Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 mars 1995, n° 26367
Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 mars 1995, n° 26367 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par jugement du juge de paix de Monaco du 23 février 1994, P. et É. O. ont été solidairement condamnés à payer à R. G. la somme de 22 056 francs, avec intérêts de droit à compter du 4 avril 1986. Les défendeurs en première instance ont relevé appel de cette décision.
Par exploit du 8 novembre 1994, ils ont fait assigner C. V. en intervention forcée dans l'instance d'appel alors pendante devant le Tribunal de première instance. Leur demande tendait à être relevés et garantis de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au profit de R. G.
C. V. a conclu à l'irrecevabilité de l'appel en garantie dirigé contre elle. Selon elle, cette demande était nouvelle, dès lors qu'elle n'avait pas été partie à la procédure de première instance devant le juge de paix.
Citations & relations
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Citations dans le texte
Procédure
Intervention forcée - Instance d'appel : irrecevabilité - Échec au principe du double degré de juridiction - Prohibition d'une demande nouvelle
Une partie n'est pas recevable à former pour la première fois en instance d'appel, une demande en intervention forcée contre un tiers, ce qui aurait pour effet dans le cas contraire, de priver celui-ci du double degré de juridiction et constituerait une demande nouvelle prohibée par l'article 431 du Code de procédure civile (L. n° 1135, 16 juill. 1990).
Le Tribunal,
Attendu que P. et É. O. ayant été solidairement condamnés par jugement du juge de paix de Monaco en date du 23 février 1994 à payer à R. G. la somme de 22 056 francs, avec intérêts de droit à compter du 4 avril 1986 et ayant relevé appel de ce jugement, ont, suivant exploit du 8 novembre 1994, fait assigner C. V. en intervention forcée - dans l'instance d'appel actuellement pendant devant le Tribunal de première instance -, aux fins d'être relevés et garantis de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre du chef de R. G. ;
Attendu que C. V. a conclu à l'irrecevabilité de l'appel en garantie formé à son encontre, s'agissant d'une demande nouvelle concernant une procédure à laquelle elle n'a pas été partie en première instance devant le juge de paix ;
Sur ce,
Attendu qu'une partie en cause ne peut contraindre un tiers à intervenir dans une instance pour la première fois en appel, comme en l'espèce ;
Qu'en effet, une telle demande en intervention forcée contre une personne étrangère au jugement intervenu en première instance a pour effet de priver cette personne du double degré de juridiction et constitue, dès lors, une demande nouvelle prohibée par l'article 431
Textes de loi cités
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco) le 30 mars 1995 en matière de procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile, au regard notamment de Code de procédure civile.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Tribunal de première instance de Monaco.
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Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Tribunal de première instance de Monaco le 30 mars 1995 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 30 mars 1995, Consorts O. c/ V.) précise les conditions d'application de Code de procédure civile devant Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 1 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure civile.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Tribunal de première instance de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 30 mars 1995 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile) et porte sur l'interprétation de Code de procédure civile ou sur le contrôle de motivation opéré par Tribunal de première instance de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Procédure Intervention forcée - Instance d'appel : irrecevabilité - Échec au principe du double degré de juridiction - Prohibition d'une demande nouvelle Une partie n'est pas recevable à former pour la première fois en instance d'appel, une demande en intervention forcée contre u…
Source : Tribunal de première instance de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure civile (art. 431)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure civile (art. 431)
3
Application
Confrontation par Tribunal de première instance de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Tribunal de première instance de Monaco · Motifs de la décision (30 mars 1995)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Tribunal de première instance de Monaco (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal de première instance, 30 mars 1995, Consorts O. c/ V.
Le tribunal était saisi, en appel, d'une demande en garantie formée pour la première fois contre une personne qui n'avait pas figuré dans l'instance de premier degré.
(Présidence et ministère public : M. Landwerlin, président ; M. Serdet, premier substitut du procureur général. Avocats : Mes Sbarrato et Blot.)
Question de droit
La question posée était de savoir si une partie peut, pour la première fois en instance d'appel, appeler en intervention forcée un tiers à l'instance de première instance afin d'obtenir sa garantie.
Le problème engageait deux considérations. D'une part, la recevabilité des demandes nouvelles en appel, régie par l'article 431 du Code de procédure civile. D'autre part, la protection du principe du double degré de juridiction, dont le respect commande que les prétentions soient, en principe, examinées en premier ressort avant d'être soumises à la juridiction d'appel.
Le sommaire de la décision résume cette articulation : une partie « n'est pas recevable à former pour la première fois en instance d'appel, une demande en intervention forcée contre un tiers », ce qui priverait celui-ci du double degré de juridiction et constituerait une demande nouvelle prohibée par l'article 431 du Code de procédure civile.
Solution et dispositif
Le tribunal retient que « une partie en cause ne peut contraindre un tiers à intervenir dans une instance pour la première fois en appel, comme en l'espèce ». Il motive sa décision en deux temps.
Il relève d'abord qu'une demande en intervention forcée dirigée contre une personne « étrangère au jugement intervenu en première instance » a pour effet de priver cette personne du double degré de juridiction. Il qualifie ensuite cette demande de « demande nouvelle prohibée par l'article 431 du Code de procédure civile ».
