Tribunal de première instance, 7 avril 2005, HSBC Republic Bank SA c/ Société Bluewater Pension Limited et Mme V. née B.
Tribunal de première instance de Monaco · 07 avril 2005— autre
Chronologie de l’affaire
1958
ÉtapeJugement initial et constatations au fond
Étape
Jugement initial et constatations au fond
Étapes mentionnées sans date précise
Étape· Tribunal de première instance, 7 avril 2005, HSBC Republic B
I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 avril 2005, n° 27171
Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 avril 2005, n° 27171 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société HSBC Republic Bank, désignée dans le texte comme « HSBC Republic Bank (France) SA », a fait citer, par acte du 8 mai 2000, la société de droit des îles Vierges Britanniques Bluewater Pension Limited et Mme A. V., née B., en qualité de caution. Elle réclamait le paiement d'un solde débiteur de 3 440 953,65 francs, ainsi que la condamnation de la caution à hauteur de la contre-valeur de 375 000 francs suisses nantis, et sollicitait une autorisation d'appréhender les soldes créditeurs nantis. Elle demandait en outre 100 000 francs de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Mme V. a comparu. Elle a soutenu n'avoir pas conscience, lors de la signature des documents le 26 juin 1998, qu'il s'agissait d'un cautionnement et d'un nantissement. Elle a déposé plainte avec constitution de partie civile, le 26 avril 2001, pour faux, usage de faux, escroquerie et tentative d'escroquerie à l'encontre de K. B., directeur de la banque, et a sollicité un sursis à statuer.
Citations & relations
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Citations dans le texte
Procédure civile
Communication de pièces : libre choix pour les parties de produire les pièces à l'appui de leurs prétentions, article 177 du Code de procédure civile - Refus d'une partie de communiquer les pièces d'un procès pénal - Obligation des parties de contribuer à la manifestation de la vérité - Pouvoir de la juridiction d'ordonner la production de pièces demandées, article 276 du Code de procédure civile
Selon l'article 7, alinéa 1 de la loi n° 638 du 11 janvier 1958, le reçu pour solde de tout compte délivré par le salarié à l'employeur peut être dénoncé dans les deux mois de sa signature, la dénonciation devant être dûment motivée et faite par lettre recommandée ;
Les parties déterminent elles-mêmes les pièces dont elles entendent faire usage à l'appui de leurs prétentions ;
En conformité avec les dispositions de l'article 177 du Code de procédure civile, une partie ne peut donc enjoindre à une autre partie qu'elle produise des pièces qu'elle n'avait pas l'intention de produire ;
En l'espèce, c'est A. V. elle-même qui, en sollicitant et en obtenant le sursis à statuer, a axé sa défense sur le lien existant entre la présente procédure civile et la procédure pénale qu'elle a déclenchée par sa plainte avec constitution de partie-civile à l'encontre de K. B. ;
Il lui appartient en conséquence aujourd'hui, puisque la procédure pénale est terminée, et que le Tribunal doit à nouveau statuer, de produire et communiquer les pièces en sa possession constitutives de ce dossier pénal ;
Par ailleurs les parties doivent contribuer à la manifestation de la vérité en justice et ne peuvent donc de mauvaise foi se soustraire à cette obligation ;
Il y a lieu, dès lors, d'ordonner à A. V., sur le fondement de l'article 276 du Code de procédure civile, de produire et de communiquer les pièces dont s'agit, à savoir :
l'ordonnance de non-lieu du 4 mars 2003
et l'arrêt confirmatif de la chambre du conseil de la Cour d'appel en date du 11 avril 2003 ;
Cette communication devra avoir lieu dans les quinze jours de la signification du présent jugement sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard ;
En revanche est jugée prématurée la demande en paiement de dommages-intérêts, laquelle doit en conséquence être rejetée ;
Cette demande de dommages-intérêts pourrait cependant, sur le fondement de l'article 276 du Code de procédure civile, être éventuellement examinée plus tard si A. V. persistait en son refus de produire les pièces dont s'agit ;
Il y a urgence à ce que la communication litigieuse soit réalisée, d'autant que l'assignation remonte à mai 2000 et que, sur la demande d'A. V., il a été sursis à statuer de juillet 2002 à janvier 2004 ; l'exécution provisoire est donc ordonnée par application de l'
Textes de loi cités
