Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 octobre 2013, n° 11501
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Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 octobre 2013, n° 11501 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par ordonnance présidentielle du 2 avril 2013, la société J., société anonyme de droit péruvien, a été autorisée à pratiquer une saisie-arrêt auprès de l'établissement bancaire J., à concurrence de 3 500 000 USD, sur les sommes dues à M. R. L. M. et Mme L. S. De L., domiciliés au Pérou. La mesure visait à garantir le paiement d'une créance que la demanderesse rattachait au cautionnement, par les défendeurs, de prêts souscrits par la société E. auprès de la banque.
Par acte d'huissier du 5 avril 2013, la société J. a signifié la saisie au tiers saisi et a fait assigner les défendeurs à l'audience du 18 avril 2013 en validation de la saisie et paiement. L'assignation avait été délivrée « au domicile par eux élu en l'Étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur » à Monaco. Ce dernier a refusé l'acte au motif qu'il n'avait pas de mandat pour cette nouvelle procédure.
Citations & relations
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Citations dans le texte
Procédure civile - Assignation - Nullité de la signification (oui) - Domicile élu dans une précédente instance - Nécessité d'un grief (non).
L'article 172 du Code de procédure civile ne prévoit l'élection de domicile que dans le cadre d'une seule procédure y compris en appel. Il ne permet en aucun cas au requérant de faire assigner son débiteur en un domicile qu'il aurait élu à l'occasion d'une précédente instance, quand bien même les deux instances procèdent de faits identiques et ont le même objet comme c'est le cas en l'espèce. La signification de l'assignation à domicile élu doit donc être annulée sans qu'il soit besoin de prouver un grief.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2013
En la cause de :
La société dénommée « J », société anonyme de droit du Pérou, enregistrée sous le n° RUC 205 130 74370, dont le siège est à X1 LIMA 1 (Peru), agissant poursuites et diligences de son « Gerente General », demeurant en cette qualité audit siège,
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
d'une part ;
Contre :
M. R. L. M., demeurant X (Province de Lima - Pérou) ;
Mme L. S. De L., demeurant X (Province de Lima - Pérou) ;
DÉFENDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Vu l'exploit de saisie-arrêt, d'assignation et d'injonction du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 5 avril 2013, enregistré (n° 2013/000447) ;
Vu la déclaration originaire, de l'établissement bancaire dénommé J., tiers-saisi, contenue dans ledit exploit ;
Vu la déclaration complémentaire formulée par l'établissement bancaire J., par courrier en date du 15 avril 2013 ;
Vu les conclusions de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de R. L. M. et L. S. De L., en date du 15 mai 2013 ;
Vu les conclusions de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la société J., en date du 19 juin 2013 ;
À l'audience publique du 11 juillet 2013, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 10 octobre 2013 ;
EXPOSÉ :
Selon ordonnance présidentielle rendue le 2 avril 2013, la SA J. a été autorisée à faire pratiquer saisie-arrêt auprès de la SA J. à concurrence de la somme de 3.500.000 USD sur toutes sommes ou valeurs dues à M. R. L. M. et à Mme L. S. De L., et ce pour avoir sûreté, garantie et paiement de sa créance.
Par acte d'huissier délivré le 5 avril 2013, la SA J. a signifié cette mesure au tiers saisi et fait assigner M. R. L. M. et Mme L. S. De L. à l'audience du 18 avril 2013 en validation de la saisie et paiement des causes de celle-ci.
M. R. L. M. et Mme L. S. De L. ont déposé des conclusions le 15 mai 2013 aux termes desquelles :
- ils soulèvent la nullité de l'exploit signifié le 5 avril 2013,
- se réservent la faculté de conclure au fond ;
- et sollicitent le rejet des prétentions de la SA J., l'octroi de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et l'exécution provisoire.
Il est exposé que :
- alors que M. R. L. M. et Mme L. S. De L. sont domiciliés au Pérou, la SA J. les a fait assigner en leur domicile chez leur avocat-défenseur monégasque constitué dans le cadre d'une précédente procédure initiée le 1er octobre 2012 et aujourd'hui radiée ;
- cet avocat a refusé l'acte.
