'élection de domicile faite, sur l'interpellation du Président, par les parties qui n'ont ni domicile ni résidence dans la Principauté, vaut pour toutes les significations relatives à la cause, aux jugements, à leur exécution ainsi qu'aux voies de recours contre lesdits jugements, ladite interpellation ne pouvant à l'évidence s'appliquer au demandeur puisqu'il est tenu d'élire domicile par application de l'article 138 ;
Attendu qu'en l'espèce, la circonstance que D. M. ait élu domicile chez Maître Boéri, avocat-défenseur, à l'occasion d'une instance en référé l'opposant à S., et ait conservé ce domicile dans la suite de cette procédure, tant à l'occasion de l'appel qui a abouti à l'arrêt du 15 février 1977, que lors de la signification de cet arrêt, le 7 mars suivant, n'autorisait pas S. à l'assigner à ce domicile élu, à l'occasion de la présente procédure qui n'est pas relative à la cause introduite en référé ni à son jugement, ni à son exécution, ni aux voies de recours ; qu'en effet, il s'agit de deux causes parfaitement distinctes, tant au point de vue procédure, l'une étant en référé, l'autre au fond, qu'au regard de l'objet de la demande, la première posant un problème de possession, la seconde un problème de propriété ; qu'en outre, il doit être relevé que, compte tenu notamment des dispositions de l'article 21 de l'Ordonnance Souveraine du 9 décembre 1913, un avocat-défenseur est seul juge du point de décider si, à l'occasion d'une instance nouvelle, il entend occuper pour une partie ; qu'il suit que l'assignation du 25 janvier 1977 est nulle, comme n'ayant pas respecté les dispositions de l'article 150, relatives aux règles à appliquer pour les personnes habitant hors de la Principauté ; que les dépens suivent la succombance ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Constate la nullité de l'assignation délivrée le 25 janvier 1977 à la requête de S. A., à l'encontre de D. M., en son domicile élu en l'étude de Maître Boéri Michel, avocat-défenseur,
Annule en conséquence la procédure qui lui a fait suite et renvoie le demandeur à se pourvoir ainsi qu'il avisera ;
M. François pr., Mme Margossian subst. gén., MMe Jean-Eugène Lorenzi, Boéri av. déf., Patrice Lorenzi et Sbarrato av.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Tribunal de première instance de Monaco.
Confiance : 88%
Tribunal de première instance de Monaco — Texte intégral vérifié (3 911 car.)
Effet pratique & opérabilitéHybride80▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Maîtrise du risque contentieuxSourcé79▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
Sécurité juridiqueSourcé76▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
2 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Acceptabilité pour les partiesHybride76▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Cohérence jurisprudentielleHybride75▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
article 138
;
Attendu qu'en l'espèce, la circonstance que D. M. ait élu domicile chez Maître Boéri, avocat-défenseur, à l'occasion d'une instance en référé l'opposant à S., et ait conservé ce domicile dans la suite de cette procédure, tant à l'occasion de l'appel qui a abouti à l'arrêt du 15 février 1977, que lors de la signification de cet arrêt, le 7 mars suivant, n'autorisait pas S. à l'assigner à ce domicile élu, à l'occasion de la présente procédure qui n'est pas relative à la cause introduite en référé ni à son jugement, ni à son exécution, ni aux voies de recours ; qu'en effet, il s'agit de deux causes parfaitement distinctes, tant au point de vue procédure, l'une étant en référé, l'autre au fond, qu'au regard de l'objet de la demande, la première posant un problème de possession, la seconde un problème de propriété ; qu'en outre, il doit être relevé que, compte tenu notamment des dispositions de l'
article 21 de l'Ordonnance Souveraine
du 9 décembre 1913, un avocat-défenseur est seul juge du point de décider si, à l'occasion d'une instance nouvelle, il entend occuper pour une partie ; qu'il suit que l'assignation du 25 janvier 1977 est nulle, comme n'ayant pas respecté les dispositions de l'article 150, relatives aux règles à appliquer pour les personnes habitant hors de la Principauté ; que les dépens suivent la succombance ;
PAR CES MOTIFS,
Constate la nullité de l'assignation délivrée le 25 janvier 1977 à la requête de S. A., à l'encontre de D. M., en son domicile élu en l'étude de Maître Boéri Michel, avocat-défenseur,
Annule en conséquence la procédure qui lui a fait suite et renvoie le demandeur à se pourvoir ainsi qu'il avisera ;
M. François pr., Mme Margossian subst. gén., MMe Jean-Eugène Lorenzi, Boéri av. déf., Patrice Lorenzi et Sbarrato av.
Graphe des citations (6)
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Parcours procédural
Tribunal de première instance de Monaco
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Sens : autre
Auteur h-index = 22 · A+
SS citations : 14
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile et l'application de : Code de procédure civile.
Étude sur l'application de Code de procédure civile devant Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monac…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Tribunal de première instance de Monaco.
Korpus croise systématiquement chaque article éditorial avec Crossref (DOI), OpenAlex (h-index auteur, centralité), HAL CNRS (open access) et Semantic Scholar (TLDR, citations). Aucun éditeur traditionnel n'expose ces signaux automatiquement. Voir le comparatif.
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