6 références à des textes normatifs — 4 rattachées au texte en base.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco) le 07 avril 2005 en matière de procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile, au regard notamment de Code de procédure civile, Code civil, Code de procédure civile.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Tribunal de première instance de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Tribunal de première instance de Monaco le 07 avril 2005 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 7 avril 2005, HSBC Republic Bank SA c/ Société Bluewater Pension Limited et Mme V. née B.) précise les conditions d'application de Code de procédure civile, Code civil, Code de procédure civile devant Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 6 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure civile, Code civil, Code de procédure civile.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Tribunal de première instance de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 07 avril 2005 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile) et porte sur l'interprétation de Code de procédure civile, Code civil, Code de procédure civile ou sur le contrôle de motivation opéré par Tribunal de première instance de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Procédure civile Communication de pièces : libre choix pour les parties de produire les pièces à l'appui de leurs prétentions, article 177 du Code de procédure civile - Refus d'une partie de communiquer les pièces d'un procès pénal - Obligation des parties de contribuer à la mani…
Source : Tribunal de première instance de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure civile (art. 276)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure civile (art. 276)
3
Application
Confrontation par Tribunal de première instance de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Tribunal de première instance de Monaco · Motifs de la décision (07 avril 2005)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Tribunal de première instance de Monaco (autre) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal de première instance, 7 avril 2005, HSBC Republic Bank SA c/ Société Bluewater Pension Limited et Mme V. née B.
Tribunal du travail, 15 décembre 2023, Madame l. A. c/ La SARL B.
(86%)
💬 commenté
Par jugement réputé contradictoire du 11 juillet 2002, le tribunal a ordonné le sursis à statuer jusqu'à décision pénale définitive. La procédure pénale s'est achevée par une ordonnance de non-lieu du 4 mars 2003, confirmée par la chambre du conseil de la Cour d'appel le 11 avril 2003. La cause, radiée du rôle général, a été rétablie à la demande de la banque en janvier 2004.
Dans le cadre de la reprise de l'instance, la banque a formé un incident de production forcée de pièces, fondé sur les articles 274 et suivants du Code de procédure civile. Elle demandait la production de la plainte, des procès-verbaux d'audition, de l'ordonnance de non-lieu et de l'arrêt confirmatif, sous astreinte et avec dommages-intérêts complémentaires. Mme V. s'est opposée à cette production, en soutenant que la banque était un tiers à la procédure pénale et qu'il n'existait aucun lien entre les deux procédures. Elle a subsidiairement sollicité une expertise. La société Bluewater a déclaré s'associer à ses écritures.
Question de droit
La question posée au tribunal était la suivante : le juge civil peut-il ordonner à une partie de produire les pièces d'une procédure pénale, alors que l'article 177 du Code de procédure civile reconnaît aux parties le libre choix des pièces qu'elles entendent utiliser à l'appui de leurs prétentions ? Il s'agissait, plus précisément, de déterminer si la partie qui a déclenché une procédure pénale et obtenu un sursis à statuer fondé sur celle-ci peut ensuite invoquer la liberté de production pour refuser de communi
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Tribunal de première instance de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
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« Procédure civile Communication de pièces : libre choix pour les parties de produire les pièces à l'appui de leurs prétentions, article 177 du Code de procédure civile - Refus d'une partie de communiquer les pièces d'un procès pénal - Obligation des parties de contribuer à la manifestation de la vérité - Pouvoir de la juridiction d'ordonner la production de pièces demandées, article 276 du Code de procédure civile Selon l'article 7, alinéa 1 de la loi n° 638 du 11 janvier 1958, le reçu pour solde de tout compte déli… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Tribunal de première instance de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 7 avril 2005, HSBC Republic Bank SA c/ Société Bluewater Pension Limited et Mme V. née B. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Tribunal de première instance de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (autre), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