Il est soutenu que :
- l'élection de domicile prévue par l'
Textes de loi cités
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) le 10 octobre 2013 en matière de procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile, au regard notamment de Code de procédure civile, article 172 du Code de procédure civile ne prévoit, article 172 du Code de procédure civile est valable.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour d'appel de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour d'appel de Monaco le 10 octobre 2013 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 10 octobre 2013, La société J. c/ M. R. L. M. et Mme L. S. De L.) précise les conditions d'application de Code de procédure civile, article 172 du Code de procédure civile ne prévoit, article 172 du Code de procédure civile est valable devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 7 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Code de procédure civile, article 172 du Code de procédure civile ne prévoit, article 172 du Code de procédure civile est valable.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour d'appel de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 10 octobre 2013 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile) et porte sur l'interprétation de Code de procédure civile, article 172 du Code de procédure civile ne prévoit, article 172 du Code de procédure civile est valable ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour d'appel de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Procédure civile - Assignation - Nullité de la signification (oui) - Domicile élu dans une précédente instance - Nécessité d'un grief (non). L'article 172 du Code de procédure civile ne prévoit l'élection de domicile que dans le cadre d'une seule procédure y compris en appel. Il …
Source : Cour d'appel de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Code de procédure civile (art. 966)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Code de procédure civile (art. 966)
3
Application
Confrontation par Cour d'appel de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour d'appel de Monaco · Motifs de la décision (10 octobre 2013)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour d'appel de Monaco (rejet) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Tribunal de première instance, 10 octobre 2013, La société J. c/ M. R. L. M. et Mme L. S. De L.
Tribunal du travail, 15 décembre 2023, Madame l. A. c/ La SARL B.
(86%)
💬 commenté
Les défendeurs ont soulevé la nullité de l'exploit, réservé leur défense au fond et sollicité 5 000 euros de dommages et intérêts. La société J. a conclu au débouté, réclamé 10 000 euros de dommages et intérêts et soutenu que l'élection de domicile, effectuée dans une instance antérieure portant sur les mêmes faits, demeurait opposable. Le contentieux antérieur comprenait une procédure de référé-rétractation et une instance au fond en validation, toutes deux radiées, la saisie ayant fait l'objet d'une mainlevée le 5 avril 2013. Les dates de la procédure antérieure sont présentées de manière divergente : les défendeurs évoquent une procédure « initiée le 1er octobre 2012 », tandis que les motifs retiennent une procédure de référé-rétractation diligentée le 21 décembre 2012.
Le tribunal de première instance a été saisi au fond après plaidoiries à l'audience du 11 juillet 2013 et a rendu son jugement contradictoire, en premier ressort, le 10 octobre 2013.
Question de droit
Le litige posait deux questions connexes.
La première porte sur la portée de l'élection de domicile prévue par l'article 172 du Code de procédure civile : ce texte permet-il au créancier de faire assigner son débiteur au domicile que celui-ci avait élu dans une instance antérieure, lorsque les deux instances procèdent de faits identiques et ont le même objet ?
La seconde concerne la sanction de l'irrégularité : la n
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Cour d'appel de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
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« Procédure civile - Assignation - Nullité de la signification (oui) - Domicile élu dans une précédente instance - Nécessité d'un grief (non). L'article 172 du Code de procédure civile ne prévoit l'élection de domicile que dans le cadre d'une seule procédure y compris en appel. Il ne permet en aucun cas au requérant de faire assigner son débiteur en un domicile qu'il aurait élu à l'occasion d'une précédente instance, quand bien même les deux instances procèdent de faits identiques et ont le même objet comme c'est le … »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Cour d'appel de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 10 octobre 2013, La société J. c/ M. R. L. M. et Mme L. S. De L. s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Cour d'appel de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (rejet), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
Code de procédure civile (art. 966) — mentionné sous « article 966 du Code de procédure civile »
article 172 du Code de procédure civile ne prévoit (art. 172)
article 172 du Code de procédure civile est valable (art. 172)
loi n° 1.047
article 172 du Code de procédure civile permet l (art. 172)
article 172 du Code de procédure civile avoir pu (art. 172)
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Cour d'appel de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
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B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
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Cette motivation met en évidence le soin apporté par Cour d'appel de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Cour d'appel de Monaco en matière de procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Cour d'appel de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (7 référence(s) normative(s) identifiée(s)) ;
Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 10 octobre 2013 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
▸Texte intégral de la décision officielle (11 997 caractères)
Faits et procédure
Procédure civile - Assignation - Nullité de la signification (oui) - Domicile élu dans une précédente instance - Nécessité d'un grief (non).