Il en déduit que la demande en garantie doit être déclarée irrecevable. Le dispositif est ainsi rédigé :
Reproduction verbatim
« Déclare P. O. et É. O. irrecevables en leur demande en garantie contre C. V. »
Le tribunal statue par ailleurs sur les dépens, qui « suivront la succombance des parties demanderesses », et la décision est rendue contradictoirement.
Portée et enseignement pratique
1. Une application ferme du double degré de juridiction. La décision fait du double degré un argument décisif pour écarter une demande nouvelle. Le raisonnement repose sur la situation du tiers appelé : celui-ci se trouverait, pour la première fois, jugé en appel sans avoir pu présenter ses moyens devant le premier juge. La solution vise ainsi à préserver les droits de la défense et l'ordre des degrés de juridiction, plus qu'à sanctionner une négligence procédurale de la partie qui appelle.
2. Le critère tiré de l'étranger au jugement. Le motif énonce que la demande vise une personne « étrangère au jugement intervenu en première instance ». Ce critère doit être lu avec précision. Le texte ne tranche pas la question de l'appel en garantie dirigé contre une partie déjà présente en première instance, hypothèse distincte où la privation du premier degré ne se pose pas dans les mêmes termes. La portée de la décision doit donc être limitée à l'intervention forcée d'un tiers absent du premier jugement.
3. Une conséquence procédurale directe. La partie qui entend obtenir la garantie d'un tiers doit, en principe, former sa demande dès la première instance. Attendre l'appel pour appeler ce tiers expose la demande à l'irrecevabilité, sans que le juge d'appel ait à examiner le fond. En pratique, la mise en cause du garant doit donc être anticipée au stade
▸Texte intégral de la décision officielle (2 203 caractères)
Faits et procédure
Procédure
Intervention forcée - Instance d'appel : irrecevabilité - Échec au principe du double degré de juridiction - Prohibition d'une demande nouvelle
Une partie n'est pas recevable à former pour la première fois en instance d'appel, une demande en intervention forcée contre un tiers, ce qui aurait pour effet dans le cas contraire, de priver celui-ci du double degré de juridiction et constituerait une demande nouvelle prohibée par l'article 431 du Code de procédure civile (L. n° 1135, 16 juill. 1990).
Le Tribunal,
Motifs
Attendu que P. et É. O. ayant été solidairement condamnés par jugement du juge de paix de Monaco en date du 23 février 1994 à payer à R. G. la somme de 22 056 francs, avec intérêts de droit à compter du 4 avril 1986 et ayant relevé appel de ce jugement, ont, suivant exploit du 8 novembre 1994, fait assigner C. V. en intervention forcée - dans l'instance d'appel actuellement pendant devant le Tribunal de première instance -, aux fins d'être relevés et garantis de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre du chef de R. G. ;
Attendu que C. V. a conclu à l'irrecevabilité de l'appel en garantie formé à son encontre, s'agissant d'une demande nouvelle concernant une procédure à laquelle elle n'a pas été partie en première instance devant le juge de paix ;
Sur ce,
Attendu qu'une partie en cause ne peut contraindre un tiers à intervenir dans une instance pour la première fois en appel, comme en l'espèce ;
Qu'en effet, une telle demande en intervention forcée contre une personne étrangère au jugement intervenu en première instance a pour effet de priver cette personne du double degré de juridiction et constitue, dès lors, une demande nouvelle prohibée par l'article 431 du Code de procédure civile ;
Attendu qu'il convient, en conséquence, de déclarer irrecevable, la demande en garantie formée par les hoirs O. à l'encontre de C. V. ;
Attendu qu'enfin, les dépens suivront la succombance des parties demanderesses ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
Statuant contradictoirement,
Déclare P. O. et É. O. irrecevables en leur demande en garantie contre C. V. ;
MM. Landwerlin prés. ; Serdet prem. subst. proc. gén. ; - Mes Sbarrato et Blot av. déf.
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
État de droitSourcé81▾
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Tribunal de première instance de Monaco.
Confiance : 88%
Tribunal de première instance de Monaco — Texte intégral vérifié (2 203 car.)
Sécurité juridiqueSourcé79▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
1 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Maîtrise du risque contentieuxSourcé79▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
Cohérence jurisprudentielleHybride77▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Effet pratique & opérabilitéHybride77▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
du Code de procédure civile ;
Attendu qu'il convient, en conséquence, de déclarer irrecevable, la demande en garantie formée par les hoirs O. à l'encontre de C. V. ;
Attendu qu'enfin, les dépens suivront la succombance des parties demanderesses ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
Statuant contradictoirement,
Déclare P. O. et É. O. irrecevables en leur demande en garantie contre C. V. ;
MM. Landwerlin prés. ; Serdet prem. subst. proc. gén. ; - Mes Sbarrato et Blot av. déf.
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile et l'application de : Code de procédure civile.
Étude sur l'application de Code de procédure civile devant Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monac…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Tribunal de première instance de Monaco.
Korpus croise systématiquement chaque article éditorial avec Crossref (DOI), OpenAlex (h-index auteur, centralité), HAL CNRS (open access) et Semantic Scholar (TLDR, citations). Aucun éditeur traditionnel n'expose ces signaux automatiquement. Voir le comparatif.
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