Code de procédure civile (art. 276) — mentionné sous « article 276 du Code de procédure civile »
Code civil (art. 1914) — mentionné sous « article 1914 du Code civil »
Code de procédure civile (art. 177) — mentionné sous « article 177 du Code de procédure civile »
Code de procédure civile (art. 202) — mentionné sous « article 202 du Code de procédure civile »
article 276 du Code de procédure civile Selon l (art. 276)
loi n° 638
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Tribunal de première instance de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
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B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
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« Procédure civile Communication de pièces : libre choix pour les parties de produire les pièces à l'appui de leurs prétentions, article 177 du Code de procédure civile - Refus d'une partie de communiquer les pièces d'un procès pénal - Obligation des parties de contribuer à la manifestation de la vérité - Pouvoir de la juridiction d'ordonner la production de pièces demandées, article 276 du Code de procédure civile Selon l'article 7, alinéa 1 de la loi n° 638 du 11 janvier 1958, le reçu pour solde de tout compte déli… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Tribunal de première instance de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Tribunal de première instance de Monaco en matière de procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Tribunal de première instance de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (6 référence(s) normative(s) identifiée(s)) ;
Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 07 avril 2005 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
▸Texte intégral de la décision officielle (20 765 caractères)
Faits et procédure
Procédure civile
Communication de pièces : libre choix pour les parties de produire les pièces à l'appui de leurs prétentions, article 177 du Code de procédure civile - Refus d'une partie de communiquer les pièces d'un procès pénal - Obligation des parties de contribuer à la manifestation de la vérité - Pouvoir de la juridiction d'ordonner la production de pièces demandées, article 276 du Code de procédure civile
Selon l'article 7, alinéa 1 de la loi n° 638 du 11 janvier 1958, le reçu pour solde de tout compte délivré par le salarié à l'employeur peut être dénoncé dans les deux mois de sa signature, la dénonciation devant être dûment motivée et faite par lettre recommandée ;
Les parties déterminent elles-mêmes les pièces dont elles entendent faire usage à l'appui de leurs prétentions ;
En conformité avec les dispositions de l'article 177 du Code de procédure civile, une partie ne peut donc enjoindre à une autre partie qu'elle produise des pièces qu'elle n'avait pas l'intention de produire ;
En l'espèce, c'est A. V. elle-même qui, en sollicitant et en obtenant le sursis à statuer, a axé sa défense sur le lien existant entre la présente procédure civile et la procédure pénale qu'elle a déclenchée par sa plainte avec constitution de partie-civile à l'encontre de K. B. ;
Il lui appartient en conséquence aujourd'hui, puisque la procédure pénale est terminée, et que le Tribunal doit à nouveau statuer, de produire et communiquer les pièces en sa possession constitutives de ce dossier pénal ;
Par ailleurs les parties doivent contribuer à la manifestation de la vérité en justice et ne peuvent donc de mauvaise foi se soustraire à cette obligation ;
Il y a lieu, dès lors, d'ordonner à A. V., sur le fondement de l'article 276 du Code de procédure civile, de produire et de communiquer les pièces dont s'agit, à savoir :
l'ordonnance de non-lieu du 4 mars 2003
et l'arrêt confirmatif de la chambre du conseil de la Cour d'appel en date du 11 avril 2003 ;
Cette communication devra avoir lieu dans les quinze jours de la signification du présent jugement sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard ;
En revanche est jugée prématurée la demande en paiement de dommages-intérêts, laquelle doit en conséquence être rejetée ;
Cette demande de dommages-intérêts pourrait cependant, sur le fondement de l'article 276 du Code de procédure civile, être éventuellement examinée plus tard si A. V. persistait en son refus de produire les pièces dont s'agit ;
Il y a urgence à ce que la communication litigieuse soit réalisée, d'autant que l'assignation remonte à mai 2000 et que, sur la demande d'A. V., il a été sursis à statuer de juillet 2002 à janvier 2004 ; l'exécution provisoire est donc ordonnée par application de l'article 202 du Code de procédure civile, aucun effet irréparable n'étant à redouter en l'espèce.