L'article 172 du Code de procédure civile ne prévoit l'élection de domicile que dans le cadre d'une seule procédure y compris en appel. Il ne permet en aucun cas au requérant de faire assigner son débiteur en un domicile qu'il aurait élu à l'occasion d'une précédente instance, quand bien même les deux instances procèdent de faits identiques et ont le même objet comme c'est le cas en l'espèce. La signification de l'assignation à domicile élu doit donc être annulée sans qu'il soit besoin de prouver un grief.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2013
En la cause de :
La société dénommée « J », société anonyme de droit du Pérou, enregistrée sous le n° RUC 205 130 74370, dont le siège est à X1 LIMA 1 (Peru), agissant poursuites et diligences de son « Gerente General », demeurant en cette qualité audit siège,
DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
d'une part ;
Contre :
M. R. L. M., demeurant X (Province de Lima - Pérou) ;
Mme L. S. De L., demeurant X (Province de Lima - Pérou) ;
DÉFENDEURS, ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur,
d'autre part ;
LE TRIBUNAL,
Motifs
Vu l'exploit de saisie-arrêt, d'assignation et d'injonction du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 5 avril 2013, enregistré (n° 2013/000447) ;
Vu la déclaration originaire, de l'établissement bancaire dénommé J., tiers-saisi, contenue dans ledit exploit ;
Vu la déclaration complémentaire formulée par l'établissement bancaire J., par courrier en date du 15 avril 2013 ;
Vu les conclusions de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de R. L. M. et L. S. De L., en date du 15 mai 2013 ;
Vu les conclusions de Maître Olivier MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la société J., en date du 19 juin 2013 ;
À l'audience publique du 11 juillet 2013, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 10 octobre 2013 ;
EXPOSÉ :
Selon ordonnance présidentielle rendue le 2 avril 2013, la SA J. a été autorisée à faire pratiquer saisie-arrêt auprès de la SA J. à concurrence de la somme de 3.500.000 USD sur toutes sommes ou valeurs dues à M. R. L. M. et à Mme L. S. De L., et ce pour avoir sûreté, garantie et paiement de sa créance.
Par acte d'huissier délivré le 5 avril 2013, la SA J. a signifié cette mesure au tiers saisi et fait assigner M. R. L. M. et Mme L. S. De L. à l'audience du 18 avril 2013 en validation de la saisie et paiement des causes de celle-ci.
M. R. L. M. et Mme L. S. De L. ont déposé des conclusions le 15 mai 2013 aux termes desquelles :
ils soulèvent la nullité de l'exploit signifié le 5 avril 2013,
se réservent la faculté de conclure au fond ;
et sollicitent le rejet des prétentions de la SA J., l'octroi de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et l'exécution provisoire.
Il est exposé que :
alors que M. R. L. M. et Mme L. S. De L. sont domiciliés au Pérou, la SA J. les a fait assigner en leur domicile chez leur avocat-défenseur monégasque constitué dans le cadre d'une précédente procédure initiée le 1er octobre 2012 et aujourd'hui radiée ;
cet avocat a refusé l'acte.
Il est soutenu que :
l'élection de domicile prévue par l'article 172 du Code de procédure civile est valable uniquement dans le cadre de l'instance pour laquelle elle a été régularisée ;
toutes nouvelles instances doivent satisfaire aux articles 148, 150, 151 et 158 dudit code imposant la signification à domicile par le biais du Procureur Général, outre un délai de distance de 90 jours, qui n'ont pas été respectés en l'espèce, étant ajouté que l'exploit n'a pas été traduit ;
en application des articles 171 du même code et 21 de la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982, l'avocat-défenseur a pu légitimement refuser l'acte puisqu'il ne disposait pas de mandat pour représenter M. R. L. M. et Mme L. S. De L. dans une nouvelle instance :
dès lors, l'acte du 5 avril 2013 encourt la nullité en application des articles 155 et 966 du Code de procédure civile ;
une jurisprudence constante impose l'application stricte de ces règles ;
la SA J. a agi avec une légèreté blâmable et une intention de nuire en actionnant M. R. L. M. et Mme L. S. De L., les contraignant à exposer des frais pour assurer leur défense.
Dans ses écritures déposées le 19 juin 2013, la SA J. conclut au débouté de M. R. L. M. et Mme L. S. De L., maintient ses prétentions initiales et, y ajoutant, sollicite l'allocation de 10.000 euros de dommages et intérêts et l'exécution provisoire.