Le tribunal,
Motifs
Considérant les faits suivants :
La société anonyme HSBC Republic Bank (France) a, par l'acte susvisé du 8 mai 2000, fait citer la société de droit des îles Vierges Britanniques Bluewater Pension Limited et A. V. née B. aux fins suivantes :
Venir la société Bluewater Pension Ltd et la dame A. V., requises, entendre déclarer recevable et bien fondée la HSBC Republic Bank (France) SA en sa demande ;
Venir la société Bluewater Pension Ltd entendre dire et juger que la banque est créancière à son encontre à la date du 29 février 2000 de la somme en principal et intérêts arrêtés à ladite date de 3 440 953,65 francs (Trois millions quatre cent quarante mille neuf cent cinquante trois francs et soixante cinq centimes) sauf à parfaire du montant des intérêts au taux conventionnel de Euribor + 9 % soit 3,4950 % + 9 = 12,495 %, conformément aux dispositions de l'article 8 de la convention d'unité de compte jusqu'à complet paiement ;
Venir en conséquence la société Bluewater Pension Ltd s'entendre condamner à payer à la banque ladite somme de 3 440 953,65 francs sauf à parfaire du chef des intérêts au jour du parfait paiement ;
Venir la dame A. V. ès qualités de caution s'entendre condamner à satisfaire à son engagement envers la banque à hauteur de la contre-valeur en francs français de la somme de 375 000 francs suisses (Trois cent soixante quinze mille francs suisses) nantie en faveur du créancier ;
Venir en conséquence les requises entendre dire et juger que la requérante, par application de l'article 1914 du Code civil, sera autorisée à appréhender le montant du solde créditeur du compte 682287 ouvert au nom de la société Bluewater Pension Ltd et de celui de la dame A. V. qui l'a été sous le numéro 682487, et ce jusqu'à due concurrence de l'intégralité de sa créance en principal, intérêts et frais, telle que définie en son attestation du 29 février 2000, évaluée à la somme de 3 440 953,65 francs et ce sauf à parfaire jusqu'à complet paiement du chef des intérêts, lesquels seront calculés au taux conventionnel de Euribor + 9 % soit 3,4950 % + 9 % = 12,495 %, échus ou à échoir, savoir :
Sur le compte courant de la société Bluewater Pension Ltd
Compte nanti « liquidités » attaché au compte titre nanti ........ FRF 1 102 890,77
Compte nanti « dépôt à préavis » .... FRF 1 130 370,29
Sur le compte de Madame A. V.
Compte liquidités nanti....... FRF 1 259 360,23
soit la somme de................... FRF 3 492 621,29
Venir en outre la société Bluewater Pension Ltd et la dame A. V. s'entendre condamner in solidum à payer à la banque HSBC Republic Bank (France) SA la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts pour résistance manifestement abusive et injustifiée, et laquelle sera également prélevée sur le montant des soldes créditeurs susvisés ;
Venir les requises entendre ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir en raison de l'urgence et de la nature de la créance, et ce en conformité avec l'article 202 du Code de procédure civile ;
Venir enfin les requises s'entendre condamner in solidum aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Etienne Leandri, avocat-défenseur aux offres de droit «;
La HSBC Republic Bank expose à l'appui de sa demande :
que le 20 février 1998, la société Bluewater Pension Ltd a ouvert un compte dans ses livres par l'intermédiaire de son directeur E. V.,
qu'une convention d'unité de compte a été établie le même jour,
qu'en garantie de toutes créances de la banque à l'encontre de la société défenderesse, cette dernière s'était engagée à lui conférer un nantissement sur tous les titres qui étaient ou seraient portés au crédit de son compte titres,
que c'est ainsi que le 26 juin 1998, la société Bluewater Pension Ltd a fait une attestation de constitution de gage et que le 18 août 1998 elle lui a dénoncé l'acte de nantissement,
que le même 26 juin 1998, A. V., titulaire d'un compte dans ses livres, s'est portée caution solidaire de la société Bluewater Pension Ltd (dont son mari était le directeur) à hauteur de 375 000 francs suisses et a, en garantie, affecté en nantissement un dépôt à terme,
que la société défenderesse a alors constaté divers emprunts dans le but d'acquérir des valeurs mobilières (1 903,02 parts dans le fonds » Republic Multi-Adviser Arbitrage Fund «, 445,19 parts dans le fonds » Republic Global Special Situations Fund «, et 695,70 parts dans le fonds » Republic Global Hedge Fund «),
que la société Bluewater Pension Ltd lui a passé un ordre de vente de ces parts le 21 septembre 1998 et, sous la date du 3 décembre 1998, a souscrit un protocole fixant les modalités de la vente,
qu'informée par elle sur certains risques pris à se livrer à une opération de » levier «, la société défenderesse lui a cependant confirmé le 11 octobre 1999 qu'elle entendait maintenir l'opération de » levier « envisagée et l'a interrogée sur les modalités de substitution d'une garantie bancaire à celle donnée par A. V.,
qu'en réalité, elle n'a pas eu à s'exécuter puisque la société Bluewater Pension Ltd lui a ensuite demandé de liquider la position du compte,
que c'est ainsi que le 28 octobre 1999, elle a vendu 15 000 titres AOT NV au prix unitaire de 6,78 euros (soit en tout 101 700 euros) et que le 2 novembre 1999 elle a vendu 25 784 titres AOT NV au prix unitaire de 6,4570 euros (soit en tout 166 402 euros),
que le produit des deux ventes a été versé au compte de la société Bluewater Pension Ltd ;
La HSBC Republic Bank fait valoir que le solde débiteur de ce compte n'a pour autant pas été apuré et qu'elle a ainsi été contrainte de demander à A. V. de satisfaire à son engagement personnel de caution dès lors qu'à défaut d'une attribution judiciaire, elle ne peut appréhender le produit des deux ventes précitées ;
Elle précise qu'au 29 février 2000, le solde débiteur du compte s'élevait à la somme de 3 440 953,65 francs alors qu'en garantie elle détient les sommes suivantes, d'un montant global de 3 492 612,29 francs :
sur le compte de la société Bluewater Pension Ltd, 1 102 890,77 francs (compte nanti » liquidités « attaché au compte titre nanti) et 1 130 370,29 francs (compte nanti » dépôt à préavis «),
sur le compte d'A. V., 1 259 360,23 francs (compte » liquidités « nanti) ;
Les défenderesses ayant fait défaut et n'ayant pas été citées à personne, leur réassignation a été ordonnée lors de l'audience du 29 juin 2000 ;
Celle-ci a été réalisée le 11 août 2000 ;
La société Bluewater Pension Ltd a alors persisté dans sa défaillance alors qu'A. V. a comparu ;
Celle-ci fait valoir que lorsque le 26 juin 1998 elle a été reçue par K. B. de la HSBC Republic Bank, elle n'a pas été consciente que c'était un acte de cautionnement et de nantissement qu'on lui faisait signer ;
Elle déclare qu'elle croyait que les documents qu'elle signait devaient simplement lui permettre de recueillir les avoirs de la société Bluewater Pension Ltd en cas de décès de son mari qui était de santé fragile ; elle précise que lors de cette entrevue, son mari et un dénommé R. K. étaient présents ;
Elle révèle que pour ces faits, elle a déposé plainte entre les mains du juge d'instruction pour faux, usage de faux, escroquerie et tentative d'escroquerie ;
Elle sollicite en conséquence qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue par la juridiction répressive ;
La HSBC Republic Bank a répliqué le 17 octobre 2001 ;
Elle fait valoir que la défenderesse ne produit que la copie de sa plainte et ne justifie pas de la mise en mouvement de l'action publique ; elle conclut en conséquence au rejet de la demande de sursis à statuer ;
Au fond, elle conteste les allégations d'A. V. et, à titre subsidiaire pour le cas où la mise en mouvement de l'action publique aurait été justifiée, demande qu'il lui soit donné acte qu'elle se réserve de réclamer des dommages-intérêts pour sanctionner les débordements d'A. V. ;
A. V. a conclu par la suite le 12 décembre 2001 ;
Elle réitère sa demande de sursis à statuer en faisant valoir que K. B., directeur de la HSBC Republic Bank, a été inculpé le 24 septembre 2001 suite à la plainte qu'elle a déposée ;
Par jugement réputé contradictoire du 11 juillet 2002, le Tribunal a :
ordonné le sursis à statuer jusqu'à décision pénale définitive dans la procédure déclenchée sur la plainte d'A. V. à l'encontre de K. B. déposée le 26 avril 2001,
dit n'y avoir lieu de concéder à la HSBC Republic Bank l'acte qu'elle sollicite,
ordonné le placement de la cause au rôle général et dit qu'elle pourra être rappelée à tout moment par la partie la plus diligente,
et réservé les dépens en fin de cause ;
La cause a, sur demande du 16 janvier 2004 de l'avocat de la société HSBC Republic Bank révélant que la procédure pénale avait pris fin par une ordonnance de non-lieu en date du 4 mars 2003 confirmée en appel le 11 avril 2003, été sortie du rôle général ;
A. V. a alors pris de nouvelles conclusions ;