Après un rappel des faits et des procédures, la SA J. fait valoir que :
l'article 172 du Code de procédure civile permet l'élection de domicile lorsqu'il y a identité de cause entre les instances ;
c'est le cas puisque les procédures opposant les parties portent sur le cautionnement par M. R. L. M. et Mme L. S. De L. de prêts souscrits par la société E. auprès de la banque ;
conformément à l'article 173 de ce code, la partie représentée par un avocat-défenseur sera considérée, sauf déclaration contraire, comme ayant élu domicile chez lui ; la déclaration contraire ne pouvant émaner que du client et non de l'avocat ;
en l'occurrence, M. R. L. M. et Mme L. S. De L. ont procédé à l'élection de leur domicile chez Maître Richard MULLOT bien avant l'assignation querellée et l'ont confirmée ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Prononce la nullité de l'exploit de saisie-arrêt et assignation délivré le 5 avril 2013 à la requête de la SA J. contre M. R. L. M. et Mme L. S. De L. ;
Rejette les demandes de dommages et intérêts ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
Laisse les dépens à la charge de la SA J. distraits au profit de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Ainsi jugé par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, Madame Stéphanie VIKSTRÖM, Premier Juge, Madame Sophie LEONARDI, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ;
Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 10 OCTOBRE 2013, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé des fonctions de Vice-Président, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Monsieur Jean-Jacques IGNACIO, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 18 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour d'appel de Monaco.
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
7 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Effet pratique & opérabilitéHybride81▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Acceptabilité pour les partiesHybride81▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
Maîtrise du risque contentieuxSourcé79▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
Cohérence jurisprudentielleHybride76▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
article 172 du Code de procédure civile est valable
uniquement dans le cadre de l'instance pour laquelle elle a été régularisée ;
- toutes nouvelles instances doivent satisfaire aux articles 148, 150, 151 et 158 dudit code imposant la signification à domicile par le biais du Procureur Général, outre un délai de distance de 90 jours, qui n'ont pas été respectés en l'espèce, étant ajouté que l'exploit n'a pas été traduit ;
- en application des articles 171 du même code et 21 de la
loi n° 1.047
du 28 juillet 1982, l'avocat-défenseur a pu légitimement refuser l'acte puisqu'il ne disposait pas de mandat pour représenter M. R. L. M. et Mme L. S. De L. dans une nouvelle instance :
- dès lors, l'acte du 5 avril 2013 encourt la nullité en application des articles 155 et 966 du Code de procédure civile ;
- une jurisprudence constante impose l'application stricte de ces règles ;
- la SA J. a agi avec une légèreté blâmable et une intention de nuire en actionnant M. R. L. M. et Mme L. S. De L., les contraignant à exposer des frais pour assurer leur défense.
Dans ses écritures déposées le 19 juin 2013, la SA J. conclut au débouté de M. R. L. M. et Mme L. S. De L., maintient ses prétentions initiales et, y ajoutant, sollicite l'allocation de 10.000 euros de dommages et intérêts et l'exécution provisoire.
Après un rappel des faits et des procédures, la SA J. fait valoir que :
- l'
article 172 du Code de procédure civile permet l
'élection de domicile lorsqu'il y a identité de cause entre les instances ;
- c'est le cas puisque les procédures opposant les parties portent sur le cautionnement par M. R. L. M. et Mme L. S. De L. de prêts souscrits par la société E. auprès de la banque ;
- conformément à l'article 173 de ce code, la partie représentée par un avocat-défenseur sera considérée, sauf déclaration contraire, comme ayant élu domicile chez lui ; la déclaration contraire ne pouvant émaner que du client et non de l'avocat ;
- en l'occurrence, M. R. L. M. et Mme L. S. De L. ont procédé à l'élection de leur domicile chez Maître Richard MULLOT bien avant l'assignation querellée et l'ont confirmée ;
- il était donc légitime, au regard de l'identité de cause susdite d'assigner les défendeurs au domicile élu par eux dans les procédures antérieures ;
- la jurisprudence valide cette position ;
- M. R. L. M. et Mme L. S. De L. qui ont retiré l'acte en mairie le 17 avril 2013 sont d'une parfaite mauvaise foi ;
- sur le fond, ils ont été cond
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Graphe des citations (6)
sortante (cite par cet arret)entrante (cite cet arret)
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-civile et l'application de : Code de procédure civile.
Étude sur l'application de Code de procédure civile devant Cour d'appel de Monaco (Principauté de Monaco) — Crossref / S…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour d'appel de Monaco.
Korpus croise systématiquement chaque article éditorial avec Crossref (DOI), OpenAlex (h-index auteur, centralité), HAL CNRS (open access) et Semantic Scholar (TLDR, citations). Aucun éditeur traditionnel n'expose ces signaux automatiquement. Voir le comparatif.
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il était donc légitime, au regard de l'identité de cause susdite d'assigner les défendeurs au domicile élu par eux dans les procédures antérieures ;
la jurisprudence valide cette position ;
M. R. L. M. et Mme L. S. De L. qui ont retiré l'acte en mairie le 17 avril 2013 sont d'une parfaite mauvaise foi ;
sur le fond, ils ont été condamnés à paiement par jugement d'une juridiction péruvienne dont il sera sollicité l'exequatur.