Aux termes de celles-ci en date du 13 octobre 2004, cette défenderesse forme les demandes suivantes :
S'entendre le Tribunal de première instance dire et juger qu'il y a lieu d'écarter des débats les pièces n° 1 à 18, 20, 29, 30, 31 et 32 en langue anglaise non traduites, ainsi que les pièces n° 33, 34, 35 et 36 qui sont des documents dépourvus de signature et de preuve de réception et qui par conséquent n'ont aucune valeur probante,
Constater que la banque HSBC Republic n'a produit aucune preuve de la créance qu'elle invoque et aucun relevé de compte qui pourrait permettre de retracer les opérations effectuées, pas plus d'ailleurs que les instructions qui auraient été données par la société titulaire à l'occasion d'opérations qu'elle qualifie elle-même de spéculatives, tout en reconnaissant (page 4 dernier paragraphe) qu'aucun mandat de gestion n'a été confié à la banque par la société Bluewater Pension Limited,
Débouter en conséquence la banque de l'intégralité de ses prétentions,
Donner acte à Madame A. V. de ce qu'elle se réserve d'exiger de la banque HSBC Republic tous éclaircissements relativement aux conditions dans lesquelles les comptes de la société Bluewater Pension Limited dont il est soutenu qu'elle est caution, ont été gérés afin de faire valoir ses droits s'il échet,
Condamner la banque à la somme de 10 000 euros pour procédure abusive et injustifiée,
Condamner la même qui succombe aux entiers dépens... » ;
A. V. insiste sur le fait que la banque demanderesse ne justifie pas de la réalité de sa créance, d'autant qu'elle ne peut exciper d'aucun mandat de gestion qui lui aurait été donné par la société Bluewater Pension Limited ;
La société HSBC Republic Bank a, le 10 novembre 2004, pris des écritures intitulées « conclusions sur production forcée de pièces - articles 274 et suivants du Code de procédure civile » ;
Elle y forme les demandes suivantes :
Ordonner la production par la dame V. de l'intégralité des pièces afférentes à l'information pénale ouverte sur plainte que celle-ci a déposée le 26 avril 2001 à l'encontre du sieur K. B. et de ses suites marquées notamment par l'ordonnance de non-lieu du 4 mars 2003 et l'arrêt confirmatif du 11 avril 2003,
Dire et juger que cette production forcée est ordonnée dans le respect du contradictoire et de l'obligation pour la partie qui s'est prévalue d'un moyen de soutien de sa demande de sursis à statuer de justifier des conditions de la mise en œuvre de l'action publique et de ses conséquences, et ce d'autant plus que le jugement de sursis du 11 juillet 2002 est intervenu sur cette base,
En conséquence, dire et juger que dans le mois de la décision à intervenir, laquelle devra être assortie de l'exécution provisoire, la dame A. V. sera tenue de verser aux débats
la plainte pénale qu'elle a déposée le 26 avril 2001 à l'encontre du sieur K. B.,
les procès-verbaux d'audition afférents aux allégations par elle explicitées par ses écrits pris devant le Tribunal de céans au soutien de sa demande de sursis à statuer et ce sous les dates des 26 avril 2001 et 12 décembre 2001,
l'ordonnance de non-lieu du 4 mars 2003,
l'arrêt confirmatif de la Cour d'appel du 11 avril 2003,
Dire et juger que cette production forcée se fera sous astreinte de 500 euros par jour de retard durant un mois, délai passé lequel il sera à nouveau statué ce que de droit,
Condamner la dame V. à payer à la banque la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires pour résistance abusive et injustifiée à la production de ces pièces,
La condamner aux dépens de l'incident... « ;
La banque HSBC Republic Bank prétend que sa demande de production forcée a pour fondement l'obligation qu'a chaque partie au procès de communiquer ses pièces ;
Elle ajoute que sa demande de communication des pièces de la procédure pénale est d'autant plus fondée que c'est A. V. qui avait sollicité et obtenu le sursis à statuer en l'état de l'action pénale qu'elle avait déclenchée à l'encontre de K. B. ;
A. V. a répliqué le 15 décembre 2004 et a ajouté les demandes suivantes à celles qu'elle avait déjà formées le 13 octobre 2004 :
Rejeter l'exception de communication de pièces formées par la banque dans ses conclusions du 10 novembre 2004,