MOTIFS :
Sur la nullité de l'assignation :
Il résulte de la combinaison des articles 148, 150 et 155 du Code de procédure civile que les assignations doivent, à peine de nullité :
être signifiées à personne au domicile ;
et être remises à Parquet pour les personnes qui habitent hors Principauté.
L'article 158-3° dudit code prescrit en outre un délai de distance de 90 jours.
En l'espèce, se prévalant du cautionnement par M. R. L. M. et Mme L. S. De L. de la société E. à l'occasion de prêts souscrits auprès d'elle, la SA J. a obtenu le 2 avril 2013 ordonnance l'autorisant à pratiquer saisie-arrêt et a le 5 avril 2013, fait délivrer assignation pour l'audience du 18 avril 2013 à M. R. L. M. et Mme L. S. De L. demeurant au Pérou « au domicile par eux élu en l'Étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur » à Monaco qui a refusé l'acte au motif qu'« il n'a pas de mandat pour cette nouvelle procédure ».
La SA J. fait valoir en effet :
que lors d'une précédente saisie-arrêt basée sur les mêmes faits, M. R. L. M. et Mme L. S. De L. avaient élu domicile chez Maître MULLOT à l'occasion d'une procédure de référé-rétractation diligentée par eux le 21 décembre 2012 et confirmé cette élection de domicile dans l'instance intentée au fond en validation ;
mais que les procédures ont été radiées, la saisie ayant fait l'objet d'une mainlevée le 5 avril 2013.
Ainsi, la SA J. prétend au visa de l'article 172 du Code de procédure civile avoir pu régulièrement fait délivrer le 5 avril 2013 assignation au domicile élu par M. R. L. M. et Mme L. S. De L. chez leur avocat constitué dans la procédure de saisie-arrêt initiée précédemment et identique.
Ce dernier texte dispose ce qui suit :
« Les parties qui n'auront ni domicile, ni résidence dans la Principauté, seront tenues d'y élire domicile, sur l'interpellation du Président. Le greffier notera sur la feuille d'audience le domicile élu.
Toutes les significations relatives à la cause, aux jugements, à leur exécution ainsi qu'aux voies de recours contre lesdits jugements pourront valablement être faites à ce domicile élu.
Toutefois, les effets de cette élection cesseront à l'expiration de l'année qui suivra le prononcé du jugement, et il sera toujours loisible de la changer par un acte signifié à l'autre partie. »
Ainsi, et contrairement à ce qu'il est soutenu en demande, ce texte ne prévoit l'élection de domicile que dans le cadre d'une seule procédure y compris en appel.
Il ne permet en aucun cas au requérant de faire assigner son débiteur en un domicile qu'il aurait élu à l'occasion d'une précédente instance, quand bien même les deux instances procèdent de faits identiques et ont le même objet comme c'est le cas en l'espèce.
À l'appui de ses écritures, la SA J. fait également état de la jurisprudence.
Elle cite un arrêt de la Cour d'appel rendu le 6 novembre 1972 mais qui est inopérant puisqu'il concerne l'exploit d'appel dont l'alinéa 2 de l'article 172 permet précisément qu'il soit signifié à domicile élu.
La SA J. invoque en outre une décision du 4 juin 1999 mais qui est une ordonnance de référé qui ne fait pas référence à ce texte et un jugement rendu le 16 juillet 1977 qui est ancien, n'a pas été confirmé depuis et doit donc être considéré comme isolé.
Par ailleurs, et en application de l'article 966 du Code de procédure civile, les nullités n'étant pas comminatoires, il n'est pas besoin de prouver un grief de sorte qu'il importe peu que M. R. L. M. et Mme L. S. De L. aient retiré le 17 avril 2013 en mairie l'acte d'huissier du 5 avril 2013, et aient postérieurement à cette date, confirmé leur mandat consenti à Maître MULLOT et leur élection de domicile en son Étude, et qu'ils puissent être considérés comme de mauvaise foi.
Dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments, la signification du 5 avril 2013 ne peut qu'être annulée.
Sur les dommages et intérêts :
L'exercice d'une action en justice est un droit qui ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol, nullement caractérisés en l'espèce.
La demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ne sera donc pas accueillie.
Quant à la demande de dommages et intérêts formée par la SA J. qui succombe elle ne peut qu'être rejetée.
Sur l'exécution provisoire :
Aucune des conditions prévues à l'article 202 n'est remplie de sorte que l'exécution provisoire ne peut être ordonnée.
Sur les dépens :
La SA J., partie perdante, supportera les dépens.