Très subsidiairement, ordonner une expertise afin d'éclairer le Tribunal sur la façon dont le compte a fonctionné, l'existence ou non d'instructions émanant du client pour les opérations qui sont à l'origine de la perte, l'existence ou non d'une créance de la banque et son montant, et plus généralement les conditions dans lesquelles le compte de la société Bluewater Pension Limited a fonctionné et le point de savoir si ce fonctionnement est conforme aux règles déontologiques et aux dispositions de la loi de juillet 1997, ainsi qu'à son ordonnance d'application » ;
A. V. prétend n'avoir pas à communiquer les pièces réclamées puisque la banque est un tiers par rapport à la procédure pénale en cause ;
Elle ajoute qu'en toute hypothèse, cette communication est inutile dans la mesure :
où il n'y a pas de lien entre cette procédure pénale et la présente procédure civile,
et où la société HSBC Republic Bank ne justifie pas de la réalité de la créance qu'elle invoque ;
De façon subsidiaire, elle suggère au Tribunal d'ordonner une mesure d'expertise pour faire le point sur la façon dont le compte bancaire a fonctionné ;
La société Bluewater Pension Limited a, par conclusions du même 15 octobre 2004, comparu aux débats et constitué avocat-défenseur, en déclarant s'associer pleinement aux écritures d'A. V. née B. ;
Les trois parties ont, lors de l'audience du 3 février 2005, sollicité du Tribunal qu'il statue sur le seuil incident de communication de pièces ;
Sur quoi,
Attendu que les parties déterminent elles-mêmes les pièces dont elles entendent faire usage à l'appui de leurs prétentions ;
Qu'en conformité avec les dispositions de l'article 177 du Code de procédure civile, une partie ne peut donc enjoindre à une autre partie qu'elle produise des pièces qu'elle n'avait pas l'intention de produire ;
Attendu qu'en l'espèce, c'est A. V. elle-même qui, en sollicitant et en obtenant le sursis à statuer, a axé sa défense sur le lien existant entre la présente procédure civile et la procédure pénale qu'elle a déclenchée par sa plainte avec constitution de partie-civile à l'encontre de K. B. ;
Attendu qu'il lui appartient en conséquence aujourd'hui, puisque la procédure pénale est terminée et que le Tribunal doit à nouveau statuer, de produire et communiquer les pièces en sa possession constitutives de ce dossier pénal ;
Attendu par ailleurs que les parties doivent contribuer à la manifestation de la vérité en justice et ne peuvent donc de mauvaise foi se soustraire à cette obligation ;
Attendu qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner à A. V., sur le fondement de l'article 276 du Code de procédure civile, de produire et de communiquer les pièces dont s'agit, à savoir :
l'ordonnance de non-lieu du 4 mars 2003
et l'arrêt confirmatif de la chambre du conseil de la Cour d'appel en date du 11 avril 2003 ;
Que cette communication devra avoir lieu dans les quinze jours de la signification du présent jugement sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard ;
Attendu en revanche qu'est jugée prématurée la demande en paiement de dommages-intérêts, laquelle doit en conséquence être rejetée ;
Que cette demande de dommages-intérêts pourrait cependant, sur le fondement de l'article 276 du Code de procédure civile, être éventuellement examinée plus tard si A. V. persistait en son refus de produire les pièces dont s'agit ;
Attendu qu'il y a urgence à ce que la communication litigieuse soit réalisée, d'autant que l'assignation remonte à mai 2000 et que, sur la demande d'A. V., il a été sursis à statuer de juillet 2002 à janvier 2004 ; que l'exécution provisoire est donc ordonnée par application de l'article 202 du Code de procédure civile, aucun effet irréparable n'étant à redouter en l'espèce ;
Et attendu qu'A. V. née B. qui succombe sur cet incident devra supporter les dépens afférents au présent jugement ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, STATUANT CONTRADICTOIREMENT AVANT-DIRE-DROIT AU FOND,
Ordonne la production et la communication par A. V. née B. des pièces de la procédure pénale ouverte sur sa plainte avec constitution de partie-civile à l'encontre de K. B. ;
Dit ainsi que devront être produits :
l'ordonnance de non-lieu du 4 mars 2003
et l'arrêt confirmatif de la chambre du conseil de la Cour d'appel du 11 avril 2003 ;
Dit que cette production devra avoir lieu dans les quinze jours de la signification du présent jugement sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois, passé lequel il sera à nouveau fait droit ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;
Rejette la demande de dommages-intérêts ;
Renvoie la cause et les parties à l'audience du Tribunal du Jeudi 2 juin 2005 à 9 heures ;
M. Narmino, prés. ; Mme Dollmann, subst. proc. gén., Mes Leandri, Michel, av. déf.
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article 202 du Code de procédure civile
, aucun effet irréparable n'étant à redouter en l'espèce.
Le tribunal,
Considérant les faits suivants :
La société anonyme HSBC Republic Bank (France) a, par l'acte susvisé du 8 mai 2000, fait citer la société de droit des îles Vierges Britanniques Bluewater Pension Limited et A. V. née B. aux fins suivantes :
Venir la société Bluewater Pension Ltd et la dame A. V., requises, entendre déclarer recevable et bien fondée la HSBC Republic Bank (France) SA en sa demande ;
Venir la société Bluewater Pension Ltd entendre dire et juger que la banque est créancière à son encontre à la date du 29 février 2000 de la somme en principal et intérêts arrêtés à ladite date de 3 440 953,65 francs (Trois millions quatre cent quarante mille neuf cent cinquante trois francs et soixante cinq centimes) sauf à parfaire du montant des intérêts au taux conventionnel de Euribor + 9 % soit 3,4950 % + 9 = 12,495 %, conformément aux dispositions de l'article 8 de la convention d'unité de compte jusqu'à complet paiement ;
Venir en conséquence la société Bluewater Pension Ltd s'entendre condamner à payer à la banque ladite somme de 3 440 953,65 francs sauf à parfaire du chef des intérêts au jour du parfait paiement ;
Venir la dame A. V. ès qualités de caution s'entendre condamner à satisfaire à son engagement envers la banque à hauteur de la contre-valeur en francs français de la somme de 375 000 francs suisses (Trois cent soixante quinze mille francs suisses) nantie en faveur du créancier ;
Venir en conséquence les requises entendre dire et juger que la requérante, par application de l'
article 1914 du Code civil
, sera autorisée à appréhender le montant du solde créditeur du compte 682287 ouvert au nom de la société Bluewater Pension Ltd et de celui de la dame A. V. qui l'a été sous le numéro 682487, et ce jusqu'à due concurrence de l'intégralité de sa créance en principal, intérêts et frais, telle que définie en son attestation du 29 février 2000, évaluée à la somme de 3 440 953,65 francs et ce sauf à parfaire jusqu'à complet paiement du chef des intérêts, lesquels seront calculés au taux conventionnel de Euribor + 9 % soit 3,4950 % + 9 % = 12,495 %, échus ou à échoir, savoir :
- Sur le compte courant de la société Bluewater Pension Ltd
Compte nanti « liquidités » attaché au compte titre nanti ........ FRF 1 102 890,77
Compte nanti « dépôt à préavis » .... FRF 1 130 370,29
- Sur le compte de Madame A. V.
Compte liquidités nanti....... FRF 1 259 360,23
soit la somme de................... FRF 3 492 621,29
Venir en outre la société Bluewater Pension Ltd et la dame A. V. s'entendre condamner in solidum à payer à la banque HSBC Republic Bank (France) SA la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts pour résistance manifestement abusive et injustifiée, et laquelle sera également prélevée sur le montant des soldes créditeurs susvisés ;
Venir les requises entendre ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir en raison de l'urgence et de la nature de la créance, et ce en conformité avec l'article 202 du Code de procédure civile ;
Venir enfin les requises s'entendre condamner in solidum aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Etienne Leandri, avocat-défenseu
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Graphe des citations (6)
sortante (cite par cet arret)entrante (cite cet arret)
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile et l'application de : Code de procédure civile.
Étude sur l'application de Code de procédure civile devant Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monac…82/100
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Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Tribunal de première instance de Monaco.
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